Contrôle des armes à feu en France

Contrôle des armes à feu en France

Le contrôle des armes à feu en France varie beaucoup selon les époques et l'histoire du pays. Il dépend d'abord du régime politique dans lequel se trouve la France. Ainsi, ce contrôle prend d'abord la forme d'un privilège, réservé à la noblesse française[1], se servant de sa possession exclusive des armes pour assoir son autorité sur le peuple. La Révolution française renverse la situation, et les armes deviennent un symbole citoyen et le moyen de préserver cette liberté nouvelle. Le peuple français est à nouveau privé de ce droit en 1939 en préparation du conflit contre l'Allemagne. Dans un souci de prohibition totale, le Régime de Vichy ira en 1941 jusqu'à punir de mort la possession d'arme par ses citoyens.

Les Français pourront acquérir et détenir relativement librement toutes sortes d'armes jusqu'en 1995, date à laquelle un décret restreint sévèrement ce droit.

En 2010 la refonte de la législation concernant les armes a été entamée et doit être mise en application en 2011. Elle vise à simplifier la législation et à la mettre en accord avec l'UE.

Sommaire

Avant 1789

Le régime féodal et les droits féodaux qui en découlaient établissaient une société basée sur les privilèges. Porter et détenir des armes était un privilège réservé à la noblesse, tout comme le droit de chasser ou de faire la guerre[1]. Louis XIV fit graver ce privilège sur ses canons Ultima ratio regum, les armes et la force sont l'ultime argument des rois.

Après 1789

La Révolution française bouleverse ces principes, les privilèges sont abolis[1]. Les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c’est-à-dire, « un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États ». Le citoyen français, en s'accordant le droit de posséder des armes, se donne le devoir de résistance à l'oppression, exprimé dans l'article 2 de la déclaration de 1789.

Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « Comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution, Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir…». Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ». Pour cette raison, et à l'inverse du Deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, ce droit légitime n'a pas été inscrit dans la Constitution française[2].

Les périodes troubles qui suivirent la Révolution, renforcèrent le droit des citoyens à posséder des armes dans le but de constituer des armées pour repousser les puissances monarchiques européennes agressant la jeune République française pour y rétablir la monarchie. C'est pourquoi l'Assemblée nationale vota un Décret les 17-19 juillet 1792 « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution »[2].

L’article XXIV de la loi du 13 fructidor an V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres autorisait les citoyens à conserver à leur domicile 5 kilogrammes de poudre noire[2]. Enfin, l’article 42 du code pénal de 1810 rangeait le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille (solution confirmée par un avis du Conseil d’État de 1811). Aujourd’hui encore, l’article L. 4211-1-I. du code de la défense précise que « Les citoyens concourent à la défense de la nation ». En effet, la démocratie implique la confiance réciproque des peuples et des gouvernants, le principe de la République étant « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »

En 1939

Le Décret-loi du 18 avril 1939 fixe le régime des matériels de guerre, armes et munitions[3]. Ce décret pris dans l'urgence d'une situation exceptionnelle par les évènements politiques de cette époque fixe encore aujourd'hui dans les grandes lignes le cadre législatif des armes. Pour éviter des évènements similaires à la Révolution allemande de novembre 1918 et à la Révolution russe de 1917 pendant la Première Guerre mondiale qui ont précipité ces pays vers la défaite, le gouvernement français, en préparation du conflit contre l'Allemagne, pris ces mesures afin de désarmer les français et ainsi maîtriser une éventuelle révolte due aux conditions de vie difficiles pendant le conflit[4].

Ce décret voté grâce à des pouvoirs spéciaux accordés par la loi du 19 mars 1939 pour organiser le pays en vue de la guerre, qui n'a jamais été validé par les parlementaires, organise les armes selon 8 catégories.

Article détaillé : catégories d'armes.
  • 1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
  • 2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
  • 3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
  • 4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
  • 5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
  • 6e catégorie : armes blanches.
  • 7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
  • 8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.

