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Cet article fait partie de la série sur la
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Le droit québécois se réfère à tous principes légaux du Québec relevant des compétences législatives de l'Assemblée nationale du Québec. Il constitue un système juridique mixte à codification partielle, jumelant essentiellement les principes du droit civiliste (ou romano-germanique) à ceux du droit commun (en latin, jus commune), en droit privé. Ces origines remontent au droit coutumier en vigueur en Nouvelle-France, lui-même issu de la combinaison des droits romain et canonique.

En plus des systèmes de droits civiliste et commun, en droit privé, les principes juridiques qui ont force de loi au Québec font intervenir le système légal de la common law dans le droit public.

Avec le droit québécois cohabite en plus le droit canadien dont le patrimoine juridique est issu essentiellement de la tradition britannique qu'est la common law. Ainsi, le droit constitutionnel canadien et les compétences législatives du Parlement du Canada dont les dispositions sont en vigueur au Québec sont prescrits selon les seuls principes de cette tradition.

Une différenciation des branches du droit et des compétences législatives s'avère donc nécessaire afin de distinguer les principes juridiques qui s'appliquent dans chaque situation.

Sommaire

Histoire

Le droit québécois est issu des droits coutumier et seigneurial de la Nouvelle-France, eux-mêmes issus des droits coutumier et féodal du Nord de la France en vigueur au XVIe siècle. Ils reprennent les principes des systèmes de droit romain et canonique ainsi que de ceux du droit des peuples germaniques et du Saint-Empire romain germanique. Alors que ces principes sont adoptés par la France, celle-ci élabore en outre le concept de la codification des lois via le Code Napoléon. L'Assemblée législative du Canada-Uni reprend ce concept en 1866 lorsqu'elle développe le Code civil du Bas-Canada pour le compte du Canada-Est(1866-67) et du Québec de 1867 à 1994.

En 1760, durant la Guerre de Sept ans, la colonie est conquise par l'Angleterre. Par le Traité de Paris de 1763, la colonie devient définitivement anglaise. Le droit s'appliquant sur le territoire, nommé Province of Quebec de 1763 à 1791, est alors remplacé par le droit anglais en vertu de la Proclamation royale. En 1774 cependant, en raison des problèmes liés à l'introduction d'un droit étranger et à la suite de représentations faites par la population canadienne, la Coutume de Paris en vigueur en Nouvelle-France est rétabli par l'Acte de Québec. Le droit public, c'est-a-dire le droit criminel ainsi qu'une part significative du droit administratif demeure cependant un droit d'inspiration anglaise.

En 1791, la Province of Quebec est divisée en deux colonies, à l'Ouest le Haut-Canada (qui deviendra la province de l'Ontario lors de la création de la Confédération) et à l'Est, le Bas-Canada (qui deviendra le Québec). En 1840, le Haut-Canada et le Bas Canada sont réunis en une seule colonie, la province du Canada ou Canada-Uni, mais le Bas-Canada conserve son droit coutumier issu de la Nouvelle-France dans les affaires civiles et commerciales. En 1867, la confédération canadienne est créée par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (aujourd'hui appelé la Loi constitutionnelle de 1867) et le Québec devient une province canadienne. L’Acte de l'Amérique du Nord britannique prévoit le partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Alors que le préambule de la loi constitutionnelle de 1867 indique que la constitution reposera sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni, donc de la common law, le Québec conserve cependant sa juridiction (sauf certaines exceptions) en matière de droit privé grâce à l'article 94 de cette même loi.

Le manifeste « Commentaries on the Laws of England » du jurisconsulte britannique, William Blackstone, est par ailleurs la principale analyse servant à la compréhension des normes juridiques de la common law. Par conséquent, lorsque des lacunes interprétatives ou jurisprudentielles se présentent, les jugements des tribunaux des autres pays de common law peuvent aider à l'élaboration des précédents québécois. Alors que l'expression common law est intraduisible en français[1], elle se réfère historiquement et littéralement au « droit égalitaire des gens et collectivités du bas-peuple » par lequel ceux-ci s'auto-gouvernent, de façon coutumière, individuellement ou par l'intermédiaire de groupes auxquels ils adhérent librement et volontairement. Ce droit a préséance sur l'autorité de la Couronne et de la noblesse anglaise. C'est un système juridique à part entière qui s'est développé depuis plus d'un millénaire avec des principes dont l'origine remonte aux peuples germaniques, tels la procédure accusatoire devant les tribunaux, ainsi que des textes constitutionnels d'origine anglaise, tels la Grande Charte de la Liberté (Magna Carta Libertatum) de 1215 et les Dispositions d'Oxford (Provisions of Oxford) de 1258 qui introduisent, entre autres, le principe de la sécurité juridique contre l'État et établissent le contrôle parlementaire et la responsabilité ministérielle telles que connues, aujourd'hui, dans le droit public québécois.

