Cour de cassation française

Cour de cassation française

Cour de cassation (France)

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Cour de cassation
Courdecassation-quai-horloge.jpg
Abréviation Cass
Branche Droit privé
Premier président Vincent Lamanda
Procureur général Jean-Louis Nadal

La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. Elle est l'équivalent du Conseil d'État, qui est la juridiction la plus élevée de l'ordre administratif. C'est une juridiction permanente, qui siège au Palais de justice de Paris, 5, quai de l'Horloge.

La Cour de cassation comprend 6 chambres (5 civiles et une criminelle).

La Cour de cassation est un juge du droit : elle veille au respect de la loi. Elle peut ainsi prononcer la cassation d'une décision de justice[1]. Cependant, il ne s'agit pas d'un troisième degré de juridiction : la Cour reprend les faits tels qu'ils ont été établis par une juridiction inférieure, et n'a de rôle qu'en ce qui concerne l'application du droit à ces faits.

À l'inverse de certaines autres juridictions judiciaires françaises, il n'y a qu'une seule Cour de cassation pour toute la France[2] : elle peut ainsi faire régner l'unité d'application et d'interprétation du droit sur tout le territoire français.

Sommaire

Avant la Cour de cassation

Si l'institution moderne, née sous la Révolution, n'est devenue Cour de cassation qu'en 1804, elle s'enracine dans l'histoire judiciaire française depuis les Capétiens, puisqu'elle est l'héritière directe de la "Cour souveraine de parlement" ou Parlement de Paris, qui cassait notamment les jugements des bailliages et prévôtés. Ainsi, certaines traditions comme les robes des magistrats sont restées, tandis que son organisation actuelle est également issue de l'histoire séculaire de la justice française.

Le Conseil des parties

Conseil des parties redirige ici.

La Cour de cassation française trouve donc à la fois son origine dans le Parlement de Paris, mais également dans une section du Conseil du Roi, le « Conseil des parties », qui avait pour mission d'examiner au nom du Roi les décisions de justice rendues par les Parlements. Il était également chargé du contentieux administratif. Sous la présidence du chancelier, il était formé des conseillers d'État et des maîtres des requêtes.

Jusqu'à la loi du 22 juillet 1947[3], la Cour de cassation a suivi la procédure fixée par un règlement de 1738. Entre les deux organismes, il existait cependant de grandes différences. Un principe de l'ancien droit voulait que l'interprète d'un texte ne puisse être que l'auteur de celui-ci[4]. Le roi seul pouvait interpréter ses ordonnances et édits ; il le faisait en son Conseil - ou son Conseil le faisait pour lui[5],[6].

Le Tribunal de cassation

Tribunal de cassation redirige ici.

Sous la Révolution, le Conseil des parties est supprimé, mais remplacé par un Tribunal de cassation, par la loi du 27 novembre1er décembre 1790, portant institution d’un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions. Le Tribunal était placé directement sous le contrôle du Corps législatif[7] : le tiers état craignait que les magistrats, désignés par l’Ancien Régime, puissent interpréter le droit nouveau, institué par la Révolution, selon les intérêts de la noblesse[6]. La jurisprudence — terme que l'on devrait « bannir de la langue française » selon Robespierre[8] — devrait donc être l'application pure et simple de la loi[9],[10].

Toute question juridique qui nécessite une interprétation de la loi, parce qu'elle serait obscure, ou sa compréhension malaisée, doit être renvoyée au Corps législatif. C'est la procédure du « référé-législatif » : le Tribunal de cassation doit s'en référer aux députés. Mais il s'agit d'une survivance d'une procédure instituée par Louis XIV, qui défendait aux cours d'interpréter les normes royales. De plus, le Tribunal de cassation doit rendre compte au Corps législatif : chaque année, 8 juges du Tribunal doivent expliquer aux députés les fondements de leurs décisions. Les députés peuvent ainsi vérifier que les magistrats n'excèdent pas leurs pouvoirs. Enfin, le Tribunal de cassation est essentiellement vu comme un juge de la procédure, dont la tâche apparait limitée[11] : il s'agit là du noyau dur de sa compétence, auquel on adjoint la « contravention expresse à la loi »[12]. Le Tribunal peut alors casser la décision, c'est-à-dire annuler la décision et renvoyer l'examen du fond de l'affaire devant une nouvelle juridiction. Cependant, si, deux fois de suite, le Tribunal doit connaitre d'une même affaire, c'est le Corps législatif lui-même qui tranche le litige en dernier ressort. Le Tribunal de cassation deviendra Cour de cassation en 1804.

