Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) est, en France, une autorité administrative indépendante créée par la loi no 2000-494 du 6 juin 2000, promulguée par le gouvernement Jospin[1]. L'article 71-1 de la Constitution, institué par la révision constitutionnelle de juillet 2008, a programmé à la disparition de la CNDS. Depuis mai 2011, ses missions sont désormais transférées au « Défenseur des droits »[2]. Toutefois un collège spécifique est créé au sein de la nouvelle autorité pour être en charge de la déontologie dans le domaine de la sécurité. Un adjoint du Défenseur des droits est désigné à cette fin qui en assure la vice-présidence. Françoise Mothes occupe ce poste depuis le 13 juillet 2011[3] .


Sommaire

Attributions de la CNDS

Elle est chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République, qu'il s'agisse de professions publiques (Police nationale, Gendarmerie nationale, douanes, gardiens de prison, polices municipales, gardes-chasse, etc.) ou privées (sécurité SNCF ou RATP, agences de gardiennage, transport de fonds, détectives privés[4], enquêteur privé, etc.). La Commission n'est ni un tribunal, ni un conseil de discipline, mais un lieu de recours et de contrôle.

Elle peut être saisie par toute personne qui est victime d'un manquement à la déontologie ou qui est témoin d'un tel manquement, mais sa saisine ne peut intervenir que par le biais d'un parlementaire. En outre toute saisine injustifiée tomberait sous le coup du délit de « dénonciation calomnieuse » aux termes de la jurisprudence[réf. nécessaire].

Elle dispose de moyens juridiques importants, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé, et tout refus de lui répondre constitue une infraction pénale. Elle peut exiger tous renseignements ou documents dans le cadre de son instruction et effectuer une visite des locaux professionnels entre 8 heures et 20 heures et à tout moment dans les lieux où la profession est exercée. Elle ne peut, en revanche, pénétrer dans les lieux privés qui servent à l'habitation.

Elle peut saisir les autorités hiérarchiques ou les autorités judiciaires si elle constate des manquements à la déontologie ou une infraction pénale. Elle peut également publier un rapport spécial au Journal officiel si elle estime ne pas avoir reçu de réponse appropriée des autorités administratives dans le cadre d'une affaire particulière.

Elle ne peut, en revanche, intervenir dans le cadre d'une instruction en cours.

Chaque année elle remet un rapport sur son action au président de la République : le rapport est publié sur Internet et à la Documentation française : il concerne, essentiellement des professions publiques de sécurité, rarement les activités de sécurité privée.

Moyens d'action

La CNDS souffre d'un sous-financement récurrent qui entrave son action[5].

Une disparition programmée

La fin de la CNDS a été programmée par le projet de loi constitutionnelle[6] voté le 3 juin 2008[7] et dont l'article 31 a créé un poste de « Défenseur des droits » appelé à remplacer plusieurs commissions dont – aux termes de l'exposé des motifs – la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

La disparition de cette Commission est donc désormais programmée :

«  Si le Conseil constitutionnel et les juridictions administratives et judiciaires ont un rôle éminent dans la protection des libertés, la garantie des droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations appelle aussi des instruments plus souples, susceptibles notamment de faire une juste place aux considérations d’équité. L’institution du médiateur de la République par la loi du 3 janvier 1973 a constitué, à l’époque, un progrès notable ; l’absence de saisine directe et la création ultérieure d’autorités dont la multiplicité affaiblit l’efficacité en ont cependant limité la portée.

C’est pourquoi l’article 31 du projet institue, en un article 71-1 nouveau de la Constitution, un Défenseur des droits[8], qui pourra être saisi par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ; une loi organique précisera ses modalités d’intervention ainsi que les autres attributions susceptibles, le cas échéant, de lui être dévolues en complément de sa mission constitutionnellement définie. Le périmètre d’intervention sera déterminé selon une approche pragmatique et progressive.
Outre celles de l’actuel médiateur, pourraient notamment être reprises, dans un premier temps, les attributions du contrôleur général des lieux de privation de liberté ainsi que celles de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

»

Références

  1. Loi no 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, JORF no 131 du 7 juin 2000, p. 8562–8564, texte no 2, NOR INTX9700159L.
  2. Deux projets de lois complémentaires à la modification constitutionnelle ont été déposés par le gouvernement au Sénat :
  3. Communiqué de presse du 13 juillet 2011 : Nomination des adjointes du Défenseur des droits
  4. La CNDS s'est déclarée compétente pour cette profession dans son avis no 2008-135 adopté par l'assemblée plénière du 21 septembre 2009.
  5. « Contrôler les prisons », Le Monde, 31 juillet 2007.
  6. Projet de loi constitutionnel de modernisation des institutions de la Ve République no 820 du 23 avril 2008, Assemblée nationale : vote du 3 juin 2008, insérant un article 71-1 dans la Constitution et un titre XI bis « Le défenseur des droits des citoyens »
  7. Adopté en première lecture, et transmis au Sénat : projet de loi no 365 du 3 juin 2008. Dans son rapport no 387 du 11 juin 2008, la Commission des lois du Sénat ne s'oppose pas à cette réforme mais demande que les attributions du « Défenseur des droits » (nouvelle appellation proposée) soit plus explicite et qu'il puisse être saisi par tous : rapport no 387
  8. CONSTITUTION FRANÇAISE : Titre XI bis - Le Défenseur des droits [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Art. 71-1.-Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Voir aussi

Lien externe


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