En 1940

Affiche publiée le 18 mars 1942 par l'état français, interdisant la possession et le transport d'armes à feu par les citoyens français

Dès l’entrée des troupes allemandes sur le territoire national français, une ordonnance du 10 mai 1940 interdit la détention des armes[5]. Cette ordonnance est précisée par celle du 5 mars 1942[6] ; Sont notamment et explicitement interdites à la détention les armes de chasse et les pièces détachées des armes et matériels précédemment prohibés. Toutefois, des exceptions sont prévues. L’interdiction ne s’applique pas :

- Aux armes et munitions dont le port est autorisé par une autorité allemande pour raison de service ;
- Aux armes et à tout autre matériel de guerre qui ont été laissés à leur détenteur en vertu d’une autorisation écrite, délivrée par une autorité allemande ;
- Aux armes-souvenirs non utilisables ;
- Aux carabines à air comprimé d’un calibre de 4,5 mm.

Toutes les armes à feu et munitions, grenades à main, explosifs et autre matériel de guerre sont à remettre. Les maires sont tenus pleinement responsables de la mise en exécution exacte. La productivité des remises volontaires ayant été jugée insuffisante, un délai supplémentaire a été accordé au paragraphe 4 de l’ordonnance du 5 mars 1942. Les armes devront être remises avant le 1er avril de cette année-là[7].
Les Français apportèrent en masse leurs armes dans les mairies, les commissariats et les Kommandantur. Par manque de temps, les armes étaient très rarement enregistrées, les numéros ou les particularités des armes n'étaient jamais mentionnés, et des récépissés étaient rarement délivrés. De ce fait, la quasi totalité de ces armes se sont évaporées et ne seront jamais récupérées par leurs propriétaires, excepté un très petit nombre.

Sur le plan de l’évaluation statistique, à la fin de l’année 1941 une estimation partielle faisait état de 700 000 armes remises dont 100 000 devaient prendre le chemin de l’Allemagne[8].

Sous le régime de Vichy, la loi n° 2181 du 1er juin 1941[9] interdisait la détention, l’achat et la vente d’armes et de munitions par les juifs, et la loi n° 773 du 7 août 1942[9] ou encore la loi n° 1061 du 3 décembre 1942[9] punissaient de la peine de mort la détention d’armes et explosifs par les citoyens français[2] . Ces lois avaient pour but de désarmer les citoyens français pour empêcher la résistance face à l'occupation allemande et au régime collaborationniste, en privant les Français de leur droit légitime de résistance à l'oppression. Ces faits historiques sont souvent repris aux États-Unis par les défenseurs du deuxième amendement, « un État fascisant commence toujours par retirer les armes à ses citoyens pour mieux les asservir, les citoyens ont le devoir de se révolter contre un État oppresseur et les armes en sont le meilleur moyen ».

Ces lois sont officiellement abolies par l'ordonnance du Gouvernement Provisoire de la République Française le 9 août 1944, qui affirme la permanence en droit de la République française et nie toute légitimité au gouvernement de Vichy et de ses actes (constitutionnels ou pas)[10]

En 1973

Un décret [11] réactualise le décret-loi de 1939. Il institue le principe de l'interdiction pour les armes des catégories 1 à 4 avec dérogation pour les tireurs sportifs qui sont autorisés à détenir six armes de 1ère ou de 2ème catégories, dont trois au maximum à percussion centrale. Il institue également l'obligation de l'usage des armes de 1ère et 4ème catégories dans un stand de tir agréé par la FFTir et il fixe la durée de validité des autorisations accordées à titre sportif à 3 ans. Il est possible pour un particulier de solliciter une autorisation d'acquisition et de détention pour une arme de défense de 4ème catégorie, et même une deuxième pour une résidence secondaire ou un local professionnel distinct du domicile, et ce, sans limitation de durée. Le décret prévoit la création d'un fichier départemental des armes de 1ère et 4ème catégories détenues par les particuliers. Le port et le transport des armes des catégories 5, 7 et 8 sont libres, le port des armes des catégories 1, 4 et 6 est interdit et leur transport également sauf motif légitime constitué pour les tireurs licenciés par la licence.

