Pédophilie chez les témoins de jéhovah

Pédophilie chez les témoins de jéhovah

Traitement de la pédophilie chez les Témoins de Jéhovah

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Témoins de Jéhovah
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Traitement de la pédophilie

Les Témoins de Jéhovah ont été confrontés en leur sein à des affaires de pédophilie. Le traitement en interne de ces cas de pédophilie, sans en référer aux autorités judiciaires, leur a valu de vives critiques, et des condamnations en justice contre des ministres du culte concernés.

Sommaire

Lois des Témoins de Jéhovah sur la pédophilie

La pédophilie est contraire aux valeurs morales des Témoins de Jéhovah. Ils pensent que cette pratique relève de ce que la Bible appelle la pornéia en grec, c'est-à-dire une relation sexuelle hors du cadre du mariage. Ils considèrent cette pratique un péché grave susceptible de tomber sous le coup d'une excommunication de la part de celui qui s'y adonne[1].

Dans ses publications, le mouvement religieux explique que la pédophilie constitue un « vieux fléau qui a pris aujourd'hui d'énormes proportions [dont les] effets peuvent être dévastateurs », et précise qu'on « ne peut excuser la mauvaise conduite » des personnes qui abusent sexuellement des enfants. Elle déplore aussi le silence auquel les victimes sont souvent contraintes par leur bourreau et recommande aux parents d'éduquer leurs enfants dans ce domaine dans le but de prévenir les agressions. Il est préconisé notamment de leur apprendre à repousser les marques d'affection qui sont déplacées ou qui les mettent mal à l'aise, et à encourager l'enfant à montrer ce qu'il ferait, cela en le mettant mentalement, sous forme de jeu, dans la situation[2]. Même les ouvrages destinées aux enfants évoquent la question des abus sexuels sur mineurs dans une optique préventive[3].

Officiellement, les Témoins de Jéhovah encourageaient dès 1985 dans leurs publications de tout mettre en œuvre pour protéger l'enfant victime d'agression sexuelle, quelles qu'en soient les conséquences notamment pour le criminel[4]. Dans un article de 1997, Réveillez-vous ! recommandait même aux parents de « dénoncer le coupable aux autorités »[5]. Quant à La Tour de Garde, elle rappelait que la congrégation chrétienne ne devait pas chercher à soustraire l'agresseur des sanctions pénales prévues par la loi du pays[6].

Traitement des affaires de pédophilie

Les Témoins de Jéhovah ont cependant pendant longtemps traité en interne les affaires de pédophilie, sans en avertir les autorités judiciaires de ces pays, pour « ne pas jeter l'opprobre sur l'Organisation de Jéhovah ».

En se basant sur le passage biblique de 1 Corinthiens 6:1-8, l'Église recommandait en 1975 de ne pas porter plainte auprès d'un de ses coreligionnaires, et même lorsque ce dernier est excommunié, de s'abstenir de le faire si cela risque de « jeter le discrédit sur la congrégation »[7]. La non-dénonciation à la justice étant encouragée par l'organisation, des règles internes étaient mises en place, tant pour l'établissement des preuves de ces crimes, que pour la punition des pédophiles.


Deux témoins des actes pédophiles, ou des aveux, sont nécessaires pour l'établissement des faits, sur la base des versets bibliques tels que Deutéronome 19:15 qui déclaré : « Un seul témoin ne pourra se dresser contre un homme à propos d’une faute ou d’un péché quelconque, pour un péché quelconque qu’il peut commettre. Ce n’est que sur le dire de deux témoins ou sur le dire de trois témoins que l’affaire tiendra. » Quand on ne trouve pas deux témoins oculaires, ce qui arrive souvent dans une affaire de pédophilie, une confrontation entre la victime et le supposé coupable est nécessaire pour avérer les faits. Elle pose cependant le problème des séquelles psychologiques que cette confrontation peut produire sur la victime. À ce propos, la Société Watchtower a été condamnée récemment au Canada pour avoir imposé cette confrontation.[8]
Si malgré la confrontation, l’accusé ne reconnaît pas les faits, l’affaire est classée. Ce fait est illustré par le cas d'une jeune bruxelloise appartenant à une famille Témoin de Jéhovah, qui avait été abusée pendant un an et demi par l'un d'eux, lorsqu'elle avait 9 ans. Les anciens, avertis, avaient organisé une confrontation entre l’abuseur et sa victime, mais comme il n’y avait pas deux témoins de l’affaire, celle-ci avait été étouffée. En 2003, cette jeune femme est allée déposer plainte à la police contre son bourreau, juste avant la prescription[9].


Les pédophiles reconnus coupables par les comités de discipline religieuse et ne montrant pas de repentance étaient excommuniés du mouvement ; les anciens considérant avoir ainsi rendu la justice de Dieu. Toutefois, ceux-ci ne les ayant pas dénoncé aux autorités pour ne pas jeter l'opprobre sur l'organisation de Jéhovah, il est arrivé que certains d'entre eux continuent à abuser d'enfants jusqu'à ce qu'ils soient dénoncés aux autorités par d'autres personnes. Dans une affaire jugée en Norvège, un pédophile qui avait maltraité sexuellement des enfants de sa congrégation pendant 23 ans, a fini par être excommunié des Témoins de Jéhovah après une enquête interne au mouvement, mais n'a jamais été dénoncé aux autorités. Il a continué à abuser d'enfants, après la révélation de ses abus sexuels et son exclusion du mouvement religieux. Il a par la suite été dénoncé par les parents d'un garçon de neuf ans et condamné sur cinq faits d'action obscène, mais ses anciens crimes, prescrits, n'ont pas pu être considérés pour la sentence[10].

Les pédophiles reconnus coupables, mais repentants, ne sont pas identifiés auprès des fidèles, ce qui a entraîné des récidives. Si certains dangers existent, les anciens sont tenus de prendre les mesures préventives nécessaires : ces mesures préventives consisteraient à conseiller aux pédophiles repentants de ne plus se trouver en contact avec des enfants. À titre comparatif, un pédophile jugé comme tel par un vrai tribunal est bien évidemment connu de tous sauf s'il a déménagé pour une autre région, il est mis hors d'état de nuire pendant un temps par une peine de prison et il lui est parfois demandé de suivre un traitement médical.
D'anciens pédophiles Témoins de Jéhovah peuvent encore faire du porte-à-porte si les anciens considèrent qu'ils ont démontré leur amendement.


Souvent, les victimes d'abus sexuels n'ayant pas déclaré l'affaire aux autorités n'ont pas bénéficié d'un soutien psychologique par de spécialistes de la santé.

