Contrat de vente en france

Contrat de vente en france

Contrat de vente en France

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Introduction générale
Présentation générale
Droit des obligations en France
Droit des contrats
Principes directeurs
Notion de contrat - Preuve
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consentement - vice
l'objet - la cause - la capacité
Types de contrats
Droit des contrats spéciaux
travail - vente - mandat
assurance - prêt - bail
Droit de la responsabilité
Notion de responsabilité
Responsabilité contractuelle
Responsabilité extra contractuelle
Voir aussi
clauses - Délit civil
Quasi-contrat - Quasi-délit
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Le contrat de vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Il a pour éléments caractéristiques :

La vente est un contrat portant sur une chose, elle en organise le transfert de propriété (différent d'une simple organisation de l'utilisation: la chose sort du patrimoine de quelqu'un pour entrer dans celui d'un autre.

La vente est un contrat translatif de propriété, ce n'est cependant pas celui qui est apparu historiquement en premier : elle n'a pu apparaître que lorsque la monnaie est apparue ; elle a alors remplacé le troc (l'échange).

C'est le contrat le plus courant de toutes les conventions. Il a fait l'objet d'une forte spécialisation : il existe désormais de nombreux types de ventes qui obéissent chacun à des régimes particuliers (exemple : la vente commerciale est essentiellement conclue par des commerçants pour des besoins du commerce et se caractérise par son régime de preuve, par la compétence du tribunal de commerce ou encore par la validité de certaines clauses) ; cependant, le droit commun de la vente transcende ces régimes dérogatoires.

Les sources du droit de la vente sont nombreuses :

  • Directives communautaires (directive sur les clauses abusives, sur les produits défectueux etc.).
  • Convention de Vienne (de 1980, ratifiée par la France en 1988). Elle s'applique aux professionnels ayant leurs établissements dans des pays différents. La Convention de Vienne a été ratifiée par des États ayant des systèmes juridiques très différents.
  • Principes UNIDROIT, au niveau européen, qui constituent un pas vers un code européen des obligations.
  • Normes juridiques nationales : Constitution, lois, règlementsLe Code civil est la source juridique française principale du droit de la vente et des contrats spéciaux en général ; il consacre une centaine d'articles au droit de la vente. Le législateur a renforcé et multiplié les obligations du vendeur.
  • Jurisprudence, qui reste une source essentielle du droit de la vente ; cela explique pourquoi beaucoup d'articles du Code civil sur la vente n'ont pas changé depuis 1804. Certains articles inchangés sont appliqués de manière différente qu'au XIXe siècle : les principes essentiels du droit de la vente (dont ceux de la formation du contrat) restent inchangés mais l'organisation du régime de certaines obligations a en revanche changé.

La vente est considérée comme le type même du contrat consensuel et instantané. Ce caractère consensuel était déjà affirmé en droit romain, cependant l'effet principal de la ventele transfert de propriété- n'était pas immédiat dès l'accord de volonté : il fallait que soit conclu un autre acte, du fait de cette dissociation entre la conclusion du contrat et le transfert de propriété. Ce schéma a été repris tel quel en droit allemand.

En France, le modèle de dissociation entre l'accord des volontés et le transfert de propriété a été abandonné depuis l'Ancien droit ; le contrat de vente est instantané : vente et transfert de propriété s'effectuent en même temps.

Sommaire

Caractères

Consensuel

Le caractère consensuel dun contrat (le contrat est conclu par le seul échange des consentements) soppose au caractère réel ( en plus de léchange des consentements, la remise effective de la chose est nécessaire à la conclusion du contrat) ou formel, solennel ( en plus de léchange des consentements, le respect dune formalité est nécessaire à la conclusion du contrat.

Selon le droit commun des contrats, la vente est un contrat consensuel : il est conclu dès léchange des consentements. Cet échange des volontés doit se faire sur les éléments essentiels du contrat de vente (la chose vendue et le prix) ; labsence daccord sur les éléments accessoires ne remet pas en cause la conclusion du contrat, sauf si les parties ont donné à ces éléments accessoires un caractère subjectivement essentiel.

Depuis une cinquantaine dannée, il y a cependant un recul du consensualisme et un retour du formel dans la vente. La loi exige le respect de certaines formalités pour la validité de quelques contrats :

  • La vente de fonds de commerce.
  • Certaines ventes conclues entre un professionnel et un consommateur, comme celles utilisant des méthodes commerciales considérées comme « agressives ».
  • Certaines ventes de droits de propriété intellectuelle.

En cas de défaut dans la formalité (par exemple, labsence de mentions obligatoires), la personne protégée peut demandée la nullité relative (nullité protégeant un intérêt particulier).

La vente dimmeuble nest pas un contrat solennel mais consensuel : lexigence de la signature dun acte notarié nimplique pas le caractère solennel de la vente. Il faut en effet sinterroger à quel titre cette formalité est prévue : si elle est par exemple prévue pour les besoins de la preuve ou de lopposabilité, le contrat nen reste pas moins consensuel car elle nempêche pas sa conclusion. En ce qui concerne la vente dimmeuble, la formalité a pour but lopposabilité aux tiers, qui en labsence dacte notarié ne sont pas censés connaître lexistence du contrat de vente dimmeuble et le changement de propriétaire qui laccompagne ; la signature et la publication de lacte notarié permettent de donner effet au contrat vis-à-vis des tiers et ne remettent pas en cause sa conclusion.

Synallagmatique

Le caractère synallagmatique dun contrat (le contrat présente des obligations interdépendantes à la charge des deux parties) soppose au caractère unilatéral ( une seule des parties soblige vis-à-vis de lautre).

Le contrat unilatéral nécessite un accord des volontés, celui qui sengage doit donner son accord et le bénéficiaire laccepter (exemple : la donation) ; lacte juridique unilatéral ne nécessite pas daccord de volontés, cest simplement le fait quune personne décide de créer un droit vis-à-vis dune autre personne, en manifestant unilatéralement sa volonté (exemples : le testament ; la reconnaissance dun enfant naturel). Le droit français est peu favorable à lacte unilatéral, contrairement au droit allemand.

