Contravention (France)

Contravention (France)

Contravention en droit pénal français

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Droit français / Droit pénal


Une contravention, en droit pénal français est une catégorie d'infractions, parmi les moins graves, les plus importantes entrant dans la catégorie des délits ou des crimes[1].

L'auteur d'une contravention est un « contrevenant ».

Les affaires contraventionnelles sont jugées au tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

La contravention doit être préalablement distinguée de sa peine, l'amende, anciennement appelée « peine de police ». La notion de contravention ne se réduit pas non plus aux seules infractions à la sécurité routière, ni à l'écrit remis au contrevenant qui constate l'infraction commise (timbre-amende).

Sommaire

Régime des contraventions

La détermination des contraventions et de leurs peines n'est pas, à l'inverse des délits et des crimes, de la compétence du législateur français. En effet, l'article 34 de la Constitution de 1958 dispose que les délits et les crimes sont de la compétence du législateur[2]. Dans le cas d'une contravention, c'est donc l'autorité règlementaire qui est pleinement compétente[3]. Toutefois, le législateur en détermine les grands principes : il y a donc une compétence partagée en fait, bien que limitée aux seuls principes fondamentaux.

Détermination des contraventions

Les contraventions françaises sont déterminées par le règlement [4], et plus précisément par décret en Conseil d'État[5]. C'est donc l'autorité réglementaire qui est compétente pour créer, modifier ou supprimer des contraventions.

Le législateur français, en fixant les grands principes des contraventions, a décidé de distinguer les contraventions en 5 classes, de la moins grave à la plus importante, selon le tableau qui suit.

Classification des contraventions Gravité de l'infraction (exemples de contraventions contre des personnes)
1re classe Diffamation et injure non publiques
2e classe Atteinte involontaire à l'intégrité physique n'ayant entrainé aucune ITT
3e classe Menaces de violences
4e classe Violences légères ou lourdes
5e classe Violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours

Détermination des peines

Le législateur français détermine les grands principes des peines contraventionnelles, notamment la peine principale, qui est ici l'amende, et les peines complémentaires. Toutefois, c'est l'autorité réglementaire qui détermine, pour chaque contravention, la peine applicable. Elle peut donc aggraver la peine d'une contravention, ou, à l'inverse, la réduire, en changeant la classe qui leur est applicable.

Peine principale exclusive : l'amende contraventionnelle

La seule peine principale envisageable pour résoudre une contravention en France est l'amende. En effet, la loi précise que lorsque la peine prononcée est l'amende contraventionnelle, celle-ci ne peut être cumulée avec d'autres peines complémentaires[6]. Le montant de l'amende contraventionnelle est déterminé par la loi française[7] selon la classe de la contravention commise.

Classification des contraventions Montant de l'amende
1re classe 38 € au plus
2e classe 150 € au plus
3e classe 450 € au plus
4e classe 750 € au plus
5e classe 1 500 € au plus
  • il n'y a pas de peine d'amende contraventionnelle minimum, ce qui n'était pourtant pas le cas dans l'ancien code pénal français, abrogé en 1994, qui disposait que « L'amende pour contravention de police ne pourra ni être inférieure à 30 F ni excéder 12 000 F. ». Par ailleurs, l'ancien code pénal autorisait aussi l'emprisonnement à titre de peine principale, limité à 2 mois[8].
  • il n'y a pas d'aggravation du montant de l'amende contraventionnelle en cas de récidive, sauf lorsque le règlement le prévoit expressément (l'amende contraventionnelle est alors de 3 000 €), et hors le cas où la récidive d'une contravention constituerait un délit.

Afin de personnaliser la peine, l'amende peut être assortie d'un sursis simple, selon des modalités spécifiques[9] ou bien être fractionnée[10], pour « motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social ».

Peines complémentaires

D'autres peines que l'amende peuvent être prononcées, et éventuellement se cumuler, afin d'individualiser les peines. On peut citer, à ce titre, les peines légales suivantes[11] :

  • suspension du permis de conduire du condamné ;
  • immobilisation d'un véhicule du condamné ;
  • confiscation d'armes, voire interdiction d'en détenir ;
  • retrait du permis de chasser ;
  • interdiction d'émettre des chèques ;
  • confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou qui en est le produit ;
  • interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur ;
  • obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

Procédure contentieuse

Une procédure contentieuse en matière de contravention commence par une citation directe ou la comparution volontaire des parties, voire par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Selon la classe de la contravention, c'est le tribunal de police ou la juridiction de proximité qui connaîtront du contentieux.

Tribunal de police

Article détaillé : Tribunal de police (France).

Le tribunal de police français est la juridiction de droit commun qui connait des contraventions[12]. Il est composé d'un juge unique, issu du tribunal d'instance, d'un greffier, et d'un officier chargé du ministère public, qui est le procureur de la République ou l'un de ses substituts[13].

Dans le cas où un prévenu aurait commis plusieurs contraventions, dont une au moins relèverait de la compétence du tribunal de police[14], c'est le tribunal de police qui juge de toutes les contraventions commises.

