Excommunication Chez Les Témoins De Jéhovah

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Excommunication chez les Témoins de Jéhovah

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Témoins de Jéhovah
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Un Témoin de Jéhovah est dit excommunié (ou exclu, jusqu’à il y a peu [1]) après avoir commis une faute grave sans repentir sincère ou encore s'il s'est retiré volontairement. Cette excommunication rompt le lien social et affectif (qu'il s'agit de membre de la famille ou pas) qui existait entre l'ancien adepte et ses coreligionnaires. Pour les Témoins de Jéhovah cette disposition apporte la possibilité de garder en vue les principes moraux élevés que la Bible leur demande et de protéger des influences déplacées ceux qui cherchent à respecter ces normes. Du fait même, l'excommunication permet à celui qui décide de ne plus être témoin de Jéhovah de retourner à ses activités hors du mouvement religieux. L'excommunication n'est pas une mesure prise automatiquement en cas de faute grave, cela dépend du repentir sincère de chaque individu concerné, ce qui est examiné par un minimum de trois anciens.

Sommaire

Un gouvernement théocratique

Les Témoins de Jéhovah croient que le Christ a été intronisé de manière invisible en 1914 et exerce depuis le ciel sa domination. Un corps dirigeant appelé Collège Central, composé d'une dizaine de membres (nombre qui varie en fonction des décès et des nominations nouvelles) se trouvant actuellement à Brooklyn, est garant de l'enseignement et de l'ordre théocratique. Il dirige l'ensemble des Témoins de Jéhovah par l'intermédiaire de la Société Watchtower, des surveillants itinérants et du courrier que la société adresse personnellement aux anciens ou collèges d'anciens des congrégations. Les Témoins de Jéhovah reconnaissent cette théocratie, agréée par Jéhovah et considèrent qu’ils ne font pas partie de ce Monde. Ils doivent donc obéir à un ensemble de règles qui émanent, selon eux, d’une étude scrupuleuse de la Bible et rendre des comptes à un système de discipline religieuse mis en place par cette organisation, en cas de manquement à ces obligations et ce, même dans les cas graves relevant de la justice du « monde » ( notamment dans le cas des affaires de pédophilie [2]) [3].

Les règles à observer

Afin que "l’esprit du monde" ne pénètre pas dans les congrégations, ni ne les "souille", les anciens qui ont la responsabilité de la pureté de celles-ci, doivent "reprendre et redresser les transgresseurs", pouvant les expulser, s’ils ne montrent pas de repentir. Parmi les péchés relevant de la discipline religieuse de l’organisation des Témoins de Jéhovah se trouvent, entre autres, ceux énoncés ci-dessous [4],[5]:

  • Le fait de ne pas s’abstenir de sang, entraînant évidemment le refus de la transfusion sanguine. Depuis 2000, les Témoins de Jéhovah qui acceptent une transfusion sanguine sont considérés comme des "retirés volontaires"[6], ce qui est une exclusion de fait, sans passe par le comité de discipline religieuse.)
  • Les conduites sexuelles dites impures.
  • L’apostasie : Le fait d'enseigner des doctrines contraires à l’enseignement du Christ et par extension de contester ou simplement de discuter la valeur de n’importe lequel des enseignements de la société Watchtower.
  • Les activités contraires à la neutralité chrétienne dont le fait d’effectuer un service militaire, de voter pour un parti humain, etc.
  • Le fait de fréquenter un excommunié ou encore une personne s’étant retirée elle-même de l’organisation des Témoins de Jéhovah, considérée de fait comme excommuniée.
  • L’idolâtrie et pratiques jugées liées à la "fausse religion" : le fait d’adorer ou simplement d’arborer des représentations ou symboles religieux (par exemple une croix), politiques (saluer un drapeau, chanter un hymne national) ou festifs (fêter Noël, un anniversaire, la fête des mères et des pères). Le fait de travailler pour une religion autre que celle des Témoins de Jéhovah (par exemple, réparer une église si on est maçon).
  • L’alcoolisme.

Le comité de discipline religieuse

En cas de manquement à ce règlement, deux cas de figures se présentent [5] : le Témoin de Jéhovah rongé par sa mauvaise conscience et ses remords se confesse de lui-même ou il est dénoncé par des membres de la congrégation ayant été témoins de sa faute (Dans le deuxième cas, il faudra au moins deux témoins oculaires pour qu’il puisse y avoir excommunication). Des opposants aux Témoins de Jéhovah pensent que la dénonciation qui est encouragée au sein du mouvement entraine une surveillance mutuelle, tandis que les Témoins de Jéhovah y voient le moyen d'aider leurs coreligionnaires.

