Loi organique relative aux lois de finances

Loi organique relative aux lois de finances
loi organique relative aux lois de finances
Titre Loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Abréviation LOLF
Pays Drapeau de France France
Type Loi organique
Branche Finances publiques
Législature XIe législature
Adoption 28 juin 2001
Promulgation 1er août 2001
Entrée en vigueur par étape depuis le 1er janvier 2002 ;
totale depuis le 1er janvier 2006
Version en vigueur 17 avril 2009
Texte Version consolidée sur Légifrance

En France, la loi organique relative aux lois de finances[1] (abrégée en LOLF) est le texte déterminant le cadre juridique des lois de finances.

C'est une loi organique, qui a une valeur supérieure à la loi ordinaire et dans une certaine mesure aux autres lois organiques[2]. On peut l'assimiler à une Constitution financière. Elle remplace le précédent cadre, datant de 1959, et vise à moderniser la gestion de l'État. Promulguée le 1er août 2001, entrée en vigueur par étapes, elle s'applique à toute l'administration depuis 2006.

Sommaire

Une nouvelle « Constitution financière »

Finances publiques en France
Principes budgétaires
Annualité · Spécialité · Unité
Universalité · Sincérité
Législation
LOLF · Loi de finances
Loi de financement de la sécurité sociale
Imposition en France
Historique de l'imposition · Droit fiscal
Organisation
Système d'information
Divers
Voir aussi
Catégorie:Finances publiques en France
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La Constitution organise les grandes étapes de la procédure législative. Cependant, celles-ci ont parfois besoin d'être précisées pour des domaines particuliers. La LOLF établit avec précision la procédure d'adoption propres aux lois de finances (le budget annuel de l'État) : l'importance du pouvoir budgétaire en démocratie fait donc de la LOLF une pièce maîtresse dans les relations entre pouvoirs constitués.

La LOLF instaure une nouvelle procédure budgétaire, qui se substitue à l'ancien régime de l'ordonnance organique de 1959.

L'ancienne ordonnance organique

Les lois de finances étaient précédemment soumises à l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances (appelée ordonnance organique). Très favorable à l'exécutif, le texte, adopté peu après l'instauration de la Cinquième République, n'avait pas été voté par le Parlement et avait été dispensé de l’examen devant le Conseil constitutionnel. Ensuite, le Parlement n'avait pas eu les moyens d'imposer une révision.

Dans la pratique, cette ordonnance présentait plusieurs avantages.

Les lois de finances étaient adoptées en temps et en heure : le Parlement devait travailler en temps limité, si le délai était dépassé le gouvernement pouvait adopter le budget tout seul. Le budget était très stable d'une année sur l'autre, le principe étant de distinguer les services votés (correspondant à tout ce qui avait déjà été adopté dans une précédente loi de finances) et les mesures nouvelles, qui seules étaient discutables.

Certaines limites suscitaient cependant les critiques.

Le pouvoir du Parlement était réduit à la portion congrue. Les projets de lois de finances étaient pratiquement impossibles à modifier, notamment du fait de l'interdiction faite au Parlement de réduire les ressources de l'État et de toucher aux services votés. Les postes étaient très détaillés par type de dépense (plus de 800 chapitres) mais sans connexion avec un objectif de politique publique. En dépit de ce grand détail de présentation, le pilotage des dépenses était assez souple pour l'Exécutif, qui pouvait facilement déplacer les crédits par décret simple. La procédure était très centralisatrice, car c'est le ministère chargé du budget qui avait la haute main sur ces décrets, et non chaque ministère.

De ce fait, il y avait peu de souplesse pour les exécutants administratifs, qui cherchaient surtout à préserver leur budget d'une année sur l'autre[3].

Le contexte de la réforme

Pendant ses 45 années d’existence, l'ordonnance organique a connu plus de trente propositions de réformes inabouties. Deux seulement sont allées à leur terme, mais elles ne concernaient que des points mineurs.

La volonté d’introduire une culture de la performance et de la responsabilité dans la gestion publique, le souhait d'accroître les pouvoirs du Parlement durant la procédure budgétaire, et les déficits budgétaires aggravés constatés durant les années 1990 permettront finalement à deux hommes de pousser la réforme : Didier Migaud (député socialiste, spécialiste des questions budgétaires), et Alain Lambert (sénateur centriste spécialiste du budget), avec l'appui important de Laurent Fabius (président de l'Assemblée nationale au départ du projet, il est ministre des finances lors de son aboutissement).