Controverse autour de la politique du mouvement

Premières affaires

Les premières affaires concernant le traitement de la pédophilie chez les Témoins de Jéhovah ont fait surface à la fin des années 1990 quand Bill Bowen, ancien d'une congrégation américaine et scandalisé de la réponse du Béthel suite à une de ses demandes concernant une affaire de pédophilie qu'il traitait au sein de sa congrégation [11] , a alerté la presse, et monté un site Web baptisé Silentlambs, qui a récolté des dizaines de témoignages allant dans le même sens en peu de temps. Cette mobilisation a entrainé plusieurs émissions de télévision tant aux États-Unis, qu'en Australie, en Angleterre, au Danemark et en Suède[12]. Toutefois, d'après Barbara Anderson, ancienne chercheuse pour le compte du Comité de Rédaction du siège mondial, le débat a pris place au plus haut niveau dans le début des années 1990.

D'après Bill Bowen, le siège de l'Église possèderait dans ses fichiers les cas de pédophilie réels ou présumés dont le nombre atteindrait 23 720 ; cette liste n'étant pas communiquée aux autorités[13]. Pour cette raison, il a qualifié l'Église de « paradis pour pédophiles »[14].

Dans un reportage télévisé, l'ex-membre Alain Berrou a expliqué que la procédure en cas d'abus sexuel sur mineur n'était pas définie de manière dactylographiée dans le livre destiné aux anciens Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, mais que chaque surveillant devait écrire dans les marges du livre au mot à mot les recommandations de l'organisation lors de réunions destinées aux anciens. Il était préconisé en premier de contacter le service juridique interne et de se retrancher derrière le secret confessionnel. En finalité, les anciens jugeraient la situation en prenant en compte les intérêts de l'organisation[15]. Bill Bowen a pour sa part déclaré que son association a reçu 7 000 signalements d'actes pédophiles lors des sept dernières années, et que 300 d'entre eux ont été rapportés à la police[16]. Il a expliqué qu'un mois auparavant, des négociations à l'amiable avaient été conclues entre la Société Watchtower et 16 victimes qui avaient été indemnisées, et auxquelles le mouvement demandait de se taire et d'abandonner les poursuites[17].

Il semble qu'en ce qui concerne la non-dénonciation aux autorités judiciaires, le mouvement ait pris conscience de ses erreurs en 1998, tout en continuant à nier publiquement avoir couvert sciemment des actes de pédophilie. En France, selon les Témoins de Jéhovah, depuis la création en 1994 d'un bureau des affaires religieuses, les ministres du culte sont obligés de prendre en charge les dénonciations à la justice de faits graves, au cas où celles-ci ne seraient pas faites par les parents[18]. Toutefois, dans l'affaire de Pézenas (Hérault), les faits de pédophilie incriminés avaient eu lieu de 1985 à 1996 ; les anciens qui avaient excommunié le coupable avaient argué du « secret de la confession » pour n'avoir pas dénoncé les faits et avaient été condamnés à 3 000 francs d'amende par la cour d'appel de Montpellier[19]. De plus, dans le cas d'une autre affaire jugée par le tribunal correctionnel de Dijon, les anciens ayant appris en mai 1995 qu'un membre de leur congrégation imposait des relations sexuelles à sa fille l'avaient jugé en interne sans le dénoncer aux autorités. Ils avaient expliqué devant le tribunal qu'étant ministres du culte des Témoins de Jéhovah, ils estimaient être tenus au secret en raison de leur état ; ils avaient été condamnés pour non-dénonciation de crime à trois mois de prison avec sursis[20]. On peut néanmoins trouver surprenant qu'un mouvement qui ne pratique pas la confession avance justement l'argument du secret de celle-ci pour justifier la non-dénonciation à la police.

A l'époque où ces affaires mettant en cause le déroulement interne des comités de discipline religieuse ont éclaté, des publications destinées à être diffusées auprès d'un large public, incitaient pourtant les parents à dénoncer ce genre de crime aux autorités[21]. Barbara Anderson, ex-chercheuse pour le compte du Comité de Rédaction du siège mondial des Témoins de Jéhovah, évoque un combat interne opposant certains membres rigoristes du Collège Central (le corps dirigeant des Témoins de Jéhovah) et du Comité de Service (chargé de régler les affaires internes aux congrégations dont les problèmes de pédophilie) à des membres plus ouverts du Comité de Rédaction, chargé d'écrire les articles des revues des Témoins de Jéhovah où sont parus aux fil des ans plusieurs articles pour la défense des victimes des actes pédophiles.

Législation française et secret professionnel

Du point de vue légal, précisons que la législation française n'impose pas à un ministre du culte tenu par le secret professionnel de dénoncer des faits constitutifs d'infractions pénales appris dans le cadre d'une confession ou toute autre confidence venue à leur connaissance dans le cadre de leur fonction. En principe, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est passible d'une condamnation pénale[22]. Or, la jurisprudence a depuis longtemps estimé que les ministres du culte sont soumis à l'obligation du secret professionnel[23]. Mais dans les cas particuliers des atteintes ou sévices graves infligés à un mineur ou à une personne particulièrement vulnérable, le dénonciateur n'encourrait aucune poursuite pour violation du secret professionnel[24]. D'autre part, les articles du code pénal qui sanctionnent la non dénonciation de tels crimes prévoient expressément que cette obligation ne s'applique pas aux personnes astreintes au secret professionnel[25]. En conséquence, les ministres des divers cultes sont en droit de dénoncer de tels crimes aux autorités compétentes malgré le secret professionnel, mais ils n'ont aucune obligation de le faire quand cela leur est révélé par confession ou tout autre confidence spontanée.