Principes juridiques

Article détaillé : Lois refondues du Québec.

Alors que le Code civil du Québec constitue une refonte complète de son prédécesseur, il est le principal texte de loi régissant, depuis 1994, les relations entre personnes morales et physiques à l'aide de normes pour la plupart facultatives ou supplétives de volonté (droit privé). La Loi sur l'Assemblée nationale est, quant à elle, le principal texte de loi instituant la hiérarchie des pouvoirs et des règles impératives et constitue donc le fondement du droit public, lequel est régi par les principes juridiques de la common law, faisant ainsi du Québec un État bijuridique. Chacune des deux catégories de droit étant complétées par des précédents, usages, règlements et lois de l'Assemblée nationale, le cas échéant, ceux-ci sont tous édictés à l'intérieur du cadre juridictionnel descompétences législatives ainsi que des droits et privilèges constitutionnels conférés au Québec par les lois constitutionnelles, les conventions non écrites et les arrêts de la Cour suprême.

Contrairement au droit public qui suppose un rapport hiérarchique et de puissance entre l'État et les personnes physiques et morales, le droit privé québécois régit les relations entre personnes, physiques ou morales, en établissant des normes qui sont pour la très forte majorité facultatives ou supplétives de volonté. Alors que la Loi sur l'Assemblée nationale est le principal texte juridique qui établisse le droit public québécois, le droit privé est essentiellement régi par le Code civil du Québec, lequel peut être complété par d'autres normes légales et lois de l'Assemblée nationale.

Lors de l'adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866, plusieurs règles du droit coutumier en vigueur au Bas-Canada et au Canada-Est furent codifiés, notamment certaines matières touchant à la propriété, aux personnes et au droit des affaires. De la refonte de ce premier code civil en 1991 est né le Code civil du Québec dont la disposition préliminaire perpétue le droit commun (jus commune) au Québec dans le droit privé en énonçant que :

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.
Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en terme exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger[2].

Comme indiqué dans cette disposition préliminaire, en plus de son sens littéral, l'esprit et l'objet de la loi constituent un aspect important du droit québécois. Ceux-ci peuvent s'évaluer notamment sur la base des travaux parlementaires, donc à la lecture du journal des débats, des procès-verbaux, du feuilleton et des préavis. Cette analyse peut par ailleurs s'effectuer selon le principe légal de la doctrine, laquelle constitue l'ensemble des opinions des universitaires et juristes qui servent à comprendre la norme juridique des dispositions légales. La conjoncture et les différents contextes (culturels, politiques, sociaux, etc.) dans lesquels la loi fut écrite peuvent en outre servir aux juristes pour analyser l'esprit et l'objet de la loi.

Ainsi, en induisant un esprit aux dispositions écrites de toute loi, les législateurs permettent à ce que soient combler les vides juridiques créés par certaines règles écrites du droit civiliste jugées trop complexes pour énumérer en entier les détails des dispositions pour lesquelles une règlementation est jugée nécessaire. Dans certains cas, les législateurs peuvent accepter qu'une coutume (ou « loi de la nation ») soit élaborée par la société afin de pourvoir à l'esprit et à l'objet de la loi. Il en est ainsi par exemple, lorsqu'en matière de responsabilité civile, le Code civil du Québec définit cette notion à l'article 1457 comme suit :

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde[3].