En 1976

Un décret [12] pris à la suite des évènements d'Aléria reclasse en 4ème catégorie toutes les armes d'épaule à canon rayé et les lunettes dont le corps est d'un diamètre supérieur à 22 mm. Ce décret sera abrogé en 1978 par le décret 78-205 qui reclasse en 5ème catégorie les armes d'épaule à répétition et semi-automatiques (sauf celles qui sont classées en 1ère catégorie du fait de leur calibre) et supprime le classement des lunettes.

En 1995

Un décret[13] reprenant la plupart des éléments de celui de 1939, ainsi que toutes les ordonnances et décrets publiés entre temps, est mis en application. Il restreint très sévèrement l'accès aux armes pour les citoyens. Il soumet à autorisation préfectorale les armes de 1re et 4e catégorie, ainsi que leurs pièces et munitions, et à déclaration préfectorale toutes les armes à feu sauf les fusils ayant un canon à âme lisse ne pouvant tirer qu'une cartouche avant d'être rechargé. (C'est le cas par exemple des fusils de chasse mono-coup, à canons juxtaposées ou superposés). Les armes de 5e et 7e catégorie jusqu'alors accessibles à tout citoyen français sur simple présentation de la carte d'identité nationale ne sont dorénavant accessibles qu'aux chasseurs et aux tireurs sportifs. Toutefois, si leur acquisition nécessite un permis de chasse ou une licence de tir sportif, selon la législation de 1995, leur détention ne nécessite aucune formalité particulière. C'est-à-dire qu'un citoyen ayant acquis une ou plusieurs armes de 5e et 7e catégorie n'a pas besoin de renouveler son permis de chasse ou sa licence de tir pour conserver ses armes, ce sont ses propriétés privées. Mais considérant qu'un détenteur d'arme de 5e ou 7e qui n'est plus licencié à une fédération de tir sportif ou de chasse n'a plus l'occasion d'utiliser son arme, les pièces et munitions lui sont inaccessibles tant qu'il n'est pas à nouveau licencié.
Selon le cadre législatif en vigueur depuis 1995, les seules armes à feu qui restent accessibles à tout citoyen français majeur, sont les armes de 8e catégorie à poudre noire, à rechargement par la bouche.

La profonde modification de la législation depuis 1995 ne s'est pas faite sans complications administratives ni surclassement de certaines armes. Le cas des fusils à pompe en est le principal exemple. Le décret de 1998[14] reclasse tous les fusils à pompe en 4e catégorie (soumis à autorisation préfectorale), alors qu'il s'agit d'une arme de chasse jusqu'alors classée en 5e catégorie (simplement soumis à déclaration). Prétextant que ce type d'arme n'est pas utilisé à la chasse ou dans le tir sportif, à tort[15], l'administration ne délivre pas d'autorisation et de ce fait les fusils à pompe sont interdits en France, sauf rares exceptions. Les détenteurs légaux ont dû s'en séparer pour se mettre en conformité avec la loi. L'interdiction de ce type d'arme a été justifiée par le fait qu'elles étaient souvent utilisées dans les braquages, malgré cela, elles sont toujours entre les mains des criminels, d'après un commissaire de la police judiciaire, l'essentiel des armes illégales circulant en banlieue « serait constitué de fusils à pompe, souvent à canon scié, de carabines et armes de poing 22 long rifle, de 7,65 et autres petits calibres, auxquels il faut ajouter beaucoup de pistolets et revolvers 9 mm»[16].

En 2010

Pour appliquer la norme européenne et respecter les accords de Schengen, la législation prévoit d'être profondément modifiée. La proposition de loi 2773[17], présentée par MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juillet 2010. Ce projet abandonnerait la complexe catégorisation actuelle pour une plus cohérente et simplifiée, commune à l'ensemble des pays membre de l'espace Schengen[18]. Les armes seraient classées selon 4 catégories.

