Travail dissimulé

Travail dissimulé
Page d'aide sur les redirections « Travail au noir » redirige ici. Pour le film germano-britannique de 1982 réalisé par Jerzy Skolimowski, voir Travail au noir (film, 1982).

Le travail dissimulé, aussi appelé populairement « travail au noir », ou plus familièrement encore « au black », est un terme employé pour définir le fait de ne pas déclarer tout ou partie du travail ou de son activité.

En France, il fut introduit dans le Code du Travail en 1997[1] Jusqu'à cette date, le Code du Travail employait le terme de « travail clandestin ». On trouve l'origine de son interdiction dans la Loi du 11 octobre 1940[2]. D'abord simple contravention, cette infraction est devenue en 1985 un délit. Il s'agit de la non exécution intentionnelle, par un responsable d'entreprise, d'une formalité déclarative, qu'elle porte sur l'exercice d'une activité ou l'emploi de salariés. C'est une infraction majeure du travail illégal. Le travail dissimulé, outre le fait qu'il crée un manque à gagner pour les comptes de la Sécurité sociale, prive le salarié de ses droits.

L'année 1997 correspond par ailleurs à un changement dans la politique de lutte contre le travail illégal, avec la création des Comités opérationnels de lutte contre le travail illégal (COLTI)[3]. Ils sont chargés, sous l'autorité conjointe d'un procureur de la République (le plus souvent celui du chef-lieu de département) et du préfet, d'impulser une politique de contrôles coordonnés des différentes administrations ou partenaires en la matière (principalement Urssaf, Impôts, Gendarmerie, Police et Police aux frontières, Inspection du travail...).

Une période d'expérimentation qui s'est déroulée en 2008/2009 a fait cohabiter les COLTI avec des Collectifs locaux unifiés (CLUF) ou régionaux (CRUF) de lutte contre les fraudes (voir arrêté du 6 août 2008). L'arrêté du 25 mars 2010 fixe le nouveau cadre légal et la composition dans chaque département des comités de lutte contre la fraude, entraînant la dissolution de fait des COLTI et de droit des CRUF/CLUF.

Le 12 mai 2010, la DNLF indique que le sigle choisit pour les nouveaux comités départementaux de lutte contre la fraude est « CODAF » pour Comité opérationnel départemental anti-fraude. Les CODAF disposent d'un secrétariat permanent composé d'une ou plusieurs personnes dont au moins une aura en charge les questions liées au travail illégal.

La lutte contre le travail illégal est donc désormais, aussi bien nationalement que localement, totalement intégrée à la lutte contre les autres types de fraudes (en particulier fraudes fiscales et fraudes faites aux détriments des Caisses -CAF/CPAM-)

Cette évolution provoque parfois une confusion entre les termes « travail illégal » et « travail dissimulé » voire encore « travail clandestin » (interprété alors, à tort, au sens d'emploi d'étrangers sans titre).

Le travail dissimulé représente l'essentiel des PV dressés pour délit de travail illégal (entre 69 et 71% des constats suivant les années)[4].

Sommaire

Conséquences sociales et économiques

Les préjudices occasionnés par le travail dissimulé affectent directement le marché national de l’emploi et la politique de cohésion sociale :

  • atteinte aux droits essentiels des travailleurs au regard de leurs conditions de travail et de rémunération,
  • concurrence déloyale entre les entreprises,
  • déficit de financement du système de protection sociale.

Puisqu'il n'existe pas de contrat de travail, le travailleur n'a nulle garantie d'être payé selon les termes définis au moment ou il est recruté. Ainsi le terme populaire de « travail au noir » cache en réalité des situations de grandes exploitations, ainsi que de la concurrence déloyale.

Le travail dissimulé coûte par ailleurs beaucoup d'argent à la collectivité ; selon le « Précis de réglementation sur le travail illégal », édité en 2009 par la DGT et la DNLF et citant l’INSEE, le montant de la fraude générée par l’économie souterraine est estimé à 4,4 % du PIB, soit une somme de 54,88 milliards d’euros (en prenant pour base le PIB 2000) dont un quart pour le travail illégal.

Différents types de travail dissimulé

Est réputé travail dissimulé :

  • par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité économique par toute personne qui n'a intentionnellement[5]:
  1. soit, pas demandé son immatriculation[6] au répertoire des métiers[7] ou au registre du commerce et des sociétés ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
  2. soit, pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.
  • par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur[8]</ref> :
  1. soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ;
  2. soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli[9].

Cette activité dissimulée peut être totale ou partielle : il s'agit dans ce dernier cas d'employeurs obligeant tout ou partie de leurs salariés à effectuer en plus de leur temps de travail légal, des heures de travail dissimulé.

