- Droit pénal en France
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Introduction générale Droit pénal et ses sources Responsabilité pénale Infractions Contravention - Délit - Crime Liste des infractions Procédure pénale Principes directeurs Présomption d'innocence - Preuve Légalité - Contradictoire Acteurs Action civile - Action publique Étapes Plainte - Garde à vue Enquête - Instruction Mandats - Perquisition Contrôle judiciaire - Détention provisoire Justice pénale Ministère public - Juge d'instruction Collège de l'instruction Juge de proximité - Trib. police Trib. correctionnel - Assises JLD - JAP Sanction pénale Droit de l'exécution des peines Amende - TIG Bracelet électronique Emprisonnement - Réclusion Peine de mort : Monde - France Portail juridique de Wikipédia Droit français / Droit pénal
Le rôle du droit pénal est de qualifier, classifier, prévenir et sanctionner les infractions pénales commises par une personne, qu'elle soit physique ou morale (la responsabilité pénale des personnes morales se voit engagée depuis la loi Perben II du 9 mars 2004). Le domaine pénal est défini comme étant une branche mixte du droit français, c'est-à-dire qu'il regroupe à la fois le secteur public et le secteur privé juridique.Sommaire
Historique
Article détaillé : Histoire de la justice en France.Bien que bénéficiant d'un nouveau Code pénal depuis le 1er mars 1994, le droit pénal français est l'héritier de deux codes précédents. Tout d'abord le Code révolutionnaire de 1791, qui fut la première tentative de codification de l'ensemble de la matière pénale, mais surtout le Code pénal impérial du 12 février 1810 qui fut plus durable bien que fortement modifié au cours du temps.
À la fin du XIXe siècle, la récidive devient un enjeu important dans les débats sur la politique pénitentiaire et le sens de la peine, tandis qu'au début du XIXe siècle, l'affaire Pierre Rivière avait soulevé, avec une exergue particulière, le problème de la responsabilité pénale en cas de démence possible. Depuis les lois Bérenger de 1885 et 1891, le sursis et la libération conditionnelle peuvent être prononcées par les juges. En 1911, l'administration pénitentiaire est rattachée au ministère de la Justice[1].
Aujourd'hui, les sources du droit pénal français s'internationalisent.
Après 1945, un important mouvement de réforme pénitentiaire a eu lieu, mis en œuvre par le mouvement de la Défense sociale nouvelle, incarné par des personnes comme le juriste Marc Ancel[2], le juge des enfants Jean Chazal, le premier directeur de l'administration pénitentiaire Paul Amor, ou un membre de l'Œuvre de Saint-Vincent de Paul, Pierre Cannat, a largement façonné, jusqu'en 1975, la politique pénitentiaire française. La réforme de 1945 est représenté en particulier par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, qui impose la primauté de l'éducatif sur le répressif et créé les tribunaux pour enfants.
Ces débats interviennent après près d'un demi-siècle de silence, les seuls enjeux discutés ayant été, de la fin du XIXe à la Seconde Guerre mondiale, la possible suppression du bagne (la déportation est supprimée par une ordonnance du général de Gaulle de 1960) et les interrogations au sujet des maisons de correction[1]. 1945 voit ainsi en particulier la création du service social des prisons, du milieu ouvert et de la formation professionnelle des détenus, dans une optique de réinsertion sociale[1]. A la Libération, le débat public quant à lui se concentre en particulier, jusqu'au début des années 1950, sur les Cours de justice chargées de l'épuration judiciaire des collaborationnistes [1]. En 1958, on créé le juge de l'application des peines (JAP), dans un souci d'individualiser la peine en fonction de la personnalité du criminel.
Mais dès l'éclatement de la guerre d'Algérie, le processus de réforme se ralentit, et les peines s'alourdissent. La période de sûreté, introduite en 1978 par le gouvernement Raymond Barre, ajoute à la peine d'emprisonnement l'impossibilité de son aménagement, réduisant les pouvoirs du JAP[3]. Si la peine de mort est abolie par François Mitterrand en 1981, les peines se durcissent : les longues peines passent à trente ans en 1986, et la peine de perpétuité réelle est introduite en 1994, par le gouvernement Balladur, pour certains crimes commis contre des enfants. La réforme du Code pénal, en 1994, augmente les condamnations de 20 à 30 ans pour les crimes, et de 5 à 10 ans pour les délits. Enfin, une série de lois durcissent encore la législation dans les années 2000, jusqu'à la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Parallèlement, depuis 1986 le droit pénal des affaires connaît un mouvement de dépénalisation, bien que les juges s'emparent de plus en plus souvent d'affaires politico-financières dans les années 1990 (abus de biens sociaux, etc.).
La réforme pénitentiaire
Par un arrêté du 9 décembre 1944 [réf. nécessaire], une Commission est désignée pour fixer les lignes directrices de la réforme . Celle-ci se compose de :
Président : Maître Charpentier, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, membre de la Société générale des prisons.
Membres : M. Patin, directeur des affaires criminelles et des grâces ; Amor, directeur de l'Administration pénitentiaire et des services de l'éducation surveillée ; Paul Coste-Floret, directeur-adjoint du cabinet du garde des sceaux (François de Menthon) ; M. Pinatel, inspecteur des services administratifs ; M. Hugueney, professeur à la faculté de droit de Paris ; M. Tanon, professeur à la faculté de médecine de Paris ; M. Mathieu, substitut du procureur général près de la cour d'appel de Paris ; M. Guespereau, président de la société de Saint Vincent de Paul ; M. Dolfus, vice-président de l'entr'aide sociale des prisonniers.
