- Création du tribunal extraordinaire
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Tribunal révolutionnaire
Le Tribunal révolutionnaire est une juridiction criminelle extraordinaire créée par la Convention une première fois le 17 août et supprimée le 29 novembre 1792 (connue sous le nom de Tribunal du 17 août), puis rétablie sur proposition des députés Georges Danton, Robert Lindet et René Levasseur, par la loi du 10 mars 1793 sous la dénomination de Tribunal criminel extraordinaire.
Sommaire
Compétence
Sa compétence était vaste, pratiquement illimitée :
Il connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l’État, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l’égalité et à la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens. (art. 1)
Composition et fonctions
Le tribunal sera composé d’un jury et de cinq juges qui dirigeront l’instruction et appliqueront la loi, après la déclaration des jurés sur le fait. (art. 2)
Les juges ne pourront rendre aucun jugement s’ils ne sont au moins au nombre de trois. (art. 3)
Celui des juges qui aura été le premier élu présidera; et, en cas d’absence, il sera remplacé par le plus ancien d’âge. (art.4)
Les juges seront nommés par la Convention nationale, à la pluralité relative des suffrages, qui ne pourra néanmoins être inférieure au quart des voix. (art.5)
Il y aura auprès du tribunal un accusateur public et deux adjoints ou substituts, qui seront nommés par la Convention nationale, comme les juges et suivant le même mode. (art.6)
Il sera nommé par la Convention nationale douze citoyens du département de Paris et des quatre départements qui l’environnent, qui rempliront les fonctions de jurés, et quatre suppléants du même département, qui remplaceront les jurés en cas d’absence, de récusation ou de maladie (art. 7)
Les juges du tribunal éliront, à la pluralité absolue des suffrages, un greffier et deux huissiers; le greffier aura deux commis qui seront reçu par les Juges. (art. 15)
Procédure
Tous les procès-verbaux de dénonciation, d’information, d’arrestation seront adressés en expédition par les corps administratifs à la Convention nationale, qui les renverra à une commission de ses membres chargée d’en faire l’examen et de lui en faire le rapport (art. 9)
Il sera formé une commission de six membres de la Convention nationale, qui sera chargée de l’examen de toutes les pièces, d’en faire le rapport et de rédiger et de présenter les actes d’accusation, de surveiller l’instruction qui se fera dans le tribunal extraordinaire, d’entretenir une correspondance suivie avec l’accusateur public et les juges sur toutes les affaires qui seront envoyées au tribunal et d’en rendre compte à la Convention nationale. (art. 10)
Les accusés qui voudront récuser un ou plusieurs jurés, seront tenus de proposer les causes de récusation par un seul et même acte; et le tribunal en jugera la validité dans les vingt-quatre heures. (art. 11)
Les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix, à la pluralité absolue des suffrages. (art. 12)
Les jugements seront exécutés sans recours au tribunal de cassation. (art. 13)
Les accusés en fuite qui ne se représenteront pas dans les trois mois du jugement, seront traités comme émigrés, et sujet aux mêmes peines, soit par rapport à leur personne soit par rapport à leurs biens (art. 14)
Des peines
Les juges du tribunal extraordinaire prononceront les peines portées par le code pénal, et les lois postérieures contre les accusés convaincus, et lorsque les délits qui demeureront constants, seront dans la classe de ceux qui doivent être punis des peines de la police correctionnelle, le tribunal prononcera ces peines sans renvoyer les accusés aux tribunaux de police (T. II, art. 1).
Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis à la République, et il sera pourvu à la subsistance des veuves et des enfants, s’ils n’ont pas de biens d’ailleurs (T. II, art. 2).
Ceux qui étant convaincus de crimes ou de délits qui n’auraient pas été prévus par le code pénal ou les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois et dont l’incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public et d’agitation, seront condamnés à la peine de déportation (T. II, art. 3).