Le terme de travail dissimulé se justifie par le fait que la fraude résulte d'une volonté de cacher l'existence d'un salarié (dans le cas de délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié) ou d'une entreprise (dans le cas de dissimulation d'activité, de façon totale dans le cas de dissimulation d'un établissement unique, ou partielle, dans le cas de dissimulation d'un ou de plusieurs établissement-s secondaire-s).

Cette dissimulation résulte elle-même d'une non déclaration aux organismes compétents (urssaf, impôts...)

Le délit de travail dissimulé concerne aussi bien l'exercice d'un travail dissimulé (dissimulation d'activité), le recours sciemment, directement ou par personne interposées, aux services de l'auteur d'un travail dissimulé, ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à le favoriser, en toute connaissance de cause (article L 8221-7 CT).

Responsabilité du salarié dissimulé

Contrairement à une idée reçue tenace, le salarié embauché sans être déclaré n'est pas considéré comme coupable, mais comme victime au sens du Code du Travail. Ainsi,

Article L8223-1 CT
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Articles L5426-2 et L8261-1 et -2 du CT
Le salarié non déclaré ne peut pas être tenu responsable de sa situation, sauf dans le cas où — et avec la connivence de son employeur — il a volontairement choisi de ne pas être déclaré ou d'être payé en espèce et sans bulletin de paie afin de percevoir indûment des revenus de remplacement, ou de cumuler illicitement un autre emploi.

Droits permanents du salarié dissimulé

Un travailleur non déclaré peut faire appel à l'Inspection du Travail, aux syndicats, aux associations et intenter une action devant le conseil de prud'hommes. Il peut par ailleurs demander confirmation auprès de l’Urssaf de l’absence de DUE déclaration unique d'embauche effectuée pour son compte :

Article L8223-2 CT
« Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. »
« Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. »

Recours du salarié victime et des parties civiles

Hormis ce cas où le salarié non déclaré bénéficierait également de la solidarité nationale, il est considéré comme victime et peut, en cette qualité,

Les salariés victimes, les organisations syndicales de salariés, les organismes de protection sociale[11], les chambres consulaires[12] et les organisations professionnelles[13] peuvent se constituer partie civile dans des instances pénales de travail dissimulé pour obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice causé par ce délit.

Compétence des agents de contrôle en matière de travail dissimulé

Dispositions générales

Les agents de contrôle du ministère du travail (contrôleurs et inspecteurs du travail) ont, en la matière comme en tout autre matière concernant le code du travail, « un droit d'entrée dans tout établissement » (..) « afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés »; « ils ont également un droit d'entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile réalisent les travaux définis à l'article L7424-1 ». « Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent ». (article L8113-1 du code du travail).

Afin de permettre les recherches ultérieures quant à la déclaration du personnel, ces agents de contrôle sont « habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans les établissements soumis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse » (article L8113-2 du code du travail).

De même, ils « peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail » (article L8113-4 du code du travail).

Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés « constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'État dans le département. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant » (article L8113-7 du code du travail).

À noter qu'au terme de l'article L8113-8 : « les dispositions de l'article L8113-7 ne sont pas applicables à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées. »

Dispositions légales spécifiques au travail illégal/dissimulé

Agents publics habilités au contrôle du travail dissimulé

Le code du travail définit précisément les corps de contrôles habilités à rechercher et constater, dans la limite de leurs compétences respectives (article L8271-1 du code du travail), les infractions constitutives de travail illégal :

Article L8271-7 CT
« Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L8221-1 sont recherchées par : »
  1. « les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ; »
  2. « les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ; »
  3. « les officiers et agents de police judiciaire ; »
  4. « les agents des impôts et des douanes ; »
  5. « les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; »
  6. « les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ; »
  7. « les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ; »
  8. « les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres. »

Par ailleurs, depuis la fusion des inspections du travail intervenue en début d'année 2009, les inspecteurs et contrôleurs du Travail des Affaires maritimes, du Travail agricole (ITEPSA), et du Transport (ITT), sont désormais intégrés au corps des inspecteurs ou des contrôleurs du travail (avec une spécificité dans certains département concernant les inspecteurs et contrôleurs de « section d'inspection agricole »).

Documents exigibles lors du contrôle

Article L8271-9 CT
« Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support : »
  1. « les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ; »
  2. « les documents justifiant que l'entreprise a vérifié, conformément aux dispositions des articles L8222-1 ou L8222-4, que son ou ses cocontractants ont accompli les formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 ou des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ; »
  3. « les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L8221-1. »

Par ailleurs,

Article L8271-12 CT
« Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous les documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. »

Audition de témoins par les agents de contrôle

Article L8271-11 CT
« Les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. »
« Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. »
« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse. »

Secret professionnel et échange d’informations entre agents de contrôle

En matière de travail illégal, le secret professionnel entre agents de contrôle désignés par l'article L8271-7 du code du travail est levé. En effet,

Article L8271-2 CT
Ils « se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission. »

Coopération internationale et recours à la traduction lors du contrôle de la main d’œuvre étrangère

