Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur français peuvent avoir plusieurs statuts. Celui d’Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) est donné à certains d'entre eux. Les universités et une cinquantaine d’autres établissements (principalement des grosses écoles d’ingénieurs) ont ce statut. Ils bénéficient d’une autonomie importante par rapport à d’autres établissements publics.

Sommaire

Vue d’ensemble

Histoire de la notion

La notion est issue de la loi Faure, adoptée suite aux événements de mai 1968. Dans ce texte, l’appellation retenue est celle d’établissement public à caractère scientifique et culturel (EPSC). « Les universités sont des établissements publics à caractère scientifique et culturel, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière[1]. » Les universités étaient alors administrées par un conseil de l’université et dirigées par un président[2]. Un conseil scientifique y est également prévu[3].

La loi du 27 janvier 1984 dite loi Savary apporte plusieurs modifications au système. Elle prévoit[4] que les différentes dispositions relatives à l’enseignement supérieur peuvent être étendues à d’autres ministères que celui de l’Éducation nationale. Le titre III de la même loi est consacré aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mots ajoutés par la nouvelle loi. « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière[5]. »

L’article 24 de la loi fixe les différents types d’EPSCP (voir plus bas) et crée aussi la notion de grand établissement.

La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (2007) a quelque peu modifié ce dispositif, en particulier pour les universités.

Fonctionnement

L’Université Paris II

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements publics assurant la recherche et l’enseignement supérieur, et jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Ils sont actuellement soumis aux dispositions du titre Ier du livre VII du code de l'éducation.

Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l’ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures. Ils définissent leurs objectifs dans un contrat de quatre ans avec l’État et sont contrôlés par l’agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur[6] Les EPSCP sont créés par décret[7] et soumis à des statuts qui sont votés par les instances de l’établissement[8] ou fixés par décret en Conseil d'État pour les écoles normales supérieures[9], les grands établissements[10] et les écoles françaises à l'étranger[11].

Les EPCSCP sont soumis pour la plupart au contrôle de légalité, exercé de manière déconcentrée par le recteur d'académie[12]. Dans le cas des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, le contrôle de légalité peut être confié directement au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un autre ministre. Les EPCSCP peuvent bénéficier de « responsabilités élargies » depuis la loi Pécresse[13].

Ces établissements sont financés par l’État principalement par les deux modes suivants :

  • une dotation générale de fonctionnement établi suivant des critères nationaux suivant les besoins,
  • une atttribution selon un contrat passé avec l’État (contrat d’établissement)[14].

Les EPSCP ont maintenant la possibilité de crée des fondations universitaires[15] ou de se faire transférer la propriété de leur patrimoine immobilier[16].

Les différents types d’EPSCP

La loi établit différents types d’EPSCP, qui sont décrits ci-dessous.

Les universités et les instituts nationaux polytechniques

Les 80 universités et les 2 instituts nationaux polytechniques forment des EPSCP. Ils sont dirigés par un président et administré par un conseil d’administration. Les universités délivrent les diplômes de licence, master et doctorat et les formations de santé. Elles participent également à la recherche nationale.

Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités

Ces écoles et instituts sont dotés d’un conseil d'administration, assisté d’un conseil scientifique et d’un conseil des études et de la vie universitaire. Le président du conseil d’administration est élu parmi les personnalités extérieures. Le directeur est nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur pour une durée de cinq ans[17]. Les établissements suivants ont ce statut[18].

Les grands établissements

Article détaillé : Grand établissement.

Une vingtaine de grands établissements aux missions diverses composent ce groupe. En général, ils accueillent des étudiants de deuxième et troisième cycle. Certains recrutent essentiellement ou exclusivement sur concours, d’autres sur dossier. Certains délivrent les diplômes habituels (master, doctorat), d’autres des diplômes propres, d’autres encore ne délivrent aucun diplôme. Certains ne reçoivent pas d’étudiants du tout et se consacrent à la recherche et / ou à la vulgarisation, comme le Palais de la découverte. Les grands établissements sont généralement dotés d’un conseil d’administration et ont un directeur nommé en Conseil des ministres.

Les écoles françaises à l’étranger

Il existe cinq écoles françaises à l’étranger, qui accueillent des chercheurs travaillant sur des objets de recherche propres aux pays considérés, principalement en histoire, archéologie, linguistique. Ces écoles ont pour but de fournir un cadre matériel et intellectuel favorable à ces recherches, notamment par la présence de ressources documentaires en français. Certaines de ces écoles peuvent aussi assurer l’hébergement des chercheurs.

Les établissements suivants ont ce statut[18]:

Les écoles normales supérieures

Les quatre écoles normales supérieures sont des écoles de la fonction publique qui accueillent des élèves fonctionnaires-stagiaires sur concours. Elles délivrent des doctorats, des masters et, parfois, un diplôme propre d’établissement. Leurs élèves reçoivent une formation à la recherche par la recherche et peuvent passer l’agrégation. Les ENS sont dotées d’un conseil d’administration et d’un conseil scientifique, et ont à leur tête un directeur nommé en Conseil des ministres. Ce statut concerne les établissements suivants[18]:

Les autres statuts

Les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche qui ne sont pas EPSCP peuvent avoir un des statuts suivants :

Notes et références

  1. Loi Faure (Version scannée sur Légifrance), article 3
  2. Même loi, article 12.
  3. Même loi, article 13
  4. Loi Savary, article 11
  5. Même loi, article 20
  6. Article L711-1 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  7. Article L711-4 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  8. Article L711-7 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  9. Article L716-1 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  10. Article L717-1 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  11. Article L718-1 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  12. Article L711-8 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  13. Article L711-9 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  14. Article L719-4 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  15. Article L711-12 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  16. Article L711-14 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  17. Article L715-3 du Code de l’éducation (lire sur Légifrance)
  18. a , b  et c Décret n°2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (lire sur Légifrance)
  19. Décret n° 2008-606 du 26 juin 2008 précisant les conditions dans lesquelles certains établissements publics administratifs peuvent demander à bénéficier de responsabilités et compétences élargies, être habilités à créer une fondation partenariale et bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition (lire sur Légifrance)

Voir aussi

Articles connexes

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