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L'Inspection du travail est en France un corps de contrôle spécialisé, chargé de veiller à la bonne application du droit du travail au sein des entreprises. Les agents de contrôle de cette administration se composent de contrôleurs et d'inspecteurs du travail.

Sommaire

Histoire

L'Inspection du travail naît de la carence dans l'application du droit du travail. Une juridiction, le conseil de prud'hommes, avait déjà été créée en 1806. Il manquait néanmoins un mécanisme de contrôle administratif, chargé de relayer en justice les plaintes des salariés, voire de s'y substituer. Avant la création du corps actuel en 1892, un corps avait été créé pour contrôler l'application de la loi du 22 mars 1841 interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans ; celle-ci manquait d'indépendance. Cette loi avait été créée suite aux rapports du Dr Louis René Villermé, qui avait révélé les conditions de travail de ces enfants.

La France avait été précédée par l'Angleterre (Factory act de 1844), l'Allemagne (loi sur l'industrie du 1er juin 1891) et les États-Unis.

L'inspection du travail (IT) fut créée par la loi du 19 mai 1874, instituant un service de 15 inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs départementaux. La nouvelle organisation devait être financée par les Conseils généraux, à leur initiative. Devant le peu d'empressement de ces derniers, et suite à la Conférence internationale sur le Travail, réunie à Berlin le 15 mars 1890, prévoyant l'instauration d'une législation internationale du travail, les autorités françaises créèrent, par la loi du 2 novembre 1892 un corps d'inspecteurs, fonctionnaires d'État. La loi prévoit la possibilité pour l'inspecteur de pénétrer librement dans toute entreprise, il pourra alors saisir le juge qui sanctionnera les entraves à ce droit ; la loi édictait également une durée maximale de travail des enfants, des femmes et des filles mineures.

La fonction a été popularisée notamment par l'inspecteur Pierre Hamp, qui tint une chronique dans L'Humanité de 1906 à 1912.

L'IT a été rattachée au ministère du travail, lors de sa création en 1906. La 81e convention internationale (adoptée en 1947) de l'OIT oblige tous les pays l'ayant ratifiée à « organiser un système d'inspection du travail chargé d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession » ; la France l'a ratifiée par la loi du 10 août 1950.

Au ministère du Travail, l'inspection du travail se divise en deux catégories : l'emploi (main-d'œuvre étrangère, renseignement, etc.) et la section (contrôle des entreprises).

Organisation

Situation avant 2009

Les inspecteurs du travail appartiennent à un corps interministériel.

Avant la réforme de 2008, ils étaient affectés à l'un des trois ministères différents (ils pouvaient a tout moment de leur carrière changer d'affectation ministérielle) :

  • Le ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité pour la majorité des inspecteurs, contrôlant la plupart des entreprises employant du personnel salarié, à l'exception de celles relevant de leurs collègues affectés aux deux autres ministères ci après
  • Le ministère de l'Agriculture pour pour le secteur agricole. Il était en pratique défini par les entreprises relevant non du régime général de la sécurité sociale, mais de celui de la Mutualité sociale agricole. Il s'agissait des entreprises dont l'activité est matériellement agricole mais aussi d'un certain nombre de salariés employés par des entreprises directement liés à l'agriculture comme par exemple ceux du Crédit agricole.
  • Le ministère chargé des transports pour les inspecteurs ayant une compétence spécifique sur les entreprise de transports (Route, fer, air, eau) ainsi que les inspecteurs du travail maritime.

Cette division du corps trouve son origine dans des raisons au départ liées à une législation très différente (particulièrement en ce qui concerne les salariés du régime agricole : il existait un salaire minimal agricole très inférieur à celui du régime commun, les règles de sécurité n'étaient pas toutes applicables aux matériels agricoles, etc.).

Fusion des trois services

Dans le cadre de la mise en œuvre de la RGPP (Révision générale des politiques publiques), il a été décidé que les trois services d'inspection du travail seraient fusionnés fonctionnellement, à échéance du 1er janvier 2010.

Concernant l'inspection agricole, un premier pas vers la fusion avait déjà été entrepris. Il s'agissait de l'expérimentation en cours dans deux DDTEFP (Pas-de-Calais et Dordogne). Dans le Pas-de-Calais, l'ex-ITEPSA étant intégrée depuis la fin 2006 au sein de l'organigramme de la DDTEFP en devenant sa section agricole. La Section agricole gardant sa compétence départementale sans transfert des compétences agriculture aux sections d'inspection.

