Convention européenne des droits de l’Homme

Convention européenne des droits de l’Homme

Convention européenne des droits de l'homme

Convention européenne des droits de l'homme
Titre Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Code STCE no : 005
Organisation Conseil de l'Europe
Type Traité
Ouverture à la signature 4 novembre 1950
Entrée en vigueur 3 septembre 1953

La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, usuellement appelée Convention européenne des droits de l'homme, a été adoptée par le Conseil de l'Europe[1] en 1950 et est entrée en vigueur en 1953.

Ce texte juridique international a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Il se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.

Pour permettre ce contrôle du respect effectif des droits de l'homme, la Convention a institué la Cour européenne des droits de l'homme (mise en place en 1959) et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

La Convention a évolué au fil du temps et comprend plusieurs protocoles. Par exemple, le protocole n°6 interdit la peine de mort, excepté en cas de guerre.

Sommaire

Protocoles

Convention européenne
des droits de l'homme

(texte)
Institutions europeennes IMG 4340.jpg
La Cour, à Strasbourg.
Préambule · Article 1er
Droits et libertés
Article 2 (droit à la vie)
Article 3 (torture)
Article 4 (esclavage)
Article 5 (liberté et sûreté)
Article 6 (procès équitable)
Article 7 (pas de peine sans loi)
Article 8 (vie privée)
Article 9 (liberté de pensée)
Article 10 (liberté d'expression)
Article 11 (liberté d'association)
Article 12 (mariage)
Article 13 (recours effectif)
Article 14 (discrimination)
Article 15 (état d'urgence)
Article 16 (étrangers)
Article 17 (abus de droit)
Article 18 (restrictions)
Protocoles additionnels
Protocole n°1
Protocole n°4
Protocole n°6
Protocole n°7
Protocole n°13
Protocole n°14
Cour
 v ·  · m 

En 2002, treize protocoles à la Convention ont été ouverts à signature.

Protocoles amendant la Convention

Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces protocoles sont remplacées par le protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. À compter de cette date, le protocole n° 9 (STE n° 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé et le protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.

Le texte de la Convention a été amendé plusieurs fois.

Les principaux protocoles sont les suivants :

  • Protocole n° 3 (STE n° 45, adopté le 6 mai 1963),
  • Protocole n° 5 (STE n° 55, adopté le 20 janvier 1966),
  • Protocole n° 8 (STE n° 118, adopté le 19 mars 1985),
  • Protocole n° 9 (STE n° 140, adopté le 6 novembre 1990),
  • Protocole n° 10 (STE n° 146, adopté le 25 mars 1992)
  • Protocole n° 11 (STE n° 155, adopté le 11 mai 1994), est le plus important.

Le protocole n° 2 (STE n° 44, adopté le 6 mai 1963), bien qu'il n'amende pas le texte de la Convention en tant que telle, stipule qu'il doit être considéré comme une partie intégrante de la Convention, et a été consolidé dans la Convention par le protocole n° 11.

Le protocole n° 11 institue un changement fondamental dans le mécanisme de la Convention. Comme indiqué plus haut, la Commission a été abolie, et les personnes physiques ont été autorisées à saisir directement la Cour. Cela a nécessité des changements dans l'organisation de la Cour, pour lui permettre de jouer son nouveau rôle plus étendu. Le protocole n° 11 a aussi aboli toutes les fonctions judiciaires du comité des ministres. Le protocole n° 11 a également rendu nécessaires des amendements aux protocoles qui avaient étendu les droits substantiels.

Les autres protocoles (n° 1, 4, 6, 7, 12 et 13) ont ajouté des droits substantiels à ceux déjà protégés par la Convention, qui sont exposés plus bas, à la suite de ceux contenus dans la Convention elle-même.

Contenu

La Convention comprend cinq sections principales. La section I, qui comprend les articles 2 à 18, énonce les principaux droits et libertés. A l'origine, la Section II (article 19) a institué la Commission et la Cour, les Sections III (articles 20 à 37) et IV (articles 38 à 59) définissent, respectivement, les procédures de fonctionnement de la Commission et de la Cour, et la Section V contient des dispositions diverses.

De nombreux articles de la Section I sont structurés en deux paragraphes : le premier définit les droits ou libertés tandis que le second énonce les exceptions et limitations aux droits fondamentaux (ainsi l'article 2-1 définit le droit à la vie, tandis que la partie 2-2 énonce les exceptions où l'usage de la force peut entraîner des morts).

Article n° 1 : préambule

Article n° 2 : droit à la vie

Article n° 3 : interdiction de la torture

Article n° 4 : interdiction de l'esclavage

L'article n° 4 interdit l'esclavage et le travail forcé. Cependant cette interdiction ne s'applique pas à la conscription, au service national, au travail en prison, aux services imposés en cas d'urgence ou de calamité, et aux « obligations civiques normales ».