Onéreux

Il ny a pas de place dans le contrat de vente pour lintention libérale. La qualification de contrat à titre onéreux ne dépend pas du caractère équilibré ou non du prix mais de son existence et de son caractère réel et sérieux : ce nest pas parce que lacheteur a payé une chose peu cher que le contrat sera requalifié en contrat à titre gratuit et donc en donation.

Il se peut que les parties aient volontairement dissimulé un contrat de donation sous lapparence dune vente stipulant un prix, par exemple pour éviter que se sache une intention de gratifier. Cela nest pas obligatoirement frauduleux et condamnable. Le Code civil ne condamne pas a priori cette technique appelée la simulation. Il fait distinguer les relations entre les parties et vis-à-vis des tiers. Entre les parties, cest le véritable contrat exprimé dans la contre-lettre qui prime et va sappliquer. Pour les tiers, cest le contrat ostensible qui sapplique ; cependant certains tiers peuvent avoir intérêt à ce quil leur soit opposé le véritable contrat, il devra alors fait une action en déclaration de simulation afin de se prévaloir de la contre-lettre ; ils ont donc en théorie le choix du contrat qui leur sera opposé.

Commutatif

La vente est en principe un contrat commutatif. Le contrat commutatif (contrat les obligations sont connues et considérées juridiquement comme équivalentes dès sa conclusion) soppose au contrat aléatoire ( lexistence ou létendue des obligations nest pas connue dès sa conclusion et va dépendre dun évènement).

Le contrat de vente est en principe commutatif. Lobligation essentielle de lacheteur est connue dès la conclusion du contrat, considérée équivalente de lobligation de transférer la propriété. Les parties peuvent cependant aménager la vente afin den faire un contrat aléatoire, la majorité des règles du Code civil concernant le contrat de vente étant simplement supplétives de volonté et non impératives ; lintérêt réside alors le fait que dans un contrat aléatoire, on ne peut jamais contester la validité dun contrat aléatoire en se fondant sur la lésion : « laléa chasse la lésion ».

Absence d'intuitu personae

La vente n'est pas un contrat conclu intuitu personae. Il semblerait que dans certaines situations, la personnalité de lacheteur puisse être importante pour le vendeur. Ce serait le cas lorsque celui-ci est très attaché affectivement au bien quil vend et ne veut donc pas le vendre à nimporte qui. Cependant, le droit positif réfute la possibilité de choisir le vendeur en cas de présence de ce lien affectif, malgré cela la jurisprudence a montré des traces dun certain intuitu personae dans la vente dœuvres dart.

Prix

Larticle 1582 du Code civil qui définit le contrat de vente ne dit pas ce que la notion de prix recouvre. Il est considéré comme la contrepartie pécuniaire due par lacheteur ; cette contrepartie se compose de tous les éléments qui profitent au vendeur et qui correspondent dans son patrimoine à la valeur de la chose vendue.

Le prix est habituellement formulé en argent. Il existe des situations lon pourrait sinterroger sur lexistence de cette contrepartie en argent nécessaire à la vente : par exemple lorsquun prix est fixé par le mécanisme de la compensation.
Exemple : un débiteur doit 10.000 euros à son créancier mais au lieu de lui verser cette somme, il lui vend un bien qui vaut 10.000 euros, le créancier devient alors acheteur et le prix est versé par le mécanisme de la compensation ; le contrat est bien une vente car une contrepartie pécuniaire a été fixée à lorigine.
Autre exemple : A doit 10.000 euros à C. A vend à B un bien qui vaut 10.000 euros. Le mécanisme « normal » consiste à ce que B verse 10.000 euros à A et que A verse 10.000 euros à C, mais rien ninterdit quil soit prévu dans le contrat de vente que B verse largent non pas à A (son créancier) mais directement à C (le créancier de A), permettant déteindre la dette de A.

Le prix est un élément distinctif du contrat de vente.

Il permet de distinguer la vente de la donation. Le prix est absent dans la donation, qui fait place à lintention libérale, tandis que la vente en dispose toujours dun.

Il permet de distinguer la vente de l'échange.
Léchange, contrairement à la vente, ne prévoit pas le versement dune contrepartie en argent mais le transfert de propriété dun bien (il sagit de troc). Les biens transférés sont dans la plupart des cas considérés comme ayant une valeur égale mais il peut en fait y avoir un fort déséquilibre exigeant un complément en argent ; dans ce cas, le juge ayant à statuer se réfèrera à ce qui est essentiel et accessoire pour qualifier le contrat déchange ou de vente.
Les régimes juridiques de léchange et de la vente sont de toutes façons très proches et la distinction a peu de conséquences quant aux règles applicables.

Il permet de distinguer la vente de l'apport en société.
Lorsque lon désire devenir associé ou actionnaire dune société, on doit lui apporter quelque chose : son argent (apport en numéraire), un bien mobilier ou immobilier (apport en nature) ou son travail (apport en industrie). La distinction entre apport en nature et vente est délicate, car il y a dans les deux cas transfert de propriété ; mais en contrepartie du transfert de propriété dans lapport en naturecomme dans les autres apports en société- on ne reçoit pas de contrepartie pécuniaire constituant un prix : on reçoit des parts sociales ou des actions. Celles-ci qui ont une valeur pécuniaire mais ne sont pas une contrepartie pécuniaire, un « prix » au sens de larticle 1582 du Code civil ; elles donnent des droits dans la société.
Il existe des différences de régime entre le contrat de vente et lapport en société, notamment des garanties propres à la vente qui nexistent pas dans lapport en société.

Il permet de distinguer la vente du bail à nourriture.
Le bail à nourriture est un contrat créé par la pratique, non régi par des règles légales mais dont le régime a été « inventé » au coup par coup. Cest une convention selon laquelle une personne sengage à prendre soin dune autre personne en la logeant et la nourrissant à titre onéreux (soit par le versement dune somme dargent, soit par le transfert de propriété dun bien). Contrairement à la vente, il ny a pas de prix car la contrepartie du transfert de propriété est le service rendu.

