- Querelles dynastiques françaises
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Par querelles dynastiques françaises on entend un ensemble de différends, à travers l'Histoire de France, portant sur la personne qui doit hériter de la Couronne royale.
On en relève quatre :
- la Guerre de Cent Ans, qui a pour origine une querelle dynastique,
- la période 1589-1594, marquée par le refus de voir le protestant Henri de Navarre monter sur le trône,
- la compétition qui sévit depuis 1830 entre Bourbons et Orléans,
- l'action bonapartiste.
À l'heure actuelle, il y a donc principalement trois groupes qui revendiquent la couronne :
- Les Bourbons
- Les Orléans
- Les Bonaparte, bien que le prince Charles Napoléon, « chef de la maison impériale de France », ne prétende pas à la restauration de l'Empire ; mais divers groupes bonapartistes y songent et prennent parti, tantôt pour lui, tantôt pour son fils aîné, le prince Jean-Christophe Napoléon.
On observe par ailleurs :
- Les descendants de Naundorff et de Charles de Bourbon (décédé en 2008) qui ont encore leurs partisans.
Le trône des Valois
Les deux premières querelles dynastiques françaises sont liées à l'avènement, en 1328, de la Maison de Valois d'une part, sur le trône de France, et par la suite, à son héritage en 1589 après son extinction dans ses mâles légitimes.
Pour les causes dynastiques de la Guerre de Cent Ans, on se reportera au paragraphe détaillé sur la question. On retiendra que, bien que la dynastie de Valois ait régné en France dès 1328, la querelle liée à cette succession ne s'est éteinte qu'en 1453. Le problème de la succession de Navarre, qui lui était lié, n'a été réglé que peu d'années après, et c'est l'héritier de ce trône qui devait hériter de la couronne de France en 1589. À noter toutefois l'épisode des années 1420-1801 où, selon le traité de Troyes, les rois d'Angleterre puis de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni se sont considérés comme héritiers légitimes du fait d'un acte légal.
La querelle des Bourbons et des Orléans
La querelle dynastique actuelle concerne quant à elle la dévolution de la couronne entre deux principales branches de la dynastie de Bourbon : les Bourbons et les Orléans.
- Les Bourbons descendent de Louis XIV par Philippe de France, son petit-fils devenu Philippe V d'Espagne.
- Les Orléans descendent de Louis XIII par Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV.
En 1795, Louis XVII meurt et la couronne passe à ses oncles, frères de Louis XVI, Louis XVIII d'abord puis, celui-ci étant mort sans enfants, son frère Charles X.
En 1830, le duc d'Orléans, Louis-Philippe, devient roi des Français après les Trois Glorieuses, tandis que part en exil son cousin Charles X. Autour du monarque déchu et de ses successeurs se créent le mouvement du légitimisme primitif, prônant le retour du monarque légitime. A contrario, les soutiens de Louis-Philippe, forment l'orléanisme primitif, qui deviendra ensuite l'un des grands partis français à la Chambre des députés.
La descendance mâle de Charles X s'éteint en 1883 avec la mort de son petit-fils, Henri d'Artois, dit le « comte de Chambord ».
Depuis, deux nouvelles écoles royalistes s'affrontent, mais cette fois-ci dans un contexte républicain. Elles sont issues des orléanisme et légitimisme primitifs des années 1830-1870 :
- Celle qui ne s'appuie que sur les lois fondamentales du royaume comme seule source de transmission légitime de la couronne et qui fait des aînés des Capétiens[1], les Bourbons d'Espagne, les héritiers du trône : elle est aujourd'hui défendue par les légitimistes en la personne de Louis de Bourbon, « duc d'Anjou ». Il ne s'agit cependant plus du même légitimisme, au sens des années 1830 et suivantes.
- Celle qui considère comme valides les renonciations mutuelles aux trônes de France et d'Espagne prévues par les Traités d'Utrecht de 1713, texte légal s'ajoutant aux lois fondamentales françaises et espagnoles, en faveur des descendants du régent Philippe d'Orléans (1674-1723), neveu de Louis XIV, pour le trône français, et des descendants de Philippe de Bourbon, petit-fils de Louis XIV, pour l'Espagne. Elle est aujourd'hui défendue par les orléanistes en la personne d'Henri d'Orléans, « comte de Paris ». Il ne s'agit pas de l'orléanisme politique connu au XIXe siècle, puisque cette branche se considère elle aussi légitime, au sens des lois fondamentales.
La querelle repose donc sur l'interprétation des lois fondamentales et des renonciations des Traités d'Utrecht.
Les lois fondamentales du royaume de France
Ces lois s'imposaient à tous, à commencer par le roi qui ne pouvait ni les ignorer, ni les modifier puisque c'est d'elles qu'il tenait la couronne. À l'origine de la monarchie française, elles sont l'assise de tout droit au trône de France. Elles se sont développées au cours des premiers siècles de la monarchie capétienne et ont parfois été transposées dans d'autres pays liés à cette dynastie.
- L’hérédité : on hérite de la couronne par primogéniture ; on ne s'en empare pas et l'on n'est point désigné. Ce principe d'hérédité déjà présent chez les mérovingiens et chez les carolingiens a été assuré aux débuts de la dynastie capétienne par le sacre des héritiers du vivant de leur père[2] ;
- La primogéniture : l'aîné des fils est l'héritier, les cadets n'ont droit qu'à des apanages pour assurer le rang princier de leur descendance mâle légitime. Chez les mérovingiens et carolingiens prévalait le partage du royaume en plusieurs parts, ce à quoi mirent fin les capétiens. Dévolue au fils aîné puis, à partir de 1316, aux frères cadets, elle s'applique ensuite au cousinage à partir de 1328 (voir ci-après collatéralité).
- La masculinité : la primogéniture est masculine. Jusqu'au XIVe siècle, la question ne s'était pas posée, les rois ayant tous eu des garçons survivants. En 1328, les juristes français ont décidé de rejeter la candidature d'Édouard d'Angleterre à la succession de France par sa mère Isabelle, fille de Philippe Le Bel : on ne peut transmettre un droit qu'on n'a pas. C'est-à-dire que si les femmes ne peuvent pas régner elles ne peuvent pas non plus en transmettre le droit. La France ne peut être transmise par les femmes comme une dot.
- La collatéralité masculine : en cas d’absence de fils mâle, la Couronne revient au plus proche parent mâle du roi. Exemple : en 1316, Philippe V le Long succède à son neveu Jean Ier, puis Philippe de Valois à son cousin Charles IV le Bel. Des successions semblables se reproduisent en 1498, 1515 et 1589. En 1589, Henri de Bourbon-Vendôme, roi de Navarre (futur Henri IV), succède à Henri III qui était son cousin au 21e degré selon ce principe de la collatéralité masculine.
- La continuité de la Couronne (ou instantanéité de la Couronne) : « Le Roi est mort ; vive le Roi ! », dès que le roi meurt, son successeur est aussitôt roi car « le Roi (l’État) ne meurt jamais ». Cela signifie aussi, par conséquent, dans l'esprit de certains royalistes, qu'une révolution ou qu'une république ne font pas disparaître de facto la figure du roi.
- La catholicité : le roi de France étant sacré selon des rites catholiques, la catholicité est intrinsèque à la couronne de France. Si cette règle a semblé longtemps évidente, c’est l'apparition du Protestantisme et la succession de Henri III, pendant les Guerres de religion qui la fait formuler clairement. En 1593, Henri IV abjure le calvinisme et peut donc être sacré roi de France le 27 février 1594 à Chartres.