Le 31 août 2006, le député Jean-Luc Warsmann a déposé une proposition de loi de simplification portant abrogation de la loi du 1er décembre 1790[13], en considérant :

  • que ce texte ne correspond plus aux besoins actuels des citoyens, son maintien étant de nature à les induire en erreur ou à rendre plus complexe la compréhension de la loi ;
  • que la Cour de cassation suppose d’être bien distinguée de son prédécesseur, lequel était plus un instrument au service du législateur, qu’une véritable juridiction au sens actuel du terme.

La proposition n'a pas abouti mais la loi a été finalement abrogée un an et demi plus tard, à l'occasion de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

Organisation

Les membres de la Cour de cassation sont des magistrats du siège et magistrats du ministère public à savoir pour les magistrats du siège : le premier président, les présidents de chambre, les conseillers et les conseillers référendaires ; et pour les magistrats du ministère public : procureur général, secondé par six premiers avocats généraux et un effectif budgétaire de trente-trois avocats généraux et trois avocats généraux référendaires.

Alexis Ballot-Beaupré (1836-1917) en tenue de premier président de la Cour de cassation. — peinture par J.P. Valéry

Premier président

La Cour de cassation est présidée par un Premier président. Il a un rôle administratif, un rôle disciplinaire, mais aussi juridictionnel. C'est le premier magistrat judiciaire de France.

Le Premier président de la Cour de cassation est, comme les autres magistrats du siège de la Cour, nommé par le président de la République française, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Premier président de la Cour de cassation est actuellement Vincent Lamanda[14]. Il a succédé à Guy Canivet.

Rôle administratif

Il fixe les attributions des différentes chambres, il répartit les conseillers entre les différentes chambres... Il affecte les conseillers, conseillers référendaires et greffiers de chambre à chacune des six chambres de la Cour. Il préside enfin le Bureau et a autorité sur le greffier en chef pour l'administration.

Rôle juridictionnel

Le Premier président préside deux sortes d'audience. Il préside la chambre mixte qui réunit au minimum trois chambres de la Cour de cassation. Il préside aussi l'assemblée plénière qui est le type d'audience la plus solennelle car elle réunit tous les présidents de chambre, les doyens et le procureur général. Il lui est également loisible de présider n'importe quelle audience, sa présence conférant alors une solennité accrue.

Rôle disciplinaire

Il préside le Conseil supérieur de la magistrature lorsque celui-ci doit se prononcer sur des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat du siège.

Les présidents de chambre

Ce sont des magistrats du siège, ils sont au nombre de six et président les audiences de leur formation. En leur absence, l'audience est présidée par le conseiller le plus ancien de la chambre, appelé doyen ou, à défaut, par le plus ancien des conseillers présents.

Parquet général

Procureur général : M. Jean-Louis Nadal

Les formations de jugement

Les chambres

À son origine, la Cour de cassation ne comportait que trois chambres : une chambre civile, une chambre criminelle, et une chambre des requêtes. Cette dernière statuait sur le bien-fondé d'une demande, avant que l'affaire ne soit entendue par la chambre civile. La chambre criminelle, elle, ne passait pas par ce filtre, de même que la chambre sociale, lorsqu'elle fut créée en 1938.

Aujourd'hui, la Cour de cassation française est composée de six chambres (cinq chambres civiles et une chambre criminelle[15]), entre lesquelles sont réparties les affaires, en fonction de la matière concernée[16].

Chaque chambre est subdivisée en formations de jugement.

Il faut distinguer ces chambres de plein exercice des chambres réunies, des chambres mixtes et de l'assemblée plénière, qui sont des formations de la Cour de cassation comprenant des magistrats de plusieurs chambres, siégeant notamment pour uniformiser les jurisprudences des chambres.

En théorie, toutes les chambres de la Cour de cassation, comme toutes les juridictions judiciaires, siègent en audience publique car elles jugent « au nom du peuple français ». Dans la réalité, même si une audience publique est en cours, l'accès à la Cour de cassation est interdit au public, sauf autorisation spéciale.