Article n° 5 : droit à la liberté et à la sûreté

L'article n° 5 déclare le droit de chacun à la liberté et à la sûreté personnelle.

Liberté

L'article n° 5 définit le droit à la liberté, soumis seulement à quelques exceptions légales qui autorisent l'arrestation dans des circonstances définies, telles que l'arrestation de personnes soupçonnées d'actes criminels, ou l'emprisonnement de personnes condamnées par un tribunal. L'article prévoit aussi le droit d'être informé, dans une langue que l'on comprend, des raisons de l'arrestation et des charges retenues contre soi, le droit de recours rapide devant un tribunal pour déterminer la légalité de l'arrestation ou de la détention, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré dans le cadre de la procédure, ainsi que le droit à compensation en cas d'arrestation ou de détention en violation de cet article.

Sûreté personnelle

Le concept de sûreté personnelle n'a pas encore fait l'objet d'interprétation par la Cour. Il a toutefois fait l'objet de commentaires émis par la Cour suprême du Canada en distinguant le concept de « Liberté ». Dans l'affaire opposant J.G. au ministre de la Santé, la CSC a retenu que le droit à la sûreté personnelle du plaignant avait été violé par la province du Nouveau Brunswick. La Cour a qualifié l'enlèvement par un État de l'enfant d'une personne d'atteinte grave à l'intégrité psychologique du parent. C'est par conséquent un recours exceptionnel qui ne peut être employé qu'en accord avec les principes de justice fondamentale, et constitue, si ce n'est pas le cas, une violation du droit à la sûreté personnelle.

Article n° 6 : droit à un procès équitable

L'article n° 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable, y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d'innocence, et d'autres droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l'assistance d'un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l'assistance gratuite d'un interprète).

Article 6 - Droit à un procès équitable (1)

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3. Tout accusé a droit notamment à :
    a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
    b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
    c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
    d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
    e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article n° 7 : légalité des peines

A première vue, l'article n° 7 interdit toute mise en cause rétroactive. Toutefois, son titre bref est considéré comme constituant une partie substantielle de l'article.

Légalité des peines

L'article n° 7 énonce le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, c'est-à-dire que nul ne peut être poursuivi pour une infraction qui n'était pas définie comme telle au moment des faits. Cela implique que la loi doit être certaine et vérifiable.

Interdiction des lois rétroactives

L'article n° 7 interdit la qualification criminelle rétroactive d'actes. Nul ne peut être puni pour un acte qui n'était pas considéré comme une infraction au moment où il a été commis. Cet article dispose qu'une infraction est établie soit en droit national, soit en droit international, ce qui autorise l'engagement de poursuites contre celui qui aurait commis un acte non qualifié d'illégal par les lois de son pays au moment des faits, mais qui était un crime au regard des usages en droit international. L'article n° 7 interdit également que soit prononcée une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment des faits reprochés à l'inculpé.

Article n° 8 : droit au respect de la vie privée et familiale

L'article n° 8 définit le droit au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit est toutefois sujet à des restrictions « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique ». Cet article établit clairement une protection contre les recherches illégales, mais la Cour a donné à la protection de la « vie privée et familiale » définie dans cet article une interprétation assez large, considérant par exemple que l'interdiction d'actes homosexuels consensuels et privés viole cet article. Cela peut être comparé à la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, qui a aussi adopté une interprétation assez large du droit au respect de la vie privée.

Article n° 9 : liberté de pensée, de conscience et de religion

L'article n° 9 définit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cela comprend aussi la liberté de changer de religion ou de convictions, et de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l'enseignement, les pratiques et les rites.

Article n° 10 : droit à la liberté d'expression

L'article n° 10 définit le droit à la liberté d'expression, qui est soumis à certaines restrictions « prévues par la loi » ; ce droit comprend « la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ».

Article n° 11 : droit à la liberté de rencontre et d'association

L'article n° 11 protège le droit à la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de former des syndicats. Il est sujet toutefois à certaines restrictions « prévues par la loi » et qui sont des « mesures nécessaires, dans une société démocratique ». L'article 11 protège aussi, au terme de la jurisprudence de la CourEDH, le droit de non-association.

Article n° 12 : droit au mariage

L'article n° 12 définit le droit pour l'homme et la femme de se marier, à l'âge défini par la loi, et de fonder une famille.

Malgré de nombreuses saisines, La Cour a jusqu'à présent refusé d'appliquer les dispositions de cet article aux mariages homosexuels. La Cour a justifié cette position en considérant que cet article ne s'appliquait qu'au mariage traditionnel, et qu'une large marge d'appréciation devait être laissées aux États dans ce domaine.