Enfin, il permet de distinguer la vente de la dation en paiement.
La dation en paiement est le mécanisme juridique grâce auquel le créancier accepte dêtre payé par autre chose que ce qui était prévu à lorigine. Il modifie une obligation : la façon de régler sa dette. Il y a transformation de lengagement initial. Le créancier peut exiger dêtre payé comme cela était prévu au contrat, et le débiteur doit alors exécuter son obligation tel que prévu. Pour quil y ait dation, il faut que le créancier accepte dêtre payé autrement, « anormalement ». La dation éteint la dette. Dans certaines hypothèses, vente et dation en paiement sont difficiles à distinguer. Lorsque le créancier accepte quau lieu de payer tel quil était convenu, le débiteur lui transfère la propriété dun bien, alors les deux mécanismes se rapprochent ; cest au regard de la modification de lengagement initial que lon sait si la convention est ou non une dation. Il arrive que les juges se trompent et qualifient une vente de dation en paiement (exemple : on achète une voiture ; le concessionnaire prévoit de reprendre notre ancienne voiture, ce qui permet une compensation dans le prix des voitures. Cette opération a été faussement qualifié de vente avec dation en paiement : il sagit dune vente de véhicule neufdont la propriété est transférée en contrepartie dune somme dargent- et dune reprise qui ne peut être considérée comme une dation en paiement car loption est prévue dès la conclusion du contrat et nentraîne donc pas de modification de lengagement initial).

Le prix est nécessaire dans la vente. Il ne peut y avoir de contrat de vente si aucun prix nest fixé. Le prix est un élément essentiel de ce contrat, dès lors cest un critère de qualification et le prix est lobjet dune obligation (lobjet de lobligation principale de lacheteur). Pour toutes ces raisons, le prix dans la vente doit obéir à des exigences : il doit être déterminé, réel et sérieux, licite, maissauf exceptions- il na pas à être juste.

Déterminé ou déterminable

Le prix dans la vente doit être déterminé ou déterminable ; cest une exigence de validité et en labsence de cette détermination, la vente est nulle de nullité absolue.

Il faut distinguer lexigence dun prix dans la vente et la jurisprudence « chaotique » des contrats cadre. Lévolution jurisprudentielle sur les contrats cadre ne remet pas en cause lexigence légale de la détermination du prix (article 1591 Code civil) dans la vente.

Les contrats cadre sont des contrats complexes organisant dans le temps les relations juridiques entre un fournisseur et un détaillant (concessionnaire). Il y a des obligations à la charge des uns et des autres et des relations de fourniture sont organisées (le détaillant sengage à sapprovisionner chez le fournisseur). Les détaillants trouvant le mécanisme du contrat cadre lourd et peu avantageux ont cherché le moyen den sortir sans avoir à payer dindemnités, donc autrement que par la résiliation ; ils ont pendant un temps trouvé cette solution dans lindétermination du prix, leur permettant de demander lannulation du contrat cadre au motif quil ne respectait les exigences légales de larticle 1591 Code civil Les juges ont vu dans les contrats cadre des promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente, et ont dit que larticle 1591 (droit spécial de la vente) nétait pas applicable. Mais ils ont tout de même prononcé la nullité des contrats cadre sur le fondement du droit communlarticle 1129 du Code civil- sur la détermination de lespèce et de la quotité de la chose (ainsi que du prix, pensaient les juges avant 1995). Quand le prix est déterminé, aucun problème ne se pose car cela signifie quau moment de la conclusion du contrat, la contrepartie est indiquée, le prix est définitif. En revanche, un problème se pose quand les ventes sétalent dans le temps (elles sont dites « à exécution successive »), car le prix ne peut être fixé définitivement : il sera fixé plus tard, par exemple le jour le bien sera livré ; or selon la jurisprudence, les éléments qui permettent de chiffrer le montant du prix doivent être désignés dès la conclusion du contrat. La jurisprudence a précisé de manière constante que ces éléments permettant de chiffrer le montant du prix devaient être précis et objectifs.

  • Précis : aucun accord supplémentaire ne doit être nécessaire, les éléments désignés dès la conclusion du contrat doivent être suffisants pour que la fixation du prix puisse se faire, sous peine de nullité du contrat.
  • Objectif : il ne doit pas y avoir de place à larbitraire dans la fixation du prix, car il faut éviter que lacheteur soit à la merci du vendeur. La jurisprudence a été très sévère dans lapplication du critère dobjectivité du prix, dans un souci de protection du vendeur, et a annulé de nombreux contrats cadre sur ce fondement. Pour répondre à cette exigence dobjectivité du prix, les contrats cadre ont prévu une clause de détermination du prix par un tiersqui doit rester objectif et donc ne pas être lié dune quelconque manière à lune des parties ni commettre derreur grossière-, le moment venu ; selon un mécanisme légal lui-même prévu à larticle 1592 du Code civil. Dautres techniques de fixation objective du prix sont envisageables, telles que le recours à une clause dindexation du prix ou la référence à la rentabilité de la chose objet du contrat de vente. Les clauses ayant fait couler beaucoup dencre sont celles faisant référence au « prix du marché » (exemple : il est mentionné au contrat que le prix sera celui en vigueur sur le marché au jour de la livraison du bien) ; cest un élément précis et objectif, sauf lorsque le vendeur a le monopole ou une position très dominante sur le marchédans ce cas, les juges considèrent que le prix devient subjectif, ce qui conduit à prononcer la nullité du contrat-. La Cour de cassation a parfois apprécié le critère dobjectivité de façon « regrettable », en annulant des ventes simplement à cause de la fixation unilatérale du prix par le vendeur, alors que le prix nétait pas abusif : seule compte la modalité objective ou subjective.

Le juge ne peut en aucun cas décider de déterminer lui-même le prix.