Article L 8271-6 CT
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les États étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces États, ils prévoient les modalités de mise en œuvre de ces échanges. »

La recherche de travail dissimulé pouvant buter sur des enjeux de compréhension de langues étrangères :

Article L 8271-3 CT
« Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'œuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs. »

Accès aux informations détenues par d'autres organismes à mission publique

Article L 8271-4 CT
Les agents de contrôle habilités disposent également « dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires » auprès du Centre national cinéma spectacle (CNCS, autrefois intégré au sein du GARP : Groupement des Assedic de la région parisienne) et des DRAC, ainsi que « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. »
Article L 8271-5 CT
Ils peuvent « sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre premier de la troisième partie tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. »
Article L8271-10 CT
« Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »

Perquisitions et saisies de pièces

Article L8271-13 CT
Outre les agents de l'Urssaf et de l'Inspection du travail, les officiers de Police judiciaire,
« dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, [...], assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail relevant des articles L. 4111-1 du présent code et L. 722-1 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités. »
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. »
« Ces dispositions ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire. »

Communication des procès-verbaux de contrôle

Article L8271-8
« Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République. »
Article L8271-8-1
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »

Quelques données statistiques sur les contrôles

Dans son communiqué de presse du 26/11/09[14] le ministre Xavier Darcos indique que près de 9 000 procédures pour travail illégal ont été engagées en 2008.

Parmi les contrôles effectués, 20 % sont issues de l’Inspection du Travail, 22 % sont issue de la police, et 36 % de la gendarmerie (même source).

L’Urssaf, quant à elle, a redressé 108 millions d’euros consécutivement à des contrôles en matière de travail illégal (même source).

Typologie du travail dissimulé

La dissimulation partielle ou totale d’activité

Il s’agit du cas où un entrepreneur a exercé une activité professionnelle en omettant volontairement d’effectuer des formalités déclaratives obligatoires. Il peut s’agir du défaut d’immatriculation à un registre professionnel ; de la poursuite d’une activité après refus d’immatriculation ou radiation à un registre professionnel ; du défaut de déclarations à l’administration fiscale ou encore du défaut de déclarations aux organismes de protection sociale.

Toutes les activités relevant des secteurs économiques de l’industrie et des services, ainsi que les activités de commerce et de vente sont visées par le champ d'application.

Sont également visées des activités telles que l'agriculture, le forestage, la pêche fluviale et maritime et les cultures marines, les agents d'assurance et les agents commerciaux ; toutes les activités lucratives qu'elles soient exercées par des travailleurs indépendants, des professions libérales, des sociétés ou toute autre personne morale.

Les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage et les activités dont le caractère bénévole a été démontré sont en revanche exclus.

Puisqu'il s'agit d'un délit, il y a nécessité pour l'agent de contrôle de démontrer l'élément intentionnel de la fraude : le défaut d'immatriculation au RCS ou au RM doit être volontaire.

Le caractère intentionnel de l'infraction pourra être établi par tous éléments de fait qu'il importe de mentionner, et notamment par l'absence, même partielle, de l'accomplissement des autres obligations dont l'omission peut constituer également le délit[15].

Il y a également nécessité de démontrer que l'opération s'est faite dans un but lucratif, ce dernier se démontrant par un faisceau d'éléments tel le recours à la publicité pour une recherche de clientèle, la fréquence ou l'importance de l’activité, l'utilisation d’un matériel ou d’un outillage professionnel, l'absence de facturation ou facturation frauduleuse[16].

Les activités exercées sous le couvert du statut associatif peuvent ainsi être visées s'il est démontré, notamment par les présomptions posées par l'ancien article L. 324-11 CT (L 8221-4 de l'actuel Code du travail), qu'elles sont accomplies dans un but lucratif[17].

La dissimulation d'activité peut résulter d'une poursuite de l'activité alors qu'une liquidation ou une radiation a eu lieu. Il conviendra alors de poursuivre du chef de travail dissimulé une personne physique ou morale dont l'activité est assujettie à immatriculation lorsque cette formalité lui a été expressément refusée ou lorsque cette personne a été radiée du RCS ou du RM (ce qui peut se produire après condamnation pénale, déchéance, non-respect de certaines incompatibilités professionnelles), et qu'elle continue à exercer son activité malgré le refus ou la radiation[18].

On parle également de dissimulation partielle d’activité.

La jurisprudence considère que le défaut d’immatriculation d’une activité complémentaire ou distincte exercée par un entrepreneur déjà immatriculé pour une autre activité professionnelle constitue une dissimulation partielle d’activité[19]. Il en est de même pour l'omission intentionnelle de déclaration d'un établissement secondaire défini selon les critères retenus par les décrets du 30 mai 1984 et du 2 avril 1998[20].