Finalement, le décret no 2008-1503 du 30 décembre 2008 prévoit la fusion, au 1er janvier 2009, des trois inspections du Travail (ITEPSA/ITT/DDTEFP) en un seul corps de contrôle unique d'inspection généraliste. À ce jour, certaines modalités de fusion ne sont pas encore clairement définies.

Les trois inspections du travail, fusionnées, seront quoi qu'il arrive intégrées au sein des Unités Territoriales (actuelles DDTEFP) des futures DIRECCTE qui doivent voir le jour en 2010.

La section d'inspection et le personnel qui la compose

Chaque département est divisé en sections d'inspection du travail. Les périmètres des sections sont, en principe déterminés en fonction des effectifs salariés. Cela peut être réduit à une section unique comme dans la Creuse, à plusieurs dizaines pour Paris, en passant par cinq dans l'Oise ou 22 dans les Hauts-de-Seine.

L'inspecteur du travail est responsable d'une section d'inspection territorialement définie. Il anime une équipe composée d'un secrétariat comptant, le plus souvent, deux adjoints administratifs et de deux ou trois contrôleurs du travail, placés sous son autorité et disposant des mêmes pouvoirs de contrôle et de constatation des infractions, mais pas de l'ensemble des pouvoirs de décision administrative (dérogations diverses, autorisation de licenciement des salariés protégés notamment). En général, les contrôleurs du travail s'occupent des petites structures, quand l'inspecteur prend en charge les entreprises de plus de 50 salariés. Sélectionnés par le biais d'un concours administratif accessible au titulaire d'un licence (concours externe) ou aux fonctionnaires de catégorie B+ ayant exercé des fonctions de contrôleur du travail durant cinq années (concours interne), les inspecteurs du travail suivent une formation de 18 mois rémunérée à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) de Marcy-l'Étoile (Rhône). Sous tutelle directe du ministère, cette école est passée au 1er janvier 2006 sous statut d'établissement public administratif par le décret no 2005-1555 du 13 décembre 2005.

Les contrôleurs du travail sont des fonctionnaires de catégorie B+, leur concours est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau bac +2 (concours externe). Le programme de formation initiale des contrôleurs du travail est élaboré par l'INTEFP mais les enseignements sont dispensés dans les CIF (Centre inter-régionaux de formation) au nombre de neuf en France : Lyon, Lille, Montrouge, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Nantes et Nancy. Les contrôleurs du travail, à la différence des inspecteurs, sont durant leur formation déjà affectés dans une DDTEFP, une DRTEFP ou une subdivision. Ils sont regroupés au sein des CIF en fonction de leur affectation géographique puis selon leur spécialisation (Section d'inspection emploi ou SDITEPSA).

Rôle et pouvoirs

En section d'inspection, les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont pour mission générale de veiller à l'application du droit du travail. Pour ce faire, ils disposent d'un droit d'entrée et de visite sans autorisation préalable dans tout lieu dans lequel ils ont un motif raisonnable de penser qu'un travail salarié soit exercé[1]. Ces pouvoirs , tout comme l'indépendance des agents, sont garantis par la convention 81 de l'OIT, citée ci-dessus. Cette convention dotée de la force obligatoire pour tous les pays l'ayant ratifiée, est notablement plus précise, en son article 12, sur ce point :

1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:

a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection;

b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection;

c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:

i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales;

ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits;

iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales;

iv) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

2. À l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Ces dispositions, parfois mal ressenties par les représentants des employeurs mais aussi par certains salariés, sont évidemment indispensables à la constatation de certaines infractions et tout particulièrement de celles relatives au travail dissimulé. Les inspecteurs et contrôleurs peuvent se faire communiquer les registres tenus obligatoirement par l'employeur.

