- Controle de l'execution des lois de finances
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Contrôle de l'exécution des lois de finances
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Portail de l'économie · Portail de la financePortail Finances publiques en France L'article XV de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Par ailleurs, le contrôle de l'exécution d'une Loi de finances relève d'un contrôle de légalité. Longtemps tourné vers le contrôle de régularité, le contrôle et l'évaluation des lois de finances s'oriente de plus en plus vers un contrôle de la gestion financière publique.
Le contrôle de l'exécution des lois de finances s'organise en trois temps :
- le contrôle a priori ;
- le contrôle en cours d'exécution ;
- le contrôle a posteriori.
Il fait intervenir de nombreux acteurs :
- les ordonnateurs, les comptables publics, les Trésoriers-payeurs généraux, les corps d'inspections opèrent le contrôle administratif ;
- la Cour des comptes en ce qui concerne le contrôle juridictionnel ;
- les parlementaires, et plus particulièrement les Commissions des finances des assemblées par le biais des missions d'évaluation et de contrôle et surtout par l'assistance de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article 58 de la LOLF.
Le chapitre II de la LOLF s'intitule « du contrôle » et précise le rôle de certains de ces acteurs.
Sommaire
Le contrôle administratif
Le contrôle budgétaire
Contrôle a priori, le contrôle budgétaire est assuré au sein des administrations centrales par le département du contrôle budgétaire du Contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM). Il est exercé sur les services déconcentrés de l'Etat par le Contrôleur financier de région qui est placé auprès du trésorier-Payeur Général de région. Le contrôle budgétaire est effectué pour le compte de la Direction du Budget.
Le contrôleur budgétaire réalise le contrôle strict des actes de dépenses des ministres qui sont les ordonnateurs principaux et des préfets qui sont les ordonnateurs secondaires de droit, examine les conséquences pour les finances publiques des propositions d'engagement de dépenses, émet des avis quant à ces propositions et appose son visa préalable sur certaines dépenses sensibles.
Le contrôleur budgétaire des services centraux est nommé par le Ministre délégué au Budget.
Le contrôle des ordonnateurs par les comptables
Les comptables publics se contentent de contrôler la régularité des actes pris par les ordonnateurs (primaires ou secondaires).
Le contrôle hiérarchique
Dans chaque département, les contrôleurs subordonnés (trésoriers principaux, receveurs-percepteurs, percepteurs) sont contrôlés par leurs supérieurs hiérarchiques, à savoir les comptables supérieurs (Trésoriers-Payeurs généraux départementaux).
En administration centrale, le contrôle des comptables des administrations financières relève de la Direction générale des Impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
A posteriori, l'Inspection générale des finances peut réaliser un contrôle.
Les corps d'inspection
Article détaillé : Service d'inspection.Le principal corps d'inspection qui opère un contrôle de nature administrative de l'exécution des lois de finances est l'Inspection générale des finances.
Mais d'autres corps participent également à ce contrôle :
- l'Inspection générale des affaires sociales ;
- l'Inspection générale de l'administration ;
- l'Inspection générale de l'éducation nationale ;
- le Contrôle général des armées, ...
Le contrôle juridictionnel
La Cour de discipline budgétaire et financière
Article détaillé : Cour de discipline budgétaire et financière.La Cour de discipline budgétaire et financière assure le contrôle des ordonnateurs et des exécutants des programmes de la Loi de finances. Elle a une mission juridictionnelle répressive qui peut l'amener à fixer des amendes qui seront, dans certains cas, publiées. Cette publication joue un rôle dissuasif.
La Cour des comptes
Article détaillé : Cour des comptes (France).En application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, la Cour des comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans le suivi de l'exécution des lois de finances. Cette équidistance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif a été consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Elle contrôle l'emploi des deniers publics par les services de l'État, les établissements publics nationaux et les comptables publics (patents ou de fait). Ce contrôle est effectué au moyen du contrôle juridictionnel qui consiste à juger les comptes des comptables publics et au moyen du contrôle de la gestion qui consiste à porter une appréciation sur la gestion d'un organisme public.
En outre, la Cour certifie les comptes de l'Etat.
Le contrôle juridictionnel
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. En cas d'irrégularité, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut être engagée. On dit alors que le comptable est en débet.
Le contrôle de la gestion
La Cour des comptes effectue également un contrôle administratif sur la gestion :
- des services soumis à une comptabilité publique ;
- des établissements publics nationaux ;
- des organismes publics ;
- des organismes bénéficiaires de concours financiers publics ;
- des organismes faisant appel à la générosité publique (l'ARC, par exemple).
Évolutions récentes
Avec la LOLF, la Cour a été conduite à développer de nouvelles missions et de nouvelles compétences et expertises. La certification des comptes de l'Etat lui confère une mission comparable à celle du commissaire aux comptes d'une entreprise.
Le contrôle parlementaire
En cours d'exécution : la mission d'évaluation et de contrôle
Articles détaillés : mission d'évaluation et de contrôle et Commission des finances, de l'économie générale et du plan.En fin d'exécution : la Loi de règlement
Article détaillé : Loi de règlement.La Loi de règlement permet un contrôle a posteriori de la Loi de finances. Créée en 1818 sous le nom de « Loi des Comptes », elle était à l'époque la seule grande occasion pour le Parlement de porter un jugement sur la politique du Gouvernement.
Cependant, la montée du parlementarisme en a fait une formalité, un rite qui a perdu son importance.
La LOLF lui a finalement permis de renaître en lui attribuant une portée comptable nouvelle et un cadre plus formel :
- le projet de Loi de règlement de l'exercice budgétaire n-1 doit être déposée avec le 1 juin de l'année n (article 46 de la LOLF) ;
- le projet de Loi de finances de l'exercice budgétaire n+1 sera donc élaboré au regard de la Loi de règlement de l'exercice n-1.
Bibliographie
- Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, Finances Publiques, L.G.D.J, octobre 2006
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