- L’indisponibilité de la Couronne : la couronne n'est pas la propriété personnelle du roi. Le roi ne peut ni désigner son successeur, ni renoncer à la Couronne ou abdiquer. Louis XIV, qui avait décidé par testament que ses deux fils adultérins légitimés, le duc du Maine et le comte de Toulouse, pourraient être incorporés à la succession au trône au cas où il n'y aurait plus d'autre descendant, n'en avait pas le droit au regard des lois fondamentales et son testament fut cassé par le Parlement de Paris, institution chargée d'enregistrer les lois, à la demande du Régent.
On voit bien que la constitution des lois fondamentales est empirique : masculinité, catholicité et indisponibilité par exemple, ont été ajoutées ou plutôt précisées car il s'agit de clarifications sur des points considérés comme déjà sous-entendus par les autres ou par la coutume (comme ce fut la cas pour la masculinité, pratiquée avec la règle de la collatéralité masculine, en 1316 et 1328 avant d'être formulée en 1358 et mise officiellement en application en 1419). Le caractère « fondamental » des lois faisait qu'on pouvait compléter pour clarifier mais non modifier ou négliger tout ou partie des lois fondamentales pour changer le sens de l'ensemble. Il apparaît également que le rôle des Parlements est essentiel dans ces différentes clarifications, du XIVe au XVIIIe siècle, voire au XIXe siècle si l'on ajoute les épisodes liés à l'histoire de la dynastie capétienne française en 1830, 1848, 1875 et 1886.
On fait d'abord reposer la querelle des Bourbons et des Orléans en la matière, sur la règle d'indisponibilité de la couronne et conséquemment, sur celle de la collatéralité masculine.
Vice de pérégrinité et catholicité : l'arrêt Lemaistre
Pour considérer les Bourbons comme non dynastes en France, les orléanistes se fondent sur une interprétation anachronique de l'arrêt Lemaistre, pris par le parlement séant à Paris le 28 juin 1593 pour parler d'un « vice de pérégrinité » affectant des princes devenus étrangers « sans esprit de retour », c'est-à-dire ayant perdu la qualité de sujet du roi de France et de prince du sang de France, et les excluant, ainsi que leur descendance, de la succession.
Contexte de l'arrêt Lemaistre
Depuis 1589 et la mort du dernier Valois Henri III, l'héritier du trône par primogéniture et collatéralité masculines est son cousin au 21e degré, Henri de Navarre. Les catholiques le rejettent car il est protestant et ils considèrent que le sacre des rois de France rend le catholicisme intrinsèque à la monarchie française. Beaucoup, cependant, sont prêts à l'accepter pourvu qu'il se convertisse au catholicisme. Mais cette exigence ne figure pas aux lois fondamentales.
Les autres compétiteurs pour le trône de France sont certes catholiques mais ne descendent des rois que par les femmes : le duc de Lorraine (petit-fils d’Henri II mais par sa fille Claude), le duc de Savoie (fils de Marguerite de France, sœur d’Henri II) et l'Infante d'Espagne qui prétend au trône de France en tant que petite-fille du roi de France Henri II, par sa mère. Or l'hérédité par primogéniture masculine et la collatéralité masculine figurent bien quant à elles, au nombre des lois fondamentales.
Faut-il subordonner la masculinité à un principe de catholicité qu'on estimerait avoir été jusqu'alors sous-entendu par les lois fondamentales car intrinsèque à une monarchie comme la monarchie française ?
Ou bien l'inverse, avec une masculinité fondamentale et une catholicité optionnelle ? Dans ce cas, un changement dans la conception de la personne sacrée du roi n'entraînerait-elle pas un risque quant à la vision qu'on aurait de la légitimité d'un roi n'ayant pas reçu l'onction du Seigneur ?
L'Infante d'Espagne Claire-Isabelle est la mieux placée dans la course au trône de France car beaucoup d'ultra-catholiques de la Ligue semblent prêts à l'accepter pourvu qu'elle épouse un prince français.
Favorable à la conversion d'Henri de Navarre au catholicisme, acte qui résoudrait tout, le duc de Mayenne convoque le Parlement pour trancher de la question lorsque le 17 mai, Henri de Navarre annonce son intention de se convertir. Pour l'amener à passer de l'intention à l'action, le 28 juin, le Parlement rend l'arrêt Lemaistre (du nom du rapporteur) qui ne subordonne aucun principe à un autre mais les rappelle tous, exige le respect de l'ensemble dont il met en exergue la cohérence qu'il complète par la loi de Catholicité.
Décisions de l'arrêt Lemaistre[3]
L'arrêt Lemaistre[4] :
- rappelle le but du Parlement : maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'État et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois.
- ordonne qu'aucun traité ne soit passé pour transférer la couronne à des princes étrangers
- pour cela il rappelle que les lois fondamentales doivent être observées pour déclarer un roi catholique et français
- rappelle que la religion ne doit servir de prétexte pour transférer la couronne à des mains étrangères d'une façon contraire aux lois fondamentales
- rappelle que même si le soulagement du peuple doit être recherché car il est dans un état d'extrême nécessité, les traités pour l'établissement de princes étrangers seraient nuls dès lors qu'ils sont faits au préjudice de la loi salique et des autres lois fondamentales.
L'arrêt laisse transparaître un attachement viscéral aux lois fondamentales et un souci non moins vif de conserver le catholicisme et d'avoir un souverain français ; son troisième point rappelle que ces trois principes ne doivent pas s'opposer mais que c'est par l'application des lois fondamentales que doit être déclaré un roi français et catholique.
Il s'agit là d'une adresse directement dirigée vers les candidats catholiques à la couronne française qui étaient une femme (Claire-Isabelle fille du roi d'Espagne) et des hommes descendant des rois de France mais par filiation féminine : le Parlement rappelle que ces candidatures, contraires à la loi salique, ne sont pas conformes aux lois fondamentales qui ne doivent être subordonnées ni à la religion ni au souci de mettre fin aux souffrances du peuple.
Le parlement exprime ensuite son souci que ces lois fondamentales, hérédité, primogéniture masculine, collatéralité masculine, indisponibilité de la couronne se conjuguent avec la catholicité et le caractère français pour déclarer un roi ("déclarer" et non "désigner" ; le parlement n'a pas la souveraineté, il ne peut que déclarer qui est le roi légitime au regard des lois du royaume).
Si le mot « français » apparaît effectivement dans une phrase, la préoccupation d'éviter que le royaume ne tombe en des mains étrangères est présente tout au long de l'arrêt. Cette question est ancienne en France. En 1316, les légistes avaient conclu à l'exclusion des femmes de la succession royale afin d'éviter qu'un mariage d'une héritière ne fasse tomber le royaume en des mains étrangères. Cette exclusion des femmes s'était répétée, en 1322 d'abord, puis en 1328 avec la précision supplémentaire que, non seulement les femmes ne pouvaient régner, mais qu'elles ne pouvaient non plus en transmettre le droit à un fils. Les légistes du XIVe siècle avaient considéré qu'Isabelle ne pouvait transmettre la couronne de France à son fils Édouard puisqu'elle-même ne pouvait y prétendre : « on ne peut transmettre un droit qu'on n'a pas ». C'est parce qu'il était petit-fils de Philippe Le Bel par les femmes que le roi Édouard III d'Angleterre avait été exclu de la succession de France et considéré comme étranger à la dynastie du royaume des lys. Édouard était considéré comme anglais et non français car le seul lien qui le rattachait à la France était une filiation féminine. La notion d'étranger au royaume est le fruit des lois fondamentales du royaume.