Il existe 3 procédures différentes pour juger une contravention en France : la procédure ordinaire, plus longue, la procédure simplifiée, et la procédure lors d'une amende forfaitaire.

Procédure ordinaire

La procédure ordinaire est la procédure qui s'applique en l'absence du choix d'une autre procédure qui soit applicable.

Procédure simplifiée

Article détaillé : Principe du contradictoire.

Seul le ministère public français peut demander qu'une procédure simplifiée soit engagée à la place d'une procédure ordinaire[15]. Cette procédure peut être appliqué pour toutes les contraventions, même celles commises en état de récidive. Seules les contraventions du code du travail, ainsi que les contraventions de 5e classe commises par un mineur ne sont pas éligibles à cette procédure[16].

La caractéristique de la procédure simplifiée est l'absence de débat contradictoire préalable. En effet, le juge de la juridiction de proximité ou du tribunal de police peut rendre son ordonnance[17] pénale sans entendre le prévenu. Le législateur dispose ainsi qu'il n'est pas toujours utile d'entendre le prévenu, notamment lorsque la contravention a été constatée par un agent de police. Toutefois, si le juge estime que le débat contradictoire peut être utile, le juge peut continuer la procédure dans la forme ordinaire[15].

S'il continue la procédure dans la forme simplifiée, le juge pourra rendre une ordonnance portant relaxe ou condamnation, soit à une peine d'amende, soit à une ou plusieurs peines complémentaires.

Le juge français n'est explicitement pas tenu de motiver l'ordonnance pénale ainsi rendue. Seuls « les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire » doivent obligatoirement figurer dans l'ordonnance[18].

Particulièrement, dans le cadre d'une procédure simplifiée, la loi française dispose :

« L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
 »

— code de procédure pénale, article 528-1

Cela signifie que l'ordonnance pénale est exécutoire pour la peine qu'elle prononce, et il peut être fait appel à la force publique pour que la peine soit exécutée. Il n'y a pas de voie de recours supplémentaire : ni appel, ni pourvoi en cassation ne sont alors possibles. Cependant, la victime a le droit de faire appel en ce qui concerne la seule réparation personnelle des conséquences de l'infraction, notamment par le moyen de dommages-intérêts. S'il y a appel, elle se fera donc devant une chambre civile de la Cour d'appel du ressort.

Opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale

Afin de limiter la portée de cette exception au principe du contradictoire, il existe une procédure pour former opposition à une ordonnance pénale ainsi rendue, permettant seulement de reprendre la procédure ordinaire, contradictoire, devant la juridiction compétente[19].

Le ministère public forme son opposition dans un délai de 10 jours après que l'ordonnance pénale a été rendue. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai que l'ordonnance pourra être notifiée au prévenu. Celui-ci dispose alors d'un délai de 30 jours (à compter de la date d'envoi de la notification) pour former son opposition[20] au greffe du tribunal compétent.

Le fait de former opposition a un effet suspensif : dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale, le comptable du Trésor public arrête le recouvrement de l'amende[21].

Procédure lors d'une amende forfaitaire

Sanction pécuniaire en cas de violation de certaines règles juridiques.

L'amende forfaitaire : l'auteur d'une contravention des 4 premières classes dont la liste est fixée par décret, évite toute poursuite en s'acquittant d'une amende d'un montant déterminé à l'avance dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention.

L'amende forfaitaire est majorée lorsque les délais de paiement n'ont pas été respectés par le contrevenant.

À l'inverse, l'amende forfaitaire est minorée pour certaines contraventions au code de la route (à l'exception des infractions relatives au stationnement) si le contrevenant en règle le montant dans des délais de 3 jours à compter de la constatation de l'infraction ou de 15 jours si l'avis de contravention est envoyé ultérieurement à l'intéressé.

La procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable en cas de constatation simultanée de plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire.

L'amende forfaitaire existe pour les 4 premières classes de contravention.

Amende forfaitaire
minorée
Amende forfaitaire Amende forfaitaire
majorée
Maximum
1re classe pas de minorée 11 € 33 € 38 €
2e classe 22 € 35 € 75 € 150 €
3e classe 45 € 68 € 180 € 450 €
4e classe 90 € 135 € 375 € 750 €

Juridiction de proximité

Article détaillé : Juridiction de proximité.

La juridiction de proximité est une juridiction qui, jusqu'au 1er mars 2005, avait une compétence d'attribution : elle ne pouvait connaître que des contraventions auxquelles l'autorité réglementaire lui avait explicitement donné compétence. Aujourd'hui, la juridiction de proximité est la juridiction de droit commun pour connaître des contraventions des quatre premières classes, hormis celles qu'un décret en Conseil d'État attribue spécialement au tribunal de police.

Si le prévenu est accusé d'une contravention parmi d'autres ne relevant plus de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal de police est seul compétent pour juger de l'ensemble des contraventions.

Hormis cette distinction dans la classe des contraventions jugées, la procédure applicable devant la juridiction de proximité dans un procès pénal est identique à celle applicable devant le tribunal de police. La charge du ministère public est assurée par un officier du ministère public qui est un officier de police (la plupart du temps un commissaire de police).