La dissimulation partielle ou totale de salarié

La dissimulation d’emploi salarié résulte de l'omission volontaire soit de l'obligation de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, soit de remettre un bulletin de paie.

La déclaration préalable à l'embauche et la délivrance du bulletin de paie s'imposent pour chaque salarié. Le délit est donc constitué dès lors que l'employeur a omis d'accomplir volontairement l'une ou l'autre de ces formalités à l'égard d'un seul de ses salariés. Il en est ainsi même lorsqu’une des deux formalités a été respectée[21].

On parle également de dissimulation partielle de salarié.

Il s'agit du cas où figure sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui a réellement été effectué par le salarié.

Lorsque le nombre d’heures travaillées (heures normales ou heures supplémentaires/complémentaire) porté sur le bulletin de paie ne correspond pas à celui que le salarié a effectivement réalisé dans le mois considéré, l’infraction est commise[22], quelle que soit la façon dont les heures dissimulées sont rémunérées ou non :

  • versements en espèces[23],
  • règlements sous forme de primes,
  • de frais de déplacements[24],
  • ou d’indemnités diverses.

Cette situation peut aussi recouvrir l’emploi de salariés embauchés à temps partiel alors qu’ils sont occupés en réalité à plein temps[25].

Typiquement et concrètement, cette dissimulation partielle pourra prendre la forme de « fausse prime » (exceptionnelle ou non) correspondant à un calcul couvrant le taux horaires de ces heures dissimulées ainsi « maquillées ». Le salarié partiellement dissimulé pouvant se satisfaire du paiement in fine de ces heures travaillées, par le biais de ces « fausses primes », et ne cherchera pas nécessairement à se faire payer la majoration qui lui est due au titre d'heures supplémentaires (en cas de contrat à temps plein) ou complémentaires (temps partiel).

La volatilité, la technicité de ce type de fraude rend sa détection particulièrement difficile par les agents de contrôle, quand elle n'est tout simplement pas rendue virtuellement impossible par l'absence de tout document de décompte horaire autre que des "plannings prévisionnels" dans l'entreprise...

Il appartiendra dès lors au salarié d'établir ses propres décomptes horaires, étant entendu que

Article L3171-4 CT
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. »
« Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
« Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

La charge de la preuve des heures réellement travaillées par le salarié appartient donc à l'employeur, qui devra démontrer le cas échéant que les heures que le salarié considère comme ayant été travaillées ne l'ont pas été (d'où la nécessité pour l'employeur d'établir, conformément à la loi, un document de décompte horaire, journalier ou hebdomadaire, des heures effectués dans le cas d'horaires non collectif).

La présomption de salariat

Pour un certain nombre de profession, le législateur a posé une présomption d’existence d’un contrat de travail qui peut être levée par la preuve du contraire. Sont concernés par cette présomption de salariat : les journalistes et pigistes titulaires de la carte de presse, les artistes du spectacle, les mannequins, les forestiers, les personnels navigants de l’aviation civile et de la marine marchande.

Pour ces professions, c’est à l’employeur qu’il appartient de renverser la présomption de salariat.

Les faux statuts

Il s'agit des cas où une entreprise emploie des travailleurs n’ayant pas la qualité de salariés pour éviter d’appliquer les règles de la législation du travail et de la sécurité sociale. Le travailleur « non salarié » est présenté formellement soit comme un bénévole, soit comme un stagiaire, soit comme un travailleur indépendant ou un gérant mandataire, alors que dans les faits, il exerce son activité dans des conditions de subordination juridique à l’égard d’un entrepreneur qui organise, dirige et contrôle l’exécution de son travail de la même manière que pour des salariés reconnus comme tels.

La fausse entraide

Réduit à une présomption simple, l’entraide familiale est considérée comme une assistance apportée par une personne proche, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

Cependant, si les relations affectives peuvent faire présumer l’entraide familiale, ces relations ne sauraient constituer un élément rédhibitoire du salariat dès lors que les critères du salariat sont réunis.

Ainsi, s’il est établi qu’une prestation de travail est fournie moyennant rémunération et en état de subordination juridique, cette entraide familiale peut être requalifiée en contrat de travail.

Pour pouvoir être considéré comme salarié, un certain nombre d’éléments doivent être réunis : la présence d’une rémunération réelle et la soumission à un lien de subordination sont de bons indicateurs d’une relation salariale.

À partir du moment où les relations d’aide s’institutionnalisent, deviennent régulières et reposent sur un accord des parties, cette relation doit alors être requalifiée en relation salariale.

Circulaire ACOSS du 24/07/03 
Les différences de traitements sur le territoire national ont poussé l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) et la CNAM à édicter une circulaire[26] dont le but est de clarifier les choses.
Cette circulaire revient sur le caractère irréfragable de l’entraide familiale, qui aux yeux de l’ACOSS ne trouve pas de justification « dans la mesure où aucun texte ne pose en principe général que la présomption d’entraide familiale interdise de rapporter la preuve contraire d’une activité salariée. »
Ainsi, la présomption d’entraide familiale est une présomption simple : qui souffre la preuve contraire.