Les anciens débattront alors de l’utilité de former un comité de discipline religieuse et désigneront ceux d’entre eux qu’ils estimeront les plus à même de régler ce genre d'affaire, leur nombre pouvant varier de trois à cinq dans les cas les plus complexes.

Le jour de celui-ci, les anciens vont demander au pécheur de confesser sa faute, puis poser toutes les questions qu’ils jugeront nécessaires, parfois très intimes; pour établir les faits et évaluer le repentir de l’accusé. Si la culpabilité est établie, ils vont reprendre le pécheur en lui démontrant la gravité de son péché, le congédier et analyser entre eux les faits et l’attitude de l’accusé pour rendre leur verdict.

Réprimande et excommunication

  • Réprimande : La réprimande est la conséquence d'un péché grave commis par un Témoin de Jéhovah. C'est le comité de discipline religieuse qui reprend le pécheur en le faisant réfléchir sur des passages bibliques. S'il se repent sincèrement de sa faute, il n'est pas excommunié mais seulement " repris ". Dans certains cas particuliers, la réprimande peut être publique. C'est le cas où une faute serait ou risque d'être connue de beaucoup et qu'il est jugé préférable de montrer que le problème a été réglé par la congrégation. Une simple annonce indique " Untel a été repris ", sans plus d'informations. Il arrive qu’on retire au pécheur certains privilèges comme celui de participer oralement aux réunions. Les Témoins de Jéhovah prendront individuellement les mesures qu'ils pensent nécessaires, envers la personne qui a été signalée de la sorte. Ainsi limiteront-ils leurs relations amicales ou récréatives avec cette personne en dehors des activités spirituelles.
  • Excommunication : Si le pécheur coupable d’un péché grave ne se repent pas ou si un Témoin de Jéhovah se retire volontairement de l’organisation, il sera excommunié ou expulsé de la congrégation. Une annonce sera faite aux membres de la congrégation, comme quoi " Untel n'est plus Témoins de Jéhovah ". Dans ce cas, les fidèles doivent cesser de fréquenter cette personne. Adresser la parole ou saluer un excommunié est fortement déconseillé (avant 1974, cela était même clairement interdit), sauf pour la famille où il est considéré comme raisonnable de limiter au minimum les entrevues, ou bien de couper uniquement le lien spirituel dans le cas d'un membre du cercle familial immédiat, l'excommunication ne rompant pas, en théorie, les liens conjugaux ou familiaux. La société Watchtower engage ses adeptes à observer la plus grande prudence envers les ex-Témoins de Jéhovah qui ont apostasié, pour éviter qu’ils ne ' contaminent la congrégation comme la gangrène '.

Il existe aussi, toute une procédure d’appels pour ceux qui souhaitent être réintégrés dans le mouvement.

Controverses

Rupture sociale

L'attitude des Témoins de Jéhovah envers les « excommuniés » est sujet à débat. Leur doctrine, est basée sur le verset de la bible:

« Mais maintenant je vous écris de cesser de fréquenter celui qui, appelé frère, est un fornicateur, ou un homme avide, ou un idolâtre, ou un insulteur, ou un ivrogne, ou un extorqueur, et de ne pas même manger avec un tel homme -1 Corinthiens 5:11 »

Cela encourage les fidèles Témoins à ne plus fréquenter une personne qui a quitté leur mouvement ou qui en a été excommuniée, à ne pas engager de conversation amicale avec elle, ni même, en principe, à la saluer. La société Watchtower recommande cette attitude dans ses publications, afin de préserver la pureté de la congrégation des influences corruptrices.

Cette mise à l'écart de la communauté est d'autant plus difficile à vivre que, selon les organismes de lutte contre les sectes, la Société Watchtower recommande à ses fidèles de limiter leurs relations avec les gens du monde extérieur [7]. Certains excommuniés se retrouvent donc très seuls, supportent mal d'être privés brutalement de leurs seuls amis et certains témoignages relatent des cas de dépression suite à cette exclusion du mouvement[8]. Des cas de tentatives de suicide ou des suicides, s'étant produits après une réprimande religieuse ou une excommunication, sont également rapportés.