Néanmoins, la jurisprudence a dû préciser les limites du secret professionnel, faute d'être mentionnées explicitement dans la loi. C'est ainsi qu'à la fin des années 1990 et au début des années 2000 quelques décisions de justice ont montré que la qualification de « secret professionnel » dépend des qualités (ministre du culte, ami, parent, médiateur) ainsi que des conditions (confession, confidence volontaire, enquête) dans lesquelles un ministre du culte a appris une information :

  • Le 25 février 1998, le Tribunal correctionnel de Dijon a condamné trois ministres du culte Témoins de Jéhovah pour non dénonciation d'un inceste. Il a estimé qu'il n'était pas démontré que l'accusé s'était confié à eux « sous le sceau du secret, ni qu'il se soit confessé à eux ; que l'intéressé, loin de venir spontanément révéler sa faute, a été convoqué par les prévenus en leur qualité d'Anciens composant une juridiction religieuse afin de répondre de ses actes ». Vues les conditions de la révélation et de la détention de l'information, les ministres du culte ne pouvaient se prévaloir du secret professionnel[26].
  • Le 19 octobre 1999, la Cour d'appel de Montpellier n'a pas accordé le bénéfice du secret confessionnel aux anciens d'une congrégation de Témoins de Jéhovah, bien que leur qualité de ministres du culte a été admise[27]. En effet, il a été retenu que l'un d'entre eux a été informé par une tierce personne en sa qualité de médiateur et non de ministre du culte. De plus, l'auteur d'agressions sexuelles ne s'était pas confessé spontanément mais avait été convoqué par le conseil de discipline religieuse[28]. Cette décision est confirmée par la Cour de Cassation le 13 septembre 2000[29].
  • Dans l'affaire de non-dénonciation d'un prêtre pédophile par Mgr Pican[30], le Tribunal correctionnel de Caen (4 septembre 2001) a considéré que les faits connus à la suite d'une enquête interne menée à sa demande, et non par l'intermédiaire d'une confession ou de toute autre confidence spontanée, n'entrent plus dans le champ protégé par le secret professionnel[31].

Suite à ces affaires opposant la nécessité de dénoncer des actes criminels au secret professionnel auquel sont tenus les ministres du culte, qui ne se limitent pas aux Témoins de Jéhovah, une députée a interrogé le ministre de la Justice en 2002 sur l'opportunité de « rapidement proposer au Parlement une réforme de la notion du secret professionnel reconnu aux ministres des cultes dans un sens qui permettrait de contraindre les autorités religieuses (quelles qu'elles soient) à collaborer pleinement avec la justice de la République dans le cadre d'affaires de viols ou d'affaires criminelles dans le sens le plus large du terme ». En réponse, la garde des sceaux a confirmé qu'une jurisprudence traditionnelle consacre le secret professionnel des ministres du culte, en mentionnant les limites mentionnées précédemment[32].

En tout état de cause, une personne astreinte au secret professionnel est soumise à l'article 223-6 du code pénal sur la non-assistance à personne en danger, bien que l'obligation de porter assistance n'entraine pas nécessairement comme mesure de protection la dénonciation aux autorités judiciaires, elle ne l'exclut pas quand il n'y a pas d'autres solutions[33].

Avant cette récente remise en cause du secret professionnel auquel sont tenus les ministres du culte, les responsables locaux qui ont eu a traiter des affaires de pédophilie dans le cadre de leur œuvre pastorale n'ont pas dénoncé ces faits aux autorités compétentes, en se considérant astreints au secret confessionnel. Or, dans les affaires précitées, il a été jugé que le secret professionnel n'était pas applicable. Désormais, selon les Témoins de Jéhovah français, depuis la création en 1994 d'un Bureau des Affaires Religieuses chargé des les assister dans leur œuvre pastorale, les ministres du culte qui ont à traiter une affaire de pédophilie ont pour consigne de signaler systématiquement les faits criminels aux autorités, après avoir encouragé la victime ou ses proches à déposer plainte[34].

Réaction du mouvement aux accusations

Suite à une émission américaine appelée Dateline dévoilant leur politique en la matière, les Témoins de Jéhovah ont, sur leur site officiel anglais[35], affirmé plusieurs points en rapport avec leur traitement de la pédophilie :

  • À leurs yeux la pédophilie est une « abomination » et est « inacceptable ».
  • Ils ont rappelé leur façon de procéder dans le cas où un de leur membres est soupçonné d'abus sexuels sur mineurs (enquête des anciens, confrontation accusateur/accusé et nécessité de deux témoins en cas de négation des faits de la part du présumé coupable...), ainsi que le fait qu'ils envoient un rapport de ces accusations à la filiale des Témoins de Jéhovah du pays si les lois le permettent.
  • Ils déclarent que s'il est obligatoire de rapporter les accusations, quand bien même celle-ci sont non confirmées ou sans fondements, les anciens concernés se doivent de coopérer ; de son côté, la victime aurait tout à fait le droit de rapporter l'affaire aux autorités si tel est son souhait.
  • Ils rappellent que même si le violeur est repentant, il n'aura aucun privilège de service dans la congrégation[36].
  • Enfin, ils reconnaissent que leur traitement de ces affaires n'est pas parfait et a dû être affiné avec le temps, mais ils pensent s'être toujours appuyés de leur mieux sur la Bible.

Cette reconnaissance médiatique récente, circonstanciée, et uniquement sur leur site Web en anglais, n'a pour l'instant pas été suivie d'actes au niveau judiciaire : chaque victime ayant demandé des comptes à la Société Watchtower pour sa gestion des affaires de pédophilie a été vigoureusement combattue judiciairement et spirituellement (excommunication) par le mouvement.

De plus, dans un courrier daté du 10 octobre 2006 et adressé au Premier ministre en France[37], les Témoins de Jéhovah apportent une réponse aux accusations publiées dans le rapport 2005 de la MIVILUDES à ce sujet[38]. Après avoir rappelé qu'ils condamnent vigoureusement toutes sortes d'agressions contre les mineurs et qu'ils favorisent la prévention depuis plus de trente ans, ils expliquent qu'ils ont pour éthique de signaler de tels faits et de protéger les enfants qui en sont victimes. Ils signalent notamment « la création en 1994 d'un Bureau des Affaires Religieuses ainsi que les instructions de leur Institution religieuses bien avant que ce douloureux problème de société n'attire l'attention des médias ». En comparaison, ce n'est qu'en août 1997 que l'Éducation nationale a donné des consignes pour gérer ce genre d'affaires[39]. Ils font également remarquer que le législateur n'a rajouté le cas des atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans dans le code pénal parmi les omissions de dénonciation qu'en 1998[40]. Enfin, ils considèrent que les ministres du culte n'interviennent que dans le cadre de l'œuvre pastorale, comme d'autres religions, et qu'ils n'entendent pas se substituer à la justice des tribunaux.

Quelques affaires médiatisées

Les exemples relatés ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive des cas de pédophilie au sein des Témoins de Jéhovah, mais permettent d'illustrer la politique de l'Église dans ce genre de situation ainsi que les conséquences judiciaires qui en ont découlé.