On retiendra que le fait qu’une personne offre son aide à un proche dans le cadre d’un établissement soumis aux dispositions du Code du travail n’entraîne pas de façon « mécanique » une présomption d’entraide familiale.

La circulaire ACOSS écartant le caractère irréfragable de l’entraide familiale au profit d’une présomption simple, la participation d’un proche à la marche d’un établissement peut être qualifiée de salariat dès lors que les éléments caractéristiques du salariat peuvent être démontrés. Ces éléments sont :

  • un lien de subordination,
  • une organisation du travail (exemple du contrat de travail) s’inscrivant dans la durée
  • et une rémunération.

À contrario dès lors qu’il y a indépendance, spontanéité, absence de rémunération, et que le travail effectué est occasionnel, l’entraide familiale sera présumée.

Enfin, on regrettera l’absence à l’heure actuelle d’une délimitation véritablement nette par le législateur des membres de la famille pour lesquelles l’entraide familiale peut être retenue et de ceux qui en seraient exclus.

Le faux stagiaire

Il s'agit du cas où un employeur déclare qu'une personne effectue un stage de formation dans son entreprise alors qu'en réalité elle travaille comme un salarié. Cette simulation permet à l'entreprise de ne pas rémunérer le prétendu « stagiaire » ou de lui verser une rémunération inférieure au SMIC ou au minimum prévu par la convention collective. Elle permet également de ne pas verser de cotisations sociales ou de verser des cotisations sociales réduites, voire d'obtenir des aides indues de l'État. Le plus souvent, le détournement de stages se réalise au détriment de jeunes, voire de jeunes ressortissants étrangers.

En l’absence d’une définition légale du statut de stagiaire, il est considéré que ce dernier est une personne qui se trouve temporairement dans une entreprise d'accueil :

  • pour un objectif pédagogique, c'est-à-dire dans le cadre d'un cursus de formation assuré par un établissement d'enseignement ou de formation, ou à des fins personnelles d'information,
  • de formation, de découverte, de connaissances pratiques, d’acquisition d’un savoir, etc.,
  • sans devoir consacrer exclusivement son temps de présence à accomplir des tâches professionnelles utiles et profitables à l'entreprise d'accueil. Les prestations demandées au stagiaire doivent correspondrent à la finalité visée par la convention de stage. Le stagiaire peut rédiger un mémoire ou un bilan de stage à la requête de son établissement d'enseignement ou de formation,
  • sans occuper un poste de travail ou sans être intégré au fonctionnement de l'entreprise et sans être astreint au respect de directives ou d'instructions d'un service organisé, si ces dispositions ne sont pas prévues dans la convention de stage.

L'existence d'une convention écrite de stage, même conclue avec un établissement d'enseignement public, n'est pas à elle seule un élément déterminant pour attester de la qualité de stagiaire. L'examen précis des conditions réelles de la présence du stagiaire dans l'entreprise d'accueil est de nature à confirmer cette appellation ou à entraîner la requalification de son statut[27]. Il est donc impératif de vérifier que le déroulement du stage, son exécution et son suivi correspondent effectivement aux engagements souscrits entre le dirigeant de l’entreprise et le stagiaire lors de la conclusion de la convention de stage[28].

Un certain nombre d’éléments peuvent être utilisés pour déterminer si les modalités concrètes d’accomplissement du stage de formation dans l’entreprise justifient la réalité de la qualité de stagiaire ou constituent un contournement du statut salarial. L’addition de tout ou partie des critères mentionnés ci-dessous est susceptible de permettre une proposition de requalification de la relation contractuelle et d’entrer dans le cadre juridique de la législation relative au travail dissimulé par dissimulation d’un emploi salarié[29].

Le faux travailleur indépendant

Le faux travail indépendant est une appellation administrative qui vise une fraude sophistiquée bien particulière qui, une fois établie, a pour conséquence la commission de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Le faux travail indépendant doit s'entendre comme une relation entre un employeur et un salarié qui est dissimulé sous l'apparence d'une fiction juridique de "sous-traitance de travaux ou de services". L'employeur se présente comme un donneur d'ordre qui a recours aux services de travailleurs indépendants : tâcheron, artisan, agent commercial, poseur, agent commercial, démarcheur, courtier, franchisé, prestataire de services, etc. Cette fiction juridique permet au donneur d'ordre d'échapper aux obligations liées au statut d'employeur (réglementation du travail en général), de bénéficier d'une souplesse maximum dans la gestion du personnel (embauche, licenciement, horaires, congé, etc.), d'acquérir des facilités de trésorerie en échappant au versement des cotisations sociales, voire en fraudant sur la TVA facturée et de proposer des prix à des tarifs plus bas car il n'a pas à supporter les cotisations sociales ni le respect du SMIC ou du salaire minimum. La pratique du faux travail indépendant est une concurrence déloyale à l'égard des entreprises qui respectent la réglementation.