La LOLF fut promulguée en août 2001 pour application définitive à compter de la loi de finances pour 2006, ce qui laissait quatre ans à l'Exécutif pour se préparer.

Le nouveau paradigme budgétaire promu par la LOLF

La LOLF constitue une réponse directe aux insuffisances de l’ordonnance de 1959. Elle entend y remédier en faisant graviter la procédure budgétaire autour de deux principes : une logique de performance de la gestion publique d’une part, et d’autre part une transparence de l’information budgétaire propre à instituer un contrôle étroit par le Parlement.

Logique de performance

Largement inspirée du concept de nouvelle gestion publique, la LOLF tente de pallier l'un des écueils majeurs de l’ordonnance de 1959, à savoir une culture budgétaire orientée vers les moyens plutôt que vers une logique de résultats.

Ainsi, les gestionnaires sont désormais tenus de rendre des comptes sur l’efficacité de l’utilisation des crédits qui leur ont été attribués. La loi organique instaure des Projets Annuels de Performance (PAP), qui présentent les actions des différentes administrations pour l'année à venir. L'évaluation des objectifs se fait l'année suivante, dans les Rapports Annuels de Performance (RAP).

Ensuite, il est mis fin à une fragmentation excessive du budget de l’État qui n’incitait pas à sortir d’une approche quantitative de la dépense et responsabilisait peu les gestionnaires publics. C’est ainsi qu’une nomenclature budgétaire par destination des dépenses est mise en place par l’article 7 de la LOLF (la nomenclature par nature des dépenses est maintenue à simple titre indicatif). Cette innovation fait de la « mission » un objectif de politique publique à atteindre, que l'on décline en « programmes » (eux-mêmes subdivisés à titre indicatif en « actions »). Au sein des programmes, le gestionnaire dispose d’une grande liberté pour ventiler ses crédits. Selon le principe de fongibilité et de globalité des crédits, il est possible au sein d'un programme de transformer des dépenses de fonctionnement en dépenses d’investissement, orientant de ce fait la gestion publique vers l’efficacité de l’allocation des ressources de l’État. Est généralisée ainsi la pratique des crédits de paiement et des autorisations de programme rebaptisées autorisations d’engagement.
Cette fongibilité n'est cependant qu'asymétrique, dans la mesure où les crédits de personnels sont limitatifs et ne peuvent être abondés par d'autres crédits.

La LOLF s'inscrit dans la logique des anciens budgets de programme, lesquels toutefois ne comprenaient pas de nomenclature d'exécution, et se cantonnaient à une présentation par programme du budget voté. L'idée principale est de découpler les fonctions de l'État de ses structures, à travers les missions. Cette organisation pose cependant des problèmes de gestion, notamment de synthèse de données plus complexes que dans l'ancien dispositif. Les budgets opérationnels présentés à l'heure actuelle par les différents ministères sont trop nombreux, trop départementalisés et devraient être recentrés au niveau régional afin de disposer d'une masse critique en gestion. D'autres réformes de l'État et de son organisation, du statut de la fonction publique, de la comptabilité publique, ainsi qu'une déconcentration plus importante seront nécessaires pour permettre à la LOLF d'atteindre ses objectifs.

Transparence de l'information et contrôle du Parlement

Selon l'article 47 de la Constitution de 1958, le Parlement vote les projets de lois de finances. Le Parlement contrôle également son exécution et est assisté dans cette mission par la Cour des comptes (article 47-2).

Le renforcement de la transparence budgétaire et de la portée de l’autorisation parlementaire est marqué par l’obligation faite au gouvernement par l’article 50 de la LOLF de présenter au Parlement lors du dépôt du projet de loi de finances un rapport sur les perspectives économiques, sociales et financières. Ce rapport doit préciser sur quelles hypothèses se fonde le Gouvernement pour les quatre années à venir, augmentant ainsi le degré de transparence et de sincérité du budget. Dans cet esprit, l’article 52 de la LOLF impose au gouvernement de présenter au Parlement un rapport retraçant le niveau des prélèvements obligatoires pour les deux années à venir. Enfin, l’article 48 de la LOLF institutionnalise le débat d’orientation budgétaire, qui permet d'examiner les orientations gouvernementales avant la rédaction du projet de loi de finances. Les questions parlementaires ainsi que leurs réponses sont désormais encadrées par des contraintes temporelles strictes.