Australie
  • Affaire Souter. Le 5 août 2000, un juge de Wollongong a attaqué la congrégation des Témoins de Jéhovah de Balgownie, accusant les anciens d'absence de dénonciation d'abus sexuel sur enfant. Le juge Goldring a déclaré que les anciens de la congrégation ont été avertis des abus sexuels par Souter en 1990 et qu'il a été excommunié cinq ans plus tard sans action supplémentaire. L'accusé de 46 ans a plaidé coupable d'un fait de sodomie et de quatre attaques indécentes. Le juge l'a condamné à cinq ans de prison pour abus sexuels sur deux adolescents, il y a 20 ans de cela. Le juge a déclaré, à l’adresse de la congrégation : « La punition morale imposée par une église n'est pas la punition exigée par la loi » et « L'Église peut avoir une responsabilité spirituelle mais elle ne surpasse pas l'autorité de l'État »[41].
Belgique
  • Affaire Déborah, 26 août 2005, Bruxelles. Une jeune femme de 30 ans a été abusée lorsqu'elle avait 9 ans par un Témoin de Jéhovah. Les faits ont duré pendant un an et demi, puis elle en a parlé à une amie à l'école qui était Témoin de Jéhovah. Celle-ci en a parlé à ses parents qui en ont parlé aux anciens. Ils ont organisé une confrontation entre l’abuseur et sa victime, mais comme il n’y avait pas deux témoins de l’affaire, celle-ci a été sans suite. En 2003, Déborah est allée déposer plainte à la police contre son bourreau, juste avant la prescription[42].
Canada
  • Affaire Vicki Boer contre Gower Palmer (Toronto, 1998 - 2006). Un Témoin qui a agressé sexuellement sa propre fille a été condamné à une peine de deux ans moins un jour. Mme Boer, 34 ans (2006), a été agressée alors qu'elle avait entre 11 et 14 ans. Selon elle, les anciens lui ont dit de ne pas signaler les agressions ni solliciter d'aide extérieure, et ils l'auraient aussi forcée à participer à une confrontation avec son père pour lui permettre de se repentir de ses péchés, un processus qu'elle a trouvé traumatisant. Selon le procès, les dirigeants locaux ont bien avertis les services sociaux, conformément aux directives fournies par la direction nationale en conformité avec la loi sur les signalements d'abus sur mineurs. Ils ont par contre bien obligé la victime à une confrontation avec son agresseur, et la société Watchtower a été condamnée pour cela à payer à la victime 5 000 dollars canadiens[43].
États-Unis
  • Affaire Frederick McLean. Il s'agit de l’un des fugitifs les plus recherchés aux USA. En Californie, 17 accusations d’abus sexuels sont portées contre lui. En 2004, Frederick McLean aurait avoué avant de s'enfuir. Il aurait abusé de 8 de ses victimes pendant 10 ans. L'une d'elle aurait eu affaire à lui près d'une centaine de fois. Le Marshal Maranda explique que McLean était l'un des dirigeants de son église et que c'est la raison pour laquelle il gagnait facilement la confiance de ses jeunes victimes. Cette affaire ayant fortement noirci l'image des Témoins de Jéhovah, ces derniers ont acheté le silence des victimes, sans admettre leurs torts. L'une des accusatrices qui aurait été abusée de l’âge de 3 à 9 ans a perçu 781 250 $ de la part de l'Église des Témoins de Jéhovah.[44]
  • Affaire Berry (2000 - 2005, Nashua, New Hampshire). Un Témoin assistant ministériel qui a violé ses filles par alliance de 1983 à 1989, alors qu'elles étaient âgées à cette époque de respectivement 3 à 10 ans, et pour l'autre de 3 à 6 ans, a été condamné à 57 années de prison pour 17 faits d'abus sexuels. La mère ayant alerté les anciens de sa congrégation s'est vue demander par eux de garder cette affaire au sein des Témoins de Jéhovah. La Société Watchtower a apporté son aide judiciaire à l'accusé et, en raison des lois du New Hampshire protégeant le clergé et bien que poursuivie pour avoir incité la victime à ne pas révéler l'affaire à la police, elle n'a pas été inquiétée. En effet, la loi impose aux autorités religieuses de révéler toutes affaires de pédophilie dont elles viendraient à avoir connaissance, mais elle fait une exception pour les révélations faites aux ministres religieux lors d'une confession. La Société Watchtower aurait dépensé dans cette affaire 500 000 dollars en frais de justice[45],[46]. Cette affaire a déclenché une campagne en faveur de la révision de la loi sur le secret de confession en cas d'abus sexuels[47].
  • Affaire Beliz (1998, Othello, Washington). Un Témoin a violé dans les années 1990 Erica Garza, pour la première fois quand elle avait 5 ans et par la suite chaque semaine pendant quatre années. Il a été condamné à onze ans de prison. Il a d'abord été exclu des Témoins de Jéhovah à l'époque du premier procès en 1998, puis réintégré en 2001 comme ancien lors de la réouverture du procès, car l'accusé avait fait casser le premier procès pour le choix orienté des jurys, le juge ayant voulu exclure le choix des jeunes filles. Selon Erica Garza, elle a été menacée d'exclusion par les anciens de son mouvement si elle témoignait à la police. Aux deux procès, des dizaines de Témoins de Jéhovah ont produit des lettres de soutien à l'accusé. La Société Watchtower n'a pas été poursuivie en raison du 'statut de limitation' de l'affaire[48],[49],[50].
  • Affaire Timothy Silva (2003, Comté de Yolo, Californie). Un Témoin de Jéhovah a reconnu le viol d'un jeune enfant. Il n'a pas été exclu de l'Église, mais seulement repris. L'enfant violé ainsi que deux autres affirmant avoir été violés aussi par le même individu, attaquent en justice la Société Watchtower, la congrégation et le violeur pour non-dénonciation des faits à la police. Selon l'accusation, bien qu'au courant d'un premier fait de viol, la Société Watchtower a nommé Silva ancien dans la congrégation et l'a laissé agir pendant dix ans sur plusieurs adolescents avant qu'il ne plaide coupable en 2001 pour des faits de viol[51].
  • Affaire Edward Villegas (2005, Napa, Californie). Trois plaignants accusent la Société Watchtower et la congrégation de Napa de n'avoir rien fait alors qu'ils étaient au courant des viols prétendument perpétrés sur eux entre 1970 et 1980 par un fidèle de l'Église. Dans cette affaire, la Société Watchtower a déjà perdu deux motions : celle où elle affirmait que le premier amendement de la constitution des États-Unis la protégeait de poursuites judiciaires, et celle dans laquelle elle affirmait qu'elle ne pouvait être tenue responsable des agissements de ses membres[52].
  • Affaire Ronald Broadard (2005, Rochester). Un juge a reconnu qu'une Église de Témoins de Jéhovah pouvait être poursuivie pour manquement à ses devoirs judiciaires dans une affaire de viol sur mineur, alors que ladite Église affirmait le contraire. Le juge a toutefois écarté les poursuites contre la Société Watchtower en l'absence de preuve comme quoi elle pouvait être au courant de l'affaire. Selon l'accusation, R.Broadard, assistant ministériel de la congrégation de Colombus Park, a violé sa petite cousine (9 à 11 ans au moment des faits) plusieurs fois durant deux ans, lors d'une étude biblique. Bien qu'au courant, les anciens de la congrégation dont le propre père de l'accusé l'ont nommé pionnier. Une fois la mère au courant de l'affaire, les anciens lui ont demandé de les laisser agir et de prier. Le pédophile a été par la suite arrêté, jugé irresponsable judiciairement et n'a donc pas été poursuivi. De leur côté, les anciens de la congrégation ont réprimandé l'intéressé sans le démettre de ses responsabilités. La victime est devenue suicidaire et a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique depuis les faits. Les suites des poursuites contre l'Église ne sont pas encore connues[53],[54].