Chambres mixtes

Les arrêts de la Cour de cassation sont en principe rendus par l'une des chambres.

Néanmoins, le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.

Assemblée plénière

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut quant à lui être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens de cassation, c'est-à-dire lors d'un double pourvoi en cassation.

Procédure

La Cour de cassation est appelée à statuer sur le bien fondé d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt rendu en appel ou d'un jugement en premier et dernier ressort (c'est-à-dire non susceptible d'appel) rendu par un tribunal.

Le rôle de la Cour de cassation se déduit donc de la nature de cette voie de recours.

À cet égard, selon les articles 604 du code procédure civile et 567 du code de procédure pénale, « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ».

Ces dispositions sont éclairées par l'article L 411-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire qui, relativement à la mission de la Cour de cassation, précise que « la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires ».

C'est pour cette raison que l'on enseigne que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction.

Robespierre disait déjà du Tribunal de cassation qu'il n'était « point le juge des citoyens, mais le protecteur des lois ».

Dans ce rôle de protecteur des lois, la Cour de cassation est une cour dite régulatrice : l'unicité de son contrôle (il ne peut y avoir qu'une Cour de cassation) assure l'uniformité de l'application de la loi en France et régule donc son application sur le territoire de la République.

La Cour de cassation n'est donc pas juge du fait : le constat des faits est réservé aux juges du fond (tribunaux et cours d'appel) dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir dit souverain, c'est-à-dire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Les moyens de cassation

La cour est saisie par un pourvoi en cassation formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (communément dénommé « avocat aux Conseils ») pour le compte du justiciable. Si le pourvoi n'est pas signé par un avocat de cet ordre particulier, il est irrecevable, sauf s'il s'agit d'une matière pour laquelle la représentation par un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire (ainsi en est-il de la matière criminelle au bénéfice de la partie condamnée pénalement).

Rédaction du pourvoi

Textes

Selon l'article 978 du code de procédure civile :

« À peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

  • le cas d'ouverture invoqué ;
  • la partie critiquée de la décision ;
  • ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. »

Selon l'article 590 du code de procédure pénale :

« Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. »

Au civil

Le pourvoi formule des critiques en droit à l'encontre de la décision attaquée. Ces critiques sont appelées « moyens de cassation ». Ils sont eux-mêmes libellés en une ou plusieurs « branches » correspondant chacune à un cas d'ouverture à cassation.

Les moyens de cassation obéissent ainsi au schéma du syllogisme judiciaire (majeure, mineure, conclusion), sous une forme spécifique :

« Moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (ou au jugement attaqué selon le cas) d'avoir décidé que [décision critiquée].

Aux motifs que [motifs critiqués] ;

Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »

L'énoncé de la règle de droit constitue la majeure du syllogisme, l'énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle constitue sa mineure et l'énoncé du cas d'ouverture à cassation constitue sa conclusion.

Au pénal

En matière pénale, il est d'usage de présenter les moyens de cassation sous une forme différente :

« Moyen de cassation

Violation des articles [textes violés], 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a [décision critiquée].

Aux motifs que [motifs critiqués] ;

Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »

Les cas d'ouverture à cassation

Les cas d'ouverture à cassation sont les types d'erreurs de droit que le juge du fond peut commettre et qui exposent sa décision à la censure de la Cour de cassation.

La Cour de cassation contrôle l'application correcte de la loi de fond (c’est-à-dire celle dont dépend l'issue du litige) mais aussi de la loi de procédure (telles que, par exemple, les règles qui gouvernent la composition des juridictions ou le déroulement du procès (dont, notamment, la règle énoncée par l'article 16 du code de procédure civile français, texte selon lequel le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire)).

La compréhension de la nature de chaque cas d'ouverture à cassation est donc essentielle pour comprendre la portée des arrêts de la Cour de cassation et permettre d'en tirer les enseignements.

Ainsi, une cassation pour violation de l'article 455 du code de procédure civile (cassation dite « disciplinaire ») n'a évidemment pas la même portée qu'une cassation pour violation d'un texte de droit substantiel.

Les cas d'ouverture à cassation sont les suivants : le défaut de motifs, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de base légale, la violation de la loi (par fausse application, par refus d'application ou par fausse interprétation), la dénaturation d'un écrit clair et précis.