Pour les Témoins de Jéhovah, l'excommunication est un moyen essentiel de donner le choix du libre arbitre à une personne de suivre ou d'abandonner les préceptes religieux enseignés avec les conséquences que cette même personne a apprises dès le début.

Les ex-Témoins de Jéhovah qui témoignent publiquement de leur expérience dans ce mouvement rapportent que les contacts avec leur famille Témoin de Jéhovah sont rendus au mieux très difficiles quand cela ne tombe pas dans la rupture de tout contact [7], y compris dans des circonstances exceptionnelles comme un mariage ou un décès. Les témoins de Jéhovah affirment quant à eux, que l’excommunication ne rompt pas les liens conjugaux ou familiaux, puisqu’ il est considéré comme raisonnable de limiter au maximum les entrevues ou bien de couper uniquement le lien spirituel dans le cas d'un membre du cercle familial immédiat. Cependant, des critiques estiment qu’ils édulcorent leur position dans le cas d’un parent qui vit en dehors du foyer ou du cercle familial immédiat, en s'appuyant sur leurs écrits :

« La situation est différente si la personne exclue ou qui s’est retirée volontairement est un parent qui vit en dehors du foyer ou du cercle familial immédiat, déclare La Tour de Garde du 15 avril 1988, page 28. Il sera peut-être possible de n’avoir presque aucun contact avec lui. Même si des questions familiales rendent nécessaires des contacts, ceux-ci devraient certainement être réduits au minimum. (Ministère du Royaume - Août 2002)  »

Certaines déclarattions tirées également des publications officielles du mouvement semblent toutefois donner un point de vue assez différent :

«  Si un frère selon la chair fait une visite avec sa famille, non pour des motifs d'unité chrétienne, mais pour des relations d'ordre familial, on devrait alors le recevoir avec courtoisie sur cette base des liens naturels mais, naturellement, pas pour une association spirituelle. On ne le traitera pas comme un membre de l'assemblée [la congrégation], mais on se bornera à une conversation familiale ou on s'entretiendra de sujets d'ordres divers, n'ayant pas de rapports avec la vie spirituelle. Il faut être raisonnable : Si l'un de vos parents exclu vient de loin, qu'il lui soit nécessaire de passer la nuit chez vous, il n'y a pas de mal à ce que votre hospitalité aille jusque-là, à cause des liens de parenté qui vous lient ainsi que pour les personnes l'accompagnant, mais non à cause de liens spirituels. (Tour de Garde - 1er septembre 1962, "Questions de lecteurs", p. 367-368)  »
«  Chaque famille doit également décider dans quelle mesure elle fréquentera ceux de ses membres (autres que des enfants mineurs) qui sont exclus et qui ne vivent pas sous son toit. Il n’appartient pas aux aînés [anciens] d’en décider à sa place. Les aînés, eux, veillent à ce que du “levain” ne soit pas réintroduit dans la congrégation par des relations spirituelles avec ceux qui, étant eux-mêmes du “levain”, en ont été ôtés. Si donc un membre exclu d’une famille va visiter son fils ou sa fille ou va voir ses petits-enfants et qu’on lui permette de rentrer dans ce foyer chrétien, cela ne regarde pas les aînés. Une telle personne est naturellement en droit de rendre visite aux membres de sa famille ainsi qu’à ses enfants ou petits-enfants. De même, quand des enfants honorent leur père ou leur mère exclus en leur rendant visite, afin de s’enquérir de leur santé ou de leurs besoins, on ne peut pas dire que par cette visite ils entretiennent des relations spirituelles avec des exclus. (Tour de Garde - 15 novembre 1974, "Gardons un point de vue équilibré sur les exclus", p. 695 § 21)  »
«  Rien ne sert de chercher une règle qui dirait si, oui ou non, il est permis d’assister à une réunion de famille où il risque d’y avoir un exclu. C’est aux chrétiens concernés de trancher la question en accord avec le conseil de Paul. (Tour de Garde - 15 décembre 1981, "Quand un membre de la famille est exclu", p. 29 § 23)  »

Les critiques du mouvement dénoncent l’incitation faite aux autres adeptes de bannir les excommuniés de leurs relations et la pression morale exercée sur les fidèles, qui risquent eux-mêmes l’excommunication s’ils vont au-delà du minimum préconisé par le mouvement. Ils s’élèvent contre les consignes présentes dans la littérature des Témoins de Jéhovah, préconisant de s’abstenir le plus possible de contacts avec un membre excommunié, ce qui le laisse souvent sans tissu social.

