Tribunal federal (Suisse)

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Tribunal fédéral (Suisse)

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Suisse

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Le Tribunal fédéral (Bundesgericht en allemand, Tribunale federale en italien, abrégé TF en français) est un tribunal suisse. Il est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse[1].

« Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.  »

— Art 188 al. 1 Cst

La devise du Tribunal est Lex justitia pax (Loi, justice, paix en latin).

Chaque canton possède ses propres tribunaux[2]. Dans le cas où la décision d'un tribunal cantonal de dernière instance est contestée, il est possible de déposer un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier examine si la décision cantonale est conforme au droit (fédéral) et, si tel n'est pas le cas, il peut annuler ou modifier l'acte attaqué. Le Tribunal fédéral ne contrôle en principe pas les faits sur lesquels repose la décision attaquée, sauf s'ils ont été établis en violation du droit. Le Tribunal fédéral a pour fonctions d'une part d'assurer l'interprétation uniforme du droit fédéral par les autorités cantonales et fédérales d'exécution, d'autre part de développer le droit fédéral en clarifiant sa portée et en comblant d'éventuelles lacunes.

Sommaire

Histoire

Pacte fédéral de 1291

On peut dire que le droit suisse naît du premier Pacte fédéral donnant naissance à la Confédération Helvétique en 1291. Celui-ci est en effet la première manifestation d'un droit confédéral ou, en d'autres termes, d'un droit prenant en compte plusieurs États (appelé aujourd'hui cantons) destinés à former la Suisse actuelle. Ce pacte prévoyait par exemple des mesures contre l'assassinat ou le brigandage. Son objectif était avant tout que ce genre d'affaire finisse devant la justice plutôt que dans une "guerre privée".

Au fil du temps, d'autre accords sous formes diverses (pacte, alliance) vinrent s'ajouter et compléter le droit confédéral. Leurs domaines étaient vastes mais ils avaient plusieurs buts essentiels : garantir la paix intérieure, la sécurité collective ainsi qu'une certaine indépendance par rapport aux puissances étrangères.

Après la bataille de Morgarten en 1315, le Pacte de 1291 fut complété : il était dorénavant interdit à un de ses membres de conclure un accord avec un tiers sans l'accord des autres. L'union entre les cantons devint donc de plus en plus forte, sans compter l'arrivée de nouveaux membres comme Lucerne en 1332 et de nouvelles alliances avec les cantons environnants (Zurich, Zoug ou Berne pour ne citer qu'eux). En cas de problème entre les membres, les nouveaux accords prévoyaient les moyens pour les régler, toujours dans un but de paix et de cohésion. Les assemblées où se réunissaient les différents membres étaient appelées Diète fédérale : celle-ci naquit principalement de la volonté d'arbitrage, se basait surtout sur la coutume et ne rendait son jugement, en général, que s'il y avait l'unanimité. Le Pacte de Zurich prévoyait, par exemple, de se réunir à l'église d'Einsiedeln pour résoudre un éventuel problème[3]. En revanche, elle ne disposait pas d'un pouvoir contraignant et elle laissait la tâche d'appliquer la décision aux différents cantons.

La Charte des prêtres en 1370 est considérée comme le premier accord qui donne à la Confédération un statut juridique, même s'il en reste encore au stade embryonnaire. Cette Charte interdisait dans plusieurs domaines le recours devant la juridiction ecclésiastique, considérée par les partis comme étrangère, au profit des tribunaux régionaux. Toutefois, ces accords n'étaient pas toujours respectés et on assista de plus en plus souvent au refus de toute nouvelle clause : ainsi les cantons ne réussirent-ils pas à se mettre d'accord sur une unité confessionnelle. Ce système dura jusqu'à l'invasion de la Confédération par la France et l'imposition d'un système unitaire, la République helvétique, en 1798[4].