Article n° 13 : droit à un recours effectif

L'article n° 13 définit le droit à un recours effectif devant les autorités nationales en cas de violation de droits protégés par la Convention. L'incapacité à obtenir un recours devant une instance nationale pour une violation de droits de la Convention est ainsi, en soi, une infraction à la Convention, susceptible de poursuites séparées.

Le droit à un recours effectif doit toujours être couplé à une autre liberté fondamentale qui doit être protégée. En effet, un recours effectif contre des atteintes mineures ou ne relevant pas des compétences de la Cour n'a pas de valeur.

Article n° 14 : interdiction de discrimination

L'article n° 14 prohibe la discrimination. Cette interdiction est à la fois large et restreinte. En effet, d'une part, l'article interdit toute type de discrimination fondée sur n'importe quel critère. L'article énonce une liste de ces critères, dont le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l'appartenance à une minorité nationale et plusieurs autres, et plus significativement indique que cette liste n'est pas exhaustive. D'autre part, le champ de cette interdiction est limité à la discrimination au regard des droits couverts par la Convention.

Article n° 15 : dérogations

L'article n° 15 autorise les États contractants à déroger aux droits garantis par la Convention en situation d'urgence. Cette possibilité a été utilisée, par exemple, par le Royaume-Uni pour adopter une loi autorisant la détention de certains prisonniers sans jugement (BBC 4 août 2004).

Article n° 16 : restrictions à l'activité politique des étrangers

L'article n° 16 autorise les restrictions à l'activité politique des étrangers.

Article n° 17 : interdiction de l'abus de droit

L'article n° 17 dispose que nul ne peut utiliser les droits garantis par la Convention dans le but de rechercher l'abolition ou la limitation de ces mêmes droits.

Article connexe : abus de droit.

Article n° 18 : limitation de l'usage des restrictions aux droits

L'article n° 18 dispose que toute limitation des droits prévue par la Convention ne peut être utilisée que dans le but pour lequel elle a été définie.

Protocoles additionnels

Protocole n°1 : propriété, éducation, élections

L'article n°1 établit la protection de la propriété privée. L'article n°2 établit le droit à l'éducation, et le droit des parents d'éduquer leurs enfants en accord avec leur convictions religieuses ou autres. L'article n°3 définit le droit à des élections régulières, libres et justes.

Protocole n°4 : emprisonnement civil, déplacements, expulsion

L'article n°1 interdit l'internement de personnes pour cause d'« incapacité à remplir des obligations contractuelles ». L'article n°2 garantit le droit de chacun à se déplacer librement à l'intérieur de son pays, aussi bien que le droit de quitter son pays. L'article n°3 interdit l'expulsion des ressortissants nationaux. L'article n°4 interdit l'expulsion collective d'étrangers.

Protocole n°6 : peine de mort

Le protocole n°6 demande aux parties prenantes de restreindre l'application de la peine de mort aux situations de guerre ou d'urgence nationale, ce qui aboutit à l'interdire en temps de paix.

Protocole n°7 : expulsion, appels criminels, compensation, double incrimination, égalité entre époux

L'article n° 1 interdit l'expulsion d'« étrangers en résidence régulière » sauf en cas de décisions prises dans le cadre de la loi, et leur garantit le droit de connaître les motifs de leur expulsion et d'obtenir un réexamen de leur cas. L'article n°2 accorde le droit d'appel dans toutes les affaires criminelles. L'article n°3 accorde des compensations en cas de condamnation injustifiée. L'article n°4 interdit la double incrimination. L'article n°5 affirme l'égalité entre époux.

Protocole n°12 - interdiction de discrimination

Le Protocole étend la interdiction de la discrimination à tous droits légaux, même si ceux-ci ne sont pas protégés par la Convention, pourvu qu'ils le soient en droit national.

Protocole n°13 - peine de mort

Le protocole n°13 demande l'abolition totale de la peine de mort, en temps de paix comme en temps de guerre.

La Convention européenne et l'Union européenne

L'Union européenne n'est pas partie à la Convention (elle n'a pas la personnalité juridique pour ratifier des traités, même si le débat sur son adhésion éventuelle reste ouvert), mais:

  • le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, déclaration non pourvue de valeur contraignante, "réaffirme [...] les droits qui résultent notamment [...] de la jurisprudence [...] de la Cour européenne des droits de l'homme".
  • le Traité sur l'Union européenne dispose que : "L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950".

De plus, même si l'Union elle-même ne peut ratifier la Convention, cela n'empêche pas que tous les Etats-membres de l'Union européenne fassent partie de la Convention (le respect des Droits de l'Homme est un critère d'adhésion à l'Union), même si tous les États parties à la Convention ne font pas partie de l'Union (Turquie, Suisse, Russie...)

Notes et références

  1. Le Conseil de l'Europe ne doit pas être confondu avec Ces deux dernières institutions sont des institutions de l'Union européenne. Voir aussi la page « ne pas confondre » sur le site du Conseil de l'Europe.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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