Interprétations de l'arrêt Lemaistre
Partant de là, selon les légitimistes, le futur Henri IV était certes roi d'un autre pays, la Navarre, mais n'était pas prince étranger, car, descendant des rois de France par les mâles, il appartenait de ce seul fait à la dynastie de France. En outre, ses possessions françaises étaient plus importantes que ses possessions navarraises, ledit royaume de Navarre ayant été partagé en deux parties par la ligne des Pyrénées en 1512.
Pour les orléanistes, seule doit être examinée la qualité de Français du successeur, non le fait qu'il possède des biens en dehors du royaume, ce qui est distinct. Par ailleurs ils citent à l'appui de leur thèse l'éminent juriste Charles Dumoulin, Coutumes de Paris, 1576 (repris dans la Légitimité monarchique en France de Guy Coutant de Saisseval, 1959), qui juge de « bon sens » d'écarter les princes devenus étrangers au même titre que les princesses et leurs descendants et pour les mêmes motifs.
Conséquences de l'arrêt Lemaistre
En juillet 1593, Henri de Navarre tranche la question en se convertissant effectivement au catholicisme.
L'arrêt Lemaistre consacre le principe de catholicité comme intrinsèque à la monarchie française et le place sur le même plan que les lois fondamentales qu'il proclame piliers incontournables de la monarchie française puisqu'aucun traité présent et à venir ne pourrait les contredire sans nullité. Selon l'arrêt Lemaistre, le traité d'Utrecht de 1713 est donc nul.
L'arrêt Lemaistre confirme le fait que le Parlement est le gardien des lois fondamentales, ce qui est encore vérifié par la suite.
L'arrêt déclare nul tout traité visant à établir un « prince étranger » à partir du moment où cet établissement se fait contre les Lois fondamentales et il ne parle pas de « vice de pérégrinité ».
Les traités d'Utrecht (1713) et leurs conséquences
Nature et origine des Traités d'Utrecht
En 1700, le roi d'Espagne Charles II avait désigné l'un des petits-fils de Louis XIV, Philippe, alors duc d'Anjou, comme son successeur sur le trône d'Espagne. Charles II mourant sans enfant, cette succession était attendue au regard des droits dynastiques des princesses espagnoles de la maison d'Autriche, et les cours européennes avaient déjà leurs prétendants. Le duc d'Anjou, après conseil de son grand-père, accepta la succession espagnole.
Afin de ne pas être évincée de la succession, l'Autriche déclara la guerre à la France et à l'Espagne, suivie par l'Angleterre, effrayée par l'éventualité que l'Espagne et la France puissent avoir le même roi et former un super État (cette raison est l'un des fondements du sens du traité de paix) : ce fut la Guerre de Succession d'Espagne. En 1713, à la fin de cette guerre, Louis XIV et les autres nations avaient signé les Traités d'Utrecht qui reconnaissait roi d'Espagne, Philippe de Bourbon, son petit-fils, mais incluait également des renonciations mutuelles qui l'excluait ainsi que ses descendants de la succession à la couronne de France, alors que les Orléans, également successibles à l'Espagne, renonçaient de leur côté à ce trône.
Contexte historique des renonciations
Louis XIV connaissait parfaitement les lois fondamentales du royaume. En 1713, la France était épuisée par douze ans de guerre. Pour ne pas avoir à signer les renonciations, Louis XIV aurait dû soit continuer la guerre jusqu'à une victoire incontestée, soit renoncer au trône espagnol pour son petit-fils mais un Habsbourg d'Autriche y serait monté et la France aurait été encerclée comme lors des luttes épuisantes contre Charles Quint, sous François Ier. Il préféra signer un traité qu'il serait possible de dénoncer ; ainsi il obtenait la paix dans le présent et pensait réserver l'avenir[5].
Le 15 mars 1713, dans le « procès verbal du Conseil secret et de l'audience tenue sur les lettres closes du Roi par la Cour de Parlement garnie des Princes du sang ci des Pairs du Royaume, toutes chambres assemblées, pour enregistrer les lettres patentes qui autorisent en vue de la Paix la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de France, celles du duc de Berry et du duc d'Orléans à la couronne d'Espagne », Louis XIV se déclare :
partagé entre les loix fondamentales de son État et son affection pour ses sujets fatigués d'une longue et cruelle guerre. Il dit avoir cherché inutilement à concilier ces vues différentes en proposant au Roi d'Espagne de renoncer à la Couronne qu'il possède et de se contenter des États qu'on lui céderait pour le dédommager du sacrifice qu'il faisait à sa patrie et au repos de l'Europe.
Mais que la possession présente de la Couronne d'Espagne, la fidélité et l'amour des Espagnols l'ayant emporté sur toute autre considération dans le cœur de ce prince, la résolution qu'il a prise de préférer l'Espagne à la France n'a laissé à ce Royaume qu'un choix plus triste que difficile entre la continuation d'une longue guerre et une prompte paix dont la renonciation du Roi d'Espagne doit être le nœud.
Les Parlementaires sentent toute la grandeur du prix qu'une Paix d'ailleurs si désirable va coûter à la France, que leur ministère les consacre absolument à la défense de cet ordre respectable par son ancienneté et plus respectable encore par sa sagesse qui, depuis tant de siècles, défère la couronne à un héritier unique et nécessaire, que leurs sentiments ont été d'abord suspendus entre le désir de la paix et la crainte de voir violer pour la première fois une loi à laquelle la France doit une nombreuse suite de rois et la plus longue monarchie dont on ait jamais vu d'exemple dans le monde.
Les parlementaires ont fait savoir leur désaccord à Louis XIV :
Les Parlementaires n'ont pas crû même devoir renfermer ces mouvements dans le fond de leur cœur, qu'ils ont osé les porter jusqu'aux pieds du Trône et qu'ils en ont rapporté cette consolation que le Roi a bien voulu les instruire lui-même des efforts inutiles qu'il a faits pour donner à son Royaume une paix si nécessaire à un moindre prix : que c'est en entrant avec eux dans un détail si digne de sa bonté qu'il leur a fait connaître qu'il avait prévu tout ce qu'ils pouvaient représenter : qu'après avoir balancé dans une occasion si importante ce qu'il devait à sa couronne, au roi d'Espagne et à ses sujets, il avait cru, comme il s'en est expliqué par ses lettres patente-, que le salut de son peuple lui devait être plus cher que les droits du roi son petit-fils, qu'il n'y avait point pour lui de loi plus inviolable que son amour pour des peuples qui, par les efforts incroyables que leur zèle leur a fait faire au-delà même de leurs forces pour soutenir une si longue guerre, avaient mérité qu'il sacrifiât ce qu'il avait de plus cher à leur bonheur[6].
On peut faire le parallèle entre la préoccupation de Louis XIV d'éviter à son peuple la poursuite de la guerre qui l'amène à signer un traité contraire aux lois fondamentales et le rappel opéré dans l'arrêt Lemaistre par le Parlement de Paris en 1593, de ne pas tenir compte des souffrances populaires pour signer un traité contraire à ces mêmes lois.
