- Contrôle de l'exécution des lois de finances
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Portail de l'économie · Portail de la financePortail Finances publiques en France L'article XV de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Par ailleurs, le contrôle de l'exécution d'une Loi de finances relève d'un contrôle de légalité. Longtemps tourné vers le contrôle de régularité, le contrôle et l'évaluation des lois de finances s'oriente de plus en plus vers un contrôle de la gestion financière publique.
Le contrôle de l'exécution des lois de finances s'organise en trois temps :
- le contrôle a priori ;
- le contrôle en cours d'exécution ;
- le contrôle a posteriori.
Il fait intervenir de nombreux acteurs :
- les ordonnateurs, les comptables publics, les Trésoriers-payeurs généraux, les corps d'inspections opèrent le contrôle administratif ;
- la Cour des comptes en ce qui concerne le contrôle juridictionnel ;
- les parlementaires, et plus particulièrement les Commissions des finances des assemblées par le biais des missions d'évaluation et de contrôle et surtout par l'assistance de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article 58 de la LOLF.
Le chapitre II de la LOLF s'intitule « du contrôle » et précise le rôle de certains de ces acteurs.
Sommaire
Le Contrôle administratif
Le Contrôle budgétaire
Autrefois régi par la loi du 10 août 1922, le contrôle financier, ou contrôle budgétaire, a été réformé par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Ce contrôle vise la maîtrise de l'exécution des lois de finances, tant en crédits qu'en effectifs, par l'identification et à la prévention des risques financiers ainsi que par l'analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques[1].
Les raisons d'une évolution
Avant le 1er janvier 2006, tous les actes de dépense faisaient l'objet d'un contrôle a priori autorisant leur exécution. La réforme de 2005 a conduit à un allégement de ces contrôles afin de mieux les concentrer sur les actes dépensiers les plus importants[2],[3].
Par ailleurs, le contrôle financier était auparavant effectué dans chaque ministère par un service dédié. Ils relèvent désormais tous du ministère du Budget[4]. Une indépendance hiérarchique qui s'inscrit dans la recherche d'une plus grande transparence budgétaire[2].
Le Fonctionnement
Le contrôle financier des administrations centrales est effectué dans chaque ministère par une autorité désignée et placée sous l'autorité du Ministre délégué au Budget[5].
Autorité compétente
Il s'agit du Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel, à la tête d'un service composé de deux départements et compétent à la fois pour exercer le contrôle interne[6], et le contrôle financier[7]. Ce service est donc présent dans tous les ministères, bien qu'il soit commun au ministère du Budget et à celui de l'Economie[2].
Le contrôleur est un fonctionnaire nommé à cet emploi par voie de détachement. Il est issu du corps du contrôle général économique et financier, du corps des Administrateurs des finances publiques, ou encore d'autres corps s'il a occupé un poste de direction dans le domaine financier[8].
Contrôles effectués
Pour chaque ministère, le ministre chargé du budget arrête un document annuel de programmation budgétaire initiale. Cet arrêté détermine les projets d'actes qui sont soumis au visa ou à l'avis préalable du Contrôleur Budgétaire et Comptable du ministère. Il précise également les modalités d'évaluation les modalités de contrôle a posteriori des autres actes[9].
- Le Contrôleur Budgétaire et Comptable vise le document annuel de programmation budgétaire initiale établi obligatoirement par chaque ministre au plus tard un mois avant le début de l'exercice concerné[10]. Il vérifie le caractère sincère des prévisions de dépenses et d'emplois présentées par les responsables de programme[11].
- Ilvise les projets de modification de la répartition de crédits tendant à diminuer la réserve de crédits destinée à prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire[12].
- Il vise également les projets d'actes financiers désignés dans le document annuel de programmation budgétaire initiale comme devant faire l'objet d'un avis préalable, compte tenu de la nature de la dépense, de leur montant ainsi que de la qualité des instruments de prévision et de suivi à la disposition des ordonnateurs[13].
- Le Contrôleur Budgétaire et Comptable émet un avis préalable sur tout projet tendant à diminuer les crédits affectés aux dépenses de personnel ainsi que sur les propositions budgétaires et les demandes de crédits additionnels[14].
- Enfin, il émet un avis préalable sur les documents prévisionnels de gestion[15].
Modalités de contrôle
Le Contrôleur Budgétaire et Comptable examine les projets d'actes qui lui sont soumis au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits et des emplois, de l'exactitude de l'évaluation et de leur impact sur les finances publiques[16].
Le Contrôleur Budgétaire et Comptable rend dans les plus brefs délais un avis ou son visa, et au plus tard dans les quinze jours. Son silence vaut acceptation[17].
Le refus de visa ne peut être passé outre que sur autorisation du ministre chargé du budget saisi par le ministre concerné. Un avis préalable défavorable ne lie pas le responsable de programme[18].
Contrôle renforcé
Si le Contrôleur Budgétaire et Comptable constate que le contrôle financier n'est pas respecté ou que les crédits budgétaires sont dépassés, il peut proposer au ministre d'inscrire, dans le document de programmation budgétaire initiale de l'année suivante, un renforcement des contrôles[19].