L'idée d'un Tribunal fédéral apparaît en 1848, au moment de la naissance historique de l'État fédéral. Ce nouveau système politique, le fédéralisme, transforma complètement les relations entre les cantons et le paysage politique en donnant naissance à la Suisse moderne. Le Tribunal fédéral de l'époque n'était pas permanent[5] et sa juridiction n'était pas clairement délimitée. La plupart du temps, il traitait des affaires qui opposaient un canton à la Confédération. Dans un souci d'efficacité, mais aussi pour rendre le Tribunal fédéral indépendant du gouvernement, la nouvelle Constitution du 29 mai 1874 lui donna une identité nouvelle en le rendant permanent et établissant son siège à Lausanne[6].

Le bâtiment actuel a été construit entre 1923 et 1927 dans le style néo-classique[7]. En particulier, la statue au centre du fronton a été sculptée par Carl Angst[8].

Compétences

Le Tribunal fédéral est la dernière instance judiciaire au niveau suisse. Il examine des questions de droit et leur conformité[9] avec notamment le droit fédéral, mais aussi avec le droit international, et le "droit intercantonal"[10], les droits constitutionnels cantonaux[11], l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public ainsi que les dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. Il veille aussi au respect de la jurisprudence et de la bonne mise en œuvre du droit.

Toutefois, en vertu de la démocratie directe et de l'équilibre des pouvoirs pratiqués en Suisse, la Constitution ne permet pas au Tribunal fédéral de juger un acte émis par l'Assemblée fédérale (pouvoir législatif) ou le Conseil fédéral (pouvoir exécutif) ni de refuser l'application d'une loi fédérale ou du droit international[12] sauf si, éventuellement, une disposition légale le lui permet[13]. Ce genre d'affaires ne se produit cependant que très rarement.

« Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.  »

— Art. 190 Cst.

Si elle est saisie, la Cour européenne des droits de l'Homme a la possibilité de dénoncer un jugement du Tribunal fédéral si elle juge que la décision prise par ce dernier viole la Convention européenne des droits de l'homme. Le cas échéant, l'affaire est renvoyée au Tribunal et un nouveau jugement doit se faire en prenant compte de la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme

Organigramme (simplifié) du système judicaire suisse

Le fonctionnement, le statut, et l'organisation du Tribunal fédéral ont pour bases légales la Loi sur le Tribunal fédéral[14] et la Constitution suisse[15].

Organisation

Statistiques

En 2007, le Tribunal fédéral compte 39 juges et 41 juges suppléants. Leur nombre sera réduit progressivement à 38 juges et 19 suppléants[16]. Ils sont assistés par plus de 200 collaborateurs.

En 2006, 5210 nouvelles affaires avaient été introduites devant le Tribunal fédéral à Lausanne et 2650 devant le Tribunal fédéral des assurances à Lucerne. Cette même année, le Tribunal fédéral avait liquidé 5113 affaires, le Tribunal fédéral des assurances 2513 affaires[17],[18]

Plan administratif

Sur le plan administratif, le Tribunal fédéral est soumis exclusivement à la haute surveillance de l'Assemblée fédérale[19]. L'organe chargé de l'administration est depuis 2007 la Commission administrative[20], composée de trois juges[21]. Elle procède notamment à la nomination des greffiers.
Le rôle des greffiers (plus d'une centaine de personnes en 2007) consiste à élaborer des projets d'arrêts sous la responsabilité d’un juge et de rédiger les arrêts du Tribunal fédéral[22].

Organigramme du Tribunal federal.png

La Cour plénière réunit l'ensemble des juges ordinaires. Elle ne peut siéger qu'avec la participation de deux-tiers des juges au minimum[23] et ses tâches[24] sont multiples: elle s'occupe, par exemple, de régler les conflits entre les juges, la répartition des affaires au sein du tribunal, des émoluments judiciaires ou d'adopter le rapport de gestion.