L'action de contrôle en matière d'hygiène et sécurité du travail, se concrétise de six manières possibles :

  • simple observation ; Il s'agit du constat d'une infraction sans que soit immédiatement données de suites pénales. Si l'entreprise obtempère, il n'y aura pas d'autres conséquences. Dans le cas contraire des poursuites pénales pourront être engagées. En outre, en cas d'accident lié à l'infraction, l'entreprise verra sa responsabilité engagée dans le cadre de la faute inexcusable (contentieux de sécurité sociale). Ce rappel à la loi « sans frais » n'est donc pas si anodin que cela pour une entreprise qui n'en tiendrait pas compte. Il s'agit, de très loin, du mode d'intervention le plus pratiqué par les inspecteurs du travail.
  • mise en demeure[2] ; contrairement à une croyance répandue, la mise en demeure n'est pas une observation plus fermement notifiée, mais le respect par l'inspecteur du travail d'une procédure qui lui interdit de relever procès verbal avant d'avoir notifié à l'employeur d'avoir à se conformer aux dispositions règlementaires avant l'échéance d'un délai variable (de 4 jours à deux mois). Après l'échéance de ce délai de mise en demeure si l'entreprise ne s'est pas conformée aux textes , l'inspecteur du travail pourra poursuivre la personne pénalement responsable (le chef d'entreprise ou ses délégataires). Dans le cas où l'inspecteur estime que les faits constituent un danger grave et imminent pour les personnes , il pourra par exception dresser immédiatement procès verbal. C'est donc plus l'absence de notification de mise en demeure qui caractérise, parfois, les situations les plus graves que l'inverse.
  • procès-verbal[3], transmis à la justice ces procès verbaux font, devant les tribunaux répressifs, foi jusque preuve du contraire;
  • arrêt des travaux en cas de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment ou des travaux publics[4] ;
  • référé devant le tribunal de grande instance[5] pour obtenir du juge une ordonnance obligeant (souvent sous astreinte financière) l'employeur à prendre les mesures aptes à faire cesser le danger y compris fermeture totale et définitive d'un établissement. En cas de mise en œuvre de cette procédure (très rare) les salariés ne doivent subir aucun préjudice financier. Dans les cas où leur licenciement serait inévitable, ils ont droit, outre leurs indemnités de licenciement, à une indemnisation du préjudice subi à charge de l'employeur.
  • signalement au parquet par l'article 40 du code de procédure pénale. Cet article dispose:

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Mais l'inspecteur du travail est l'un des rares fonctionnaires à bénéficier du droit de déroger à cette obligation légale du fait de la convention 81 de l'OIT ( dont la valeur juridique est supérieure à celle de la Loi) : Convention 81, Article 17 1.(...)2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail des transports ont également la possibilité de réclamer des sanctions administratives à l'encontre de sociétés très délinquantes devant une commission de sanctions administratives (CSA).

Leur action n'est limitée ni au contrôle et à l'engagement de poursuites pénales, ni au seul domaine de l'hygiène et sécurité du travail.

Une des spécificités de l'Inspection du travail française est son caractère généraliste. L'inspecteur du travail est compétent pour l'application de l'ensemble des Lois, règlements relatifs au travail salarié. Ils contrôlent également le respect des minima salariaux prévus par les conventions collectives étendues. Ils peuvent engager des procédures pénales lorsque ces dispositions sont assorties de sanctions de cet ordre. Ils renseignent le public sur l'ensemble des dispositions applicables en veillant, en application de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, à ne pas empiéter sur les compétences des tribunaux (conseil des prud'hommes principalement). Ce souci les conduit à terminer leurs courriers répondant à des demandes de renseignements par la formule rituelle « sous réserve de la décision des tribunaux compétents ».

Outre leur fonction de constat des infractions pénales et leur mission de renseignement du public, ils exercent un certain nombre de pouvoirs administratifs :

  • Ils accordent ou refusent des dérogations à certaines dispositions du code du travail lorsque celui-ci le prévoit. On veillera à ne pas confondre la dérogation (acte administratif pris dans un cadre légal précis, créant des droits pour le demandeur) avec la tolérance (abstention d'exercer un pouvoir répressif pour des motifs d'opportunité, ne créant aucun droit à celui qui en bénéficie)
  • Ils délivrent ou refusent certaines autorisations (dépassement de contingent d'heures supplémentaires, autorisation de licenciement de salariés protégés)
  • Ils donnent de nombreux avis à d'autres administrations lorsqu'ils sont sollicités (délivrance de permis de construire pour des locaux destinés à accueillir des travailleurs salariés)
  • Ils interviennent spontanément ou à la demande des parties en cas de conflits collectifs du travail. Ce type d'intervention, bien que souvent apprécié, est accompli en contradiction avec la recommandation R 81 de l'OIT accompagnant la convention. Cette recommandation en effet précise dans son paragraphe III article 8 :

Les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d'agir en qualité de conciliateurs ou d'arbitres dans des différends du travail. Toutefois, il ne s'agit là que d'une recommandation (R81) accompagnant la convention (C81), et non de la convention elle-même, seule à avoir une force obligatoire.