Il existe en outre des cas spécifiques et relativement rares d'ouverture à cassation que sont la contrariété de jugements ou la perte de fondement juridique.

La contrariété de jugements se rencontre lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées simultanément. Dans ce cas, le pourvoi en cassation doit être dirigé contre les deux décisions.

La perte de fondement juridique se rencontre lorsque l'intervention d'une loi nouvelle d'application immédiate aux affaires en cours rend la solution d'une juridiction du fond erronée.

Le défaut de motifs

L'article 455 du code de procédure civile oblige le juge à motiver ses décisions. À défaut sa décision est cassée au visa de ce texte.

La contradiction de motifs

Il s'agit en réalité d'un cas plus subtil de défaut de motifs : la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs selon la Cour de cassation ; c'est pourquoi la censure est aussi prononcée au visa de l'article 455 du code de procédure civile.

Seule la contradiction de motifs de fait est censurée. Exemple : un juge ne peut à la fois constater qu'un individu a frappé un second individu et dans la même décision, constater qu'il n'y a pas eu de rixe.

La contradiction de motifs de droit n'est pas censurée dès lors que l'un des motifs de droit ne révèle pas de violation de la loi.

En effet, le second, erroné, est alors surabondant.

Si les motifs de droit contradictoires sont tous erronés, alors la censure sera prononcée sur le fondement d'autant de violations de la loi.

Le défaut de réponse à conclusions

Il s'agit de nouveau d'un cas plus subtil de défaut de motifs ; c'est pourquoi la censure est, là encore, prononcée au visa de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge, pour motiver correctement sa décision, doit répondre aux moyens des parties qui constituent le cadre des débats.

Toutefois, le juge n'a pas à répondre à un moyen inopérant ou manifestement mal fondé.

De même, il n'est pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties.

Le défaut de base légale

Il s'agit d'un des cas les plus difficiles à appréhender et qui permet de formuler les critiques les plus subtiles.

Ce cas est avéré lorsque les constatations de fait du juge du fond sont insuffisantes pour appliquer la règle de droit qu'il a appliquée.

Ainsi, le juge ne peut faire application de l'article 1382 du code civil s'il ne constate pas un dommage.

La violation de la loi

La violation de la loi par fausse application

Le juge applique un texte à une situation de fait qui n'était pas régie par ce texte.

La violation de la loi par refus d'application

Le juge n'applique pas un texte à une situation de fait qui était régie par ce texte.

La violation de la loi par fausse interprétation

Le juge interprète de façon erronée un texte de loi.

La dénaturation d'un écrit clair et précis

Devant la Cour de cassation, le justiciable ne peut contester l'interprétation que donne le juge du fond d'un écrit (ex. un contrat).

Si l'écrit est ambigu et que son analyse supposait donc une interprétation, la décision du juge du fond ne peut être critiquée à ce sujet.

Mais l'interprétation a ses limites : si l'écrit est clair et précis, le juge ne peut en modifier le sens sous couvert d'interprétation ; à défaut, il dénature l'écrit.

La dénaturation peut être commise par addition ou par omission : dans le premier cas, le juge ajoute à l'écrit ce qu'il ne contient pas et, dans le second, il omet de relever ce que contient l'écrit.

Dans ce cas, la cassation est prononcée au visa de l'article 1134 du code civil.

En effet, le juge, en dénaturant l'écrit (le plus souvent un contrat), a méconnu ce texte selon lequel les conventions font la loi des parties (Pacta sunt servanda).

D'un point de vue purement théorique, il s'agit donc d'un cas de violation de la loi.

L'issue du pourvoi en cassation

Lorsque le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient irrévocable.

Lorsque le pourvoi est accueilli, la Cour casse la décision attaquée : la cassation peut être totale ou partielle selon la portée du moyen de cassation accueilli.

La cassation est sans renvoi lorsque la cour estime qu'elle est à même de pouvoir appliquer la règle de droit appropriée aux faits tels que constatés par les juges du fond.

À défaut, la Cour renvoie l'affaire et les parties devant une autre cour d'appel ou la même cour d'appel mais autrement composée et ce, « pour être fait droit ».