La Conférence des présidents se compose quant à elle des présidents de toutes les Cours du tribunal. Sa tâche consiste essentiellement à une uniformisation des décisions notamment en établissant des directives concernant la rédaction des arrêts ou la coordination des jurisprudence[25] entre les différentes Cours[26] par exemple

La Commission administrative est composée du président ainsi que du vice-président du tribunal et d'un juges ordinaires. Elle se charge notamment de garantir la formation continue du personnel, d'adopter les budgets pour les soumettre ensuite à l'Assemblée fédérale et de s'assurer à ce que les prestations nécessaires au fonctionnement (aussi bien scientifiques qu'administratifs) répondent aux besoins du tribunal. Elle exerce aussi une surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral.

Présidence

  • Président du Tribunal fédéral : Aeschlimann Arthur
  • Vice-président du Tribunal fédéral : Leuzinger-Naef Susanne

Juges fédéraux

Les juges fédéraux sont élus par l'Assemblée fédérale qui veille à maintenir un équilibre entre les diverses communautés linguistiques et religieuses du pays. Leur mandat, renouvelable, est de 6 ans mais ils ne peuvent exercer au delà de 68 ans[27]. En principe, tout citoyen du pays peut devenir juge fédéral, même sans disposer d'une formation juridique. Mais en pratique, les parlementaires favorisent les personnes ayant une certaine connaissance du droit et et ils veillent également à une répartition équitable des principales forces politiques parmi le corps des juges fédéraux.

Les cours

Le Tribunal fédéral (Lausanne) de l'architecte Alphonse Laverrière
L'entrée principale du Tribunal fédéral

Il existe sept cours (cinq cours à Lausanne et deux cours à Lucerne) au sein du Tribunal fédéral, qui sont chargées des recours dans différents domaines[28]. Dans la majorité des cas, les cours statuent à trois juges mais il est possible, sur demande d'un des juges ou quand cela concerne des droits politiques aux niveaux tant fédéral que cantonal[29], que leur nombre passe à cinq. La délibération peut se faire en public ou à huis-clos[30].

Première Cour de droit public

  • Mais aussi :
    • Les recours en matière pénale contre les décisions relevant de la procédure pénale
    • Les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales, ou entre cantons.
  • À titre d'exemple, voici la citation d'un arrêt de cette Cour concernant une initiative populaire nommé « SchweizerInnen zuerst! » (« Les SuissesSes[33]d'abord! ») où le parti politique des Démocrates suisses a fait recours devant le Tribunal fédéral pour violation des droits politiques après que cette initiative, qui visait à inscrire dans la Constitution zurichoise un article assurant la priorité aux Suisses, fut invalidée:
« L'exigence [de l'initiative] est qu'il est nécessaire d'accorder la priorité aux Suissesses et aux Suisses.[...]A l'art. 8 al. 2 Cst., le constituant helvétique a repris les grands principes de la garantie des droits fondamentaux au niveau international, tels que contenus à l'art. 14 CEDH [...]. L'initiative ne peut être entendue que dans le sens où [...] les Suisses seraient à privilégier par rapport aux étrangers et, de ce fait, les seconds à défavoriser face aux premiers [...]. En fin de compte, elle exige d'implanter une inégalité de traitement au sein du principe même de l'égalité de traitement [que fixe la Constitution]. En conclusion, la décision [d'invalider] l'initiative ne viole pas la garantie des droits politiques au sens de l'art. 34 Cst. [...].  »