La présomption de travailleur indépendant pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès de l’URSSAF a été remise en vigueur par l’article 23 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique. Ces personnes sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans un certain nombre de cas, le recours au faux travailleur indépendant peut également couvrir d'autres enjeux liés au travail illégal, tel le marchandage et le prêt illicite de main d'œuvre.

Le faux bénévole

Un bénévole est une personne qui apporte un concours non sollicité, spontané et désintéressé, et exercé surtout au profit d’une association humanitaire, caritative ou d’œuvre sociale, éducative, culturelle sans but lucratif (voir le site internet associations.gouv.fr).

Par ailleurs, le fait qu’une association utilise des bénévoles n’empêche pas de vérifier l’existence d’un lien de subordination juridique de nature salariale entre cette association et des bénévoles qui ne le seraient pas en réalité[30].

La jurisprudence exclue le recours à des bénévoles dans les structures économiques à vocation lucrative[31]. En tout état de cause, il ne peut donc exister de bénévolat dans une activité commerciale, telle une SARL par exemple. Les mouvements à caractère sectaire utilisent fréquemment leurs adhérents pour des activités économiques rentables et financièrement lucratives[32].

Si l'enquête démontre que la personne qui exerce l'activité litigieuse n'est pas un véritable bénévole, il est juridiquement possible de la considérer, selon les circonstances de fait :

  • soit comme le salarié de celui qui bénéficie de son travail,
  • soit comme un travailleur indépendant effectuant une prestation pour un client, faux bénévole et salarié dissimulé ;

Et dans tous les cas la démonstration porte

  • d'une part sur l’existence d'une subordination juridique entre le prétendu « bénévole » et la structure dans laquelle il exerce son activité,
  • d'autre part de la nécessité de sa présence pour le fonctionnement de cette structure.

Ces éléments permettent de requalifier les relations entre les protagonistes et d’emporter la conviction des juges correctionnels du recours à des véritables salariés dissimulés sous une qualification frauduleuse de bénévoles ne correspondant pas à la réalité des faits.

L’emploi de faux bénévoles se traduit au plan pénal par une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés[33]. L’élément intentionnel résulte du montage frauduleux conçu et utilisé par l’employeur pour faire ou tenter de faire croire que ces travailleurs ne sont pas des salariés de droit commun.

Les conséquences civiles (recouvrement des cotisations sociales, suppression du bénéfice de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale) et administratives (refus des aides financières de l’État) sont également les mêmes que celles prévues pour la dissimulation de salariés.

C'est à ce titre qu’en 2005 des participants au programme de télé-réalité L'Île de la tentation ont demandé leur requalification en salarié, en arguant qu'ils effectuaient pour ces tournages un véritable travail. En février 2008, La cour d'appel de Paris a jugé que les participants à L’Île de la tentation avaient bien accompli « un travail » et auraient dû être rémunérés[34].

La spécificité de l'emploi irrégulier d'étranger sans titre

L’emploi d'étrangers sans titre de travail dispose d'une partie distincte du Code du Travail (Huitième partie, livre IIe, titre Ve).

Article L 8251-1 CT
« Un salarié étranger sans titre valable ne peut, directement ou indirectement, être embauché. »

Mais tout comme le salarié communautaire ou national, le salarié étranger bénéficie de Droits, définis à l'article L 8252-1 CT et suivants :

Article L8252-1 CT
« Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code : »
  1. « pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ; »
  2. « pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre premier de la troisième partie ; »
  3. « pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ; »
  4. « pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. »
« Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural pour les professions agricoles. »
Article L8252-2 CT
« Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : »
  1. « au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; »
  2. « en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. »
« Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. »
« Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. »
Article L8252-3 CT
« Le salarié étranger mentionné à l'Article L8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet article. »

Les annonces de la fin de l'automne 2009, aussi bien du côté du ministère du Travail (Xavier Darcos) que du côté du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale (Éric Besson), mettent l’accent sur la part de l'emploi d’étrangers sans titre au sein du travail illégal ; il est à noter toutefois que cette part est loin de présenter une majorité des constats effectués par les agents de contrôle, qui demeurent largement dominés par l’emploi irrégulier de Français, de ressortissants de l’UE ou de l’Espace économique européen, ou de resortissants de pays tiers avec autorisation de travail (entre 69 et 71 % des constats, suivant les années)[14].

Ainsi, Xavier Darcos indique-t-il lui-même, dans le dossier de presse concernant la CNLTI (Commission nationale de lutte contre le travail illégal) du 26/11/2009[14] que la part de l'emploi d'étrangers sans titre représente 12,9 % des constats ayant donné lieu à la rédaction de procès verbaux en 2008.