  • Affaire Ralph Héroux. Accusé en janvier 2003 d'avoir violé trois enfants dans les années 1970, un assistant ministériel (à l'époque) a d'abord nié les faits. La dénonciation est venue de la congrégation qui, pour se conformer à la nouvelle loi sur la dénonciation des crimes sur enfants par le clergé, a dénoncé le violeur. Quelques mois après, celui-ci a reconnu les faits et a écopé d'une année de prison. Les victimes ont depuis décidé de poursuivre la congrégation et la Société Watchtower qui à l'époque leur avaient selon elles interdit de porter plainte. La Société Watchtower a voulu stopper la procédure en argumentant sur la séparation des Églises et de l'État, néanmoins un juge a autorisé la poursuite de l'affaire[55].
  • Affaire Daniel Fitzwater. Un ancien a été reconnu coupable de deux agressions sexuelles sur une mineure mais un document interne aux Témoins de Jéhovah affirme connaître 17 plaintes différentes d'enfants[56]. Il n'a jamais été exclu des Témoins de Jéhovah car il n'y a jamais eu deux témoins pour chacune des 17 accusations connues des Témoins de Jéhovah. Quand la belle-fille de Fitzwater a commencé à parler des mœurs de son beau-père, elle a été exclue du mouvement pour apostasie. En 2003, quatre des victimes supposées ont porté plainte contre la Société Watchtower pour n'avoir pas dévoilé les faits à la police et avoir permis que d'autres victimes subissent leur sort[57],[58].
France
  • Affaire de Saint-Dié-des-Vosges. Après avoir été mis en examen pour viols d'une mineure d'une douzaine d'années entre 1986 et 1989, un Témoin de Jéhovah a finalement été relâché. Le 22 mars 2006, la jeune victime s'est suicidée devant l'église des Témoins de Jéhovah et l'enquête a été rouverte. [59]
  • Affaire de Dijon. Le 25 février 1998, le tribunal correctionnel de Dijon a rendu un jugement dans une affaire mettant en cause trois anciens accusés de non-dénonciation de crime (viol sur mineure), alors qu'il « était encore possible de prévenir ou de limiter les effets ». Ces anciens s'étaient constitués en 'juridiction religieuse', mais n'avaient pas alerté les autorités. Le violeur avait continué de sévir une année durant. Les anciens ont été condamnés, pour non-dénonciation de crime, à trois mois de prison avec sursis. Aux assises, le Témoin de Jéhovah violeur avait écopé de 12 ans de prison[60].
  • Affaire de Pézenas. Une dizaine de Témoins de Jéhovah de la région de Pézenas sont mis en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements à mineurs de 15 ans et doivent être jugés en correctionnelle à Béziers. L'un d'eux, père de famille, est prévenu de multiples agressions sexuelles sur mineurs. Les anciens l'ont exclu, mais l'affaire n'a été traduite en justice qu'après être devenue publique suite aux dépositions des filles du prévenu principal. Les autres argueraient du 'secret de la confession' pour n'avoir pas dénoncé les faits[61]. Le pédophile a été condamné le 27 novembre 1998 à cinq ans de prison ferme dont un avec sursis par le tribunal correctionnel de Béziers pour agressions sexuelles sur trois fillettes dont il est l'oncle. Quatre Témoins de Jéhovah qui avaient recueilli les aveux d'un pédophile sans le dénoncer, ont été condamnés à 3 000 francs d'amende par la cour d'appel de Montpellier. Les parents de l'une des enfants, eux aussi Témoins de Jéhovah, ont été condamnés à 3 000 francs d'amende avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Les faits incriminés avaient eu lieu à Pézenas de 1985 à 1996[62].
  • Cour de Cassation de Paris. Le 7 décembre 2005, la cour déclare irrecevable la constitution comme partie civile de l'UNADFI dans le cadre d'une procédure dans laquelle une femme prétend avoir été violée au cours d’une tournée de prédication où elle faisait équipe avec un jeune homme beaucoup plus âgé qu’elle. Les responsables locaux ont appris le viol, mais en ont traité les conséquences uniquement au sein de l'organisme par le truchement d'une structure dénommée 'comité judiciaire'. Les parents de la victime ont admis n'avoir pas déposé plainte afin de ne pas porter atteinte à l'image des Témoins de Jéhovah[63].
  • Affaire de Pontoise. Le 22 mai 2006 à Pontoise s'est ouvert un « procès qui va donner un coup de projecteur sur une « Église qui agit en marge des institutions, dans le secret, jusqu'à dissimuler pendant treize ans, aux yeux de la justice, un viol présumé… », selon le journal Le Parisien. Les Témoins de Jéhovah avaient tu le viol de Laura, qui l’avait occulté pendant des années avant de porter plainte, sur les conseils de ses psychologues[64].
Norvège
  • 16 septembre 1996 : Un Témoin de Jéhovah repentant a avoué à la police qu'il avait maltraité sexuellement des enfants de sa congrégation pendant 23 ans. La police n’a pas pu poursuivre cet homme de 61 ans, les faits étant prescrits. Dans sa confession, il a raconté comment il avait abusé sexuellement de dix enfants de 6 à 14 ans. Certains indices montrent que l'homme, quand il était un Témoin de Jéhovah actif, a pu abuser sexuellement de 35 à 50 enfants (principalement des attouchements dont le délai de prescription est plus court). Après une enquête interne au mouvement, l'homme a été excommunié, mais n'a jamais été dénoncé aux autorités. D’après le chef de la police, si les Témoins de Jéhovah avaient signalé le cas, l'homme aurait pu être condamné pour certains de ses crimes qui n'étaient pas encore prescrits. La décision de se dénoncer est venue d’une initiative personnelle, le pédophile se sentant écrasé par la culpabilité parce que la Bible condamne ce genre d’agression. Il espérait par un repentir sincère revenir dans sa congrégation. L'homme a continué à abuser d'enfants après la révélation de ses abus sexuels et son exclusion du mouvement religieux. Trois ans après ses aveux à la police, il a été dénoncé par les parents d'un garçon de neuf ans. Cette fois, les crimes sexuels n'étaient pas prescrits. L’homme a été condamné sur cinq faits d'action obscène, mais ses anciens crimes, prescrits, n'ont pas pu être considérés pour la sentence[65].
Royaume-Uni
  • Affaire Atwell (1968 - 1997, Burnham-On-Sea). En 1997, un Témoin de Jéhovah assistant ministériel et pionnier a avoué et a été reconnu coupable de 12 faits d'actes indécents sur enfants ainsi que d'inceste commis entre 1968 et 1982, suite à une plainte déposée par ses enfants. Il n'a jamais été excommunié de l'Église. Durant le procès, il a été déplacé dans une autre ville par les dirigeants Témoins de Jéhovah, où l'individu a continué à évangéliser sans que quiconque ne sache ce qu'il avait fait. Ses enfants ont déclaré avoir été aussi victime de l'Église[66].
  • Affaire Cousins (1997 - 2002, Steventson, Ayrshire). Un Témoin de Jéhovah écossais a été condamné à 5 années de prison pour actes indécents sur trois filles. Il a violenté sa fille alors qu'elle avait entre 13 et 16 ans. Le violeur a confessé ses actes aux anciens dès 1997 mais rien n'a été fait. En 1999, sa fille se plaint aux anciens, prétendant n'avoir été ni aidée, ni conseillée d'aller à la police ; un des anciens pense le contraire, sans être affirmatif. Un ancien membre de la congrégation, Paul Wynn, prétend que les anciens ont tenté de 'blanchir' la situation, et qu'ils ont même essayé de l'obliger à traiter le violeur comme un 'frère' et de le saluer. Deux autres victimes ont alerté les anciens, mais rien n'a été fait, en dehors d'enlever au violeur ses responsabilités d'assistant ministériel. La police n'a toutefois pas poursuivi la congrégation, la société Watchtower a diligenté sur place un nouveau surveillant-président[67].