Deuxième Cour de droit public

  • Président : Merkli Thomas
  • Juges : Adrian Hungerbühler, Robert Müller, Danielle Yersin, Peter Karlen, Florence Aubry Girardin
  • Elle se charge des domaines suivants[34] : droit des étrangers; impôts et taxes; dommages-intérêts pour une réparation morale.
  • Pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente : droit public économique et autres domaines du droit administratif.
  • Elle se charge aussi des droits fondamentaux suivants : protection des enfants et des jeunes ; liberté de conscience et de croyance; liberté de la langue ; droit à un enseignement de base ; liberté de la science ; liberté d'établissement ; liberté économique ; liberté syndicale.
  • Voici l'extrait d'un arrêt relatif à une affaire qui opposait K. contre le canton de Vaud : le canton avait adopté une loi sur les armes qui obligeait d'annoncer au canton toute vente d'arme entre particuliers. Cette affaire pose la question sur la force du droit fédéral sur le droit cantonal :
« Le recourant soutient essentiellement que les dispositions attaquées violent le principe de la force dérogatoire du droit fédéral garanti par l'art. 49 al. 1 Cst. Selon cette disposition [...] le droit fédéral prime sur le droit cantonal qui lui est contraire. Cela signifie que les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les domaines [...] réglementés par le droit fédéral [...]. Adopté à une large majorité par le peuple et les cantons [...], l'art. 107 al. 1 Cst a donné à la Confédération la compétence d'édicter des prescriptions contre l'usage abusif des armes [...]. Dans ces circonstances, le Grand Conseil vaudois a clairement pris une mesure de protection contraire au droit fédéral, en prévoyant que le contrat écrit entre particuliers devait être communiqué à la police cantonale. [L'article sur les armes] viole dès lors le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et doit être annulé.  »

— K. contre loi vaudoise sur les armes, audience du 29 octobre 2001.

Première Cour de droit civil

  • Président : Corboz Bernard
  • Juges : Kathrin Klett, Vera Rottenberg Liatowitsch, Gilbert Kolly, Christina Kiss
  • Elle se charge des domaines suivants[35] : droit des obligations ; contrat d'assurance ; responsabilité extracontractuelle ; responsabilité de l'État pour les activités médicales ; droit privé de la concurrence ; propriété intellectuelle ; arbitrage ; tenue des registres et des décisions dans les domaines précédents.
  • Mais aussi : Les conflits de droit civil entre autorités fédérales et autorités cantonales, ou entre cantons, dans les domaines précédents.
  • En ce qui concerne la concurrence, notamment entre site interne, le Tribunal fédéral s'est prononcé dans le cas d'une copie sélective d'une base de donnée d'un site vers un autre. La question centrale était de savoir s'il y avait concurrence déloyale :
« La recherche systématique des annonces immobilières paraissant sur le site internet d’un tiers, leur reprise dans son propre site immobilier et leur publication en fonction des critères propres à celui−ci ne constituent pas, en tant que telles, des comportements déloyaux au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale.  »

Deuxième Cour de droit civil

  • Président : Raselli Niccolò
  • Juges : Elisabeth Escher, Lorenz Meyer, Fabienne Hohl, Luca Marazzi, Laura Jacquemoud
  • Elle se charge des domaines suivants[36] : Code civil (droit des personnes; droit de la famille ; droit des successions ; droit réel) ; droit foncier rural ; poursuites pour dettes et faillite ; tenue des registres et des décisions sur les domaines précédents.
  • Mais aussi : Les conflits de droit civil entre autorités fédérales et autorités cantonales, ou entre cantons, dans les domaines précédents.
  • Voici le résumé d'un arrêt concernant un mineur désirant être adopté par ses parents nourriciers, avec lesquels il a vécu depuis l'âge de deux mois. La mère biologique (que l'enfant refuse de voir malgré l'effort de celle-ci pour entretenir une bonne relation) s'oppose à l'adoption et l'affaire est porté devant le Tribunal fédéral. La question est de savoir s'il est possible de ne pas tenir compte du consentement de la mère comme le prévoit le code civil[37]. Cet arrêt a été critiqué par une partie de la doctrine[38] :
« Le désir d'un enfant capable de discernement d'être adopté par ses parents nourriciers, chez lesquels il a vécu depuis l'âge de deux mois et auxquels il est profondément attaché, doit être respecté. Si la mère [...] s'oppose à l'adoption, il peut renoncer à son consentement même si elle s'est efforcée d'avoir une relation avec l'enfant. [...]  »

— ATF 5C.4/2001

Première Cour de droit social

  • Président : Ursprung Rudolf
  • Juges[39] : Ursula Widmer-Schmid, Franz Schön, Susanne Leuzinger-Naef, Jean-Maurice Frésard.
  • Elle se charge des domaines suivants[40] : assurance-invalidité ; prestations complémentaires ; assurance-accidents ; assurance-chômage ; assurance sociale cantonale ; allocations familiales dans l'agriculture ; aide sociale et aide dans les situations de détresse ; assurance militaire.
  • Cette Cour faisait partie du Tribunal fédéral des assurances avant 2007. Elle est située à Lucerne[41].