En plus des règles écrites de la loi, cette définition légale fait intervenir le droit coutumier puisque la société est appelée, dans le premier paragraphe, à élaborer des normes socioculturelles concernant les circonstances dans lesquelles un devoir de respecter les règles de conduite s'imposent ainsi que les usages rattachés à chaque évènement ou action dans ces circonstances. De plus, les tribunaux sont appelés à définir, selon ces mêmes normes socioculturelles, les situations où un préjudice est subi dans les circonstances ainsi définies, et selon les régles de loi écrites ou les usages qui s'y appliquent. Selon le deuxième paragraphe, les tribunaux sont en plus responsables d'établir les pénalités de la responsabilité civile qui s'imposent dans chaque situation, et ce, selon les règles de procédure pénale et d'évaluation des dommages-intérêts, écrites ou non.

Bien que principalement de tradition romano-germanique et de droit commun, le droit québécois ne se résume pas simplement à ces deux fondements théoriques généraux quant aux principes juridiques utilisés. Il constitue en effet un système juridique mixte qui peut faire intervenir les fondements de tout principe juridique. Le premier paragraphe de la disposition préliminaire du Code civil du Québec mentionne par ailleurs que celui-ci est entre autres régi en harmonie avec les principes généraux du droit. Par conséquent, l'esprit de ce paragraphe rend implicite au droit québécois tout principe juridique. Ainsi, lorsqu'ils sont jugés à propos, tout fondement théorique peut être intégré par les législateurs dans l'élaboration d'une disposition légale. Ceux-ci comprennent notamment, mais pas exclusivement :

1. Droit civiliste;
2. Droit coutumier;
3. Droit religieux;
4. Common law;
5. Droit d'intérêt privé (ius privatum) vs droit d'intérêt public (ius publicum);
6. Droit écrit (ius scriptum) vs droit non écrit (ius non scriptum);
7. Droit commun (ius commune) vs droit singulier (ius singulare);
8. Droit des citoyens (ius civile) vs Droit des gens (ius gentium) et Droit naturel (ius naturale).

Sources formelles du droit

Le Québec ne possède pas de constitution qui lui est propre. Cependant, à l'intérieur du constitutionnalisme canadien, le droit québécois sous-tend un régime légal qui privilégie la primauté du droit et donc, la suprématie de la loi. Par conséquent, le droit québécois est régi selon l'ordre hiérarchique suivant des normes juridiques :

  • Lois à valeur quasi-constitutionnelles
1. Loi sur l'Assemblée nationale
2. Charte des droits et libertés de la personne
3. Charte de la langue française
  • Autres lois du Québec
  • Règlements - Arrêtés ministériels - Décrets en conseil
  • Coutume
  • Jurisprudence

Dans ce cadre juridique, l'Assemblée nationale du Québec est chargée de représenter la majorité, selon le principe de la démocratie représentative, et d'exprimer seul la volonté populaire du Québec.

Tribunaux du Québec

Droit jurisprudentiel

D'autre part, la mise en application des lois est effectuée par les tribunaux. Cependant, comme les jugements des tribunaux constituent une notion appartenant au droit constitutionnel, ceux-ci sont prescrits selon les seuls principes juridiques de la tradition britannique qu'est la Common law. Par conséquent, l'application de toutes les lois du Québec est affectée directement par la règle du précédent (en latin, stare decisis), selon laquelle toutes décisions futures des tribunaux sont conformes aux décisions antérieures, à moins qu'un litige donné soit fondamentalement différent d'un autre ou que n'intervienne un changement important entre deux jugements pour une cause similaire, tel qu'un changement de loi ou de coutume. Ainsi, la loi est mise en application par la jurisprudence selon l'interprétation qui lui est faite et les sanctions qui sont imposées par les cours compétentes. Par exemple, si une règle de droit énonce qu'une certaine action est illégale, mais qu'aucune sanction précise n'est définie, les tribunaux ont l'autorité pour définir la pénalité applicable à la situation, en conformité avec la procédure pénale. Cependant si, par exemple, la jurisprudence a toujours accordé l'absolution aux contrevenants, la disposition légale en question sera donc inefficace et le demeurera, par souci des précédents, tant qu'une modification législative n'aura pas été effectuée en conséquence afin de créer l'effet escompté par les législateurs. Toutes tentatives d'application de la loi par les autorités compétentes seraient donc inutiles et vaines sans la création de nouveaux précédents par suite de la nouvelle interprétation juridique de cette modification législative. Une dérogation aux précédents pourrait cependant survenir dans tout jugement des tribunaux. De nouveaux précédents seraient ainsi créés par les cours compétentes, sans même un changement de loi ou de coutume, si la Cour supérieure surseoit à son pouvoir de surveillance des jugements rendus par les cours inférieures ou si aucun pourvoi en appel, dans le cadre de la hiérarchie judiciaire, n'est entrepris par l'une ou l'autre des parties intéressées à un jugement.