Excommunication et Convention Européenne des Droits de l’Homme

Point de vue de chaque partie

Opposants du mouvement

Selon d'anciens Témoins de Jéhovah, des membres excommuniés de ce mouvement estiment qu’ils sont victimes de discrimination et que cette pratique serait contraire à plusieurs articles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme[9] :

  • Article 9 : «  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ». Les consignes des Témoins de Jéhovah peuvent constituer un frein à la liberté de changer de religion ou de conviction puisqu'elles s'appliquent également à ceux qui ne voudraient plus faire partie du mouvement [8],[10].
  • Article 3: interdiction des traitements inhumains ou dégradants. La comparution devant des "comités judiciaires", les questions souvent intimes qui sont posées par les membres de ces comités aux "coupables", l'excommunication pour les "non-repentants" et ses conséquences peuvent être vécus comme des traitements cruels, inhumains et dégradants [11].
  • Article 8: droit au respect de la vie privée et familiale. Les consignes des Témoins de Jéhovah concernent aussi la vie privée et familiale (à l'exception, dans une certaine mesure, des membres de la famille vivant sous le même toit)[11].
  • Article 14: interdiction de discrimination
  • Article 17: interdiction de l'abus de droit. La liberté de culte consacrée par l'article 9 n'est pas totale en Europe (les articles 8 et 9 précisent in fine que les "droits et libertés d'autrui", y compris donc des excommuniés, doivent être protégés).

Dans son rapport de 2001, la MILS classe d'ailleurs les Témoins de Jéhovah dans les mouvements dont certains aspects du comportement sont inacceptables dans la mesure où ils remettent en cause des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle évoque « les atteintes au respect dû à toute personne qui souhaite quitter une confession particulière et ne saurait être en conséquence considérée comme un apostat, ni subir de ce fait diverses formes de harcèlements que la loi pénale sanctionne »[10].

Position des Témoins de Jéhovah

Pour les Témoins de Jéhovah, la discrimination n’existe pas car les excommunications se font de manière systématique, dans des cas de figures établis et identiques, sans a priori individuel et l'excommunication fait partie des règles approuvées librement par tout Témoin de Jéhovah. Les tenants de l'excommunication justifient cette sanction par la nécessité d’appliquer les enseignements bibliques et par le désir de se conformer aux règles observées selon eux, par les chrétiens du premier siècle. Ils revendiquent cette pratique au nom de la Liberté de Culte, garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Article 9).

Du même fait, les témoins de Jéhovah ne considère pas qu'une personne quittant l'organisation doive être harcelée de quelconque façon. Tout lien étant habituellement rompu, le harcèlement ne peut avoir lieu.

Décision de justice

La condamnation de l'excommunication, telle qu’elle est pratiquée au sein du mouvement des Témoins de Jéhovah, pose un problème aux pouvoirs publics car celle-ci oppose le Droit à la Liberté de Culte invoquée par les Témoins de Jéhovah au respect des limites de celle-ci, telles qu'elles figurent dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme [12], dont se réclament ceux qui se disent victimes de la pratique de l’excommunication dans ce mouvement [13]. De plus, il est très difficile de prouver le préjudice ou la discrimination et les excommuniés, comme toutes les victimes de mouvement à caractère sectaire, sont rarement en état d'organiser leur défense[14].

Néanmoins, une affaire jugée récemment par la Cour d'appel de Liège laisse entrapercevoir un espoir pour tous ceux qui dénoncent la pratique de l’excommunication chez les Témoins de Jéhovah [15]. En effet, si le plaignant a été débouté par la Cour qui a estimé que « c'était à lui de prouver la discrimination » ; pour la première fois, « dans ses attendus, la cour d'appel de Liège considère que les consignes à l'égard des exclus et des adeptes qui souhaitent quitter la communauté sont susceptibles de constituer une discrimination ». De plus, « la cour invoque également le fait que les pressions morales faites aux membres pour isoler un exclu pourraient être de nature à porter atteinte à la liberté de culte ». On peut lire dans cet arrêt du 6 février 2006 de la Cour d'appel de Liège (2OO4/RG/1450) :