Le Parlement est donc le premier bénéficiaire de la réforme de l’ordonnance de 1959. Il est non seulement mieux informé, mais il prend une part active à la ventilation des crédits puisque l’article 40 de la LOLF l’autorise à amender la répartition des crédits entre programmes et que les virements, reports et annulations de crédits par le gouvernement sont dorénavant limités (à respectivement 2%, 3% et 1,5 % des crédits ouverts).

Réforme de la comptabilité publique et de l’audit en environnement public

L’article 30 de la LOLF précise que « les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprise qu’en raison des spécificités de son action ». La comptabilité publique française s’appuie sur un nouveau cadre normatif en référence aux normes internationales publiques (les normes IPSAS et IFRIC).

Depuis 2001, la LOLF a bouleversé la culture propre au secteur public. Avec la révision constitutionnelle de 2008, toutes les administrations publiques doivent présenter des comptes sincères et fiables et qui donnent une image fidèle de leur gestion et de leur patrimoine.

A partir de la LOLF, de nouveaux rôles sont conférés aux acteurs. Désormais :

  • le gestionnaire est responsabilisé en tant qu’acteur central de la dépense et des recettes,
  • l’ordonnateur est recentré sur des fonctions de pilotage,
  • le contrôleur financier est garant de la soutenabilité budgétaire,
  • le comptable public est garant de l’exhaustivité et de la sincérité des informations.

Gestion des actifs, dont les incorporels

La LOLF prévoit également une refonte de la comptabilisation des actifs dans le budget, ceci en cohérence avec les nouvelles normes de comptabilité nationale (harmonisation européenne) et les nouvelles normes comptables internationales IAS/IFRS (qui s'appliquent aux comptes consolidés des entreprises).

Le rapport annuel[4] de la Cour des Comptes sur le budget 2005, avant la première année de mise en œuvre de la LOLF, fait état d'une grande difficulté d'évaluation des actifs de l'État, particulièrement les immobilisations incorporelles. Ce rapport estime que le coût des équipements informatiques est largement sous-estimé, ce qui en fait l'un des plus petits postes du bilan. Le rapport recommande d'« intégrer les immobilisations incorporelles dans le bilan d'ouverture afin de ne pas fausser l'image qui serait donnée du patrimoine incorporel de l'État » et d'affiner les éléments de suivi des coûts des projets informatiques.

Certification des comptes de l'État

Article détaillé : Cour des comptes

En application des dispositions de l'article 58-5 de la LOLF, la Cour des comptes est investie de la mission de certification des comptes de l'État. L'acte de certification doit être annexé au projet de loi de règlement. Le premier exercice comptable soumis à la certification de la Cour est l'exercice 2006. Cette nouvelle mission place la Cour au cœur de la réforme des finances de l'État.

La Cour doit formuler sa position au sujet des comptes annuels, publiés par le ministère des Finances, au regard des règles et principes de la comptabilité de l'État français. Les principes comptables visés sont la régularité, la sincérité et l'image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'État à la fin de l'exercice.

Pour assumer cette nouvelle mission confiée à elle par le législateur, la Cour s'est adjointe les compétences d'experts issus principalement des grands cabinets d'audit privés. Elle a développé une organisation inter-chambres ad hoc et une méthodologie spécifique s'inspirant de normes internationales d'audit, les International Standards on Auditing (ISA). Les ISA sont développés par l'IAASB (en:International Auditing and Assurance Standards Board).

Le système d'information de l'État

Le pilotage de la dépense de l'État nécessite un outil informatif performant, compte tenu de la complexité des sujets à traiter et de la multiplicité des intervenants.

A défaut de système d'information efficace, les dispositions contenues dans la LOLF resteraient lettre morte.

Une adaptation majeure du système informatique jusqu'alors utilisé pour gérer l'ensemble des dépenses de l'État a été mise en œuvre avec le progiciel ACCORD pour rendre possible l'application de la LOLF.

