Détention provisoire en France

Détention provisoire en France

En France, la détention provisoire est une mesure de détention, qui doit être exceptionnelle, visant à emprisonner un prévenu dans l'attente de son procès.

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Droit français / Droit pénal

La détention provisoire, que l'on appelait préventive jusqu'en 1970, est régie par les articles 143 et suivants du Code de procédure pénale et par les articles 131 et 135 du Code de justice militaire. Le législateur voit souvent comme un abus l'utilisation qui en est faite par les juridictions pénales. Il faut savoir qu'en 1997, environ 41% de la population carcérale était composée de détenus provisoires et que ce chiffre atteignait même 52% en 1984. C'est pourquoi depuis 1970 ont eu lieu une dizaine de réformes la visant en particulier. La plupart du temps ces réformes ont défini plus limitativement les cas de détention provisoire, pour assurer une application plus stricte de la loi, qui rendrait la détention exceptionnelle. Parmi cette dizaine de réformes, trois sont à retenir plus particulièrement :

En 2005, dans son rapport annuel, la Commission de suivi de la détention provisoire dénonce l'allongement de la durée moyenne de la détention provisoire, qui est passée de 6,4 mois en 2002 à 7,1 mois en 2005. L'insuffisance des raisons de mise en détention provisoire, ainsi que les conditions de détention, sont également critiquées.

Sommaire

Conditions de fond

Il faut que l'infraction soit :

  • ou un crime
  • ou un délit, puni de 3 ans d'emprisonnement au moins (nouvel article L. 143-1 du Code de procédure pénale, supprimant la distinction entre atteintes aux biens et atteintes aux personnes)

En outre, la détention provisoire peut être prononcée lorsque le mis en examen n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire qui lui ont été imposées, et ce, pour toute infraction punie d'une peine d'emprisonnement (L. 143-1 du Code de procédure pénale in fine)

De plus, les lois de 1996 et 2000, en voulant renforcer le caractère exceptionnel de ce type de détention, disposent que la détention provisoire doit être le seul moyen :

  • de conserver les preuves et/ou les indices matériels
  • ou d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes
  • ou d'éviter une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices
  • ou de protéger le mis en examen
  • ou de mettre fin à l'infraction ou/et d'éviter son renouvellement
  • ou de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, c'est-à-dire éviter sa fuite
  • ou de préserver l'ordre public (motif valable uniquement en matière criminelle). Pour cette dernière notion le législateur, face à sa grande utilisation, est venu préciser son sens : l'infraction doit avoir provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. Il ne s'agit en aucun cas de mettre fin au retentissement médiatique que peut entraîner une affaire.

En outre, le juge des libertés et de la détention, qui décide de la mise en détention provisoire, doit motiver sa décision par écrit. Les ordonnances de placement rédigées durant l'instruction doivent être motivées en droit et en fait, et caractériser l'insuffisance du contrôle judiciaire.

Conditions de forme

Depuis les dernières lois, c'est le juge des libertés et de la détention (JLD) qui accorde ou refuse la mise en détention provisoire . La décision se prend maintenant après demande du juge d'instruction auprès du JLD, qui donne sa réponse après une audience de cabinet lors de laquelle a lieu un débat contradictoire composé de :

  • un réquisitoire du parquet
  • les observations du mis en examen ainsi que celles de son conseil (en général un avocat)
  • le mis en examen ou son conseil peut demander un délai pour préparer sa défense auquel cas l'audience est reportée pour une période de 4 jours ouvrables maximum, durant laquelle le mise en examen est incarcéré. À la suite de ce délai, le mis en examen comparait à nouveau devant le JLD, qui donne sa décision finale, libération ou mise en détention provisoire.