En conclusion, le justiciable doit se garder de se méprendre lorsqu'il obtient gain de cause devant la Cour de cassation : la Cour n'a pas pour autant pris son parti (son rôle tel que défini ci-dessus le lui interdit) et aussi bien, in fine, la correcte application de la loi par le juge de renvoi pourrait lui être défavorable.

Numérotation des arrêts

Les arrêts de la Cour de cassation sont répartis en fonction de leur portée et de l'importance de la décision.

Ils peuvent ainsi rester inédits et demeurés connus par leur seul numéro de pourvoi (sous le forme AA-XX.YYY ex. 05-01.467) ou bien faire l'objet d'une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (il s'agit alors d'arrêts dits de principe).

Les arrêts de la chambre criminelle sont publiés dans un volume distinct intitulé « Bulletin criminel ».

Les arrêts les plus importants sont en outre publiés au Bulletin d'information, voire dans le rapport annuel de la Cour de cassation.

Les arrêts reçoivent donc une cote en fonction de leur apport au droit positif[17][18][19]

  • P signifie « Publication ». Cette mention signifie que l'arrêt sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ;
  • B signifie « publication au Bulletin d'information bimensuel de la Cour de cassation (BICC) », à ne pas confondre avec le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ;
  • D signifie « Diffusion ». Il s'agit d'une simple communication aux abonnés du fond de concours de la Cour de cassation (revues juridiques, etc.), aux différentes bases de données (dont Légifrance) ;
  • R signifie « Rapport ». L'arrêt sera signalé dans le rapport de la Cour de cassation de l'année ;
  • I signifie « Internet ». L'arrêt sera publié (souvent le jour même de son prononcé) sur le site internet de la Cour de cassation (la notation I ne signifie pas une simple publication sur Légifrance).

Les arrêts les plus importants sont donc cotés : P+B+R+I.

La saisine pour avis

  • Objet :

En dehors de tout pourvoi, lorsqu’une demande soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine, en application de l'article L.151-1, 1er alinéa, du code de l'organisation judiciaire.

  • Procédure :

Le juge du fond doit préalablement aviser les parties et le ministère public de son intention de saisir la Cour de cassation, et leur impartir un délai pour présenter d'éventuelles observations écrites à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

La décision sollicitant l'avis, qui doit revêtir la forme d'un jugement doit être notifiée aux parties, avec la date de transmission du dossier à la Cour de cassation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En outre, le juge doit aviser le Premier président de sa cour d'appel, le procureur général, et le ministère public établi près de sa juridiction.

Juridictions et commissions placées auprès de la Cour de cassation

La Commission nationale de réparation des détentions, la commission de révision des condamnations pénales, la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont placées auprès de la Cour de cassation.

C'est également le cas de la Cour de révision, selon les règles du Code de procédure pénale (France).

Relations avec des juridictions étrangères

La Cour de cassation est membre de l'Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du Français (AHJUCAF).

Relations avec la Cour de justice des communautés européennes

Relations avec la Cour européenne des droits de l'homme

Rapport annuel de la Cour de cassation

Chaque année, la Cour de cassation publie un rapport (R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'organisation judiciaire). Celui-ci est actuellement composé de cinq parties : la première présente des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, la deuxième reprend des discours prononcés à l'audience solennelle de début d'année judiciaire en cours, la troisième est consacrée à une étude, désormais unique depuis le rapport 2006, sur un thème particulier, la quatrième à la jurisprudence de la Cour et la cinquième à son activité et à celles des commission juridictionnelles placées auprès d'elle.

Études publiées dans le rapport annuel[20] :

  • en 2008 Les discriminations dans la jurisprudence de la Cour de cassation (étude unique)
  • en 2007 La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation (étude unique)
  • en 2006 La Cour de cassation et la construction juridique européenne (étude unique)
  • en 2005 L'innovation technologique (ensemble d'études sur le même thème)
  • en 2004 La vérité (ensemble d'études suivi de quatre études diverses)
  • en 2003 L'égalité (ensemble d'études suivi de cinq études diverses)
  • en 2002 La responsabilité (ensemble d'études suivi de deux études diverses)
  • en 2001 Les libertés (ensemble d'études suivi de six études diverses)
  • en 2000 La protection de la personne (ensemble d'études suivi de cinq études diverses)