Depuis le 1er janvier 2010, au progiciel ACCORD a succédé le système CHORUS, qui est en cours de déploiement dans les ministères et les services déconcentrés.

Mise en œuvre et prolongement

Un premier état des lieux

C'est la mise en œuvre de ce dispositif législatif dans la pratique qui permettra de la réussite de la LOLF. Deux rapports des parlementaires Alain Lambert et Didier Migaud, « pères » de la LOLF, ont fait un premier point sur l'état de préparation des administrations et sur les principaux problèmes posés. Les auteurs considèrent que certains préalables devront être assurés : réduction du nombre de ministres et de l'importance des cabinets ministériels, taille critique des budgets opérationnels de programme (BOP), diminution du nombre et plus grande pertinence des indicateurs de résultat.

Un des objectifs principaux de la LOLF est la maîtrise des dépenses de l'État au premier euro.

Certains gestionnaires se plaignent d'une complexification des procédures se traduisant par un allongement significatif des circuits administratifs et des délais de paiement. Par ailleurs, le système d'information, qui conditionne la bonne application de la loi organique, est souvent critiqué par les responsables de programme, de BOP, pour sa lourdeur...

Les « dialogues de gestion », pierre angulaire de la LOLF, ont pu apparaître comme très formels[5]. L'établissement et la méthodologie des indicateurs ont pu être critiqués[6].

Le rapport Lévy-Jouyet de décembre 2006 sur l'économie de l'immatériel fait également état d'une difficulté d'évaluation des actifs incorporels.

Dans son Rapport public annuel (février 2011), la Cour des comptes fait un point sur la mise en oeuvre de la LOLF (déploiement de Chorus) dans les administrations de l'Etat[7].

La loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Cette loi organique[8] a été promulguée le 2 août 2005 dans le prolongement de la LOLF. Ce texte introduit une démarche « objectifs - résultats » dans les comptes de la sécurité sociale en France. Les lois de financement de la sécurité sociale, créées en 1996, s'inspirent des lois de finances mais s'en distinguent fortement en ce qu'elles ne comportent pas d'autorisation budgétaire.

Cette réforme avait vocation à donner plus de visibilité et de transparence aux lois de financement en permettant un débat sur l’équilibre de chacune des branches de la sécurité sociale.

Notes et références

  1. Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 no2001-692
  2. La décision DC 94-355 du 10 janv. 1995, « Loi organique modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature », a ainsi déclaré contraire à la Constitution une disposition prévue par une loi organique au motif qu'elle relevait du domaine exclusif des lois de finances tel qu'il était précisé par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (RFDC, 1995, p. 377, note CAR Jean-Christophe ; voir aussi Véronique Bertile, Jurisprudence du Conseil constitutionnel, 1er octobre-31 décembre 2001, RFDC, 2002/1 - no 49).
  3. L'expression « faire tourner les camions » décrit ce type d'effet pervers. Les documents budgétaires se basaient sur l'exécution connue de l'année N-1 d'une ligne budgétaire pour déterminer le niveau du budget N+1. Pour préserver son budget, il était essentiel de consommer l'enveloppe allouée ; appliqué au budget d'essence militaire, ce principe conduisait en fin d'année à faire tourner les camions pour assurer la consommation d'essence prévue et ainsi préserver le budget d'essence des années ultérieures. Assez connu du fait du service militaire, ce genre de comportement se retrouvait partout et à toutes les échelles, même s'il était moins visible et moins connu.
  4. En ligne sur le site de l'institution.
  5. Voir le Rapport du Sénat sur les dépenses de fonctionnement des préfectures ; voir aussi cet article (le Figaro du 3 novembre 2006).
  6. Par exemple, l'utilisation des indicateurs bibliométriques pour l'évaluation des chercheurs : Que disent les indicateurs ? Lettre d'information de l'INRIA, n°59, mai 2007.
  7. Rapport public annuel Cour des comptes, 2011
  8. Le texte de la loi organique sur Legifrance

Voir aussi

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Articles connexes

Bibliographie

Liens externes



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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Loi organique relative aux lois de finances de Wikipédia en français (auteurs)

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