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Émissions télévisées

Bibliographie

  • (fr)" Le secret et les Témoins de Jéhovah ", Alain Garay, Revue de droit canonique, 52/2, 2002, pp. 247-258.
  • (en)The Truth Book : Escaping a childhood of abuse among Jehovah's Witnesses, Joy Castro, New York, Arcade Publishing, 2005, 230 pages[69]
  • (en)Secret of pedophilia in an american religion - Jehovah's Witnesses in crisis, Barbara Anderson, 2007 (étude de 12 cas, avec 5 000 pages de transcripts de cours)[70]

Références

  1. Réveillez-vous !, 8 octobre 1993 :
    « Les lois bibliques ont-elles un effet sur votre vie de famille? Par exemple, on lit en Lévitique 18:6: "Vous ne devrez vous approcher, nul homme d'entre vous, d'aucune proche parente charnelle, pour en découvrir la nudité. Je suis Jéhovah." Pareillement aujourd'hui, la congrégation chrétienne fait respecter des lois strictes contre toute forme d'agressions sexuelles. Quiconque se rend coupable d'attentat aux moeurs sur un enfant risque d'être exclu, chassé de la congrégation. - 1 Corinthiens 6:9, 10. »
  2. Réveillez-vous !, 8 octobre 1993 ; "Ayons en aversion ce qui est mauvais", dans La Tour de Garde, 1er janvier 1997; "De l'aide pour les victimes de l'inceste", dans La Tour de Garde, 1er janvier 1984
  3. Écoute le Grand Enseignant, pp.170,171
  4. Réveillez-vous !, 22 avril 1985, p. 8 :
    « Cependant, si on découvre qu'un enfant a été victime de violences sexuelles et surtout d'un inceste, deux choses sont à faire sur-le-champ : en premier lieu, protéger l'enfant, et aussi les autres enfants de la famille contre d'autres sévices. Cela doit être fait peu importe le prix. Dans la plupart des cas, on confondra publiquement l'agresseur. Quelles que soient les conséquences, il est important que l'enfant acquière la certitude que l'agresseur ne pourra jamais plus s'en prendre à lui. En second lieu, l'enfant doit se sentir soutenu moralement et entouré d'amour. Les parents doivent laisser clairement entendre que la petite victime n'est pas coupable. Le délit dont elle a été l'objet et toutes les conséquences qui en découlent (même si un proche parent doit aller en prison) ne sont pas de sa faute. »
  5. Réveillez-vous !, 8 avril 1997, p. 14
  6. La Tour de Garde, 1er janvier 1997, p. 28
  7. La Tour de Garde, 15 février 1974, pp. 30,31 :
    « De nos jours, les chrétiens feront-ils appel aux tribunaux du monde si cela nuit aux intérêts du vrai culte ou le présente sous un faux jour aux gens hors de la congrégation ? Non. Bien sûr, comme tous les hommes, les vrais chrétiens sont toujours imparfaits. Ils font des erreurs, et des problèmes surgissent en rapport avec des questions d’affaires ou du même genre. Cependant, de tels différends doivent être réglés à l’intérieur de la congrégation, car la Parole de Dieu donne les instructions nécessaires, et il y a des chrétiens qui la connaissent très bien. Après cela, le chrétien lésé pourra décider d’entreprendre ou non une action judiciaire pour obliger le coupable, maintenant exclu, à réparer les torts qu’il a causés. Evidemment, le chrétien ainsi lésé se demandera si cela mérite d’y consacrer du temps et de l’argent, et s’il ne risque pas encore de jeter le discrédit sur la congrégation en révélant publiquement les actions d’un de ses anciens membres. Si le chrétien trompé pense en toute bonne conscience que le nom de Dieu ne sera pas déshonoré et qu’une action judiciaire est absolument nécessaire, il n’agira pas forcément à l’encontre de l’esprit du conseil donné par Paul en citant en justice une personne qui ne fait plus partie de la congrégation chrétienne. Jéhovah Dieu a permis que les autorités profanes servent d’instruments pour juger les transgresseurs de la loi. Dans un tel cas, après avoir épuisé les moyens propres à la congrégation pour redresser les choses, le chrétien lésé pourrait profiter des instruments juridiques disponibles. — Rom. 13:3, 4. Si un chrétien, ne se souciant pas de l’effet que son action peut avoir sur la réputation de la congrégation, ne tient pas compte des conseils de la Parole de Dieu sur cette question, il ne sera pas exempt “d’accusations”. Il n’aura pas “un excellent témoignage des gens du dehors”, à l’extérieur de la congrégation (Tite 1:6 ; I Tim. 3:7). Il ne sera donc pas un exemple à suivre pour les autres chrétiens. Il en sera tenu compte quand il s’agira de lui confier des privilèges au sein de la congrégation. »
  8. It follows from the above that the only harm suffered by the plaintiff for which any defendant is in law responsible is the harm arising from her participation in the December 29, 1989 meeting. The only defendant liable in damages for that harm is Watch Tower Bible and Tract Society of Canada. The final question to be determined is the quantum of the plaintiffs damages. [Affaire Vicky Boer contre Watchtower. Canada. 2003 http://www.silentlambs.org/wordvickiboertranscript2.htm]
  9. La loi du silence, La Dernière Heure, 26 août 2005
  10. The Newspaper Verdens Gangs, par Freddy Kongsberg, 16 septembre 1996
  11. Pédophilie : les règles de silence de la WatchTower
  12. Temps Présent sur les Témoins de Jéhovah. Reportage intitulé Témoins silencieux qui a aussi été diffusé dans le cadre de l’émission Temps Présent, le 14 juillet 2005 sur la première chaîne de la TSR. L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a rejeté la plainte dirigée contre ce reportage par les Témoins de Jéhovah
  13. "Les Sectes", hors série, Charlie Hebdo, p. 83
  14. Les témoins de Jéhovah sont accusés de construire un paradis pour pédophiles, sur Prevensectes :