Notes et références

  1. Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu, Vocabulaire juridique , « Cour de cassation », p 246
  2. « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. » 
    Article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire (ancien article L111-1)
  3. Loi no47-1366 du 22 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation, publiée au JORF 24 juillet 1947, page 7 142. Wikisource-logo.svg Disponible sur Wikisource
  4. Ejus est interpretari Iegem cujus est condere : L'interprétation de la loi appartient à celui qui l'a établie. V. Locutio.net
  5. « Si dans les jugements des procès qui seront pendants en nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer pardevers pour nous apprendre ce qui sera notre intention »

    — Code Louis, avril 1667, article 7

  6. a  et b Petites affiches, 21 décembre 2006, no254, p. 6, §4 [lire en ligne]
  7. « Il y aura un Tribunal de cassation établi auprès du corps législatif »

    — Article premier de la Loi instituant le tribunal de cassation
    Cette soumission au Corps législatif a été confirmée par la Constitution de 1791 :

    « Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif.  »

    — Article 19 de la constitution du 4 septembre 1791

  8. « Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l’acception qu’il avait dans l’Ancien Régime, ne signifie plus rien dans le nouveau ; il doit être ignoré de notre langue. Dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n’est autre chose que la loi ; alors il y a toujours identité de jurisprudence »

    — Robespierre

  9. « Les juges doivent être bornés à l'application de la loi »

    — Duport, 24 mars 1790
    Cité dans Jean-Denis Bredin, La responsabilité des juges, Communication de l'Académie des sciences morales et politiques [lire en ligne]

  10. « Les juges s'affirmant représentants de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi »

    — Montesquieu

  11. D'avril 1791 à avril 1792, première année de fonctionnement du Tribunal de cassation, il rend 557 décisions. V. Jean-Louis Halperin, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790 – 1799), LGDJ, 1987
  12. Article 20, Constitution de 1791
  13. Proposition de loi de M. Jean-Luc WARSMANN de simplification portant abrogation de la loi du 1er décembre 1790 portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions, n° 3285, déposée le 31 août 2006 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
  14. Décret du 4 mai 2007 portant nomination du Premier président de la Cour de cassation
  15. art. R121-3 COJ
  16. art. R121-5 COJ: « Les attributions de chacune des chambres civiles sont déterminées par ordonnance du Premier président après avis du procureur général. »
  17. Alain Lacabarats, « Les outils pour apprécier l'intérêt d'un arrêt de la Cour de cassation », Recueil Dalloz 2007, p. 889
  18. Emmanuel Barthe, « Les arrêts de la Cour de cassation : y faire référence, les analyser, les interpréter sans erreur », 14 août 2008
  19. Emmanuel Tois, message du 5 juin 2003 sur la liste Juriconnexion
  20. Cour de Cassation, Le rapport annuel

Annexes

Articles connexes

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Wikisource propose plusieurs textes juridiques sur la Cour de cassation.

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Premiers présidents de la Cour de cassation

Liens externes

Visite de la Cour

Bibliographie

  • Xavier Bachellier, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, La technique de cassation, Dalloz-Sirey, coll. « Méthodes du droit », Paris, 12 octobre 2006, 196 p. (ISBN 978-2247068975) 
  • Frédéric Berenger, La motivation des arrêts de la Cour de cassation, Presses universitaires d'Aix-Marseille 
  • Jean Boré, Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz-Sirey, coll. « Dalloz Action » (ISBN 978-2247074785) 
  • Jean Boré, Louis Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz-Sirey, coll. « Dalloz Action », 15 septembre 2004, 522 p. (ISBN 978-2247052493) 
  • Droit et pratique de la cassation en matière civile, Litec-JurisClasseur, coll. « Pratique professionnelle », 21 juin 2003, 430 p. (ISBN 978-2711002689) 
  • J. van Drooghenbroeck, préface de Jacques Van Compernolle, Cassation et juridiction : Iura dicit Curia, Emile Bruylant, coll. « Bibliothèque de la faculté de droit de l'université catholique de Louvain », 8 juillet 2004, 920 p. (ISBN 978-2802718581) 
  • Thierry Le Bars, Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, LGDJ / Montchrestien, coll. « Bibliothèque de droit privé », 30 octobre 1998, 357 p. (ISBN 978-2275015095) 
Conférences, colloques, discours et communications
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