Réel et sérieux

Le prix doit être réel (non fictif). Cette exigence de la réalité du prix est liée à la méfiance de lapparence.
Il y a deux hypothèses : soit le prix réel est plus élevé que le prix apparent ; soit il est plus bas. Dans ces deux cas, on a à faire au mécanisme de la simulation (le contrat ostensible présente un prix différent de celui de la contre-lettre). Ces deux hypothèses ne sont pas distinguées par larticle 1321 du Code civil sur la simulation, mais par larticle 1840 du Code général des impôts qui interdit lhypothèse des « dessous de table », le prix réel ne pouvant être supérieur au prix apparent car cela reviendrait à verser moins à ladministration fiscale. Cet article du CGI annule de nullité absolue la contre-lettre lorsquelle prévoit un prix réel plus bas que le prix apparent. Dans lautre hypothèse, la simulation est légale mais pose parfois la question de la qualification du contrat en donation ; et lorsque des personnes intéressées à lopération, telles que des créanciers du vendeur et de lacheteur (concernés par leur patrimoine), y ont un intérêt, elles peuvent soit se contenter de lapparence, soit demander quil leur soit opposé la contre-lettre en dénonçant la simulation.

Le prix doit être sérieux ; sil ne létait pas, la vente serait nulle de nullité absolue. Cela soppose à tout caractère dérisoire du prix dans la vente : la « vileté » du prix est contrôlée. Un prix dérisoire nest pas un prix simplement déséquilibré mais un prix si bas quen fait cest comme sil ny avait pas de prix. Les juges analysent lensemble du contrat ; par exemple ils prennent en compte le fait que lacheteur peut avoir à prendre en chargeà côté de lachat à prix symbolique- un certain nombre de dépenses qui donneront à lopération globale un coût sérieux. Ce contrôle de la vileté du prix est potentiellement intéressant pour toutes les ventes non susceptibles de rescision pour lésion.

Licite

Dans notre système déconomie libérale, le principe est la liberté des prix. On fait confiance au jeu de la libre concurrence et actuellement lÉtat ne fixe pas ou très rarement le prix des produits. Il existe cependant des exceptions dans lesquelles le pouvoir règlementaire fixe les prix : médicaments ; gaz ; électricité etc. mais ces cas sont de moins en moins nombreux depuis 1986 et le marché souvre à la concurrence. La négociation du prix revient donc aux partenaires économiques, ce qui ne veut pas dire quil ny a aucune exigence légale en matière de licéïté des prix : de nombreuses règles tant nationales que communautaires sont imposées aux entreprises et aux grands groupes professionnels afin que soit préservé le jeu de la libre concurrence. Par exemple, les ententes (cas des concurrents se mettent daccord pour fixer les prix de leurs produits) ou les abus de position dominante sont interdits et sanctionnés, car ces pratiquesassez rares- ont pour objet de fausser la libre concurrence. Des règles imposent des obligations de transparence sur les prix pratiqués, aussi afin de garantir la libre concurrence : ainsi, les barèmes, primes, ristournes etc. à un professionnel doivent être communiqués dès quun autre professionnel en fait la demande ; cela permet déviter les pratiques discriminatoires favorisant un détaillant au détriment dun autre. De même, sont interditestant au niveau national que communautaire- les pratiques de prix imposés (mécanisme par lequel un fabricant impose un prix de vente à son détaillant: un « prix maximum conseillé » est par exemple légal, mais pas un prix imposé. Il y a aussi une protection des consommateurs vis-à-vis des prix : le Code de la consommation impose une information et une transparence sur les prix de vente dans les contrats entre professionnels et consommateurs. Sont à cet égard obligatoire laffichage des prix et lobligation de transparence dès la publicité.

Prise en compte de la lésion

Dans certains types de contrats, le juge a un pouvoir de révision des prix qui lui paraissent disproportionnés ; ce pouvoir de révision est limité à certaines hypothèses et ne remettent pas en cause la liberté contractuelle.

En matière de vente, les pouvoirs du juges de réviser le prix sont très limités. Ce pouvoir existe cependant dans de rares hypothèses, afin de répondre au souci de léquilibre contractuel réel, qui renvoie au fondement du contrat. Mais quel est le fondement du contrat ? Si lon considère que cest lautonomie de la volonté, alors on doit en conclure que les parties sont à même de déterminer le prix ; quil est nécessairement juste et que le juge na pas à en contrôler léquilibre : il est juridiquement équilibré et peu importe quil le soit économiquement. Cette position est celle de la doctrine classique ; dautres interprétations ont été émises au court du XXe siècle. Ainsi, certains ont cru trouver le fondement du mécanisme contractuel dans la théorie contenu dans « lutile et le juste » de Jean-Luc Aubert. Une autre doctrine la trouve tout simplement dans le texte même de la loi : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134 du Code civil: le pouvoir des parties de déterminer leur convention nest pas autonome mais délégué, cest le législateur qui donne aux parties cocontractantes cette liberté qui est encadrée (par exemple, dès 1804 les conventions contraires aux bonnes mœurs sont interdites). Lautonomie de la volonté est soumise à la loi. A lheure actuelle, le droit positif part dun a priori selon lequel le prix na pas à être économiquement juste : il suffit quil soit juridiquement juste pour que la convention soit valide ; dès lors que les parties ont consenti librement au contrat, celui-ci sapplique et le prix doit être considéré comme juste. Exceptionnellement, il y a des mécanismes de contrôle du juste prix. Le principe est que le prix na pas à être économiquement juste car la liberté contractuelle, les doutes concernant la capacité du juge à fixer les prix, et la sécurité juridique interdisent aux parties mécontentes de remettre en cause le contrat quelles ont conclu au motif que le prix est injuste. De toutes façons, toute relation économique entre professionnels et profanes sentend dun désir de spéculation, de recherche de la bonne affaire, qui ne peut être sanctionnée dans un système économique libéral.

Dans certains contrats, notamment des contrats de vente, le déséquilibre entre les prestationsconstaté à la formation du contrat- est sanctionné. La technique juridique de contrôle de ce déséquilibre initial est la rescision pour lésion. Larticle 1118 du Code civil envisage la sanction de ce déséquilibre initial ; la rescision pour lésion est envisagée dans le Code civil de façon stricte : peu de cas sont pris en compte, contrairement à dautres systèmes juridiques étrangers. Le juge ne contrôle le prix que lorsque la loi ly autorise.

La lésion est prise en compte dans deux types de contrats :

  • nimporte quel contrat entre certaines personnes. Il sagit des contrats conclus avec les personnes atteintes dincapacité
  • certains contrats entre nimporte quelles personnes.