    « C'est un paradis pédophile créé par les Témoins de Jéhovah, a dit Bill Bowen. Un pédophile peut entrer dans n'importe quelle congrégation, rester anonyme, avoir l'accès à plusieurs enfants par ses activités dans l'église et tout qu'elle doit faire c'est juste continuer à l'ignorer, car il aura la clause de confidentialité dans la politique de la Watch Tower pour lui permettre de continuer. »
  15. "Sectes : enfants sous emprise", Lundi Investigations, 8 octobre 2007, 20h50, Canal +, à environ 1h00
  16. "Sectes : enfants sous emprise", Lundi Investigations, 8 octobre 2007, 20h50, Canal +, à environ 1h07
  17. "Sectes : enfants sous emprise", Lundi Investigations, 8 octobre 2007, 20h50, Canal +, à environ 1h15
  18. Les Témoins de Jéhovah avaient tu le viol d'un enfant, par Frédéric Naizot, dans Le Parisien, 22 mai 2006
  19. Affaires de pédophilie en France, voir affaire de Pézenas, Midi libre 3 octobre 1998, et AFP 24 décembre 1999
  20. Le Canard Enchaîné, 25 mars 1998, et Charlie Hebdo N°331, mercredi 21 octobre 1998, p. 6
  21. Réveillez-vous !, 8 octobre 1993 :
    « Des juristes conseillent de signaler l'agression aux autorités dès que possible. Dans certains pays, la loi l'exige. Dans d'autres, en revanche, les poursuites engagées ont peu de chances d'aboutir. (…) Les parents doivent donc faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour protéger leurs enfants. Nombre de parents responsables recherchent l'aide d'un spécialiste. »
  22. Article 226-13 du code pénal :
    « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
  23. Circulaire du ministère de la Justice relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte du 11 août 2004 :
    « Sur le premier point, une jurisprudence traditionnelle, rendue sous l'empire de l'ancien code pénal et de son article 378, mais reprise dans le cadre de la rédaction nouvelle de l'actuel article 226-13 (tribunal correctionnel de Caen 4 septembre 2001), n'avait fait aucune difficulté pour considérer que les ministres des divers cultes étaient astreints au secret professionnel, aussi bien pour les faits appris dans le cadre étroit de la confession, que pour ceux venus à leur connaissance en raison même de leur qualité de ministre du culte (à l'exclusion de toute autre qualité comme par exemple celle d'ami, de parent, ou de médiateur (cour d'appel de Montpellier 19 octobre 1999). »
  24. Article 226-14 du code pénal :
    « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1º À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; (…) »
  25. Article 434-1 du code pénal :
    « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. (…) Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »
  26. " Le secret et les Témoins de Jéhovah ", Alain Garay, Revue de droit canonique, 52/2, 2002, p. 254
  27. " Le secret et les Témoins de Jéhovah ", Alain Garay, Revue de droit canonique, 52/2, 2002, pp. 254, 255
  28. Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 19 Octobre 1999
  29. Rapport 2007 de la Miviludes, page 19.
  30. Différents articles relatifs à cette affaire :
    « Un secret professionnel qui était en effet au cœur des débats lors du procès de Pierre Pican les 14 et 15 juin. Mais le tribunal correctionnel de Caen dans ses motivations a été clair: il n'y avait pas eu confession ni confidence à proprement parler entre l'abbé Bissey et Mgr Pican, René Bissey s'étant entretenu avec l'évêque à le demande de ce dernier. »
  31. Circulaire du ministère de la Justice relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte du 11 août 2004 :
    « Sur le second point, une jurisprudence récente (déjà citée) d'un tribunal correctionnel (Caen 4 septembre 2001) a eu l'occasion de pencher sur cette question et de rechercher si l'information reçue par le ministre du culte avait un caractère secret, non pas tant en raison de la qualité de celui qui la recevait, mais en fonction de la nature même de celle-ci et des conditions dans lesquelles elle était venue à la connaissance du ministre du culte. En l'espèce, le tribunal relevait que l'ecclésiastique concerné avait eu connaissance d'une partie des faits à la suite de l'enquête qu'il avait prescrit à son vicaire général de diligenter. Et il en déduisait que les faits ainsi venus à sa connaissance ne procédant ni d'une confession, ni d'une autre confidence spontanée, ne pouvaient être constitutifs d'un secret professionnel de nature à exonérer le ministre du culte de l'obligation de révélation pesant alors intégralement sur lui (en ce sens également tribunal correctionnel de Dijon 25 février 1998). »
  32. Journal officiel, Assemblée nationale, 21/01/2002, p. 357, question n° 67657 :
    « La garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'une jurisprudence traditionnelle consacre le secret professionnel des ministres du culte, dans les conditions de droit commun de l'article 226-13 du code pénal qui prohibe la « révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire (…) par état ». Ainsi, toute information détenue par un ministre du culte n'est pas frappée par le secret professionnel, encore faut-il qu'il en soit « dépositaire par état » selon les termes de la loi susrappelés. Il résulte de la jurisprudence que les information recueillies dans le cadre d'une confession ou dans le cadre d'une confidence reçue à raison de son état ou encore celles recueillies dans le cadre de l'entretien préalable au mariage religieux, entrent dans le champ du secret. En vertu de l'article du 226-14 du code pénal, les personnes tenues au secret professionnel ne peuvent être regardées comme coupables d'une non-dénonciation de crime, au sens de l'article 434-1 dudit code. Encore faut-il préciser que, dans