Le mis en examen peut contester le placement en détention provisoire de plusieurs manières, il peut tout d'abord faire appel de l'ordonnance de placement (Art 186 CPP), ou formuler à tout moment au cours de l'instruction, auprès du juge d'instruction, une demande de mise en liberté (Art 138 CPP ). Le juge d'instruction communiquera le dossier au procureur de la république afin qu'il prenne ses réquisitions, il fera ensuite droit ou non à la demande de mise en liberté. S'il refuse il communique le dossier au juge des libertés et de la détention qui devra statuer sur la demande dans les 3 jours ouvrables à compter de la réception dudit dossier. Il pourra accepter la demande et remettre ainsi la personne poursuivie en liberté, le cas échéant en le plaçant sous contrôle judiciaire. Le refus devra être motivé par la justification du placement en détention provisoire prévue à l'article 144 CPP. S'il ne statue pas dans ces 3 jours la demande sera transmise à la chambre de l'instruction qui statuera sous 20 jours ouvrables. Le débat sera alors public, comme cela est de principe en matière de détention provisoire, le régime est le même que le débat initial de placement qui s'est déroulé devant le juge des libertés et de la détention.


La loi de 1993 a créé le référé-liberté. Ce référé-liberté permet à l'incarcéré, en même temps qu'il interjette appel, de demander au président de la chambre de l'instruction de suspendre les effets du mandat de dépôt dans l'attente du résultat de l'appel (qui doit être donné dans les dix jours, faute de quoi le mis en examen doit être remis en liberté). Le référé-liberté doit être fait le jour suivant le mandat de dépôt et la réponse doit être rendue et motivée par le président de la chambre dans les 3 jours. La demande de référé-liberté doit montrer qu'il n'est pas manifestement nécessaire de détenir en prison le mis en examen dans l'attente de l'appel (appel de la décision de mise en détention provisoire). La loi de 1996 renforce les pouvoirs du président dans ce domaine en lui donnant la possibilité de nuancer sa décision, en effet il peut désormais :

Conditions de durée

La Convention européenne des droits de l'homme prévoit dans son article 5 que le délai doit être raisonnable :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

La France, après avoir été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme, a réalisé plusieurs modifications, en particulier avec la loi de 1996 :

En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an sauf si le juge des libertés et de la détention rend, après débat contradictoire, une ordonnance motivée de prolongement de 6 mois en 6 mois. La détention ne peut cependant pas excéder 2 ans si la peine encourue est inférieure à 20 ans et 3 ans quand la peine encourue est supérieure à 20 ans. Ces délais passent à 3 et 4 ans lorsque l'infraction a été commise hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l'État ou la paix publique, ou bien pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. (article 145-2 du Code de procédure pénale)
La détention provisoire ne peut excéder 4 mois si le mis en examen encourt une peine inférieure à 5 ans et qu'il n'a pas déjà été condamné pour un crime ou un délit de droit commun à une peine supérieure à 1 an sans sursis. Dans tous les autres cas, comme en matière criminelle, le juge des libertés et de la détention peut émettre une ordonnance motivée pour prolonger la détention mais cette fois de 4 mois en 4 mois et avec pour maximum 1 an au total et 2 ans pour les infractions relevant de la grande criminalité. (article 145-1 du Code de procédure pénale)

Lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies, et que la mise en liberté du mis en examen entrainerait un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction, saisie par une ordonnance motivée du JLD, peut décider d'une prolongation exceptionnelle de 4 mois, renouvelable une fois en matière criminelle. La détention provisoire peut donc avoir au maximum une durée de 28 mois pour les délits et de 56 mois pour les crimes.

Il existe un cas particulier, celui des personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans et habitant avec celui-ci. Dans ce cas, on évite au maximum la mise en détention provisoire grâce au placement sous surveillance électronique qui est parfois utilisé dans d'autre cas où la situation familiale la rend préférable.

Dans un arrêt du 14 mars 2006, la Cour de cassation a précisé que l'appréciation des délais relevait d'une appréciation souveraine des juges du fond.

Effets de la détention provisoire

Elle doit s'effectuer dans un quartier spécial d'une maison d'arrêt dans des conditions, en principe, plus libérales que pour un condamné. Le juge d'instruction peut, si cela est nécessaire, décider la mise au secret du mis en examen pour une durée de dix jours renouvelable une seule fois.