« La Cour estime que l’intimée édulcore sa position: il ressort des divers documents soumis à l’appréciation de la Cour que des pressions morales sont exercées sur les autres adeptes dès lors qu’il leur est conseillé de supprimer non seulement les contacts spirituels — ce qui est compréhensible — mais aussi les rapports sociaux et familiaux qui doivent se limiter au minimum indispensable. Cette pression morale résulte essentiellement du fait que si un membre de la congrégation va au delà de ce minimum, il peut être exclu. Dans ces conditions, la liberté de culte elle-même risque de ne plus être respectée dans la mesure où, si les pressions sont trop fortes, l’adepte qui souhaite quitter la communauté s’en trouve moralement empêché, obligé qu’il est de choisir entre deux situations moralement dommageables : soit continuer à adhérer à des principes auxquels il ne croit plus et maintenir sa vie privée familiale et sociale, soit quitter la communauté et se voir rejeté par sa famille et ses connaissances. Dans cette mesure, les consignes données - quoiqu’en dise l’intimée, il ne s’agit pas de simples « réflexions » - risquent, in abstracto, de créer une discrimination. »

La Cour de Liège a donc estimé que :

  • En raison des consignes données par les Témoins de Jéhovah la liberté de culte elle-même risque de ne plus être respectée ( Liberté de changer de religion ou de conviction : Article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme).
  • Ces consignes risquent de créer une discrimination ( Interdiction de discrimination : Article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme).
  • Ces consignes sont donc susceptibles d'enfreindre les limites de la liberté de culte ( Interdiction de l'abus de droit : Article 17 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme).

En janvier 2009, la cour de cassation a estimé qu'au regard de la loi, c'était aux Témoins de Jéhovah de prouver l'absence de discrimination; l'affaire devra donc être rejugée [16]

Justice interne et justice externe

Selon l'UNADFI[3], "de nombreux documents internes montrent que la secte fonctionne avec une justice interne bien organisée sous le nom de « comité judiciaire » (ce terme a depuis été remplacé par celui de « comité de discipline religieuse ». Cette organisation est chargée de juger les adeptes qui violent la loi jéhoviste, et se substitue à la justice républicaine." A cet égard, l'UNADFI signale la non-dénonciation aux autorités de crimes de pédophilie, jugés uniquement en interne. L'association de défense des victimes se demande donc si l'article 433-12 du code pénal, ne s'appliquerait pas à l'organisation Témoins de Jéhovah. Cet article prévoit que le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Or, l'UNADFI constate que la Justice est bien une fonction publique.

Différentes dénominations

Les Témoins de Jéhovah, depuis 1952, utilisaient généralement en français le terme d'exclusion (traduction de l'anglais disfellowship) pour désigner l'expulsion de leur organisation, qui était décidée par un "comité judiciaire" (judicial comittee). Le terme excommunication apparaissait de temps à autre, mais il n'a été généralisé qu'avec la parution en 2005 du livre "Organisés pour faire la volonté de Jéhovah", qui rebaptisait également "comités de discipline religieuse" les comités judiciaires. Cette modification est d'ailleurs propre à la langue française, les termes utilisés en anglais étant toujours les mêmes. Apparemment, le but est d'éviter toute apparence d'interférence avec le système judiciaire séculaire, et de rendre la critique de la pratique plus difficile par l'utilisation d'un terme traditionnellement usité dans nombre de confessions religieuses, qui se veut sans doute plus modéré que "exclusion". Les opposants soulignent néanmoins que cela n'a pas remis en cause la question de la rupture sociale, ni le fonctionnement de ses comités de discipline religieuse. Selon les témoins de Jéhovah, une telle révision est inutile puisque cette disposition est établie uniquement selon la Bible qui est claire à ce sujet.

Origine

Selon les opposants du mouvement, la question de la coupure sociale avec un excommunié n'a pas été prévue dès l'origine de celui-ci. En effet, les témoins de Jéhovah n'ont pas toujours rejeté ceux qui pensaient différemment, comme le prouve La Tour de Garde (éd. angl.) du 1er avril 1920, pp. 100, 101 :

« Nous ne refuserions pas de traiter quelqu’un comme un frère parce qu’il ne croirait pas que la Société est le canal de communication du Seigneur. (...) Si d’autres voient les choses différemment, c’est leur privilège. Il doit y avoir une totale liberté de conscience. »

Jusqu'en 1981, il était possible de se dissocier du mouvement religieux sans pour autant être considéré comme un excommunié. Toutefois, des critiques déclarent que le Collège Central a décidé cette année-là de considérer un retrait volontaire comme étant l'équivalent d'une excommunication, suite au fait que l'un ses membres, Raymond Franz, a été soupçonné d'apostasie sur un thème théologique. Le Collège Central a dès lors étendu cette mesure à tous ceux qui se retireraient de l'organisation.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Bibliographie

  • Charline Delporte, Témoins de Jéhovah : Les victimes parlent, Éditions Fayard, 1998
  • Nicolas Jacquette, Nicolas 25 ans rescapé des Témoins de Jéhovah, Éditions Balland, 2007 ISBN 978-2353150182, ISBN 2353150187 (La tenue d'un comité judiciaire est décrite p 168-171).