Cette part des PV pour emploi d’étrangers sans titre augmentant cependant significativement depuis 2005 (7,9 %).

Selon le point de vue d'où l'on se placera, on pourra considérer que cette augmentation est due à l'accroissement des cas d'embauche d'étrangers sans titre, ou l'on pourra considérer qu'il s'agit ici d'un mécanisme d'augmentation du nombre de PV établis, notamment par les services de la Police aux frontières, de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, consécutivement à la « Circulaire Larcher » du 29 juillet 2005 demandant à ce que soit mise en place des « opérations exemplaires » de lutte contre le travail illégal en lien avec l'emploi d'étrangers sans titre[35].

À de nombreuses reprises, les organisations syndicales de l'Inspection du Travail ayant à ce propos signifié aux différents ministres successifs depuis Gérard Larcher, que leur mission n'est pas compatible avec la « chasse aux immigrés »[36], en rappelant que la mission de l'Inspection du Travail réside en l'application du Code du travail, protecteur des salariés quelles que soient leurs origines[37].

Les secteurs « prioritaires » de contrôle

La pratique du travail totalement dissimulé est surtout pratiqué dans des secteurs d'activité ne nécessitant pas une grande qualification et à main d'œuvre immédiatement productive.

Sans volonté de stigmatisation, on peut citer les 5 secteurs de contrôles prioritaires, tel que rappelés par Xavier Darcos le 26/11/09[38], à savoir :

  • les HCRB (hôtels, cafés, restaurants et bars) ;
  • le BTP (bâtiment et travaux publics) ;
  • les services aux entreprises ;
  • le spectacle vivant et enregistré ;
  • le travail saisonnier et agricole.

Les sanctions

Seul l’employeur peut être poursuivi pour le délit de travail dissimulé.

Indemnisation du travailleur non déclaré

En cas de rupture de la relation de travail, le travailleur non déclaré a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Article L8223-1 CT
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'Article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

Sanctions de l’employeur prévues dans le Code du travail

Quant à l'employeur (personne physique et/ou morale) il risque :

Article L8224-1 CT
« Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'Article L8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 €. »
Article L8224-2 CT
« Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'Article L8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. »
Article L8224-3 CT
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes : »
  1. « l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; »
  2. « l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; »
  3. « la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ; »
  4. « l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne ; ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ; »
  5. « l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. »
Article L8224-5 CT
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent : »
  1. « l’amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; »
  2. « les peines mentionnées aux 1º à 5º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code. »
« L’interdiction prévue au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article L8272-1 CT
« Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'Article L8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation. »
« Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. »
« Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. »
« Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution : »
Article D8272-1 CT
« En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants : »
  1. « contrat d'apprentissage ; »
  2. « contrat d'accompagnement dans l'emploi ; »
  3. « contrat initiative-emploi ; »
  4. « contrat d'avenir ; »
  5. « contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ; »
  6. « contrat d'accès à l'emploi ; »
  7. « contrat de professionnalisation ; »
  8. « prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; »
  9. « aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles 15-11-1 à L. 15-11-5 du code général des collectivités territoriales ; »
  10. « concours du Fonds social européen ; »
  11. « aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi nº 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à :l'investissement ; »
  12. « aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant. »
Article D8272-2 CT
« Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1, l'autorité compétente, avant toute décision de refus, informe celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 8272-1 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. »

Sanctions supplémentaires de l’employeur prévues dans le Code pénal

Des sanctions sont aussi prévues par le Code pénal :

  • « l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée » (voir conditions prévues à l'article L 131-35 du Code pénal) ;
  • « l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille » (suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal).

Quelques statistiques sur les sanctions prononcées

Selon la DILTI (Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal), aujourd'hui dissoute et remplacée partiellement par la DNLF (Délégation nationale à la lutte contre les fraudes), en 2005 les tribunaux et les cours d'appel ont prononcé 4 803 décisions condamnant des auteurs d’infractions de travail dissimulé, dont 1 819 peines d'emprisonnement ferme, 1618 avec sursis, et 2671 amendes.

En 2004, toujours selon la DILTI, 27 % des donneurs d'ordre condamnés ont également encourus des peines d’emprisonnement[39].

