- Tribunal pour enfants
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En France, le tribunal pour enfants est une juridiction du tribunal de grande instance, qui juge les enfants (mineurs au moment des faits) à huis clos, pour des contraventions de cinquième classe (violences ou blessures légères...) ou des délits (vols, violences graves...) et les crimes (meurtres, viols...). Toutefois s'agissant des crimes, les mineurs âgés de plus de 16 ans relèvent de la cour d'assises des mineurs.
Il est composé du procureur de la République, d'un juge des enfants de deux juges assesseurs, désignés par le Garde des Sceaux. Magistrats non professionnels, ils sont issus de la société civile et nommés pour 4 ans (article 522-3 du code de l'organisation judiciaire). Le délibéré donne une voix égale à chacun pour le prononcé de la peine. Un greffier est également présent.
En application de l'ordonnance de 1945, le tribunal pour enfants peut :
- prononcer une admonestation ;
- décider de mesures éducatives ou non : placement, éloignement ;
- prononcer une peine à l'encontre des mineurs de plus de treize ans :
- emprisonnement,
- mesures substitutives à l'incarcération : le travail d'intérêt général (après accord de l'accusé), s'il a plus de 16 ans,
- mesures de réparation, assorties de suivis psychologiques et ou de soins.
Les parents, civilement responsables, doivent régler les amendes éventuelles.
Il existe en France 154 tribunaux pour enfants.
Le tribunal pour enfant est également chargé de la protection des enfants. Il peut ordonner un placement dans une famille d'accueil et organiser les visites auprès des parents.
L'article 19 de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents prévoit que "le jugement publié ne peut comporter le nom du mineur", et le compte rendu du procès est interdit alors même que la presse peut assister à l’audience[1].
Cet article indique que "la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants et adolescents est interdite. Il en est de même de la reproduction de tout portrait des mineurs poursuivis, de toute illustration les concernant ou concernant les actes à eux imputés"[1].
L'interdiction de publier le nom de la personne condamnée est reprise par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945: le jugement peut être rendu public mais sans le nom ni même les initiales de le personne condamnée[2].
Références
Voir aussi
Lien externe
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