Siège et émoluments
Le conseil exécutif est chargé de pourvoir à l’emplacement du tribunal. (T. II, art. 4)
Le traitement des juges, greffiers, commis et huissiers du tribunal sera le même que celui qui a été décrété pour les juges, greffiers, commis et huissiers du tribunal criminel du département de Paris. (T. II, art. 5)
Histoire
Le 9 mars 1793, la Convention nationale vote, sur proposition de Danton et Levasseur, un décret rétablissant à Paris un tribunal extraordinaire, sans appel ni recours au tribunal de cassation, pour le jugement des traîtres, conspirateurs et contre-révolutionnaires. Le lendemain, plusieurs projets d’organisation sont présentés : Lindet propose l’installation de neuf juges dispensés de toute forme de formalité, sur le modèle de l’Ancien Régime ; Barère, Cambon et Billaud-Varenne soutiennent le jury, institution révolutionnaire. Ces derniers l’emportent finalement. Mais les douze jurés, les cinq juges, l’accusateur public et ses deux adjoints sont nommés par l’Assemblée. De même, Thuriot fait décider le vote des juges à haute voix[1].
Le 13 mars 1793, la Convention nationale procède à l’élection de l’accusateur public. Sont nommés : Louis Joseph Faure, accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris; substituts : Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, substitut de l’ancien tribunal criminel (163 voix), et Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot, réfugié belge à Paris (162 voix). Louis Joseph Faure décline la fonction, Fouquier-Tinville prend sa place et Donzé-Verteuil, ancien moine, le remplace comme substitut.
Le 27 mars un décret additionnel règle le reclassement du personnel après la cessation de leurs travaux, l’indemnisation des frais de voyage, le personnel subalterne et le renvoi par les tribunaux criminels à la Convention nationale des faits dont ils seraient saisis, punissables en vertu de l’article premier de la loi du 10 mars 1793.
Le 28 mars, la Convention nationale décrète que le tribunal extraordinaire entrerait en fonction le jour même. Le maire de Paris installe le tribunal dans l’ancienne grand’chambre du Parlement devenue la salle de l’Égalité.
Le tribunal révolutionnaire fonctionne du 29 mars 1793, jour de la première audience au 12 prairial an III (31 mai 1795). L’alimentation en prévenus est assurée par les policiers de Paris nommés par la Commune.
Trois présidents se succèdent pendant cette période : Jacques Bernard Marie Montané, avocat toulousain, juge de paix, jusqu’en juillet 1793, destitué et emprisonné après le procès de Charlotte Corday, Martial Joseph Armand Herman, président du tribunal criminel du Pas-de-Calais, d’août à avril 1794, libéré de ses fonctions après le procès de Danton, René-François Dumas, de Lons-le-Saunier, jusqu’au 9 Thermidor.
Paralysés dès leur installation par la commission des Six, qui ne lui ont encore envoyé personne, les juges sont accusés d’inertie.
Le 2 avril 1793, sur proposition de Jean-Paul Marat et de Jean-Baptiste Carrier, la Convention nationale décrète :
La Convention nationale supprime la commission des Six qui avait été formée pour surveiller le tribunal extraordinaire créé par une loi précédente ; autorise l’accusateur public de ce tribunal à poursuivre les délits de sa compétence sur les décrets d’accusation rendus et à rendre par la Convention nationale.
Le 5 avril, sur proposition de Louis Joseph Charlier, la Convention nationale rapporte son décret du 2 avril 1793 (art. 1) et décrète que l’accusateur public près du tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger tous prévenus, sur la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens. (art. 2).
Ne pourra cependant ledit accusateur décerner aucun mandat d’arrêt ni d’amener contre les membres de la Convention nationale sans un décret d’accusation, ni contre les ministres et généraux des armées de la République, sans en avoir obtenu l’autorisation de la Convention. (art. 3).
L’accusateur public, Fouquier-Tinville, grâce à ses réquisitoires-jugements préimprimés où il ne restait plus qu’à ajouter le nom, la date, et un motif de condamnation, parvient à envoyer 2627 personnes à l’échafaud en un an (de mars 1794 à mars 1795).
Le 6 avril 1793, le premier accusé comparaît.
Jean Paul Marat, décrété d’accusation par la Convention nationale le 12 avril, comparaît le 24 avril et est acquitté.
Il est suivi, avec un tout autre sort, entre autres de :
- Charlotte Corday, le 29 messidor an I ;
- Marie-Antoinette, les 23-25 vendémiaire an II ;
- 21 Girondins, dont Jacques Pierre Brissot, Pierre Victurnien Vergniaud et Armand Gensonné, les 3-9 brumaire an II ;
- Madame Roland, le 18 brumaire an II ;
- Jean Sylvain Bailly, les 19-20 brumaire an II ;
- Antoine Barnave, les 7-8 frimaire an II ;
- 20 Hébertistes, dont Jacques René Hébert et Jean-Baptiste Cloots, les 1er-4 germinal an II ;
- 14 Dantonistes, dont Georges Jacques Danton, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine et Hérault de Séchelles, les 13-16 germinal an II) ;
- 4 des policiers de Paris (Froidure, Marino, Soulès et Dangé) qui avaient arrêté toutes les personnes ci-dessus, lors du fameux procès des chemises rouges ;
- Les 17 carmélites de Compiègne, 29 Messidor an II.
