Constitution belge

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Constitution de la Belgique


Belgique

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Cet article fait partie de la série sur la
politique de la Belgique,
sous-série sur la politique.

Général
Fédéralisme belge

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La Constitution belge date du 7 février 1831.

Elle a subi des révisions importantes lors notamment de la transformation du pays en État fédéral.

Sommaire

Aspects historiques

Le 25 novembre 1830, le projet de constitution, élaboré par la commission désignée par le Gouvernement provisoire, est soumis au Congrès national. Le 7 février 1831, le Congrès national clôture les débats et vote la constitution belge.

La constitution belge est une synthèse équilibrée des constitutions françaises de 1791, 1814 et 1830, de la Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas de 1815 et du droit constitutionnel anglais[réf. nécessaire]. Le texte constitutionnel n'est toutefois pas un amalgame juridique, mais bien une création originale. Ses principes élémentaires sont toujours en vigueur aujourd'hui.

La Belgique devient donc une monarchie parlementaire. Le principe de base de la constitution est la séparation des pouvoirs. Les trois pouvoirs distincts sont: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des représentants et le Sénat, qui votent les lois, et par le Roi, qui les promulgue et les sanctionne. Les députés et les sénateurs étaient auparavant élus au suffrage censitaire, c'est-à-dire par des citoyens disposant de revenus suffisants pour payer le cens électoral (quota d'impôts). Bien qu'élu par une fraction seulement de la population, le parlement fédéral était considéré comme émanant de la volonté du peuple. Actuellement il suffit d'avoir 21 ans pour être éligible au Sénat, il n'y a plus aucune condition capacitaire(diplôme) ou censitaire et le suffrage est universel depuis la loi de 1921 (loi Nyssens) et pour hommes et femmes (elles peuvent voter aux législatives depuis 1948).

Le pouvoir législatif est donc le pouvoir le plus puissant en Belgique. Auparavant pour être éligible au Sénat, le candidat devait payer un quota d'impôts encore plus élevé que pour être électeur, et être âgé au moins de 40 ans. Le rôle du Sénat est de tempérer les éventuelles initiatives inconsidérées de la Chambre."Chambre de réflexion" mais actuellement toutes les lois ne passent plus par les deux assemblées.

Le pouvoir exécutif est confié au Roi et à ses ministres. La responsabilité de la politique gouvernementale est cependant du ressort des ministres. La constitution prévoit qu'aucun acte du Roi n'est suivi d'effet sans la signature d'un ministre. Les ministres, eux, sont responsables devant le parlement (la Chambre et le Sénat).Ce contrôle par le législatif de l'exécutif se marque surtout par le vote du Budget.

Le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux. Les séances sont, en principe, publiques sauf le huis clos. Les juges ne peuvent être démis de leurs fonction que par un jugement. En outre, un jury est constitué pour les crimes, délits politiques et délits de presse.

Aux angles de la Colonne du Congrès, représentation des libertés constitutionnelles, de g. à d., culte, association, enseignement et (non visible ici) presse

La Constitution garantit également les libertés fondamentales du citoyen. Tous les belges sont égaux devant la loi (suppression des privilèges de l'Ancien Régime). Aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté sans l'ordonnance d'un juge. L'inviolabilité du domicile et celle du secret des lettres sont garanties. Chacun est libre d'exprimer son opinion, dans tous les domaines, et de pratiquer la religion de son choix. La liberté de l'enseignement et la liberté de la presse sont également garanties. Les libertés de réunion et d'association sont formellement reconnues par la constitution.

La première Constitution belge est très centralisatrice, c'est-à-dire qu'elle dote l'État central d'un pouvoir fort, afin de combattre le particularisme et de renforcer l'unité du pays.

Le texte initial de la constitution de 1831 a subi diverses modifications. Les deux premières révisions concernent le droit de vote et les conditions d'éligibilité. Les quatre réformes (1970, 1980, 1993, ...) suivantes transforment la Belgique unitaire en État fédéral.

r== Les décrets "constitutionnels" ==

Avant la création de la Constitution par le Congrès national, ce même Congrès a adopté deux décrets. Le premier est celui du 18 novembre 1830 et le second date du 24 novembre 1830.

Le décret du 18 novembre 1830 proclame l'indépendance du peuple belge (contre la domination hollandaise). Le décret du 24 novembre 1830 déclare que les membres de la famille d'Orange-Nassau (Famille regnante aux Pays-Bas) sont exclus de tout pouvoir en Belgique, et ce à perpétuité.


Ce qui pose problème aujourd'hui c'est la valeur à accorder à ces deux décrets. En effet, puisque ces deux décrets ne sont pas intégrés dans la Constitution, faut-il les considérer comme des normes supra-constitutionnelles ou comme des normes à valeur constitutionnelles qui peuvent donc être soumis à révision ?

On peut cependant essayer de trouver la volonté des membres du Congrès pour expliquer cette particularité. Beaucoup estiment que si les membres du Congrès national ont édictés ces décrets en dehors de la Constitution proprement dite, c'est pour rendre ces deux règles non révisables par la procédure de l'article 195 de la Constitution. On est donc en droit de considérer que ces normes sont "supra-constitutionnelles[1].

Un autre problème se pose aujourd'hui avec le décret du 24 novembre 1830. Comme nous l'avons vu ci-dessus, ce décret exclut tout membre de la famille Orange-Nassau d'exercer une fonction de pouvoir en Belgique. Ce décret pose en effet problème avec les normes trouvant leur origine dans la Convention européenne des droits de l'Homme. En effet, ce texte interdit, et ce dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe de faire une discrimination et d'empêcher des personnes visées explicitement d'exercer des fonctions au sein d'un Etat. Ce problème n'est pas encore réglé à ce jour, mais une solution devra se trouver à long-terme.

Procédure de révision de la constitution

L'article 195 de la Constitution belge règle la procédure de révision en trois temps :

  • le pouvoir législatif national identifie les dispositions susceptibles d’être révisées (sans indiquer dans quel sens elles devront l’être) ;
  • aussitôt après cette déclaration, les Chambres sont dissoutes et des élections sont organisées (dans les 40 jours) ;
  • les nouvelles Chambres et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement) décident de la révision et de son contenu quant aux points seuls qui ont fait l'objet d'une déclaration de révision, moyennant un quorum de présences (majorité des deux tiers dans chacune des deux chambres) et un vote à la majorité des deux tiers.

Malgré la fédéralisation de la Belgique, cette procédure n’a jamais été modifiée depuis 1831 et ne fait donc pas intervenir les entités fédérées créées en 1970 (Régions et Communautés). Elle fait dès lors l’objet de controverses dans le monde politique et parmi les constitutionnalistes belges dont certains voudraient la simplification du processus (suppression de la déclaration préalable de révision et de la dissolution des Chambres) ou encore voudraient voir les entités fédérées impliquées dans le processus.

Notes et références

  1. H. DUMONT, Syllabus de droit constitutionnel, 2007, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles.

Voir aussi

Liens externes


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