Notes et références

  1. Le nouveau terme est apparu avec le livre "Organisés pour faire la volonté de Jéhovah" édité en 2005.
  2. cf.Charlie Hebdo N° 331 du mercredi 21octobre 1998 page 6 :
    « LE 25 FEVRIER 1998, le tribunal correctionnel de Dijon a rendu un jugement dans une affaire mettant en cause trois jéhovistes accusés de non-dénonciation de crime (viol sur mineure), alors qu'il "était encore possible de prévenir ou de limiter les effets".(…) Ces sectateurs, en leur qualité d'"ancien", s'étaient constitués en "juridiction religieuse", avaient convoqué le Témoin de Jéhovah violeur pour qu'il leur raconte les faits. Ensuite, ils gardèrent le lourd secret pour eux.(…) tout ce petit monde bien discret a été condamné, pour non-dénonciation de crime, à trois mois de prison avec sursis... »
    ,Liste des affaires de pédophilie traitées en interne au mouvement des Témoins de Jéhovah
  3. a  et b Les Témoins de Jéhovah et la République, UNADFI
  4. La vie quotidienne, UNADFI
  5. a  et b Risques d’atteinte à l’intégrité physique encourus par les adeptes de sectes Thèse de médecine, 2007
  6. Rapport 2001 de la MILS (p. 94 et annexes):
    « Cette déclaration destinée à "tous les Comités de liaison hospitaliers" , rappelle brutalement qu’un Témoin de Jéhovah "acceptant volontairement et sans regret une transfusion sanguine…indique par ses propres actes qu’il ne souhaite plus être un des Témoins de Jéhovah". Les fidèles qui acceptent des soins comportant une transfusion sanguine s’exposent donc à une exclusion du mouvement.(38 Déclaration du 16 juin 2000 à tous les comités de liaison hospitaliers ', traduite de l'anglais, reproduite en annexe du présent rapport.) »
  7. a  et b Rapport n° 3507 commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, Georges Fenech, Philippe Vuilque, 12 décembre 2006
  8. a  et b Les Témoins de Jéhovah et le « monde » : contradictions, UNADFI
  9. Convention Européenne des Droits de l’Homme
  10. a  et b MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LES SECTES
  11. a  et b Témoins de Jéhovah et Droits de l'homme sur Aggelia
  12. Recommandation 1804
  13. Extrait de l'arrêt du 6 février 2006 de la Cour d'appel de Liège (2OO4/RG/1450) :
    « Sur l’application de la loi sur la non discrimination au cas d’espèce-L’intimée estime que la loi du 25 février 2003 ne s’applique pas à la présente procédure qui vise une communauté religieuse. Elle expose que la liberté des cultes est garantie par la Constitution belge (art 19) et par la Convention européenne des droits de l‘homme (art. 9) et que cette liberté inclut celle d’organiser librement le fonctionnement interne de ces communautés. Dès lors, conclut-elle en substance, que la mesure d’exclusion, avec ses implications pratiques, fait partie, intégrante de la foi et de la religion des témoins de Jéhovah, ces pratiques sont couvertes par cette liberté de culte. Il n’est évidemment pas question de remettre en cause la liberté de culte et de religion. Cependant cette liberté peut avoir des limites, dans le cadre de son organisation interne, lorsqu’elle impose aux fidèles des obligations spécifiques qui ne seraient pas conforme au respect des autres principes démocratiques fondamentaux, Ainsi en serait-il, pour prendre un exemple extrême mais qui a existé dans les temps anciens et sous d’autres cieux, d’un culte qui exigerait des sacrifices humains et violerait ainsi l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme  »
  14. Miviludes : Le nouveau président veut aider les victimes à dénoncer les sectes AFP 29 septembre 2005
  15. Plus de Jéhovah, plus de droit, La Dernière Heure 17/02/2006, par Michaël Kaibeck
  16. Les Jéhovah condamnés
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