Les dispositions relatives à la solidarité financière

Le chapitre II de la partie du Code du travail concernant le travail dissimulé permet également de mettre en cause les donneurs d'ordres et les maîtres d'ouvrage, à travers le mécanisme de la « solidarité financière » :

Article L 8222-1 CT
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : »
  1. « des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; »
  2. « de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »
« Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »
Article L 8222-2 CT
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'Article L8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : »
  1. « au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; »
  2. « le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; »
  3. « au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
Article L 8222-5 CT
« Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'Article L8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. »
« À défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1º à 3º de l'Article L8222-2, dans les conditions fixées à l'Article L8222-3. »
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »

Cette solidarité financière concerne également le cas d'emploi d'étrangers sans titre :

Article L8254-1 CT
« Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'Article L8251-1. »
Article L8254-2 CT
« La personne qui méconnaît les dispositions de l'Article L8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'Article L8253-1 et de la contribution forfaitaire prévue à l'Article L626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Voir aussi

Notes et références

  1. Loi n°97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sur Légifrance, 13 mars 1997. Consulté le 8 décembre 2009
  2. Loi du 11 octobre 1940 relative à l'utilisation des travailleurs sans emploi, Légifrance, 29 octobre 1940. Consulté le 8 décembre 2009
  3. Article 9 du Titre II du décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal
  4. http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/CNLTI.pdf
  5. art. L8221-3 du code du travail
  6. « lorsque celle-ci est obligatoire » selon les termes de la loi
  7. registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
  8. Article L8221-5 du code du travail
  9. « si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie »
  10. Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
  11. Cass. crim., 14, sept 2004, CMSA du Cantal - 26 mai 1998, Lipovac-Marquet
  12. CA Limoges, 21 janvier 2000, Lalet
  13. CA Orléans, 28 mars 2000, Fouque
  14. a, b et c La Commission nationale de lutte contre le travail illégal (CNLTI), Ministère du Travail et de la Solidarité (2009-11-26)
  15. Cass. crim., 21 novembre 2000, Lorho – 5 décembre 2000, Hudec – 6 juin 2001, Cornier – 19 mai 2005, X
  16. Cass. crim., 16 octobre 2007, X
  17. Cass. crim., 25 juin 1991, Heron – 14 janvier 1997, Karleskind / Duluc – 24 avril 2001, Duvivier – 5 mars 2002, Horowitz-Mattout – 2 mai 2007, X
    TGI Paris, 9 novembre 1995, Monvoisin
  18. Cass. crim. : 14 janvier 1997, Wabartha – 17 février 1998, Lopez – 5 janvier 2000, Vanthourout – 15 novembre 2000, Pous – 31 janvier 2006, X
  19. Cass. crim., 27 février 2001, LEFRANCOIS – CA Rennes, 4 septembre 2001, Duquenoy
  20. Cass. crim., 23 mai 1995, EYMARD – 14 mai 1996, Ziliotto – 12 décembre 2000, Pozzobon – 30 octobre 2001, Sastre – 27 février 2001, IP CHI – 26 octobre 2004, Holger – 19 septembre 2006, X
  21. Cass. crim., 30 janvier 2001 BERNHARDT – 3 mai 2000, SPEZIALE
  22. Cass. crim., 23 janvier 2007, X – 9 octobre 2007, X – CA Toulouse, 15 février 2006, X
  23. Cass. crim., 27 septembre 1994, THOMAS
  24. Cass. crim., 1er septembre 2005, X – 22 février 2000, IMAN – CA Colmar, 30 juin 2000, VICENTE / KESSLER
  25. Cass. crim., 24 février 1998, GREGORIS
  26. Lettre circulaire Acoss, n° 2003-121, 24/07/03
  27. Cass. crim., 16 juin 1998, GLASER – 16 novembre 1999, WISSINK
  28. Cass. soc., 4 octobre 2007, JUPILLE – 17 octobre 2000, HUBERT – Cass. crim., 5 décembre 2000, UD CGT de Paris
  29. CA Chambéry, 16 mars 1995, GHIRARDINI – CA Paris, 2 mars 1998, LOUDMER – 30 novembre 1998, PEUPION – 3 décembre 2002, ASTIE – CA Pau, 18 septembre 2003, ARNAUDET – CA Rennes, 10 mars 2005, SIMON – Cass. soc., 30 mars 2005, X
  30. Cass. soc., 29 janvier 2002, CROIX-ROUGE – Cass. crim., 5 mars 2002, HOROWITZ-MATTOUT – Cass. soc., 11 juillet 2007, Ass. Puc volley-ball c/ ELOI
  31. Cass. soc., 14 mars 1973, MERCIER c/ URSSAF du Cher
  32. CA Paris, 7 janvier 2000, OBERKAMPF DE DABRUN
  33. Cass. crim., 23 juillet 1996, FLOCH – 8 octobre 1996, CUINIER – 3 novembre 1999, BEYELER – 30 janvier 2001, GUIBBAUD – 17 février 2004, X – 7 décembre 2004, X
  34. [1]
  35. Intervention de Gérard Larcher devant la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, Ministère du Travail et de la Solidarité (2005-07-29)
  36. Contrôle des étrangers sans papiers, SNU-TEF
  37. Sans papiers : des droits, CNT-F
  38. Travail illégal : une série de mesures dans cinq secteurs prioritaires, Le Parisien (26-11-2009)
  39. Source citée par la DILTI : Casier Judiciaire National, Ministère de la Justice, Travaux Statistiques, Ed 2007

Liens externes

Articles connexes


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