Philippe V, quant à lui, n'a jamais reconnu le bien-fondé de renonciations signées sous la contrainte de l'Angleterre. En 1726, il écrivait au parlement de Paris de le faire proclamer Roi, "en cas de mort du roi de France son neveu, lui ordonnant comme successeur de la couronne par le droit de sa naissance et par les lois fondamentales de l'État, en attendant qu'il puisse aller prendre possession du royaume" :
Chers et bien amez, le cas étant arrivé, par la funeste mort du roi Louis XV notre neveu sans hoirs mâles, où la couronne de France nous est incontestablement dévolue par le droit de notre naissance et par les lois fondamentales de l'État, nous vous ordonnons de nous faire dès à présent proclamer roi et de donner les ordres nécessaires partout où il appartiendra pour nous faire reconnaître comme tel par toutes les provinces et tous les ordres de notre royaume, en attendant que nous en allions prendre possession en personne comme nous le ferons sans aucun délai, nous comptons entièrement sur votre fidélité pour nous et sur votre attention au bien du royaume ; que vous veillerez avec le plus grand soin à ce que rien ne trouble la tranquillité jusqu'à notre arrivée, et vous pouvez être assuré de votre côté de notre affection pour votre illustre corps, et que nous ferons toujours notre bonheur de celui de nos sujets. Sur ce, je prie Dieu, chers et amez, qu'il vous ait en sa sainte garde.(Archives d'Alcala, ESt. I., 24260.) [7]
L'indisponibilité de la couronne et les Traités d'Utrecht : une question de hiérarchie des normes juridiques ?
L'expression « hiérarchie des normes » est récente mais ce qu'elle désigne est au cœur de cette question dynastique : doit-on appliquer les Lois fondamentales du royaume de France ou le traité d'Utrecht ? Dans un autre ordre d'analyse : les renonciations d'Utrecht s'ajoutent-elles aux lois fondamentales ?
- Théoriquement, si on met en vis-à-vis le corpus des lois fondamentales et les traités eux-mêmes, qui incluent les renonciations, on va en effet à l'encontre du principe d'indisponibilité de la couronne. Ici, la question est donc de savoir si un traité de droit international (toujours en vigueur) est une norme supérieure aux lois fondamentales.
- Selon la thèse des Orléans, oui : Philippe V d'Espagne pouvait disposer de la couronne de France pour lui et pour ses descendants.
Problème juridique : Cette conception rejette une des lois fondamentales, celle de l'indisponibilité, et subordonnant la succession dynastique dans le Royaume de France à un traité international, qu'en serait-il de la souveraineté de la famille royale de France face aux puissances étrangères ?
- Selon la thèse des Bourbon, non : Philippe V n'avait pas le droit de disposer de la couronne de France, ni pour lui ni pour ses descendants. La renonciation n'étant pas légitime, elle ne peut avoir force légale.
Problème juridique : Qu'en est-il de la valeur de l'engagement de la France si elle signe des traités qu'elle juge invalides ?
L'indisponibilité de la couronne et les Traités d'Utrecht : une question de loi ?
Opposer les traités eux-mêmes (avec les renonciations contenues en annexe) avec le corpus des lois fondamentales françaises et espagnoles revient à mettre sur le même plan des actes constitutionnels intérieurs, même si la France ne disposait pas encore d'une constitution à l'époque, et des traités bilatéraux agissant sur une politique extérieure. Et de fait, l'acte légal d'application des renonciations en France comme en Espagne l'a été par l'enregistrement de ces renonciations. Le Parlement de Paris, c'est-à-dire les légistes, ont enregistré ces renonciations, de même que les parlements des provinces françaises. De leur côté, les cortes espagnols ont procédé aux mêmes enregistrements, donnant force de loi à ces renonciations.
Le problème juridique est alors de considérer aujourd'hui ces renonciations comme faisant partie ou non du corpus des lois fondamentales. Dire non, c'est refuser que le Parlement ait pu tout aussi légitiment casser en 1717 le testament de Louis XIV, dire oui, c'est accepter que les Parlements français jouaient un rôle essentiel dans la formation du corpus des lois fondamentales.
Conséquences des renonciations de 1713
- La collatéralité masculine
De l'acceptation des renonciations, dépend l'application de la règle de collatéralité masculine à la mort du dernier héritier incontesté[8] du trône, le comte de Chambord :
Soit la renonciation est valide pour Philippe d'Espagne et ses descendants (Bourbons d'Espagne, Bourbon-Parme, Bourbon-Siciles) et l'héritier du comte de Chambord par collatéralité masculine est Henri d'Orléans. Soit elle ne l'est pas et l'héritier du trône par collatéralité masculine est Louis de Bourbon.
Ces renonciations mutuelles ont donné lieu par la suite à une évolution des conceptions sur les règles de succession, sans toutefois avoir d'influence sur le corpus lui-même.
- La conception de l'indisponibilité de la couronne depuis 1789
Par la maison d'Orléans :
La conception orléaniste de dévolution de la couronne a été fluctuante depuis 1987 mais semble définitivement ne plus considérer la règle d'indisponibilité comme un absolu :
En effet, en 1987, le « comte de Paris » avait « désigné un successeur » et ce successeur était, non son fils aîné, Henri, mais son petit-fils cadet, Jean d'Orléans.
Finalement, après la mort de son père, le nouveau « comte de Paris » s'est lui-même rétabli comme héritier légitime des rois de France[9]. Puis, en 2003, il fait une déclaration présentée sur le site orléaniste Institut de la Maison Royale de France [10] où il présente son fils aîné François comme « Dauphin de France »[10],[10] et son cadet Jean, comme « régent du Dauphin » en raison du handicap mental de l'aîné : « Le fait que mon fils aîné, le dauphin François, soit handicapé n'est pas une raison suffisante pour l'écarter de ses droits. Un tel acte arbitraire ouvrirait la porte à toute sorte d'abus ultérieurs. C'est pourquoi mon fils Jean, duc de Vendôme, assume la charge de son frère aîné en tant que Régent du Dauphin. »
Au final, il semble que la position du « comte de Paris » est bel et bien conforme au principe de primogéniture mâle.
Cependant, sur le site officiel du mouvement orléaniste, c'est aujourd'hui son fils cadet Jean, qui est présenté comme « dauphin » [11] et son frère aîné n'est pas nommé. De plus sur la jaquette de son ouvrage Un Prince français[12] et sur son propre site Gens de France, Jean d'Orléans se présente lui-même comme « héritier des rois de France »[13] et montre son frère comme « non successible » sur l'arbre généalogique de son site[8].
Le handicap mental du fils aîné du « comte de Paris » rappelle la situation qu'a connue la France au XVe siècle, lorsque le roi Charles VI de France est devenu fou : son fils, le futur Charles VII a gouverné et n'est devenu roi qu'à la mort de son père. Le « comte de Paris » semble s'être penché sur cette idée en désignant son cadet comme « régent du Dauphin » puis semble être passé outre.
Ces deux décisions, si elles montrent une conception fluctuante de la question, entérinent cependant non le rejet de la règle d'indisponibilité de la Couronne par les Orléanistes mais plutôt sa relativité : ils ne la rejettent pas car, selon eux, la couronne ne peut aller qu'aux Orléans, mais elle devient relative au sein de la maison d'Orléans car sa transmission dépend des décisions de celui qui en a hérité.
Impact : Les mouvements orléanistes ne s'exprimant pas sur la question, il n'est pas possible de savoir si cette option reflète la pensée orléaniste ou si elle est une vision personnelle du « comte de Paris ».
Par les Bourbons :
En 1830, Charles X, qui avait voulu être un roi non seulement couronné mais sacré à Reims, n'en a pas moins abdiqué en faveur de son fils Louis, qui a lui-même abdiqué en faveur de son neveu, le futur comte de Chambord. Les trois sont ensuite partis en exil, ce qui déstabilisa sans doute le principe de légitimité et ouvrit la voie au duc d'Orléans, que les Chambres élurent roi des Français, au lieu du titre de lieutenant général du royaume.