  • Catégorie A : armes et matériels interdits.
  • Catégorie B : armes et matériels soumis à autorisation.
  • Catégorie C : armes et matériels soumis à déclaration.
  • Catégorie D : armes et matériels en vente libre.

Cependant, de nombreux tireurs sportifs, chasseurs et collectionneurs craignent que cette nouvelle législation ne soit une nouvelle occasion de durcir encore un peu plus l'accès aux armes, malgré la déclaration de Brice Hortefeux, alors ministre de l'intérieur, le 24 juin 2010 à Bobigny, « la législation sur les armes est inefficace, car trop tatillonne pour les honnêtes gens, et impuissante face aux trafiquants »[19]. Cette nouvelle législation fait craindre également dans le monde de l'airsoft et du paintball qui pourraient être visés par une loi qui classifierait leurs répliques et lanceurs comme des armes, les soumettant à la législation spécifique et à toutes les contraintes qui y sont liées.

Dans le préambule de la proposition de loi concernant cette nouvelle législation, les rédacteurs ont écrit « l’acquisition et la détention d’une arme à feu ne constituent pas un droit mais un privilège qui emporte certaines responsabilités pour les citoyens »[20]. Cette phrase fait polémique puisque les privilèges ont été aboli en France depuis 1789. L'acquisition et la détention d'une arme à feu n'est donc pas un privilège mais un droit acquis depuis la révolution française.

Une première proposition de loi, 2472[21], déposée par Franck Marlin, Georges Colombier, Marc Le Fur et Alain Moyne-Bressand, a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2010. Considérée comme plus favorable par une partie des amateurs d'armes et soutenue par 57 députés du centre et de droite[22], elle a été écartée au profit de la proposition de loi 2773 présentée et soutenue par 3 députés.

En 2011

La proposition de loi 2773 présentée par MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann a été débattue à l'Assemblée nationale le 25 janvier 2011, de 22 h 00 à minuit, et validée par les 16 députés présents dans l'hémicycle. À cette occasion, le député socialiste Bruno Le Roux suscita le mécontentement parmi la communauté Internet des amateurs d’armes en déclarant : « J’ai le sentiment de faire reculer ces fêlés de la gâchette, ces fêlés des forums sur Internet qui n’ont d’échanges que sur leurs armes à feu, très certainement parce qu’ils sont incapables de parler d’autre chose. »[23]

La proposition de loi est jugée trop restrictive et liberticide pour les détenteurs légaux d'armes à feu et inefficace contre les criminels par une grande partie des possesseurs d'armes[24]. Les principales mesures jugées problématiques de cette loi étant la création de la sous-catégorie « A1 », la notion de « dangerosité », considérée comme abstraite et qui permettrait à l'Administration de classer n'importe quelle arme dans la catégorie des armes interdites, le classement jugé obsolète des armes selon leur calibre ou encore l'impossibilité de conserver une arme de 5e et 7e catégories (futures catégories C et D) en cas d'arrêt même provisoire de l'activité de chasse ou de tir. Une partie des possesseurs d'armes craignent que ces mesures n'entraînent leur spoliation de leurs armes à feu pourtant légalement détenues jusqu'alors.

C'est dans ce contexte qu'une levée de boucliers s'est organisée, principalement depuis les forums Internet, et qu'une nouvelle association de défense des amateurs d'armes est née, l'Union Nationale des Propriétaires d'Armes de Chasse et de Tir (UNPACT)[25].

Une troisième proposition de loi 369[26] a été déposée au Sénat le 23 mars 2011, par les sénateurs Ladislas Poniatowski et Jean-Patrick Courtois. Dans l’exposé des motifs cette initiative est justifiée par les nombreuses déficiences de la loi votée le 25 janvier 2011 et ayant provoqué le mécontentement de nombreux possesseurs d'armes à feu. Les plus importantes étant qu’elle mettait dans le même sac « criminels et honnêtes gens » et « l’invraisemblable définition de la nouvelle catégorie A1, qui aboutit à l’interdiction pure et simple de la détention d’armes par les tireurs sportifs. » [26],[27]

Le 7 avril 2011, parution dans le journal officiel du décret n° 2011-374 du 5 avril 2011 portant création du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)[28].