Les règles juridiques (précédents, lois, contrats et usages) s'interprètent par ailleurs selon leur esprit (ce que la norme englobe implicitement), lettre (ce que la norme stipule expressément) et objet (ce pour quoi la norme existe). L'interprétation des règles s'effectue en l'occurence sur la base des travaux juridiques et parlementaires, au-delà des jugements judiciaires et des textes législatifs. Les clauses contractuelles s'interprètent quant à elles les unes par rapport aux autres, en ayant le sens que l'ensemble du contrat leur confère, et selon la commune intention des parties (de façon entièrement libre et éclairée), dans les circonstances et les usages. Les pratiques sociales (usages) sont pour leur part interprétées selon ce qui est généralement observé et reconnu comme tel par l'ensemble de la population du Québec, d'une région, d'une localité ou de tout autre groupe, le cas échéant. Dans cette optique, en droit privé comme en droit public, la crédibilité des parties est donc l'élément essentiel à développer dans un processus judiciaire afin de démontrer les pratiques sociales généralement reconnues, le cas échéant, dans chacun des groupes de personnes du Québec.

Comme les tribunaux constituent des organisations de droit public (relation hiérarchique), ceux-ci sont entièrement soumis aux principes de la common law. Par conséquent, jusqu'à ce qu'un changement de mentalité et d'usages soit entrepris dans les groupes concernés, les principes de lacommon law font de la jurisprudence des tribunaux (les jugements) un ensemble de précédents liant toute partie dans toute cause ultérieure (ex.: une même action, dans les mêmes circonstances, constitue une infraction en vertu des usages en vigueur et pour une même infraction, dans les mêmes circonstances, s'applique la même peine). L'expression « faire jurisprudence » désigne par ailleurs la situation où un tribunal entend pour la première fois une affaire spécifique et où le jugement qui en découlera constituera le premier précédent de son genre et donc, le fondement pour tout procès subséquent du même type. Selon la cause en question, plus d'un précédent peut servir dans un même procès. Les parties plaignantes et défenderesses sont donc chacune responsable de connaître la jurisprudence afin que leur positions soient défendues de façon appropriée. De même, en toute impartialité, les juges doivent maintenir le bon fonctionnement de leur tribunal et rendre leurs décisions en conséquence des précédents. En plus des pourvois devant la Cour d'appel du Québecqui servent à maintenir les précédents si une partie réalise un oubli de sa part ou une errance en droit de la part d'un juge, le contrôle de la légitimité des jugements, sur la base de la compétence des tribunaux, est surveillée par la Cour supérieure du Québec.

Système judiciaire

D'autre part, alors que toute personne, sauf restrictions, peut agir à titre de procureur (mandataire), seul un juriste (personne versée en droit) peut agir à titre de jurisconsulte (conseiller) et seul un parajuriste (technicien juridique) formé en conséquence peut prétendre aux titres de greffier, huissier de justice et shérif. De plus, seul un juriste membre du Barreau du Québec ou de la Chambres des notaires du Québec peut agir à titre de légiste (spécialiste de la rédaction des projets de loi de l'Assemblée nationale) ou, respectivement, à titre d'avocat (représentant d'une partie) dans un procès ou de notaire dans la rédaction d'actes juridiques volontaires. Alors que les enquêteurs judiciaires et les coroners sont assistés des corps policiers et des médecins légistes, les législateurs doivent pour leur part être élus, au préalable, au suffrage universel par un scrutin uninominal majoritaire à un tour dans leur circonscription électorale respective. D'ordre général, lorsque la loi le requiert, peuvent agir à titre de commissaire à l'assermentation les avocats, notaires, juges de paix, greffiers d'une cours de justice, secrétaires de l'Assemblée nationale, maires, greffiers et secrétaires-trésoriers de toutes municipalités.