Impact : si ces abdications montrent un changement de mentalité des intéressés vers plus de relativisme concernant les lois constitutives de la monarchie ou un opportunisme politique dans le but de sauver le principe monarchique (à noter le paradoxe qu'il y a à "relativiser" un "principe" notamment pour le préserver), elles n'en sont pas moins considérées comme nulles juridiquement par la pensée légitimiste qui date le « règne » du fils de Charles X de 1836, à la mort de celui-ci et le « règne » du « comte de Chambord » de 1844 à la mort de son oncle, qu'ils considèrent de jure comme « Louis XIX ». On s'interroge alors sur la lecture de l'histoire de France entre réalisme et réécriture.
Le Traité d'Utrecht : des renonciations conditionnelles ?
Pour les Légitimistes, même si le traité d'Utrecht avait été une norme juridique supérieure aux lois fondamentales, les conditions nécessaires aux renonciations sont désormais caduques.
La renonciation au droit à la couronne de France énoncée à l'article 6 était destinée à empêcher une fusion de la France et de l'Espagne :
La sûreté et la liberté de l'Europe ne peuvent absolument pas souffrir que les couronnes de France et d'Espagne soient réunies sur la même tête. Le petit-fils de Louis XIV, Philippe, s'engageait donc, pour établir un équilibre entre les puissances en sorte qu'il ne puisse arriver que plusieurs soient réunies en une seule (…) pour éviter l'union de cette monarchie à celle de France (…) à des renonciations pour moi et mes descendants à la succession de la monarchie de France[14].
Or, en 1830, le roi d'Espagne Ferdinand VII désigne sa fille Isabelle pour lui succéder, sans tenir compte de son frère, Charles de Bourbon qui se trouve à la mort du roi d'Espagne en 1833, aîné des Bourbons de la branche espagnole par primogéniture et collatéralité masculines. Mort en 1855, il est suivi de son fils aîné Charles, puis à la mort sans postérité de ce dernier en 1861, de son second fils, Jean.
Aîné de la branche espagnole des Bourbons, ce dernier devient l'aîné des Capétiens à la mort du comte de Chambord en 1883. Ne régnant pas sur l'Espagne, le risque que les couronnes de France et d'Espagne soient réunies sur la même tête n'existe plus et la pensée légitimiste considère que, même en admettant que le Traité d'Utrecht ait pu être valide en son temps, les raisons qu'il prévoyait pour exclure la descendance de Philippe V de la succession au trône de France ne sont alors plus réunies.
Cette situation dure jusqu'en 1936, date à laquelle, meurt l'aîné des Capétiens Charles-Alphonse de Bourbon. Le roi détrôné d'Espagne Alphonse XIII lui succède à ce rang par primogéniture et collatéralité masculines (son arrière-grand-père était le deuxième frère de Ferdinand VII). L'ex-roi Alphonse meurt en 1941.
L'aîné des Capétiens devient alors son fils, Jacques Henri de Bourbon (1908-1975). Or il avait renoncé à ses droits sur le trône d'Espagne le 21 juin 1933 et renouvelle sa renonciation à plusieurs reprises et notamment le 19 juillet 1969 au profit du futur Juan Carlos Ier, renonciation acceptée par ses deux fils le 23 juillet 1969. C'est donc la branche cadette des Bourbons d'Espagne en la personne de Juan Carlos qui règne sur l'Espagne.
Selon ce raisonnement, la branche cadette régnant sur l'Espagne, la branche aînée en la personne de Louis de Bourbon, petit-fils de Jacques-Henri, est donc libre de tout engagement espagnol : toute fusion franco-espagnole ne pouvant plus avoir lieu, les raisons invoquées pour la renonciation au trône de France n'existent plus.
Les orléanistes n'abordent pas ce sujet mais soutiennent qu'avec le temps, les Bourbons ne sont plus que princes espagnols et ne sont plus dynastes en France (vice de pérégrinité).
La fusion
Les Orléanistes parlent d'une « fusion » entre le « comte de Chambord », dernier représentant de la branche Bourbon issue de Charles X, et le comte de Paris[8]. Selon eux, le « comte de Chambord » aurait désigné le comte de Paris comme son successeur en disant, dans une interview au journal Liberté du 1er mars 1872 : « les princes d'Orléans sont mes fils »[15].
Le journal demanda alors au « comte de Chambord » s'il allait faire de Robert de Parme son héritier. Le petit-fils de Charles X répondit que c'était « une fable » et qu'il ne songerait jamais à « violer la vieille loi salique » : en effet Robert de Parme était son plus proche parent mâle mais par sa sœur, Louise d'Artois.
Il dit aussi qu'il était « fanatique des principes » et qu'il « n'avait pas le choix », son héritier étant « celui que la Providence lui imposait puisqu'elle avait décidé que la branche aîné des Bourbons devait s'éteindre avec lui ».
Le journaliste aborda alors la question de la fusion ; le comte de Chambord répondit qu'elle existait, qu'il considérait les Orléans comme ses fils et ne leur tenait pas rigueur des torts qu'avaient commis leurs aïeux envers les Bourbons mais qu'au contraire les malheurs les avaient rapprochés.
- Les Orléanistes y voient une désignation du comte de Paris comme l'héritier du dernier Bourbon. Ils considèrent que cette désignation est une légitimation supplémentaire de leur héritage monarchique. La « fusion » est, selon eux, la continuité de la monarchie des Bourbons par la famille d'Orléans.
- Les Légitimistes considèrent ce texte comme anecdotique, la seule légitimité découlant des lois fondamentales. Ils y voient une simple déclaration d'apaisement entre deux branches auparavant gravement brouillées. Ils considèrent même que la réflexion du « comte de Chambord » « moi qui suis fanatique des principes » montre que celui-ci tenait à respecter scrupuleusement les lois fondamentales et ils font valoir que le comte de Paris n'est pas nommément cité. La « fusion », selon eux, était une réconciliation et ne pouvait désigner que le ralliement des Orléans aux Bourbons en la personne du « comte de Chambord » et celles de ses héritiers et non l'inverse.
Selon eux, comme l'héritier du trône ne peut recevoir la couronne que par hérédité, primogéniture et collatéralité masculines, toute désignation est par conséquent inutile puisque le roi est de toutes façons l'aîné des Capétiens. Dans cette logique, toute désignation est de plus non avenue du fait de l'indisponibilité de la couronne : le « comte de Chambord » ne pouvant en disposer, il n'a pu désigner un héritier, et s'il l'a fait, c'était à la fois inutile et ne pouvait être qu'une simple indication personnelle sans effet juridique.
Détail des polémiques dynastiques depuis 1883
À la mort, en 1883, du « comte de Chambord » (« Henri V »), petit-fils de Charles X, le légitimisme français a éclaté. Une majorité de ses partisans, derrière Albert de Mun ou Athanase de Charette, se rallia au comte de Paris (« Philippe VII »), petit-fils de Louis-Philippe Ier. Une minorité refusa cependant de se rallier à un Orléans.