Ces derniers contratset plus spécialement lorsquil sagit de ventes- rescindables pour lésion, sont rares.

Larticle 1674 du Code civil envisage la prise en compte de la lésion dans la vente dimmeuble. Dautres articles prennent en compte la lésion dans la vente de produits agricoles et dans la cession de droits dauteur. La jurisprudence à quant à elle contrôlé dautres contrats tels que la cession doffice ministériel, mais lon peut se demander dans ce genre de cas si elle na pas outrepassé ses compétences. Dans le cas de la vente dimmeuble, toutes les ventes dimmeuble ne sont pas visées : ne sont pas concernées les ventes dimmeuble aléatoires (« laléa chasse la lésion ») et lon ne peut donc critiquer le prix dune vente faite aux enchères. De façon générale, le champ dapplication de la rescision pour lésion est très limité car larticle 1674 pose des conditions très strictes à sa demande. Le déséquilibre financier nest envisagé que lorsquil est défavorable au vendeur (lacheteur nest pas protégé). Il faut quil soit au moins des 7/12e de limmeuble, ce qui est beaucoup. Le législateur craignait que le vendeur soit poussé par le besoin financier et quil soit obligé de vendre lélément central de son patrimoine à un prix très bas. Laction en rescision pour lésion doit être intentée dans un délai préfix de 2 ans à compter du jour de la conclusion de la vente (article 1676 du Code civil) ; passé ce délai, laction est irrecevable. La procédure (en deux temps) est complexe et longue : dabord, le vendeur devra établir le caractère probable, vraisemblable, de la lésion ; un premier jugement sera alors rendu afin de déclarer laction recevable ou non ; si laction est recevable, trois experts seront alors nommés, et une fois la lésion prouvée, la rescision sera prononcée, devant amener à lanéantissement du contrat. Cependant, lacheteur dispose dun choix : soit il subi la rescision pour lésion (il y a alors anéantissement rétroactif du contrat de vente), soit il rachète la lésion et sauve ainsi le contrat en donnant une somme supplémentaire afin datteindre 90% de la valeur réelle de limmeuble (il fait donc toujours une bonne affaire puisque la loi ne loblige pas à payer à lacheteur lentière valeur de limmeuble)

Quel est le fondement de la rescision pour lésion ?

Une première école a une analyse subjective de la lésion et considère que lexistence dun déséquilibre financier nest que la manifestation dun vice du consentement, qui devrait être présumé à partir de ce déséquilibre, sans que lacheteur ait à apporter la preuve de la violence, de lerreur ou du dol. Une autre école voit, dans la sanction de la lésion, la sanction dune faute, dun comportement malhonnête. Ces auteurs partent de lidée que sil y a un déséquilibre financier, cest parce quun des deux cocontractants na pas été loyal et quil est responsable de la situation. Pourtant il peut y avoir lésion sans malhonnêteté ; et si toutes les lésions étaient dues à un comportement malhonnête, alors elles devraient être sanctionnées dans tous les contrats.

Lanalyse subjective est remise en cause et lon y préfère une vision plus objective du contrat : la lésion est sanctionnée dans lintérêt général du marché, de léconomie, car le législateur considère que certains déséquilibres sont socialement inadmissibles et cest pourquoi au fur et à mesure de lévolution sociale, il rajoute des contrats susceptibles de rescision pour lésion.

Chose

Comme il ne peut y avoir de vente sans prix, il ne peut y avoir de vente sans transfert de propriété dune chose. Cette caractéristique permet de distinguer la vente de contrats voisins, qui ne sont pas considérés comme des ventes, soit parce quils ne portent pas sur des choses, soit parce quils nopèrent pas de transfert de propriété.

La chose vendue, au sens juridique, se traduit par une variété très large dobjets de la vente : ce peut être un bien meuble ou immeuble ; un bien corporel ou incorporel ; un bien matériel ou immatériel etc. Par exemple, la vente dun fonds de commerce inclut souvent une multitude de choses et fait appel au droit commun de la vente ainsi quà des spécificités.

Peut-on vendre une créance ? Une dette ? Un contrat ?

Oui, en ce qui concerne la créance : elle se cède selon les modalités prévues par larticle 1689 et suivants du Code civil. Elle nest pas considérée comme un lien de droit interpersonnel, on admet son caractère de « bien », de « chose » de « valeur » qui peut être transférée. Cest une vision objective de la créance.

Non en ce qui concerne la dette et le contrat : il y a une réticence à admettre cette possibilité dans la dette, du fait de son caractère « personnel » (la personne du débiteur et du créancier est prise en compte) ; cette réticence rejaillit pareillement sur le contrat.

La chose est un élément distinctif du contrat de vente.

Elle permet de distinguer la vente du contrat dentreprise. Le critère pour distinguer la vente du contrat dentreprise est le caractère standard ou spécifique du travail effectué, de la chose à réaliser. Un problème se pose, celui des services liés à la vente. Dans de nombreux contrats de vente, le vendeur sengageen plus du transfert de propriété de la chose- à effectuer des prestations de services (par exemple, la livraison à domicile ou le service après vente) ; ces prestations ne remettent pas en cause la qualification de contrat de vente : elles constituent de simples accessoires à la chose vendue, utiles voire indispensables à lutilisation de cette chose. Cependant, lexistence de telles prestations supplémentaires implique des règles particulières, que prévoient tant le Code de la consommation que le Code de commerce ; lidée générale de ces règles particulières est de protéger le consommateur et dinterdire que ces services proposés soient nécessairement liés à la vente, afin que le consommateur ait le choix entre accepter ces services annexes ou les refuser en payant alors moins cher.

La chose étant lobjet dune obligation principale du contrat, des exigences sont posées à son égard pour que le contrat de vente soit valable. La chose doit exister ; être susceptible daliénation ; être déterminée ou déterminable. Les manquements à ces exigences sont sanctionnées par la nullité du contrat.

Existante

La caractéristique de lexistence de la chose vendue suscite deux questions.

Que se passe-t-il si la chose a disparu avant la conclusion du contrat ?

La disparition de la chose avant la conclusion du contrat de vente rend le contrat nul de nullité absolue (ce qui est pourtant moins protecteur pour lacheteur quune nullité relative).