Et en mai 1945, une "déclaration de principes" est formulée :
" 1° La peine privative de liberté a pour but essentiel l'amendement et le reclassement social du condamné ;
2° Son exécution est organisée dans la métropole ou en Algérie à l'égard de tous les individus condamnés par les juridictions du continent, de la Corse ou de l'Algérie, pour des infractions de droit commun ;
3° Le traitement infligé au prisonnier, hors de toute promiscuité corruptrice, doit être humain, exempt de vexations et tendre principalement à son instruction générale et professionnelle et à son amélioration ;
4° Tout condamné de droit commun est astreint au travail et bénéficie d'une protection légale pour les accidents survenus pendant son travail. Aucun ne peut être contraint à rester inoccupé ;
5° L'emprisonnement préventif est subi dans l'isolement de jour et de nuit ;
6° Il en est de même, en principe de l'emprisonnement pénal jusqu'à un an ;
7° La répartition dans les établissements pénitentiaires des individus condamnés à une peine supérieure à un an, a pour base le sexe, la personnalité et le degré de perversion du délinquant ;
8° Un régime progressif est appliqué dans chacun de ces établissements en vue d'adapter le traitement du prisonnier à son attitude et à son degré d'amendement. Ce régime va de l'encellulement à la semi-liberté ;
9° Dans tout établissement pénitentiaire où sont purgées des peines de droit commun privatives de liberté d'une durée supérieure à un an, un magistrat exclusivement chargé de l'exécution des peines aura seul compétence pour ordonner le transfert du condamné dans un établissement d'un autre type, pour prononcer l'admission aux étapes successives du régime progressif et pour rapporter les demandes de libération conditionnelle auprès du Comité institué par le décret du 11 février 1888 ;
10° Dans tout établissement pénitentiaire fonctionne un service social et médico-psychologique ;
11° Le bénéfice de la libération conditionnelle est étendu à toutes les peines temporaires ;
12° Assistance est donnée aux prisonniers pendant et après la peine, en vue de faciliter leur reclassement ;
13° Tout agent du personnel pénitentiaire doit avoir subi les cours d'une école technique spéciale ;
14° Il pourrait être substitué à la relégation un internement de sûreté en colonie pénale. Cet internement serait en principe perpétuel. Toutefois, le relégué pourrait bénéficier de la libération d'épreuve ".
Généralités
Le droit pénal français est commandé par le principe de légalité, et ses trois corollaires, le principe d'interprétation stricte de la loi, l'application de la loi pénale dans le temps et l'application de la loi pénale dans l'espace.
En droit pénal français, il y a une classification tripartite des infractions :
- le crime
- le délit
- la contravention
De plus, l'infraction n'est pas imputable à son auteur s'il existe un fait justificatif : injonction de la loi (dans certains cas la loi autorise des personnes à commettre une infraction, ex: un médecin est tenu au secret médical, mais s'il s'aperçoit qu'un enfant subit des violences, il a l'ordre d'en informer les autorités compétentes) ; commandement de l'autorité légitime (c'est le cas d'une personne qui reçoit un ordre de sa hiérarchie, cependant il est très règlementé et ne doit pas apparaitre comme manifestement illégal) ; légitime défense ; état de nécessité (exemple: on peut considérer dans certains cas, qu'une mère dans le besoin qui commet des vols de denrées alimentaires pour nourrir ses enfants ne doit pas être pénalisée). Précisons que la légitime défense fait partie intégrante de l'état de nécessité. Il existe également des causes de non imputabilité, telles que les troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli le discernement, ou encore l'erreur de droit, la contrainte ou la minorité.
La différence entre les deux cas d'irresponsabilité pénale est la suivante :
- Le fait justificatif fait disparaitre l'infraction,
- La cause de non-imputabilité fait disparaitre la culpabilité de l'auteur.
Compétence juridictionnelle
Ces trois types d'infractions sont principalement - en première instance - de la compétence de quatre juridictions différentes :
- la cour d'assises pour les crimes,
- le tribunal correctionnel pour les délits,
- le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe,
- la juridiction de proximité pour les contraventions des quatre premières classes.
Si un même accusé ou prévenu est jugé pour plusieurs infractions différentes, la juridiction compétente pour l'infraction la plus grave sera également compétente pour juger les autres infractions.
Cependant, la compétence des tribunaux français se limite à certaines infractions : c'est la question de l'application territoriale de la loi pénale française.
L'infraction
Article détaillé : Infraction (France).L'infraction est composée de trois éléments constitutifs :
La peine
Article détaillé : Sanction pénale en France.Le cas échéant, la juridiction saisie prononcera une peine contre l'infracteur.
Références
- Déviance et Société, 1988, n° 4, pp. 317-359 En ligne sur Persée Jean-Michel Le Boulaire, Claude Faugeron. « La création du service social des prisons et l'évolution de la réforme pénitentiaire en France de 1945 à 1958 »,
- Marc Ancel, La Défense sociale nouvelle, un mouvement de politique criminelle humaniste, 1954
- La période de sureté, Ban public (Association pour la communication sur les prisons et l'incarcération en Europe)
Voir aussi
- Organisation juridictionnelle (France)
- Responsabilité pénale en France
- Détention provisoire
- Droit pénal du travail (France)
- La récidive
- Droit disciplinaire en France
Liens externes
- Association Française de Droit Pénal
- Le Code pénal français (sur le site de Légifrance) : partie législative et partie réglementaire
- Droit pénal (fr) sur JurisPedia
- Le droit criminel - Droit pénal - Procédure pénale
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