Armes soumises à autorisation préfectorale

Actuellement, les armes soumises à autorisation préfectorale sont les armes de 1re catégorie (armes dites « de guerre ») et de 4e catégorie (armes dites « de défense »). Ces armes ne sont accessibles qu'aux pratiquants de tir sportif, sous certaines conditions. L'acquisition de ces armes nécessite de faire une demande d'acquisition et de détention d'arme de 1re et/ou de 4e catégorie à la préfecture, au titre de l'article 28-2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995, en déposant un dossier auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police dont dépend le demandeur. Pour cela, il faut satisfaire aux conditions suivantes :

  • être licencié à la FFTir depuis au moins 6 mois ;
  • être âgé de 21 ans, sauf dérogation ;
  • avoir procédé à la validation sur son carnet de tir des 3 séances annuelles de tir contrôlées, chacune espacée de 2 mois ;
  • fournir un certificat médical datant de moins de 15 jours (à la date de dépôt du dossier), attestant d'un état physique et mental compatible avec la détention d'une arme à feu ;
  • fournir la preuve de la possession d'un coffre-fort ;
  • justifier de son adresse de résidence et de son identité ;
  • avoir un casier judiciaire vierge (en outre, ne pas avoir commis ni commettre d'infraction grave au code la route, ne pas avoir été verbalisé pour alcoolémie) ;
  • fournir l'avis favorable de la fédération de tir (présente sous la forme d'une feuille verte) ;
  • remplir le cerfa. n°20-3257 modèle n°5[29]

Une enquête de moralité est effectuée au sujet du demandeur par le commissariat de police ou la gendarmerie auprès du quel a été déposée la demande. En fonction de tous les éléments, la préfecture autorise ou refuse l'acquisition de l'arme demandée. Lorsque la demande est acceptée, le demandeur reçoit de la préfecture l'autorisation sous la forme de 2 feuilles, cerfa n°20-3258 modèle n°6, volet 1 et 2[30]. Cette autorisation permet l'acquisition de l'arme ou d'une arme de catégorie indiquée sur l'autorisation. Elle est valable pour une durée de 3 mois, si l'arme n'a pas été acquise dans ce délai, l'autorisation est annulée et il faut refaire une demande. La détention d'une arme soumise à autorisation est limitée à 3 années. L'arme n'est donc jamais définitivement acquise malgré son achat légal. Le droit de propriété privée ne semble donc pas s'appliquer à ces armes. Lorsque le délai de détention arrive à échéance, le détenteur doit faire une demande de renouvellement de détention d'arme de 1re et 4e catégorie. L'autorisation de détention de 3 années n'est plus valable si le détenteur ne respecte plus une des conditions imposées lors de la demande d'acquisition.

Le quota d'armes soumises à autorisation est limité à 12 armes par détenteur, dont un maximum de 7 armes à percussion centrale et 5 à percussion annulaire. Le quota de munition est limité à 1 000 cartouches par arme et par an, sauf pour les cartouches à percussion annulaire.

Les armes détenues sous le régime de l'autorisation ainsi que leurs munitions doivent être conservées dans un coffre-fort, leur utilisation est strictement réservée aux stands de tir.