Deuxième Cour de droit social

La Cour de droit pénal

  • Président : Schneider Roland
  • Juges : Hans Wiprächtiger, Pierre Ferrari, Dominique Favre, Andreas Zünd, Hans Mathys
  • Elle se charge des domaines suivants[43] : droit pénal matériel ; procédure pénale (sauf les recours contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale qui sont du ressort de la Première Cour de droit public).
  • Avec la progression des moyens de communication mobile comme les SMS, le Tribunal a dû se pencher si l'envoie de menace d'ordre sexuel anonyme par ce moyen technique pouvait constituer une infraction punit par le code pénal suisse comme contrainte sexuelle[44].
« Le Tribunal fédéral a ordonné la condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pour viol (art. 190 CP) d’un homme qui envoyait des messages SMS anonymes à lui−même et à son ex−épouse, les convoquant tous deux à un endroit déterminé où ils pouvaient être vus, afin d’avoir des relations sexuelles, avec la menace qu’en cas de refus les enfants de la femme subiraient des actes de violence; la femme, qui n’avait pas reconnu le véritable auteur des SMS, avait ainsi accompli et subi des actes d’ordre sexuel  »

— (de) ATF 131 IV 167 (synthèse)

Les autres Tribunaux fédéraux

Sur le plan fédéral, d'autre tribunaux permettent de décharger le Tribunal fédéral:

Jusqu'au 31 décembre 2006, le droit des assurances sociales était du ressort du Tribunal fédéral des assurances (TFA) dont le siège était à Lucerne. Depuis le 1er janvier 2007, le Tribunal fédéral des assurances a été intégré dans le Tribunal fédéral, lequel est dorénavant aussi en matière d'assurances sociales la dernière instance en Suisse. Les cours compétentes en matière de droit des assurances sociales continuent de siéger à Lucerne.

Les décisions

Toute décision du Tribunal fédéral produit un arrêt. Ces décisions ont une grande importance puisqu'elles constituent l'essentiel de la jurisprudence suisse en clarifiant et en donnant la juste interprétation du droit national ou éventuellement en dénonçant une lacune existante.

Pour rendre ses décisions, le tribunal procède par la méthode du syllogisme judiciaire. Un arrêt du tribunal se compose des deux parties distinctes: dans la première partie on assiste à un récapitulatif des faits et des procédures judiciaires antérieures ; la seconde partie fait place au raisonnement lui-même qui commence par la majeure, le rappel des bases légales existantes, leur interprétation dans la doctrine ou selon la volonté du législateur, puis par la mineure qui consiste à comparer ce qui était énoncé dans la majeure avec les faits. La conclusion vient clore cette analyse en donnant la décision finale.

Le système de classement et de numérotation d'un arrêt repose sur le système suivant en quatre parties:

Atf sans commentaire.png
  1. ATF (en rouge sur l'image) désigne la juridiction. Dans le cas présent Arrêt du Tribunal Fédéral (BGE en allemand et DTF en italien)
  2. 126 (en orange sur l'image) désigne la date selon le système 1874[45]+ x = année. Dans le cas présent, 1874 + 126 = 2000
  3. IV (en turquoise sur l'image) est la classification selon le domaine de droit: I Droit constitutionnel, II Droit administratif, III Droit civil, poursuite et faillite, IV Droit pénal et exécution de peine, V Droit des assurances sociales
  4. 186 (en violet sur l'image) est le numéros de page où se situe l'arrêt (dans le Recueil officiel).

