- Travail au noir
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Travail dissimulé
« Travail au noir » redirige ici. Pour le film germano-britannique de 1982 réalisé par Jerzy Skolimowski, voir Travail au noir (film). On appelle travail dissimulé (appelé en France avant 1997 travail clandestin), la non exécution intentionnelle, par un responsable d'entreprise, d'une formalité déclarative, qu'elle porte sur l'exercice d'une activité ou l'emploi de salariés. C'est une infraction majeure du travail illégal. Le travail dissimulé, outre le fait qu'il crée un manque à gagner pour les comptes de la Sécurité sociale, prive le salarié de ses droits.
Sommaire
Définition
Les anciennes dispositions au sein du Livre III (Placement et emploi) du Code du travail abrogé le 1er mai 2008 ont été recodifiées dans le Livre II de la Huitième Partie du Nouveau code du travail (Lutte contre le travail illégal).
Est réputé travail dissimulé:
- par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité économique par toute personne qui n'a intentionnellement[1]:
- soit, pas demandé son immatriculation[2] au répertoire des métiers[3] ou au registre du commerce et des sociétés ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
- soit, pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.
- par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur[4] :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ;
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli[5].
Cette activité dissimulée peut être totale ou partielle, certains employeurs peu scrupuleux obligent tout ou partie de leurs salariés à effectuer en plus de leur temps de travail légal, des heures de travail dissimulé.
On emploie dans le langage courant le terme de travail au noir.
Conséquences
Les préjudices occasionnés par le travail dissimulé affectent directement le marché national de l’emploi et la politique de cohésion sociale : atteinte aux droits essentiels des travailleurs au regard de leurs conditions de travail et de rémunération, concurrence déloyale entre les entreprises, déficit de financement du système de protection sociale.
Le travailleur non déclaré est beaucoup plus exposé aux risques professionnels qu'un salarié, l'employeur va en effet beaucoup moins se soucier des réglementations en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Puisqu'il n'existe pas de contrat de travail, le travailleur n'a nulle garantie d'être payé selon les termes définis au moment ou il est recruté. Il n'a que peu de recours notamment s’il est en situation irrégulière sur le territoire.
Pour y remédier, plusieurs corps de contrôle sont habilités à lutter contre le travail dissimulé et relever les différentes infractions constatées : L'inspection du travail, l'Urssaf, la police, la gendarmerie, les contrôleurs de la mutualité sociale agricole, les impôts et les douanes.
Un travailleur non déclaré peut faire appel à l'inspection du travail, aux syndicats, aux associations et intenter une action devant le conseil de prud'hommes.
Catégories de fraudes
Tous secteurs confondus avec une fréquence plus marquée dans l’hôtellerie-restauration et le BTP[réf. nécessaire] ;
- de main-d’œuvre étrangère en situation irrégulière constitue également une pratique dont le niveau est toujours préoccupant plus particulièrement dans l’agriculture où elle atteint 16% des infractions en 2004;
- le travail partiellement dissimulé (minimisation du nombre d’heures travaillées ou recours à des « CDD d’usage ») reste largement répandu dans le secteur du spectacle enregistré dans lequel 22% des infractions sont de cette nature;
- Détachement temporaire de travailleurs étrangers dans le cadre d’une prestation de service européenne ou internationale (en accroissement)
L'intérêt pour l'employeur est de ne pas payer la part du salaire qui est socialisée et de ne pas être soumis aux règlementations en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ce qui lui fait faire des économies.
L'employé, s’il est en position de choisir entre un activité déclarée ou non, choisit parfois de son plein gré cette forme d'emploi car l'employeur dans ces conditions est en mesure de proposer une rémunération un peu plus importante, même si l'employé sous cette forme d'emploi ne cotisera pas pour son système de santé, de retraite et ne participera pas au système de solidarité nationale à grande echelle.
La pratique du travail totalement dissimulé est surtout pratiqué dans des secteurs d'activité ne necessitant pas une grande qualification, tel que le bâtiment, la restauration, la confection, le nettoyage, certains travaux agricoles..., mais le temps de travail des techniciens et cadres dépassant souvent leur temps de travail contractuel, les classes socio-professionnelles supérieures sont également concernées par le travail dissimulé (bien qu'en France, le développement du forfait-jour l'ait fait artificiellement grandement se réduire).
Enfin, outre la dissimulation de l'emploi salarié, existe la dissimulation d'activité. Comme pour le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; la dissimulation d'activité peut être totale (établissement non déclaré auprès des services compétent, notamment du registre des commerces et des sociétés) ou partielle (un ou des établissements secondaires non déclaré comme tels auprès des services compétents)
Les sanctions
Seul l'employeur peut être poursuivi pour le délit de travail dissimulé. En cas de rupture de la relation de travail, le travailleur non déclaré a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L324-11-1 du code du travail).
Quant à l'employeur (personne physique et/ou morale) il risque :
- 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (article L 362-3 de l'actuel code du travail) (5 ans et 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'un mineur)
- l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (article L 362-4 de l'actuel code du travail)
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée (voir conditions prévues à l'article L 131-35 du Code pénal)
- l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille
- Pour la PERSONNE MORALE : une amende (voir article 131-38 du code pénal); les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° à 9° de l'article 131-39 du même code (article L 362-6 de l'actuel code du travail)
- Pour la PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE : la suppression potentielle pendant une durée maximale de 5 ans des aides publiques (article L 325-3 et D 325-1 et 2 de l'actuel code du travail).
Le NOUVEAU CODE DU TRAVAIL, qui devrait prendre sa place en droit positif le 1er mai 2008, dispose d'une nouvelle partie (8° partie du nouveau code du travail intitulé "contrôle de l'application de la législation du travail) qui dans son livre II est intégralement consacré à la "Lutte contre le travail illégal".
Le "chapitre unique" du titre premier de ce livre II de la nouvelle 8e partie définit clairement comme "constitutives de travail illégal" les infractions suivantes :
- – travail dissimulé ;
- – marchandage ;
- – prêt illicite de main-d’œuvre ;
- – emploi d'étranger sans titre de travail ;
- – cumuls irréguliers d'emploi ;
- – fraude ou fausse déclaration
(vis-à-vis des revenus de remplacement, type Assedic).
Notes et références
- ↑ art. L8221-3 du code du travail
- ↑ "lorsque celle-ci est obligatoire" selon les termes de la loi
- ↑ registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
- ↑ art. L8221-5 du code du travail
- ↑ "si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie"
Voir aussi
Liens externes
- Une communication de la Cour de cassation française sur le travail dissimulé et le recours au travail dissimulé.
- Portail du droit français
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