Le contrôle des ordonnateurs par les comptables
Les comptables publics se bornent à contrôler la régularité budgétaire des actes pris par les ordonnateurs (principaux ou secondaires), mais n'apprécie ni leur opportunité, ni leur légalité.
Le contrôle hiérarchique
Dans chaque département, les contrôleurs subordonnés (trésoriers principaux, receveurs-percepteurs, percepteurs) sont contrôlés par leurs supérieurs hiérarchiques, à savoir les comptables supérieurs de la direction générale des Finances publiques (DGFiP).
En administration centrale, le contrôle des comptables des administrations financières relève de la DGFiP.
A posteriori, l'Inspection générale des finances peut réaliser un contrôle.
Les corps d'inspection
Article détaillé : Service d'inspection.Le principal corps d'inspection qui opère un contrôle de nature administrative de l'exécution des lois de finances est l'Inspection générale des finances.
Mais d'autres corps participent également à ce contrôle :
- l'Inspection générale des affaires sociales ;
- l'Inspection générale de l'administration ;
- l'Inspection générale de l'éducation nationale ;
- le Contrôle général des armées, ...
Le contrôle juridictionnel
La Cour de discipline budgétaire et financière
Article détaillé : Cour de discipline budgétaire et financière.La Cour de discipline budgétaire et financière assure le contrôle des ordonnateurs et des exécutants des programmes de la Loi de finances. Elle a une mission juridictionnelle répressive qui peut l'amener à fixer des amendes qui seront, dans certains cas, publiées. Cette publication joue un rôle dissuasif.
La Cour des comptes
Article détaillé : Cour des comptes (France).En application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, la Cour des comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans le suivi de l'exécution des lois de finances. Cette équidistance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif a été consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Elle contrôle l'emploi des deniers publics par les services de l'État, les établissements publics nationaux et les comptables publics (patents ou de fait). Ce contrôle est effectué au moyen du contrôle juridictionnel qui consiste à juger les comptes des comptables publics et au moyen du contrôle de la gestion qui consiste à porter une appréciation sur la gestion d'un organisme public.
En outre, la Cour certifie les comptes de l'État.
Le contrôle juridictionnel
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. En cas d'irrégularité, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut être engagée. On dit alors que le comptable est en débet.
Le contrôle de la gestion
La Cour des comptes effectue également un contrôle administratif sur la gestion :
- des services soumis à une comptabilité publique ;
- des établissements publics nationaux ;
- des organismes publics ;
- des organismes bénéficiaires de concours financiers publics ;
- des organismes faisant appel à la générosité publique (l'ARC, par exemple).
Évolutions récentes
Avec la LOLF, la Cour a été conduite à développer de nouvelles missions et de nouvelles compétences et expertises. La certification des comptes de l'État lui confère une mission comparable à celle du commissaire aux comptes d'une entreprise.
Le contrôle parlementaire
En cours d'exécution : la mission d'évaluation et de contrôle
Articles détaillés : mission d'évaluation et de contrôle et Commission des finances, de l'économie générale et du plan.En fin d'exécution : la Loi de règlement
Article détaillé : Loi de règlement.La Loi de règlement permet un contrôle a posteriori de la Loi de finances. Créée en 1818 sous le nom de « Loi des Comptes », elle était à l'époque la seule grande occasion pour le Parlement de porter un jugement sur la politique du Gouvernement.
Cependant, la montée du parlementarisme en a fait une formalité, un rite qui a perdu son importance.
La LOLF lui a finalement permis de renaître en lui attribuant une portée comptable nouvelle et un cadre plus formel :
- le projet de Loi de règlement de l'exercice budgétaire n-1 doit être déposée avec le 1er juin de l'année n (article 46 de la LOLF) ;
- le projet de Loi de finances de l'exercice budgétaire n+1 sera donc élaboré au regard de la Loi de règlement de l'exercice n-1.
Annexes
Bibliographie
- Irène BOUHADANA, Les commissions des finances des assemblées parlementaires en France : origines, évolutions et enjeux, LDGJ, 2007
- Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, Finances Publiques, L.G.D.J, 2010
- "Lois de finances et lois de financement à l'Assemblée nationale", par H.MESSAGE, M. BERMOND, J.-L. MATT, 4e édition mise à jour au 31 août 2010 par Daniel HOCHEDEZ et Simon CORLEY ; collection Connaître l’Assemblée ; http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/lois_finances_lois_financement/sommaire.asp
Textes juridiques
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat [1]
- Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel [2]
- Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier [3]
Notes et références
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 1
- Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, Finances publiques, Paris, Montchréstien, 2008, p. 230
- Evolution du Contrôle financier et articulation des contrôles [PDF] Cf.
- Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel, Art. 1-2
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 3
- Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel, Art. 3
- Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel, Art. 4
- Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel, Art. 11
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 15
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 5.
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 1.
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 7.
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 8-9
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 10
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 6
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 12
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 14
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 13
- Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, Art. 11
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