Les arrêts principaux sont publiés dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral dans la langue dans laquelle ils ont été rendus. Pour avoir la version traduite en français d'arrêts rendus en allemand ou en italien, il faut se référer à diverses revues spécialisées comme le Journal des Tribunaux (JdT) ou la Semaine judiciaire (SJ). La plupart des arrêts non publiés au recueil officiel peuvent être consultés sur la banque de données en ligne du Tribunal fédéral

Relations internationales

Le Tribunal fédéral suisse est membre de l'Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du Français (AHJUCAF).

Voir aussi

Articles connexes


Drapeau de la Suisse Les tribunaux fédéraux et militaires suisses Icon-Rechtshinweis-blau2-Asio.svg

Tribunal fédéral   Tribunal pénal fédéral   Tribunal administratif fédéral   Tribunal fédéral des assurances   Tribunaux militaires


Documentation externe

Bibliographie :

  • Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I: L'État, Stämpfli Editions SA, Bern, 2000 (ISBN 3727223464)

Liens externes :

Références externes

Notes et références

  1. Art. 188 al. 1 Cst et art. 1 al. 1 LTF
  2. Art. 191b Autorités judiciaires des cantons
  3. « Dans le cas où nous [...] serions en querelle [...] nous devrons nous réunir aussi à la maison de Dieu à Einsiedeln », art. 10 du Pacte de Zurich
  4. Peter Steiner, Droit confédéral, in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)
  5. Présentation générale
  6. Art. 4 al. 1 LTF: Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne
  7. Lausanne : quelques exemples d'architecture néo-classique
  8. « auteur de la Justice du frontispice et de trois couronnements de portail pour le Tribunal fédéral » (extrait du Dictionnaire historique de la Suisse) Angst, Carl Albert
  9. Compétences du Tribunal fédéral
  10. Le droit qui existe entre plusieurs canton comme le prévoit l'art. 48 Cst
  11. chaque canton possède sa propre Constitution et ses propres institutions
  12. Art 190 Cst
  13. Art. 189 al. 4 Cst
  14. Loi sur le Tribunal fédéral
  15. Chapitre 4: Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires
  16. "Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 juin 2006 sur les postes de juges au Tribunal fédéral"
  17. (fr)[pdf]Tribunal fédéral, Rapport de gestion 2006 du Tribunal fédéral" (ISSN 1423−1816)
  18. (fr)[pdf]Rapport de gestion 2006 du Tribunal fédéral des assurances" à l'Assemblée fédérale
  19. "Loi sur le Tribunal fédéral, art. 3"
  20. Organisation du Tribunal
  21. Loi sur le Tribunal fédéral, art. 17, Règlement du Tribunal fédéral, art. 11
  22. Loi sur le Tribunal fédéral, art. 24
  23. Loi sur le Tribunal fédéral, art 15 al. 2
  24. Loi sur le Tribunal fédéral, art 15
  25. Règlement du Tribunal fédéral, art. 9
  26. Loi sur le Tribunal fédéral, art 16
  27. art. 9 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral
  28. Les différents domaines sont réglés par l'art. 22 de la Loi sur le Tribunal fédéral
  29. Cela est prévu par l'art. 20 de la Loi sur le Tribunal fédéral
  30. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I: L'État, Stämpfli Editions SA, Bern, 2000 (ISBN 3727223464), p. 58-60
  31. TF - Organisation du tribunal en suisse
  32. Organisation du tribunal: compétences des cours
  33. fusion de Suisses et Suissesses
  34. Organisation du tribunal: compétences des cours
  35. Organisation du tribunal: compétences des cours
  36. Organisation du tribunal: compétences des cours
  37. Art. 265c ch. 2 CC
  38. P. Weimar, Le consentement des parents à l'adoption, in RDT 2001, p.124
  39. Organisation du tribunal: organisation
  40. Organisation du tribunal: compétences des cours
  41. a  et b « les deux cours de droit social sont à Lucerne » (fr)[pdf]Organisation du Tribunal
  42. Organisation du tribunal: compétences des cours
  43. Règlement du TF, art. 33
  44. art. 189 Code Pénal
  45. date de création du tribunal
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