Légitimisme et carlisme
Parmi les légitimistes non ralliés, certains refusaient de se rallier au comte de Paris pour des raisons de droit dynastique, mais d'autres avant tout par animosité incoercible envers les Orléans. Une partie des légitimistes non ralliés reconnut pour prétendant Jean de Bourbon, « comte de Montizón », fils de Charles de Bourbon (premier prétendant carliste au trône d'Espagne). En effet, Jean de Bourbon (« Jean III » pour ses partisans) était en 1883, par la primogéniture mâle, l'aîné des Bourbon (mais le « comte de Montizón » semblait aussi peu intéressé par le carlisme que par la France). Les partisans de Jean de Bourbon reçurent le sobriquet de « Blancs d'Espagne », tandis que les légitimistes ralliés au comte de Paris reçurent en retour celui de « Blancs d'Eu » (du nom du château d'Eu, alors résidence des Orléans).
Cependant, l'ensemble des légitimistes non ralliés ne se retrouvèrent pas dans les rangs des « Blancs d'Espagne » : beaucoup se convertirent au survivantisme (survivance de Louis XVII et lignée cachée : une espèce de sébastianisme à la française).
Orléanistes et légitimistes
Jusqu'au milieu du XXe siècle, ce débat reste minoritaire dans les milieux royalistes français, les prétentions des Orléans faisant l'objet d'un large consensus, tant les princes carlistes semblent incapables de soutenir leurs prétentions françaises. En effet, les Bourbons d'Espagne, même s'ils ont plusieurs fois affirmé leur héritage, sont trop occupés par les querelles de la succession au trône d'Espagne, qui occupent la scène politique espagnole depuis l'accession au trône d'Isabelle II.
Cependant, depuis la renonciation définitive au trône espagnol du duc de Madrid Jacques-Henri de Bourbon en 1969 qui permit en 1975 la restauration monarchique en Espagne avec la montée sur le trône de Juan Carlos Ier, une importante partie des royalistes français soutient à nouveau la branche aînée des Bourbons, d'abord en la personne du prince Alphonse. Depuis la mort de ce dernier en 1989, ils reconnaissent comme héritier du trône son fils Louis, qui est pour eux « Louis XX »[16].
Orléanisme et Action française
Parallèlement, les « Blancs d'Eu » tenaient en France le haut du pavé monarchiste. Il serait tout à fait inexact de qualifier les « Blancs d'Eu » d'orléanistes au sens politique et idéologique. Certes, les « Blancs d'Eu » soutenaient les droits dynastiques de Philippe d'Orléans, « Philippe VII, comte de Paris ». Toutefois, ils ne s'étaient absolument pas ralliés à l'orléanisme du XIXe siècle, c'est-à-dire au libéralisme politique à la française, et demeuraient d'authentiques légitimistes, traditionalistes et artisans du catholicisme social. René de La Tour du Pin, éminent légitimiste, fut un authentique « Blanc d'Eu ». Dans le même mouvement, il y avait long feu que les orléanistes idéologiques ne soutenaient plus le « comte de Paris » et les Orléans, et s'étaient ralliés derrière Thiers au républicanisme modéré dès les années 1870.
Sans renier son grand-père Louis-Philippe, le « comte de Paris » entendit, dès 1873, s'inscrire dans le sillage du « comte de Chambord », et non pas dans celui de la monarchie de juillet (au grand dépit de ses oncles le duc d'Aumale et le prince de Joinville, derniers représentants de l'orléanisme dynastique et politique).L'apport de Charles Maurras et de l'Action française fut décisif au tournant du siècle ; de telle sorte qu'avant 1914, le royalisme français semblait être tout entier d'Action française, dans l'obédience du prétendant « Philippe VIII », duc d'Orléans (fils de « Philippe VII, comte de Paris »). Le « duc d'Orléans », très peu politique et grand voyageur, se déchargeait de ses obligations sur Charles Maurras et les siens.
Succéda au duc d'Orléans, (décédé en 1926) son cousin le « duc de Guise » (« Jean III »). Aussi peu politique et tout autant désabusé que son prédécesseur, le « duc de Guise » ne fit pas montre de beaucoup d'initiative... ce qui laissait là encore la place libre à l'Action française. C'était compter sans le fils du « duc de Guise » : le nouveau « comte de Paris », qui assuma peu à peu une fonction politique en lieu et place et au nom de son père, secouant peu à peu le monopole maurrassien. D'où la rupture politique entre le « comte de Paris » et son père d'une part, et l'Action française d'autre part, en 1937, rupture très durement ressentie par les « Blancs d'Eu » (et faisant d'ailleurs suite à la condamnation de l'Action française par le Saint-Siège, fulminée en 1926, mais levée en 1939). La rupture politique entre les Orléans et l'Action française ne se traduisit pas cependant par une rupture d'ordre dynastique. Charles Maurras continua à soutenir les droits des Orléans, et ce, jusqu'à sa mort.
Cependant, la rupture politique de 1937, puis les orientations politiques du « comte de Paris » (devenu « Henri VI » à la mort de son père en 1940), entraînèrent une désorientation progressive des milieux « Blancs d'Eu », et une certaine désaffection vis-à-vis du prétendant, désaffection qui pouvait désormais se traduire par une réorientation dynastique.
Quasi inaudibles aux beaux jours de l'Action française, les « Blancs d'Espagne » revenaient subitement sur le devant de la scène royaliste, au gré des divisions, avanies et aventures politiques du « comte de Paris ». D'où la progression, à partir des années 1950, du légitimisme des « Blancs d'Espagne », rejoints par de nouveaux venus et des déçus du « comte de Paris » ou du maurrassisme. Fidèles à la loi salique, ces légitimistes se révélèrent « alphonsistes », c'est-à-dire partisans non pas des Bourbon-Parme (que soutenait la majorité des carlistes depuis la mort du dernier descendant mâle de don Carlos), mais de l'ex-infant Jacques Henri de Bourbon, « duc d'Anjou et de Ségovie », écarté de la succession espagnole par son père Alphonse XIII, et qui était effectivement, tout comme le « comte de Montizón » en 1883, l'aîné des Bourbons par la primogéniture mâle.
D'où la succession suivante, selon les néo-légitimistes : Alphonse de Bourbon (1886-1941), puis Jacques Henri de Bourbon (1908-1975), puis Alphonse de Bourbon (1936-1989) et enfin Louis de Bourbon (1974-), « duc d'Anjou ».
Aux yeux des néo-légitimistes, Henri d'Orléans restait S.A.R. Henri d’Orléans, duc d'Orléans, duc de Valois, duc de Chartres, duc de Nemours, duc de Montpensier, dauphin d’Auvergne, prince de Joinville, sénéchal héréditaire de Champagne, marquis de Coucy, marquis de Folembray, comte de Soissons, comte de Dourdan, comte de Romorantin, baron de Beaujolais, etc. Aussi déniaient-ils à Henri d'Orléans les pleines armes de France ainsi que le titre de « comte de Paris » (porté pour la première fois, depuis les Robertiens, par le grand-oncle d'Henri d'Orléans, Philippe d'Orléans (1838-1894), sur concession du roi Louis-Philippe Ier).
Procédures judiciaires
En 1988, le « comte de Paris » Henri d'Orléans, intente un procès à son cousin Alphonse de Bourbon (1936-1989) pour lui interdire le port des armes de France « trois fleurs de lys d'or en position deux et un sur champ d'azur », déclarant que les Bourbons se servaient d'un « symbole de la France » et qu'il en subissait un préjudice.
Nota bene : les armoiries étant reconnues comme un accessoire du nom de famille en droit civil français, un tribunal de la France républicaine est parfaitement habilité à juger de l'affaire s'il y a un préjudice commis par un port illégal d'armoiries mais ce même tribunal est incompétent pour juger de la querelle dynastique.
Le Tribunal de grande instance de Paris, le 21 décembre 1988 (JCP 89.II.21213) débouta le « comte de Paris »[17].