À tout moment, la mise en liberté est possible soit sur décision du juge d'instruction, soit sur réquisition du procureur de la république, auquel cas le juge doit transmettre la réquisition dans les 5 jours au juge des libertés et de la détention, qui lui doit rendre sa décision dans les 3 jours. La demande peut aussi émaner de la personne placée en détention provisoire, dans ce cas, le dossier doit être communiqué par le juge d'instruction au procureur de la république pour sa réquisition. Excepté si le juge d'instruction donne une suite favorable à la demande, il doit la transmettre avec un avis motivé au juge des libertés et de la détention dans les cinq jours suivant la communication de la demande au procureur, le délai est encore de 3 jours pour la réponse du juge des libertés et de la détention. Si le détenu ne reçoit pas de réponse dans les délais, il peut directement saisir la chambre de l'instruction qui doit répondre dans un délai de vingt jours (si le juge d'instruction s'oppose à la mise en liberté, le délai passe à quinze jours). Si la chambre de l'instruction ne respecte pas les délais, le détenu est de droit remis en liberté, sauf si des vérifications ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles empêchent le respect des délais.

Si le juge d'instruction n'a pas interrogé le détenu durant une période supérieure à 4 mois, celui-ci peut réclamer sa mise en liberté à la chambre de l'instruction, dont le délai de réponse est là aussi de 20 jours.

La détention cesse, soit par une ordonnance de règlement du juge d'instruction, soit par la comparution devant le tribunal (si le juge émet une ordonnance motivé dans ce sens).

Si le procès aboutit à un non lieu, une relaxe ou un acquittement (de manière définitive), l'ancien détenu peut depuis 1970, en vertu des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale[1], saisir le premier président de la Cour d'appel pour demander une indemnité en compensation du préjudice subi. La décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale de réparation de la détention provisoire qui dépend de la Cour de cassation.

Si le procès aboutit à une condamnation, la période de détention provisoire est intégralement déduite de la peine à effectuer.

En outre, la loi du 15 juin 2000 a aussi institué la Commission de suivi de la détention provisoire auprès du ministère de la Justice.

Critiques

Dans les faits, les juges des libertés et de la détention maintiennent très souvent la mise en détention et cela peut dans certains cas amener à l'erreur judiciaire. Le cas récent le plus significatif est celui de l'Affaire d'Outreau, où les auditions qui se sont tenues devant la commission parlementaire chargée d'enquêter sur le déroulement de l'affaire ont mis en évidence que le rôle de « garde-fou » du juge des libertés et de la détention face à de possibles dérives de l'instruction, ne l'a absolument pas été dans ce dossier pénal.

Voici un commentaire de la Cour de cassation sur l'application de la détention provisoire et son respect de la Convention européenne des droits de l'homme :

« Article 5.3.- Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.- Détention provisoire.- Application.
1° Il incombe aux autorités judiciaires nationale de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non-violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent pertinents et suffisants, elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure.
2° Viole l'article 5.3 de la Convention la détention provisoire du requérant d'une durée de quatre ans, deux mois et dix jours, les motifs de risque de fuite et de préservation de l'ordre public et de risques de renouvellement de l'infraction ainsi que de collusion entre les coaccusés ayant perdu en grande partie leur pertinence et leur suffisance au fil du temps, et l'examen de la conduite de la procédure révélant que la longueur de la détention incriminée a pour cause un manque de diligence des juridictions d'instruction et n'est imputable, pour l'essentiel, ni à la complexité de l'affaire, cependant certaine, ni au comportement du requérant. »[2]

Voici quelques affaires traitées par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) :

  • Arrêt Tomasi c. France, 27 août 1992: constat de violation de l' article 5 § 3 (durée abusive de la détention provisoire) [3].
  • Arrêt Debboub alias Husseini Ali c. France, 9 novembre 1999[4].
  • Sur le n° 1 : Arrêt I.A. c. France, 23 septembre 1998[5].
  • Arrêt Gérard Bernard c. France, 26 septembre 2006[6].

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Sur la toile

Bibliographie

  • Michel Mouchard, La durée de la détention provisoire (article 5 § 3) : l'affaire Debboub alias El Husseini Ali (arrêt du 9 novembre 1999), pp. 145-157, in Paul Tavernier (sous la direction de), La France et la Cour européenne des droits de l'Homme. La jurisprudence de 1999, Cahiers du CREDHO, N°6, 2000, 208 p.

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Détention provisoire en France de Wikipédia en français (auteurs)

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