Armes soumises à déclaration préfectorale

La plupart des armes de 5e et 7e catégorie sont soumises à déclaration, exceptées les armes longues ayant un canon à âmes lisse ne pouvant tirer qu'une cartouche par canon avant d'être réapprovisionnées. Les armes soumises à déclaration ne nécessitent aucune formalité administrative pour l'acquéreur. C'est le vendeur qui est chargé de déclarer l'arme vendue, en général un armurier. Leur acquisition ainsi que les munitions classées dans ces catégories nécessitent toutefois d'être titulaire d'une licence de tir sportif ou d'un permis de chasse en cour de validité. Il n'y a pas de quota maximum d'arme ni de munitions. Il n'est pas non plus nécessaire de posséder l'arme du calibre correspondant pour acquérir des munitions classées dans ces catégories. Toutefois, la modification de ces armes peut entrainer leur reclassement dans certains cas. Par exemple, une arme d'épaule de 5e catégorie doit avoir une longueur totale de plus de 80 centimètres et un canon dont la longueur doit être supérieure à 45 centimètres. Le remplacement de la crosse ou le raccourcissement du canon pourrait donc entrainer le reclassement de l'arme en 4e catégorie et rendre sa détention illégale.
Contrairement aux armes soumises à autorisation, les armes soumises à déclaration sont acquises à vie, sauf circonstances exceptionnelles qui entraineraient leur confiscation par les autorités compétentes. Les détenteurs de ces armes peuvent faire valoir leur droit de propriété pour les conserver même lorsqu'ils ne sont plus titulaires d'une licence de tir sportif ou d'un permis de chasse en cour de validité. Toutefois l'acquisition de munitions leur est interdite. L'utilisation de ces armes n'est pas restreinte aux seuls stands de tir. Dans le cadre d'une action de chasse, ces armes peuvent être utilisées sur des terrains privés et publiques, sous conditions.

Armes en vente libre

Les armes en vente libre sont accessibles à toute personne majeure. Leur acquisition ne nécessite aucune formalité de la part du vendeur ou de l'acquéreur, si ce n'est la présentation de la carte d'identité nationale. Ces armes ne sont pas référencées par l'état. Il s'agit des armes de 6e et 8e catégorie.

Port et transport d'une arme

En France, le port d'une arme, quelle que soit sa catégorie, est formellement interdit par la loi, sauf exceptions. Il y a souvent une confusion entre le port et le transport. La nuance est pourtant de taille. Le transport d'une arme soumise à autorisation de détention préfectorale est autorisée sous condition d'avoir un motif légitime, (transport conditionné à la détention d'une licence de tir valide qui vaut titre de transport légitime). Alors que le port d'une arme est strictement interdit.
Lorsqu'une telle arme est transportée, elle doit être neutralisée, (en retirant un élément qui empêche son fonctionnement ou en plaçant un verrou de pontet par exemple)et déchargée.

Une arme peut être considérée comme portée si elle est accessible et peut fonctionner dans l'immédiat.

Les armes en chiffres

La France compterait légalement 762 331 armes soumises à autorisation (actuelles 1re et 4e catégories), et 2 039 726 armes soumises à déclaration[31]. Ces chiffres ne prennent en compte que les armes détenues à titre civil, et non celles détenues par l'État pour sa mission régalienne.

D'après une autre étude, 32% des français possèderaient une arme à feu. Yves Gollety, président du Syndicat des armuriers, estime que 10 millions d'armes à feu sont actuellement en circulation dans l'Hexagone. « La France est un des pays européens qui compte le plus de chasseurs. C'est une tradition très populaire, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, où la chasse reste réservée aux élites. »

D'après une étude menée par l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, entre 18 et 20 millions d'armes à feu circulent en France, soit une pour trois personnes. Selon ce classement, la France arrive en septième position quant au nombre d'armes par civil, derrière les Etats-Unis, la Finlande et la Suisse, ce qui en ferait le 2e pays le plus armé de l'UE[32].

La France compte 1 400 000 chasseurs[33] et 137 000 tireurs sportifs[34].