Précautions du tribunal :
- le tribunal rappelle que les armoiries en question ne sont plus que des emblèmes privés et non un symbole de la France comme le déclarait Henri d'Orléans et que la République française ne subit donc aucun préjudice de leur usage par les Bourbons.
- le tribunal prend la précaution de préciser que cette décision n'est en aucun cas un arbitrage sur la querelle dynastique ("Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de la République d'arbitrer la rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique")
- en revanche le tribunal se reconnaît compétent en ce qui concerne la protection du nom et de ses accessoires (donc des armoiries).
Le tribunal reconnaît :
- l'appartenance de ces armes à la Maison de Bourbon (pas seulement aux aînés mais à toute la famille puisque le droit actuel ne reconnaît pas le droit d'aînesse) et qu'au sein de cette maison, les princes de la Maison d'Orléans forment la branche cadette des Bourbons
- que selon les anciennes coutumes, l'usage des ces armes était réservé aux aînés alors que les cadets devaient y ajouter un lambel pour les porter.
- que les Bourbons d'Espagne les ont toujours portées pleines (sans lambel) sans que les Orléans ne protestent et qu'Henri d'Orléans n'a pu apporter la preuve d'en avoir subi un préjudice.
Le tribunal n'empêche pas les Orléans de porter les armes sans lambel puisque les armoiries appartiennent à toute la famille mais rappelle seulement que selon les anciennes coutumes la branche cadette doit l'y ajouter.
Cette décision fut confirmée par la cour d'appel de Paris, 22 novembre 1989 (appel de TGI Paris 21.12.1988 ; D.90, I.R. 4 ; JCP 90.II.21460 ; GP 08.03.1990)
- Requête de Henri d'Orléans pour changer son nom d'Orléans en de Bourbon. Refusée.
La candidature bonapartiste
Charles Napoléon est l'aîné de la famille Bonaparte par primogéniture masculine ; il est le descendant de Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon Ier.
En effet, la descendance légitime de Napoléon Ier s'est éteinte à la mort du duc de Reischtadt en 1832. Les frères de Napoléon Ier, Joseph puis son cadet Louis, ont donc été successivement ses héritiers. À la mort de Louis en 1846, son fils Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, lui a succédé comme prétendant bonapartiste. Napoléon III est mort en 1873, suivi par son fils unique en 1879. La branche issue de Jérôme devient donc la branche aînée des Bonaparte à cette date.
Le 27 mai 1996, Louis Napoléon (décédé le 3 mai 1997), a désigné par testament son petit-fils Jean-Christophe pour lui succéder et non son fils Charles-Napoléon. L'avocat Jean-Marc Varaut, à titre d'exécuteur testamentaire, a révélé ce testament politique le 2 décembre 1997. Charles Napoléon, en précisant que ses convictions républicaines le rendaient étranger aux luttes dynastiques, a cependant contesté les dispositions testamentaires de son père[18].
Le Naundorfisme
En 1810, à Berlin où il était horloger, Karl-Wilhelm Naundorff a dû, un jour, présenter son passeport à la police. Ce document stipulait qu'il était né à Weimar et qu'il avait 43 ans, or Naundorff paraissait 25 ans environ. Interrogé, Naundorff a alors déclaré qu'il était Louis XVII : le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, évadé du Temple en 1795 et qu'il cherchait à se protéger des troupes napoléoniennes. Il a présenté des pièces qui selon lui, prouvaient son extraction royale.
À partir de 1813 et jusqu'à sa mort en 1845, il a cherché à se faire reconnaître des souverains européens et des Bourbons. Sous Louis-Philippe, il a eu quelques partisans parmi les « Survivantistes » mais leur nombre a diminué rapidement à partir de 1837 après l'échec de ses pétitions à la Chambre des députés et surtout lorsqu'il a voulu créer une nouvelle religion. Il est mort le 10 août 1845 à Delft. Sa tombe porte l'inscription « Ici repose Louis XVII Roi de France et de Navarre, né à Versailles le 27 mars 1785, décédé le 10 août 1845. » Il a laissé derrière lui, une femme et huit enfants qui n'ont eu de cesse de défendre la thèse de leur père.
- La question scientifique
En 1943, des analyses comparatives de cheveux de Naundorff et d'une mèche du dauphin par le professeur Locard, du laboratoire de police technique de Lyon, ont conclu que les deux mèches avaient la même excentration du canal médullaire. Mais, en 1951, une seconde expertise de Locard faite à partir d'autres cheveux le fit revenir sur ses premiers résultats parce qu'il s'est avéré que cette particularité touche une personne sur trois. La similitude pouvait donc être un hasard.
En 1999, le cœur prélevé en 1795 par le médecin Philippe-Jean Pelletan, après l'autopsie de Louis XVII, et conservé dans la crypte royale de la basilique de Saint-Denis, est soumis à des analyses ADN diligentées par les professeurs Cassiman, de Louvain, et Brinkmann de l'université de Münster en Allemagne, à l'initiative de l'historien Philippe Delorme. Le 3 avril 2000, les comparaisons d'ADN mitochondrial du cœur et des cheveux de Marie-Antoinette et de ses deux sœurs, ont conclu à la parenté.
- Les Survivantistes
L'analyse ADN du cœur de l'enfant mort au Temple est contestée par les Survivantistes car ils prétendent qu'il aurait pu appartenir au frère aîné de Louis XVII, Louis-Joseph, le premier dauphin mort en 1789. Toutefois, le cœur de Louis-Joseph fut embaumé selon la tradition royale, comme l'attestent les archives, tandis que celui de Louis XVII a été conservé dans de l'alcool, ce qui rend d'emblée toute confusion impossible.
Les descendants de Naundorff portent le patronyme « de Bourbon », dont l'usage leur a été accordé par les Pays-Bas. Ils conservent aujourd'hui un certain nombre de partisans. Surnommés les « Naundorffistes », ceux-ci forment un sous-ensemble des Survivantistes qui croient que Louis XVII n'est pas mort au Temple et a survécu.
- Descendance et succession naundorffiste[19] :
Karl-Wilhelm, Louis XVII puis Charles Édouard, Charles X, fils du précédent puis Louis Charles, Charles XI, frère cadet du précédent puis Auguste Jean Charles Emmanuel, Jean III, neveu du précédent (fils de Charles Edmond) puis Henri Charles Louis, Henri V, fils unique du précédent Charles Louis Edmond, Charles XII, cousin du précédent (fils de Charles Louis Mathieu) puis Hugues Charles Huy.
Forme du régime monarchique
Afin d'éviter des problèmes diplomatiques et dans un souci de démocratie, les royalistes (Pro-Capétien) veulent, en cas de Restauration Monarchique, instaurer une monarchie parlementaire, basée sur le modèle du Royaume-Uni ainsi qu'en reprenant les grandes lignes de la Seconde Restauration, notamment sur le règne de Louis XVIII. Malheureusement, certains royalistes veulent que le conseil exécutif (le Roi et les ministres) détiennent aussi un pouvoir législatif (ceci entièrement basé sur la Seconde Restauration). Ce sont les seules discordances sur ce point, en revanche, tous les royalistes sont d'accord pour ne pas restaurer une Monarchie Absolue.