les cas de privations, sévices ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable, les intéressés sont déliés du secret professionnel aux fins notamment d'information de l'autorité judiciaire. En outre, le respect du secret professionnel ne saurait être opposé à des poursuites pénales fondées notamment sur la non-assistance à personne en péril. Enfin, les personnes tenues au secret professionnel ne sauraient s'opposer à une perquisition conduite dans le cadre d'une procédure pénale dès lors que celle-ci est utile à la manifestation de la vérité. En vertu de l'article 56 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire a, toutefois, « l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ». La ministre de la justice estime, en conséquence, que le droit positif assure un juste équilibre entre les nécessités des enquêtes pénales devant conduire à la manifestation de la vérité et la protection du secret professionnel reconnu aux ministres du culte dans l'intérêt du respect de la liberté de conscience de chacun. »
  33. Secret professionnel, application, réglementation, sur le site de la députée-maire Maryse Joissains Masini :
    « Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 223-6 du code pénal qui incriminent, notamment, l'omission d'empêcher une infraction a repris les dispositions à l'article 63 de l'ancien code pénal, sans en modifier l'économie générale. Dès lors, la jurisprudence établie sous l'empire de l'ancien code pénal a vocation à éclairer les dispositions de l'article 223-6 du code pénal. Aussi, conformément à la jurisprudence ancienne, les dispositions de l'article 63, alinéa 1, n'imposaient pas aux médecins l'obligation de dénoncer la privation de soins et d'aliments infligés à ces mineurs, dès lors que ces médecins n'avaient pas eu conscience que ces faits étaient constitutifs d'infractions pénales (cour d'appel de Paris, 15 juin 1951). De même, l'article 63, alinéa 1, n'imposait-il pas en lui-même l'obligation de dénonciation et ne pouvait donner lieu à condamnation d'un fonctionnaire de police qui n'avait pas dénoncé à ses supérieurs le crime de vol avec arme que son beau-frère préparait de façon éminente (Cass. crim., 7 nov. 1990, bull. crim. n° 372). En revanche, s'il apparaît que l'omission d'empêcher une infraction ne peut être réalisée que par la seule dénonciation de cette infraction, les dispositions pénales n'ont pas entendu, en la matière, exclure par principe les personnes soumises au secret professionnel de cette obligation faite à tout citoyen d'empêcher la commission d'une infraction. Enfin, s'agissant d'une abstention volontaire, l'infraction n'est caractérisée que s'il est acquis que la personne poursuivie avait une connaissance suffisante de l'infraction projetée ou préparée et la conscience qu'il pouvait agir utilement. »
  34. Communication de l'Association Cultuelle les Témoins de Jéhovah de France, 18 janvier 2008
  35. Site anglais des Témoins de Jéhovah
  36. La Tour de Garde, 1er janvier 1997 :
    « Pour la protection de nos enfants, un homme ayant abusé sexuellement d'un enfant ne remplit pas les conditions requises pour assumer des responsabilités dans la congrégation. Il ne peut pas non plus recevoir un quelconque privilège de service à plein temps, tel que celui de pionnier. »
  37. [pdf]Courrier de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France datée du 10 octobre 2006 adressé au Premier ministre
  38. [pdf] Rapport Miviludes 2005, p. 21
  39. Circulaire n° 97-175 du 26 août 1997, Hors-série, Instructions concernant les violences sexuelles, Bulletin officiel n° 5 du 4 septembre 1997
  40. Loi n° 98-468 du 17 juin 1998, article 434-3 du code pénal
  41. L'affaire Souter, sur Tj-Recherches
  42. La loi du silence (26/08/2005), Michaël Kaibeck, La Dernière Heure
  43. Retranscription du jugement, sur Silentlambs
  44. [1] Affaire McLean rapportée par Lisa Myers and Richard Greenberg pour NBC News Investigative Unit, Nov. 21, 2007.
  45. (en)L'affaire Berry, sur Silentlambs
  46. L'affaire Berry, sur Tj-Recherches
  47. (en)Campagne en faveur de révision de la loi sur le secret de la confession, sur Silentlambs
  48. (en)L'affaire Beliz, sur Watchtower information service
  49. L'affaire Beliz, sur Tj-Recherches
  50. L'affaire Beliz (2), sur Tj-Recherches
  51. (en)"Lawsuit filed against Jehovah's Witnesses Church", par Becky Trout, dans Daily Democrat, 31 juillet 2003
  52. (en)"Are Jehovah's Witnesses covering up child molestation ?", par Joy Lanzendorfer, sur Metroactive news & issues
  53. (en)L'affaire Broadard, sur Silentlambs
  54. Guestbook, 21 décembre 2002, sur Silentlambs
  55. (en)Sélection d'articles en rapport avec cette affaire, sur Silentlambs
  56. (en)L'affaire Fitzwater, sur Silentlambs
  57. (en)Sélection d'articles en rapport avec cette affaire
  58. (en)Las Vegas Press Conference, 13 janvier 2003, de Silentlambs
  59. Un témoin de Jéhovah mis en examen pour viol sur mineure de 15 ans
  60. "Des Témoins qui n'aiment pas témoigner…", Le Canard Enchaîné, 25 mars 1998
  61. Le Midi libre, 3 octobre 1998
  62. Actualités sur les sectes en décembre 1999, sur Prevensectes
  63. Arrêt de la Cour de Cassation, sur Legifrance
  64. "Les Témoins de Jéhovah avaient tu le viol d'un enfant", par Frédéric Naizot, Le Parisien, 22 mai 2006
  65. L'affaire norvégienne, sur Tj-Recherches
  66. L'affaire Atwell, sur Tj-Recherches
  67. L'affaire Cousins, sur Tj-Recherches
  68. "Sectes : enfants sous emprise", présentation sur Via Veritas
  69. (en)Présentation du livre, sur Prychiatric services
  70. (en)Présentation du livre
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