Les tribunaux administratifs sont pour leur part des compléments aux tribunaux judiciaires. Ce sont des organismes gouvernementaux (ex.: Commission des normes du travail, Office québécois de la langue française, Société de l'assurance automobile du Québec, Autorité des marchés financiers, etc.) qui mettent en œuvre la politique gouvernementale et qui agissent à titre de conciliateur sur certains litiges qui relèvent de leurs compétences. Par suite d'une décision rendue par un de ces organismes, tout citoyen concerné peut intenter un recours devant un tribunal judiciaire, lequel donnera raison aux jugements des tribunaux administratifs lorsque ceux-ci sont conformes avec les usages ou lois et règlements en vigueur, le cas échéant. Dans la même optique, le Protecteur du citoyen agit comme ombudsman de l'Assemblée nationale lorsqu'il a raison de croire qu'un citoyen a été lésé par une décision d'un employé d'une fonction administrative relevant d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental (ex.: hôpital, commission scolaire, etc.). Alors que les ordres professionnels créés par l'Assemblée nationale (ex.: Collège des médecins du Québec, Ordre des ingénieurs du Québec, Chambre de la sécurité financière, etc.) constituent des organismes d'auto-règlementation responsables de veiller au respect de la déontologie au sein de leurs membres, certaines organisations privées (ex.: Institut québécois de planification financière (IQPF), Concessionnaires en vérification mécanique de la SAAQ, etc.) sont pour leur part accréditées par le gouvernement ou l'Assemblée nationale afin d'assurer certaines fonctions dans leur domaine respectif.

Pour sa part, le Conseil de la magistrature est responsable de la déontologie et du bon fonctionnement des tribunaux judiciaires dont les membres (juges de paix magistrats) sont nommés par le Québec, à savoir les cours inférieures à l'inverse des cours supérieures où la magistrature est nommée par le gouverneur général en conseil. La magistrature de tout tribunal judiciaire peut être assistée par un personnel (juges de paix fonctionnaires) nommé par le ministère de la justice. Ultimement, toute cause peut être portée en appel devant la Cour suprême.

Compétences législatives

La Loi constitutionnelle de 1867 est une convention conclut en 1867 afin d'entériner les juridictions dont le Québec a pleinement autorité. Par conséquent, elle pourvoit à la distribution de pouvoirs législatifs dont la compétence relève exclusivement du Parlement du Québec et dont les points suivants en relèvent les principaux aspects :

1. La taxation directe dans les limites du Québec, dans le but de prélever un revenu pour des objets québécois;
2. Les emprunts de deniers sur le seul crédit du Québec;
3. La création et la tenure des charges québécoises, et la nomination et le paiement des officiers de l'État québécois;
4. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à l'État québécois, et des bois et forêts qui s'y trouvent;
5. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme au Québec;
6. L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité au Québec, autres que les hôpitaux de marine;
7. Les institutions municipales au Québec;
8. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets de l'État québécois, locaux, ou municipaux;
9. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:
(a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant le Québec à une ou des parties du Canada n'appartenant pas au Québec, ou s'étendant au-delà des limites du Québec;
(b) Lignes de bateaux à vapeur entre le Québec et tout pays dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger;
(c) Les travaux qui, bien qu'entièrement situés au Québec, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage du Québec et de parties du Canada n'appartenant pas au Québec;
10. L'incorporation des compagnies pour des objets québécois;
11. La célébration du mariage au Québec;
12. La propriété et les droits civils au Québec;
13. L'administration de la justice au Québec, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour le Québec, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
14. L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi du Québec décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;
15. Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée au Québec.
16. Lois relatives aux ressources naturelles non renouvelables, aux ressources forestières et à l'énergie électrique;
17. Lois relatives à l'éducation;
18. Lois relatives à la propriété et au droit civil;
19. Lois relatives aux pensions de vieillesse.

L'article 95 de la convention de 1867 énonce les pouvoirs législatifs qui se divise entre les Parlements du Québec et du Canada. Ceux-ci comprennent essentiellement les matières touchant à l'agriculture et à l'immigration.

Voir aussi

Notes et références

  1. http://www.granddictionnaire.qc.ca/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp Traduction de l'expression common law
  2. Code civil du Québec : disposition préliminaire
  3. Code civil du Québec : livre cinquième, article 1457
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