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Vol en droit pénal français
Pour les autres articles nationaux, voir Vol (droit).Vol simple Territoire d’application France Classification Délit Prescription 3 ans Compétence Trib. correctionnel Pour le droit pénal français, le vol est une infraction d'atteinte aux biens qui consiste en « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui »[1].
Sommaire
Éléments constitutifs
Le vol est souvent présenté comme une infraction comportant quatre éléments constitutifs :
- la propriété d'autrui,
- la soustraction,
- la chose soustraite,
- l'intention frauduleuse.
Cependant, l'existence d'une chose à soustraire à autrui n'est pas à proprement parler des éléments constitutifs, car elle ne participe pas activement à la réalisation du délit : ce sont des conditions préalables de l'infraction[2].
Propriété d'autrui
Le vol est une infraction qui réprime non l'atteinte matérielle au bien (dégradation, destruction..) mais par l'atteinte au droit de propriété. Il est donc nécessaire, pour que le vol soit constitué, que la chose soustraite ait été appropriée à la victime.
- Appropriation possible
- Il faut d'abord que la chose soit appropriable.
Il ne peut ainsi y avoir de « vol du corps humain » : depuis l'abolition de l'esclavage, l'enlèvement d'une personne est une atteinte à la personne, et non une atteinte au patrimoine. En revanche, des parties du corps humain qui seraient devenues la propriété d'un tiers sont susceptibles de vol : vol de cheveux chez un fabriquant de perruque, vol de Plasma sanguin ou d'organes à transplanter dans un hôpital[3]. Le vol est également possible à l'égard des prothèses remplaçant une partie du corps humain[4]. Enfin, la soustraction d'un cadavre ne relève pas du vol, mais du délit de violation de sépulture.
Les res communis (choses communes, qui appartiennent à tous) ne sont pas susceptibles d'appropriation, car elles ne peuvent pas être exploitées de façon privative. Il ne peut pas, ainsi, exister de vol d'eau de mer, d'eau de rivière, ou de vol d'air. Néanmoins, le lit d'un cours d'eau appartient au propriétaire des rives[5] : en extraire le sable ou le gravier est donc un vol[6]. Selon une jurisprudence ancienne, le sable des plages, ne pourrait faire l'objet d'un vol[7] alors qu'il a été déclaré, dans un arrêt plus récent, que le sable des rivages maritimes appartenait à l'État, et pouvait donc être volé[8].
La chambre criminelle a également accepté que des informations seules pouvaient être l'objet d'un droit de propriété ; leur soustraction relève donc de la qualification de vol[9],[10].
Chose mobilière et matérielle
Article détaillé : Bien meuble.Soustraction
retirer une chose appartenant a autrui soit contre son grés ce qui implique une contrainte pouvant donner lieu a une violence , soit un acte materiel commis a l'insus du propriétaire en vue d'un transfert de propriéte de son détenteur légitime
Intention frauduleuse
Répression
Immunités familiales
Il n'y a pas de poursuite si le vol est commis au préjudice d'un ascendant ou d'un descendant ou du conjoint sauf dans le cas d'une procédure de séparation de corps ou de divorce.
Depuis la loi n°2006-399 en date du 04 avril 2006, l'immunité familiale ne s'applique pas lorsque le vol porte sur des documents indispensables de la vie quotidienne de la victime tels que des papiers d'identité ou titre de séjour ou des moyens de paiement eu égard à l'article 311-12 du code pénal. En revanche, s'il y a un complice, extérieur à la famille, il n'y a pas d'immunité pour le complice.
Vols aggravés
Bibliographie
- Yves Mayaud (dir.), Marie-Paule Lucas de Leyssac, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, Paris, juillet 1995 (ISBN 9782247028535) [présentation en ligne], « Vol »
Notes et références
- ↑ Article 311-1 du Code pénal français
- ↑ Répertoire de droit pénal, no10
- ↑ Répertoire de droit pénal, no56
- ↑ CA Paris, 7 janvier 1959 : enlèvement d'une prothèse dentaire par un dentiste impayé
- ↑ L. 8 avr. 1898, art. 3, Dalloz périodoque 98. 4. 136
- ↑ CA Toulouse, 18 juillet 1902, Gaz. Trib. midi 10 août
- ↑ Cass. crim., 23 juillet 1897, Bull. crim. no256
- ↑ CA Basse-Terre, 7 août 1979, Recueil Dalloz 1980 IR 116 ; Cass. crim., 23 octobre 1980, Bull. crim. no271
- ↑ Cass. crim., 12 janvier 1989, pourvoi no87-82265, Bourquin, Bull. crim. no14, Droit de l'informatique et des télécommunications 1989, p. 34, obs. J. Devèze, Revue des sciences criminelles 1990. 507, note Marie-Paule Lucas de Leyssac
- ↑ Cass. crim., 1er mars 1989, pourvoi no88-82815, Antoniolli, Bull. crim. 1989 no100 p. 269, Recueil Dalloz 1990, no37, p. 330, note J. Huet.
Voir aussi
- Articles connexes
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