Selon larticle 1601 du Code civil, la destruction totale de la chose doit être distinguée de sa destruction partielle : en cas de destruction totale de la chose, la vente est toujours nulle de nullité absolue ; en cas de destruction partielle, lacheteur a le choix entre demander la nullité de la vente ou conserver la vente avec une réduction du prix proportionnelle à létendue de la destruction.

La disparition de la chose avant la conclusion de la vente a des conséquences différentes de lhypothèse de sa disparition après la conclusion de la vente ; hypothèse qui na plus trait à la formation du contrat mais à la charge des risques. Les risques de perte de la chose (par exemple par cas fortuit) pèsent sur le propriétaire : « res perit domino ».

Peut-on vendre quelque chose qui nexiste pas encore (chose future) ?

Le droit commun des contrats (article 1130 du Code civil) pose un principe de validité des conventions portant sur des choses futures (par exemple un immeuble à construire ou une œuvre à écrire). Pour la vente, il faut distinguer plusieurs hypothèses car le régime juridique nest pas toujours identique : le plus souvent, la convention de vente de choses futures est un contrat commutatif le transfert de propriété se fera au jour la chose existera ; mais dans des cas exceptionnels, la vente de choses futures est un contrat aléatoire lacheteur prend un risque (par exemple, la vente au coup de filet, les parties ont intégré laléa du résultat et lacheteur décide de son plein gré de payer le prix de la chose qui lui sera transféré, en prenant le risque que le coup de filet ramène peu voire ne ramène rien). Il y a certaines restrictions sur la vente de choses futures, telles que le droit de propriété intellectuelle ou la succession, mais le principe est que les contrats de vente sur les choses futures sont valables ; le contrat de vente sera conclu dès laccord de volonté des parties mais ne sera parfait quà partir de lexistence de la chose lacheteur en devient propriétaire.

Aliénable

Toute chose peut faire lobjet dune convention si elle est dans le commerce (article 1128 du Code civil). Le droit de la vente saligne sur le droit commun des contrats, puisque larticle 1598 du Code civil pose le principe que toute chose dans le commerce peut faire lobjet dune vente, à moins que son aliénation nen soit interdite.

Quelles sont les choses dont la loi ou les conventions interdisent laliénation ?

Il existe quelques hypothèses dinaliénabilité légales, qui viennent avant tout protéger lintérêt général : la loi interdit par exemple à peine de nullité absolue toute vente portant sur le corps humain ; les stupéfiants ; les successions futures ; les droits civils ou politiques tels que lautorité parentale ou le droit de vote. La question de la cession de clientèle civile a posé des problèmes en jurisprudence. Bien que ce type de contrat soit très courant (exemple : un médecin part à la retraite et fait payer sa clientèle à son successeur), il a pendant longtemps été annulable au motif que la clientèle des professions libérales, constituée de personnes libres (dont le professionnel nest pas propriétaire mais simplement lié par leur confiance), ne pouvait faire lobjet dune vente. Les professionnels ont de façon un peu hypocrite échappé au risque de nullité du contrat en qualifiant son objet de simple présentation du successeur aux clients moyennant finances. La Cour de cassation a résolu ce problème dans un arrêt Civ. 1re ; 7 novembre 2000 disant que « la cession de clientèle (médicale) à loccasion de la constitution ou de la cession dun fond libéral dexercice de la profession nest pas illicite, à condition que la liberté de choix du patient soit sauvegardée ». Cest un revirement de jurisprudence puisque la Cour de cassation accepte lidée dune cessibilité de clientèle, mais seulement si des conditions sont remplies : la clientèle ne peut être vendue quà loccasion de la cession générale du fond, et non de façon isolée ; la liberté de choix de cette clientèle doit être préservée. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt Civ. 1re ; 30 juin 2004 disant que « la cessibilité de clientèle nest pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ». La Cour de cassation ne fait plus référence à la condition du moment de la cession.

Linaliénabilité de la chose peut aussi être dorigine conventionnelle. Il sagit de lhypothèse la propriété dun bien est transférée à quelquun, mais le contrat prévoit que cette personne na pas le droit de revendre cette chose ; le droit de propriété transféré est donc limité par une clause dinaliénabilité. Cette hypothèse crée un conflit entre le droit « absolu » de propriété et la volonté des parties du contrat. La jurisprudence ancienne a repris les principes posés par le Code civil, dans son article 900-1 qui réglemente les clauses dinaliénabilité dans les donations ou les legs (donations posthumes), et a reconnu la validité des clauses dinaliénabilité dans la vente sous deux conditions cumulatives :

  • la clause dinaliénabilité doit avoir un caractère temporaire : cette condition est jugé avec une certaine souplesse dans la mesure ou linaliénabilité dune chose pour la durée de la vie a été reconnue licite.
  • elle doit avoir une justification (sérieuse: les juges vérifient que la clause dinaliénabilité nest pas liée à un caprice du donateur mais bien à un intérêt financier ou moral.

Toute clause dinaliénabilité temporaire et sérieuse dans une donation un legs interdit laliénation (par exemple la vente) de la chose vendue. Cependant, même lorsquelles sont valables, ces clauses peuvent être levées par le juge (qui donnera lautorisation daliéner le bien), soit parce que justification de la clause a disparu, soit parce quil existe un intérêt supérieur à cette justification.

Ces clauses dinaliénabilité sont-elles encore valables à lheure actuelle dans les contrats de vente ?

Les avis sont partagés. Les arrêts ayant admis les clauses dinaliénabilité dans la vente sont anciens (début du XXe siècle et rares. Des auteurs tels que Boris Stark se fondent cependant dessus pour affirmer quun vendeur peut valablement stipuler quil interdit à lacheteur de revendre le bien. Dautres auteurs tels quAlain Bénabent considèrent que les clauses dinaliénabilité dans la vente sont nulles car on ne peut pas raisonner par amalgame avec des contrats tels que la donation dans lesquels préside lintention libérale.

Une vente, à proprement parler, ne peut en réalité contenir de clause dinaliénabilité puisque ce contrat transfère complètement la propriété : il nest donc pas possible de limiter les pouvoirs du nouveau propriétaire.