Trafic d'armes en France

En 2009, il y aurait 12 à 20 millions d'armes qui circuleraient illégalement en France, soit une hausse de 9,5 % en cinq ans[35]. La plupart au service de la criminalité, l’Observatoire national de la délinquance notait une hausse de 9,5 % des armes saisies entre 2005 et 2006, soit « 5 004 armes, 192 500 munitions et 292 engins explosifs ».
Ces chiffres prouvent les limites de la législation qui n'a aucun impact sur la criminalité organisée ; les criminels qui s'approvisionnent en armes sur le marché noir ne sont pas concernés par les lois qui réglementent le marché légal.
En 54 ans le nombre annuel de crimes et délits contre les personnes est passé de 60 000 en 1949 à 275 000 en 2008 avec un taux de 1,5 à 2,2/1 000 sur la période de 1949 à 1988 contre un taux de 4,5 à 6,5/1 000 sur la période de 1989 à 2004, tandis que la population ne passait que de 50 millions à 60 millions et que le nombre d’armes détenues par les citoyens diminuait de façon très importante[36]. En un an, de décembre 2008 à novembre 2009, les infractions liées au port et à la détention d'armes prohibées, établies lors de contrôle selon les chiffres de la police et de la gendarmerie analysées par l'Observatoire national de la délinquance (OND), sont passées de 29 932 à 32 410, soit une hausse de 8,3 %[37]. Le phénomène apparaît cependant difficile à appréhender, et les saisies policières, en dehors de quelques perquisitions chez des collectionneurs, sont plutôt maigres[37].

Évolution du trafic

L'évolution de la législation depuis 1995 et le durcissement de l'accès aux armes à feu, dont un certain nombre était jusqu'alors librement accessible, a entrainé une modification de l'approvisionnement en armes chez les criminels. Le rapport Cances en 1997, s’appuyant sur l’expertise, par le laboratoire de police scientifique de Paris en 1996 et 1997, de 2000 armes saisies, rapportait que 45 % étaient des pistolets automatiques, 22 % des fusils à pompe, 13 % des carabines 22 LR, 3,1 % de pistolets-mitrailleurs et 1,6 % des revolvers. Les laboratoires interrégionaux de police scientifique de Lille, Lyon, Toulouse et Marseille ont examiné, en 1997, 1 339 armes, parmi lesquelles 431 étaient en vente libre, soit 32% du total des armes saisies[38]. Ce rapport a eu un rôle direct dans le décret de 1998 qui a soumis au régime de l’autorisation ou de la déclaration, voir de l’interdiction totale, les armes qui étaient jusqu’alors en vente libres, donc librement accessibles aux criminels. Ils se sont alors tournés vers les pays étrangers, notamment les pays de l'Est, pour acquérir des armes, comme l’établit la mission parlementaire sur la violence par les armes à feu, « l’existence de nouvelles sources de trafics clandestins en armes à feu provenant des pays de l’Europe de l’Est et, en particulier, des Balkans »[39]. Si ces restrictions ont permis de priver la petite délinquance d’armes facilement accessibles, elles n’ont pas empêché l’arrivée massive des armes de guerre tels que les fusils d’assaut, les armes antichar ou les explosifs et qui sont bien plus redoutables que les armes qui circulaient illégalement lors de la création de ce rapport en 1997[40].

Notes et références

  1. a, b et c (fr)Le particularisme nobiliaire sur playmendroit.free.fr. Consulté le 16 juillet 2010.
  2. a, b, c et d (fr)[PDF] Armes : un droit constitutionnel sur www.armes-ufa.com. Consulté le 16 juillet 2010.
  3. (fr)[PDF] Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sur tir.lamiotte.free.fr. Consulté le 16 juillet 2010.
  4. http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2642.asp
  5. http://www.armes-ufa.com/spip.php?article809#nb5
  6. Ordonnance du 5 mars 1942 concernant la détention d’armes, Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in Frankreich (VOBIF), n° 56, 18 mars 1942, pp. 351-352
  7. http://www.armes-ufa.com/spip.php?article809
  8. « Le recensement des armes de chasse », in Le Saint-Hubert, organe officiel du Saint-Hubert-Club de France, n° 6, 40e année, novembre-décembre 1941, p. 65
  9. a, b et c (fr)PROPOSITION DE LOI sur le contrôle des armes des particuliers, sur www.assemblee-nationale.fr. Consulté le 16 juillet 2010.
  10. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071212&dateTexte=20090620
  11. (fr)[PDF] Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 - Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sur www.legifrance.gouv.fr
  12. (fr)[PDF] Décret n° 76-523 du 11 juin 1976 - modifiant et complétant la réglementation du régime des armes et munitions sur www.legifrance.gouv.fr
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Voir aussi


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