Annexes
Liens internes
- Bonapartisme
- Légitimisme
- Monarchisme
- Orléanisme
- Royalisme
- Lois fondamentales du royaume de France
- Traités d'Utrecht (1713)
- Succession d'Espagne (1701-1883)
Lien externe
Bibliographie
- (fr) Guy Augé, « Succession de France et règle de nationalité : le droit royal historique français contre l'orléanisme » numéro spécial de La Légitimité, diffusion DUC, Paris, 1979 (ISSN 0153-2243)
- (fr) François Bluche, L'Ancien Régime, Institutions et société, LGF, 1993 (ISBN 2253064238)
- (fr) Sixte de Bourbon-Parme, Le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du royaume, thèse de doctorat, E. Champion, Paris, 1914
- (en) Andrew Lewis, Royal succession in Capetian France: studies on familial order and the state, Harvard University Press, Londres, 1981 (ISBN 0-674-77985-1)
- (fr) Hugues Trousset, La Légitimité dynastique en France, Roissard, Grenoble, 1987 (ISBN 2-85-111-006-3)
- (fr) Raoul de Warren et Aymon de Lestrange, Les Prétendants au trône de France, L'Herne, Paris, 1990 (ISBN 2-85197-281-2)
Références
- Bourbon-Busset est une branche issue d'une naissance illégitime et n'est pas considérée comme dynaste et donc aînée. La branche
- À la mort de Carloman II, en 884, son héritier, le futur Charles le Simple n'était âgé que de cinq ans. Afin d'assurer la défense du royaume, attaqué de toute part par les vikings, les grands du royaume ont donné la couronne à un cousin carolingien, Charles le Gros.
- À la mort de ce dernier, quatre ans plus tard, la couronne est donnée à un noble non carolingien, le robertien Eudes. Ses successeurs ont ensuite été désignés par les grands du royaume jusqu'en 987 et l'élection d'Hugues Capet.
- Afin d'éviter ce système électif et ne pouvant s'appuyer sur les principes d'hérédité et de primogéniture, Hugues Capet et ses successeurs prirent la précaution de faire sacrer leur fils de leur vivant, de sorte qu'à la mort d'un roi, il y avait déjà un autre roi sacré, rendant une élection inutile.
- Philippe II Auguste est le premier des capétiens à ne pas faire sacrer son fils aîné de son vivant, mais le désigne dans son testament comme devant lui succéder. Comme ce testament n'a pas été attaqué, il a été par la suite admis que le royaume de France constituait le patrimoine des rois de France et que les principes d'hérédité et de primogéniture furent à nouveau affirmés.
Il faut cependant remarquer que l'hérédité et la primogéniture n'ont pas toujours été de règle :
- http://www.oboulo.com/histoire-droit-commentaire-arret-lemaistre-28-juin-1593-17104.html
- http://www.dacodoc.fr/6-histoire-geographie/65-histoire-du-droit-et-des-institutions/12735-commentaire-de-larret-lemaistre-28-juin-1593.html ARRÊT du parlement séant à Paris qui annulle tous traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire à la loi salique et autres fois fondamentales de l'état. Paris, 28 juin 1593 La cour, sur la remontrance ci-devant faite à la Cour par le procureur général du roi et la matière mise en délibération, ladite cour, toutes les chambres assemblées, n'ayant, comme elle n'a jamais eu, autre intention que de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'état et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois, A ordonné et ordonne que remontrances seront faites cette après-dînée par maistre Jean Lemaistre président, assisté d'un bon nombre de conseillers en ladite cour, à M. le duc de Mayenne, lieutenant général de l'estat et couronne de France, en la présence des princes et officiers de la couronne, estant à présent en ceste ville, à ce que aucun traité ne se fasse pour transférer la couronne en la main de prince ou princesse estrangers ; Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées et les arrêts donnés par ladite cour pour la déclaration d'un roi Catholique et français exécutés ; et qu'il y ait à employer l'autorité qui lui a été commise pour empescher que sous prétexte de la religion, ne soit transférée en main étrangère contre les lois du royaume ; et pourvoir le plus promptement que faire se pourra au repos et soulagement du peuple, pour l'extrême nécessité en laquelle il est réduit ; et néanmoins dès à présent ladite cour déclare tous traités faits et à faire ci-après pour l'établissement de prince ou princesse étrangers nuls et de nul effet et valeur, comme faits au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales de l'état
- François Bluche, Louis XIV
- http://www.heraldica.org/topics/france/sixteBP-docs.htm#LI
- http://www.heraldica.org/topics/france/sixteBP-docs.htm
- http://www.gensdefrance.com/gdefrance1/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29
- http://www.maisonroyaledefrance.fr/
- http://royaute.ifrance.com/royaute/les_opinions.htm
- http://www.maisonroyaledefrance.fr/famille_dauphin_fr.html
- http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/ZoomPE/3/8/3/9782756402383.jpg
- http://www.gensdefrance.com/gdefrance1/
- http://www.canadiana.org/view/41706/0003
- http://royaute.ifrance.com/chambord.html"
- Daniel de Montplaisir, Le comte de Chambord, dernier roi de France, Paris, Perrin, 2008, p. 601 et s.
Attendu que les armes en litige, constituées de "trois fleurs de lys d'or en position deux et un sur champ d'azur" n'ont été celles de France qu'autant que régnait l'aîné de la Maison de Bourbon à laquelle elles appartiennent - qu'elles sont devenues emblèmes privés à l'avènement du roi Louis-Philippe ;
Attendu que selon les anciennes coutumes, les armes pleines étaient réservées aux aînés, les cadets devant introduire une brisure dans leur blason ; qu'ainsi, les princes de la Maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, portaient, y compris le roi Louis-Philippe, les armes des Bourbons avec un lambel (brisure) d'argent ;
Attendu que la République à nouveau instaurée, Charles de Bourbon, Duc de Madrid, faisant valoir, à la mort du Comte de Chambord, sa qualité d'aîné d'une branche aînée, s'attribua les armes pleines ; que Louis-Philippe d'Orléans, petit-fils du roi Louis-Philippe en fit alors de même, provoquant les protestations des Bourbons d'Espagne ; que le Tribunal civil de la Seine, saisi par l'un d'eux, Marie-François de Bourbon y Castellvy, devait cependant considérer en sa décision du 28 janvier 1897 que « ces armoiries pleines à trois fleurs de lys d'or, qui étaient jadis attachées à la qualité de Roi de France, avaient disparu avec elle » ;
Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de la République d'arbitrer la rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique, comme l'ensemble de la procédure ; Attendu qu'en tout état de cause le demandeur, qui ne peut ainsi avec pertinence soutenir qu'Alphonse de Bourbon se servirait du « symbole » de la France, ne prétend nullement que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d'un usage ouvert et constant des Bourbons d'Espagne depuis plus de cent ans, soit à l'origine pour lui-même ou sa famille, d'un préjudice actuel et certain ; que dans ces conditions, Henri d'Orléans, qui ne justifie pas d'un intérêt à faire interdire le port de ces armoiries, sera déclaré également irrecevable en sa demande de ce chef ;
Par ces motifs, le Tribunal,
- déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes d'interdiction de port de titre et d'armoiries, ainsi que Ferdinand de Bourbon-Siciles et Sixte-Henri de Bourbon-Parme en leur intervention ;
- laisse au demandeur et aux intervenants la charge des dépens. » http://cluaran.free.fr/mb/bib/droit_heraldique.html Droit héraldique français
. « Sur le port des armes pleines. Attendu que les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble ; qu'il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille, et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même ;- C. de Badts de Cugnac et G. Coutant de Saisseval, Le Petit Gotha, Paris, 2002, p. 441-442.
- Notice du Quid Naundorff (Archive, Wikiwix, que faire ?)
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