Les agents de l'inspection du travail ont également un rôle de renseignement sur la règlementation auprès des salariés et des employeurs. L'article 15 de la convention 81 offre des garanties indispensables sur les conditions d'exercice de la fonction :

  • indépendance : les inspecteurs du travail ne doivent pas être intéressés personnellement aux entreprises qu'ils sont chargés de contrôler
  • confidentialité des plaintes : les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler aux employeurs l'identité des personnes qui les ont saisis, ni même si le contrôle qu'ils exercent fait suite à une plainte.
  • respect des secrets de fabrication : il ne doivent pas même après avoir quitté leurs fonctions divulguer les secrets de fabrication dont ils ont eu connaissance de ce fait.

Leur action se heurte parfois à une opposition de la part des employeurs ou de leurs représentants qui peut prendre toutes les formes allant de la simple manifestation de mauvaise humeur, à l'obstacle à l'exercice des fonctions qui constitue un délit pénalement réprimé appelé « délit d'obstacle »[6], parfois accompagné d'outrage, violence ou résistance impliquant alors, en outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatifs à de tels faits. Une dramatique illustration récente de ces tensions est survenue le 2 septembre 2004, quand un agriculteur de Saussignac (Dordogne), tua un contrôleur du travail et un contrôleur de la mutualité sociale agricole, Sylvie Trémouille et Daniel Buffière. Le meurtrier a été condamné en mars 2007 par la Cour d'assises de la Dordogne à 30 ans de prison.

Effectifs des Inspections du Travail

Selon le rapport 2005 du Bureau international du travail, inspecteur du travail, on comptait en 2005 :

  • 1399 agents de contrôles (dont 458 inspecteurs et 941 contrôleurs) relevant du ministère du travail,
  • 337 agents (contrôleurs et inspecteurs) relevant de l'ITEPSA contrôlant les entreprises du secteur agricole,
  • 241 agents (contrôleurs et inspecteurs) relevant de l'ITT contrôlant les entreprises de transport, soit un total de 1977 agents de contrôle pour 18 000 000 de salariés relevant du secteur privé.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Notes et références

Bibliographie

  • Comment devenir inspecteur du travail ?, brochure éditée par le ministère du Travail, 2006
  • L'Inspection du travail de Paul Ramackers et Laurent Vilbœuf, Que sais-je?, 1997
  • L'Inspection du travail, organisation, missions, pouvoirs de Paul Ramackers et Laurent Vilbœuf, Jurisclasseur, Traité, 2004
  • L'Administration du travail de Paul Ramackers, Jurisclasseur, Traité, 2006
  • On achève bien les inspecteurs du travail... de Gérard Filoche (inspecteur du travail), Jean-Claude Gawsevitch éditeur, 2004
  • Carnets d'un inspecteur du travail de Gérard Filoche (inspecteur du travail), éditions Ramsay, 2004
  • Le Travail jetable de Gérard Filoche (inspecteur du travail), éditions Ramsay, 1997
  • « L'inspecteur du travail », Liaisons sociales, 11345, numéro spécial, décembre 1992
  • La création de l'inspection du travail: La condition ouvrière d'après les débats parlementaires de 1881 à 1892 de William Grossin, L'Harmattan, 1990
  • Voltigeurs de la République : l'Inspection du travail en France jusqu'en 1914 de V. Viet, CNRS éditions, 2003
  • Inspecteurs et inspection du travail sous la IIIe et la IVe République de Collectif, La documentation française, 1998
  • L'Inspection du travail en France en 1998. les chiffres clés de Collectif, La Documentation française, 2000
  • L'Inspection du travail, Bureau international du travail, 2000
  • Gérard Lyon-Caen et Jean Pellissier, Droit du travail, Dalloz, 1996
  • Marie-Thérèse Join-Lambert, Politiques sociales, Presses de Sciences-Po et Dalloz, 1997
  • Marie-Thérèse Join-Lambert, Pierre Hamp : inspecteur du travail et écrivain humaniste, L'Harmattan, 2006, ISBN : 2-7475-9668-0
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