Par le décret du 8 brumaire an II, rendu sur la motion de Billaud-Varenne, le tribunal criminel extraordinaire porte désormais le nom de tribunal révolutionnaire.
La loi du 22 prairial an II, qui porta la Terreur à son apogée, la Grande Terreur, présentée par Georges Couthon au nom du Comité de salut public, disposait notamment :
Le Tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. (art. 4)
La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au Tribunal révolutionnaire est la mort. (art. 7)
S’il existe des preuves soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoin. (art. 13)
La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes, elle n’en accorde point aux conspirateurs. (art. 16).
En vertu de cette loi, tout suspect est condamné et le tribunal révolutionnaire n’est plus qu’une simple formalité entre la prison et la guillotine.
Selon Gérard Walter, Actes du Tribunal révolutionnaire, 509 condamnations à mort sont prononcées en prairial, 796 en messidor et 342 du 1er au 9 thermidor.
Les 10, 11 et 12 thermidor an II (28-29-30 juillet 1794), 93 Robespierristes, dont Robespierre, Saint-Just, Georges Couthon, le juge du Tribunal René-François Dumas, Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot, François Hanriot et tous les officiers municipaux mis hors la loi, transitèrent par le tribunal révolutionnaire pour une reconnaissance d’identité avant la guillotine.
Le 10 thermidor, le Comité de salut public s’occupe du renouvellement complet des membres du tribunal. Fouquier-Tinville y figure toujours comme accusateur public. Ce n’est que le 14, sur proposition de Louis-Marie Stanislas Fréron, qu’il fait l’objet d’un décret d’arrestation.
Une nouvelle réorganisation du Tribunal révolutionnaire est votée le 8 nivôse (28 décembre) et mise en application le 8 Pluviôse (27 janvier).
Le 8 germinal, (28 mars 1795) s’ouvre le procès de Fouquier-Tinvillle et de ses vingt-trois co-accusés.
Le 12 prairial an III (31 mai 1795), le Tribunal révolutionnaire est supprimé. Ses anciens jurés, dont le peintre François Gérard, sont traînés en justice, et plusieurs d’entre eux guillotinés.
Fonctionnement du Tribunal révolutionnaire en juin 1794
À l’aube les huissiers parcourent la prison de la Conciergerie pour rassembler ceux qui vont devoir affronter l’épreuve du Tribunal. On s’y rend par un escalier étroit et obscur qui mène au premier étage du Palais, où l’on rassemble les accusés en attendant l’heure de l’audience. Après une attente angoissante, les condamnés du Jour pénètrent dans l’une des deux salles du Tribunal sous les huées d’une foule haineuse, tassée derrière les barrières. Les condamnés sont disposés le long des gradins spécialement construits pour que l’on puisse les détailler à son aise.
René-François Dumas préside habituellement. Il lit pêle-mêle l’acte d’accusation. On pose une question à chaque accusé. L’audience est terminée. Pour plus de sûreté, Fouquier-Tinville a fait préparer des condamnations en blanc et il suffit de rajouter directement le nom des accusés de la journée. Une fois le verdict rendu, les condamnés sont rassemblés dans l’une des pièces du greffe où ils vont être dépouillés de leurs objets personnels. La République héritait en effet de tous leurs biens.
Sources
- Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, 1re série, 1787 à 1799. t. LX.
- Les Victimes de Picpus 1794-1994. Brochure acquise au cimetière de Picpus
Notes et références
- ↑ Michel Pertué, « Tribunal du 17 août/tribunal révolutionnaire », in Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989 (rééd. Quadrige, 2005, p. 1046-1047.
Bibliographie
- Henri Wallon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses actes, six tomes, Paris, Hachette, 1880-1882
- G. Lenotre, Le Tribunal révolutionnaire (1793-1795), Paris, Perrin, 1908
Liens externes
- « Tribunal révolutionnaire de Paris »
- Joseph Souberbielle - Promis-juré, point de vue personnel de Gilles Marchal
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