On retrouve devant la juridiction de proximité la procédure ordinaire et simplifiée, ainsi que la procédure de l'amende forfaitaire.

Droit spécial français

Article détaillé : Droit pénal spécial en France.

Contraventions réprimées par le code pénal

Contraventions contre les personnes

1re classe
  • Diffamation non publique (R. 621-1)
  • Injure non publique (R. 621-2)
2e classe
  • Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne n'ayant entrainé aucune ITT (R. 622-1)
  • Divagation d'animaux dangereux (R. 622-2)
3 e classe
  • Menaces de violences (R. 623-1)
  • Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (R. 623-2)
  • Excitation d'animaux dangereux (R. 623-3)
  • Violation des dispositions règlementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée (non tenue du registre) (R 623-4)
4e classe
  • Violences légères n'ayant entrainé aucune ITT (R. 624-1)
  • Diffusion de messages contraires à la décence (R. 624-2)
  • Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire (R. 624-3)
  • Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire (R. 624-4)
  • Manquement à l'obligation d'assiduité scolaire (R. 624-7)
5e classe
  • Violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours (R. 625-1)
  • Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
    • ayant entrainé une incapacité totale de travail de moins de 3 mois (R. 625-2)
    • violation manifestement délibérée, sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail (R. 625-3)
  • Provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales (R. 625-7)
  • Racolage (R. 625-8)
  • Violation des dispositions règlementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée (mise à disposition) (R 625-9)

Contraventions contre les biens

1re classe
  • Menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger (R. 631-1)
2e classe
  • Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets (R. 632-1)
3 e classe
  • Violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers (R. 633-1 à R. 633-4)
  • Violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers (R. 633-5)
4e classe
  • Menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes (R. 634-1)
5e classe
  • Destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger (R. 635-1)
  • Vente forcée par correspondance (R. 635-2)
  • Violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers (R. 635-3 à R. 635-7)
  • Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule (R. 635-8)

Contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique

1re classe
  • Abandon d'armes ou d'objets dangereux (R. 641-1)
2e classe
  • Défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives (R. 642-1)
  • Atteintes à la monnaie (R. 642-2 à R. 642-4)
3 e classe
  • Usurpation de signes réservés à l'autorité publique (R. 643-1)
  • Utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur (R. 643-2)
4e classe
  • Accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires (R. 644-1)
  • Entraves à la libre circulation sur la voie publique (R. 644-2)
  • Violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics (R. 644-3)
5e classe
  • Port ou exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité (R. 645-1)
  • Dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire (R. 645-2)
  • Atteintes à l'état civil des personnes (R. 645-3 à R. 645-6)
  • Soustraction d'une pièce produite en justice (R. 645-7)
  • Utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes (R. 645-8)
  • Usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République (R. 645-8-1)
  • Refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés (R. 645-9)
  • Altération ou contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances (R. 645-10 à R. 645-11)
  • Intrusion dans les établissements scolaires (R. 645-12)

Autres contraventions

3 e classe
  • Atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal (R. 653-1)
4e classe
  • Mauvais traitements envers un animal (R. 654-1)
5e classe
  • Atteintes volontaires à la vie d'un animal (R. 655-1)

Voir aussi

Références

  1. Article 111-1 du code pénal français : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »
  2. Le législateur est même seul compétent pour définir les délits et crimes et leurs peines. Il dispose d'une plénitude et d'une exclusivité de compétences.
  3. En effet, l'article 37 de la Constitution française dispose en son second alinéa : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont le caractère règlementaire. »
  4. Article 111-2, alinéa 2. Voir sur Légifrance :
    • Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.
  5. Article R610-1 Voir sur Légifrance :
    • Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'État.
  6. Article 131-15, Voir sur Légifrance :
    • La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.
    • Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.
  7. Article 131-13, Voir sur Légifrance
  8. Article 465 de l'ancien code pénal
  9. Article 132-33, Voir sur Légifrance
  10. Article 132-28 Voir sur Légifrance
  11. Article 131-16, Voir sur Légifrance. Pour les contraventions de 5e classe, Article 131-14, Voir sur Légifrance
  12. Article 521 du code de procédure pénale, 1er alinéa, Voir sur Légifrance :
    • Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.
  13. Article 45 du code de procédure pénale, Voir sur Légifrance
  14. C'est-à-dire, serait de 5e classe.
  15. a  et b Article 525 du code de procédure pénale, Voir sur Légifrance
  16. Article 524 du code de procédure pénale, Voir sur Légifrance
  17. Lorsqu'un tribunal statue à juge unique, la décision de justice rendue est appelée une ordonnance. Lorsqu'il y a plusieurs juges, on appelle cette décision un jugement, en première instance.
  18. Article 526 du code de procédure pénale, Voir sur Légifrance
  19. Article 527 du code de procédure pénale, Voir sur Légifrance
  20. Article 527 du code de procédure pénale, alinéa 5, Voir sur Légifrance
    • Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
  21. Article 527 du code de procédure pénale, alinéa 6, Voir sur Légifrance :
    • Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

Bibliographie

  • Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu, Vocabulaire juridique , « Contravention »

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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