- Assurance dommage ouvrage (France)
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L'assurance dommage ouvrage est une assurance obligatoire pour les constructions neuves, instituée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978.
Elle doit être souscrite avant le début de l'Opération de construction qu'elle est censée couvrir. Elle a d'abord pour objet de pré-financer le coût des réparations des dommages, dont la gravité est de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs selon l'article 1792 et alinéas suivant du code civil. La compagnie fournissant cette garantie doit faire effectuer les travaux nécessaires déterminés par une expertise unique. À charge pour elle de se retourner ensuite contre le ou les responsables des désordres constatés.
Le point de départ de la garantie débute au terme de la première année suivant la réception des travaux (Procès Verbal de réception faisant foi), elle prend ainsi la suite de la garantie de parfait achèvement et prend fin au terme de la garantie décennale.
Elle garantit le propriétaire ayant fait faire les travaux, mais aussi les propriétaires suivants dans la limite de la durée de la garantie décennale.
Cette assurance a un caractère obligatoire, sa non-souscription est donc passible de sanction, exception faite des personnes physiques construisant un logement pour elles-mêmes ou pour leur conjoint, leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, et peut entraîner des difficultés en cas de revente du bien concerné pendant la durée de la garantie décennale.
Analyse
Cette assurance est la première étape du système à double détente instauré par la Loi Spinetta de 1978, la seconde étant le recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs ; elle est obligatoire pour la construction de tous les ouvrages à l’exception de ceux visés expressément par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, et par tous les maîtres d’ouvrages exceptés ceux visés par l’article L.242-1 et suivants du Code des assurances.
Elle prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du Code civil. Toutefois, elle peut être actionnée avant la réception lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution ; ou après la réception, au cours de l'année de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Voir aussi
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