Déterminée ou déterminable

Tant le droit commun des contrats que le droit spécial de la vente affirment lexigence de détermination ou de déterminabilité de la chose : larticle 1129 du Code civil impose que la chose objet du contrat soit déterminée ou déterminable ; la droit spécial de la vente impose quant à lui un accord sur la chosedéterminée ou déterminable- et sur le prix pour que le contrat de vente soit valable

Il faut se référer au droit commun des contrats pour connaître les implications de la détermination de la chose. Quand on parle de détermination de la chose en droit commun des contrats, on fait la distinction entre les choses de genre et les corps certains. Quand une chose est une chose de genre (exemple : un kg de pommes de terre non individualisées), il va falloir quelle soit déterminée.

Il existe deux techniques permettant de déterminer la chose dans la vente :

  • La vente en bloc (article 1586 du Code civil: cette technique permet de déterminer la chose en référence au lieu elle se trouve ou encore par létablissement dun descriptif. La chose est déterminée dès la conclusion du contrat de vente et le transfert de propriété se fait immédiatement car lindividualisation de la chose est concomitante à la vente.
  • La vente au poids, au compte ou à la mesure (article 1585 du Code civil: dans ce cas, lindividualisation de la chose ne se fait pas au moment de la conclusion du contrat ; le transfert de propriété de la chose est repoussé au moment de son individualisation. Cela nempêche pas le contrat dêtre conclu dès laccord de volonté (ce nest que leffet du contrat qui est repoussé), ce qui a une importance en pratique : le vendeur a dès léchange des consentements des obligations quil devra exécuter, il sengage à individualiser la chose sous peines de sanctions pour inexécution contractuelle sil ne le fait pas.

Transfert de propriété

Leffet principal de la vente est dopérer le transfert de propriété de la chose. La spécificité de la vente en France est lautomaticité de cet effet translatif de propriété. Tout contrat de vente opère ce transfert de droit réel quest le droit de propriété, du patrimoine du vendeur à celui de lacheteur. Les accessoires de ce droit réel sont aussi transférés (exemple : lors de la vente dune voiture, il y a transfert du droit de propriété de la voiture, mais aussi transfert des éléments accessoires tels que la carte grise).

Le transfert de propriété est un élément distinctif du contrat de vente.

Il permet de distinguer la vente du contrat de bail. La distinction entre la vente et le bail repose sur le fait que le bail ne transfère pas de droit réel sur la chose : le locataire na aucun droit réel sur la chose puisquil nen est ni le propriétaire, ni lusufruitier. Il na quun droit de créance, donc un lien interpersonnel qui le lie au bailleur. Il ne peut quexiger de son bailleur la jouissance du bien, car il na pas de maîtrise directe sur la chose.

Il permet de distinguer la vente du contrat de prêt. Le prêt à usage nemporte pas transfert de propriété de la chose ; lautre type de prêtcelui de consommation- opère le transfert de propriété. Le prêt se défini comme la mise à disposition dune chose à lemprunteur afin que celui-ci utilise la chose mais quil la restitue au prêteur au terme du contrat ; il a donc toujours essentiellement une obligation de restitution, qui distingue le contrat de vente de celui de prêt. Le prêt à usage nest quune mise à disposition de la chose, le prêteur demeure propriétaire de la chose et lemprunteur nai que le détenteur de cette choseil na pas de droit réel dessus, il na que le droit de lutiliser-. Le prêt de consommation est une mise à disposition mais lemprunteur devient propriétaire de la chose empruntée ; cependant, il devra la restituer. Le transfert de propriété dans le prêt de consommation est lié à la chose prêtée : alors que le prêt à usage concerne les choses non consomptibles (qui en principe ne se détruisent pas par leur utilisationpar exemple un livre ou une voiture-), le prêt de consommation concerne les choses consomptibles (qui en principe se détruisent par leur utilisationpar exemple de largent ou des cigarettes). Comme le pouvoir de détruire la chose est une prérogative du propriétaire, le droit de propriété est nécessairement transféré dans le prêt de consommation. Comme dans le prêt à usage, le prêt de consommation comporte une obligation de restitutionmais non pas de la chose, puisquelle a en principe été détruite, mais de son équivalent-.

Caractère solo consensu

Larticle 1583 du Code civil pose le principe du transfert automatique de propriété dans la vente. Il sopère dès la conclusion du contrat, sans quaucune formalité supplémentaire ne soit nécessaire, et peu importe que lacheteur soit en possession de la chose : le transfert de propriété est distinct du transfert de la chose.

Le caractère solo consensu du transfert de propriété dans la vente, posé par le Code civil, peut-il être modifié ?

Oui. Le modèle de larticle 1583 du Code civil nest quun modèle proposé aux parties et non pas imposé. Le transfert de propriété dès léchange des consentements est une règle supplétive de volonté, qui nest pas substantielle du contrat de vente ; elle sapplique en cas de silence des parties, mais le vendeur et lacheteur peuvent aménager un autre schéma. Par exemple, ils peuvent prévoir que le transfert de propriété sopérera à une date prévue ou lorsquun événementtel quun prêt- se produira. Dans ces hypothèses, le transfert de propriété est affecté dune modalité temporelle qui peut être un terme (lobligation est repoussée à un événement futur certain tel quune date) ou une condition (lobligation est repoussée à un événement futur incertain tel quun prêt). Entre la conclusion du contrat et le terme, lobligation existe mais elle na pas à être exécutée : son exécution ne pourra être réclamée quà léchéance, le jour lévénement sera réalisé. Quand le contrat est affecté dune condition, lobligation nexiste pas encore mais naîtra au jour lévénement incertain se réaliserasil se réalise- et elle existera alors rétroactivement, comme si elle avait toujours existé.

Le caractère solo consensu du transfert de propriété dans la vente nest-il pas contradictoire avec la notion même de lobligation de faire, de ne pas faire, de donner ?

Non. Le débiteur (vendeur) ne participe pas à lexécution de cette obligation (transfert de propriété) mais cela ne la remet pas en cause. La notion dobligation repose sur le fait que le débiteur exécute ce à quoi il sest engagé ; cest ici un effet légal. Certains auteurs disent cependant que cette analyse selon laquelle le transfert de propriété résulte dun simple effet légal sans quil y ait de notion dobligation est superficielle. Le transfert de propriété dans la vente est selon eux lobjet dune obligation, que lon voit à chaque fois que lon dissocie le moment de la conclusion du contrat et celui de lobligation.

Le caractère solo consensu du transfert de propriété dans la vente pose-t-il des problèmes aux tiers intéressés au contrat ?

Il ny a pas de formalités particulières à accomplir, dactes supplémentaires manifestant pour les personnes extérieures au contrat le transfert de propriété. Ce changement de propriétaire peut passer inaperçu aux yeux des tiers, pour qui il y a une absence totale dinformation ; seuls le vendeur et lacheteur sont au courant. Or des tiers peuvent être intéressés, dont principalement les créanciers des parties (la vente change la constitution de leur gage).

Les règles dopposabilité sont différentes si la chose est mobilière ou immobilière.

Lorsque la chose vendue est un bien meuble, larticle 2279 du Code civil prévoit quil suffit den être le possesseur pour prouver son titre de propriété dessus ; cette possession emporte pour les tiers propriété de ce meuble. Lorsquil y a litige entre deux acquéreurs du bien mobilier, cest donc celui qui en aura été mis en possession le premier qui pourra opposer son droit de propriété aux tiers : ce nest pas la date de conclusion du contrat de vente qui va régler le conflit entre ces deux acquéreurs mais celle à partir de laquelle on détient la chose. Sil y a contrat entre acquéreurs successifs puis litige sur la propriété de la chose, le contrat est valable avec le vendeur (pour une raison de sécurité juridique) mais lon peut se retourner contre lui. Les règlements de conflits ne sont applicables quen cas de bonne foi : si le deuxième acquéreur était au courant quun premier contrat de vente avait été passé sur la chose, alors il ne pourrait plus arguer de sa bonne foi.

Lorsque la chose vendue est un bien immobilier, le droit français a organisé une publicité de la vente afin de permettre de régler les conflits. Pour que la vente et le transfert de propriété soit opposable aux tiers, il faut respecter ces règles de publicité foncière ; si lon vend un bien sans respecter ces règles, la vente sera valable entre le vendeur et lacheteur mais les tiers ne seront pas censés la connaître (et ce, quimporte ici la possession ou la conclusion de la vente), ils pourront donc lacheter légitimement. Pour que la vente soit opposable, il faut publier lacte authentique à la Conservation des hypothèques ; cest la seule raison pour laquelle il faut signer un acte authentique : en cas de litige, on pourra déterminer qui a publié le premier la vente à la Conservation des hypothèques.

Vente de la chose d'autrui

On ne peut transférer plus de droit que lon en a. Cest donc en tout bon sens quon ne peut transférer la propriété dun bien si lon en est pas soi-même propriétaire : « la vente de la chose dautrui est nulle. Elle peut donner lieu à des dommages-intérêts » (article 1599 du Code civil).

Quand y a-t-il vente de la chose dautrui ?

Lorsquune personne vend un bien qui ne lui appartient pas, à quelquun qui a ou non connaissance du caractère illicite de cette vente. Cest dans les rapports entre les deux cocontractants que la sanction de la nullité est envisagée ; les rapports avec les tiers est une question qui est résolue avec les règles dopposabilité.

La nullité prévue par larticle 1599 est-elle absolue ou relative ?

Selon une jurisprudence constante, il sagit dune nullité relative. Les auteurs classiques avaient envisagé une nullité absolue comme sanction de la vente de la chose dautrui, car le transfert de propriété est un élément fondamental du contrat de vente. Mais les critères de distinction ont évolué : on ne se réfère plus aux conditions essentielles et secondaires comme au 19e siècle ou au début du 20e siècle, la nullité était prononcée dès lors que la condition était indispensable. On se réfère à lintérêt que la règle tend à protéger : si la règle violée tend à protéger lintérêt général, alors la nullité prononcée est absolue ; si la règle violée tend à protéger un intérêt particulier (par exemple celui de la victime dun dol ou dune violence, dont le consentement na pas été libre et éclairé), alors la nullité prononcée est relative et seule la personne que la loi voulait protéger pourra intenter laction en nullité. Linterdiction de vendre la chose dautrui protège lintérêt particulier de lacquéreur, il est donc le seul à pouvoir soulever cette nullité, soit par voie daction (il saisit la justice), soit par voie dexception (il intervient dans une action en justice) par exemple en soulevant une exception pour se défendre dans une action le vendeur lui demande de payer. Le vendeur de la chose dautrui ne peut pas agir en nullité du contrat car ce nest pas lui que la loi protège. Le véritable propriétaire du bien ne peut pas agir non plus en nullité du contrat lorsque son bien a été vendu par quelquun dautre : il doit faire une action en revendication de son droit de propriété lorsquil veut récupérer son bien ; cette action se prescrit par 5 ans à compter de la conclusion du contrat de vente car comme il sagit dune nullité relative, on peut renoncer à la demander et confirmer le contrat.

A côté de cette procédure lacheteur peut demander la nullité de la vente de la chose dautrui et le propriétaire agir en revendication de son droit de propriété, il existe des hypothèses particulières de vente de la chose dautrui nengendrant pas la nullité du contrat :

  • la vente d'un bien indivis

Lorsquun bien est en indivision, cela signifie que plusieurs personnes ont un droit dessus : elles sont titulaires dune quote-part sur le bien, cest donc une situation différente de la copropriété lon se partage le bien. Lorsque lon est un des indivisaires, on peut céder notre quote-part comme élément au patrimoine ; en revanche, si un indivisaire décideseul- de vendre la totalité du bien à un tiers, il outrepasse ses pouvoirs car il vend quelque chose qui ne lui appartient pas totalement : pour vendre régulièrement un bien indivis, le ou les indivisaires doivent recueillir laccord de tous les indivisaires. Le Code civil et la jurisprudence apportent ici une réponse différente de la nullité de la nullité de la vente : la vente irrégulière dun bien indivis nest pas nulle mais seulement inopposable aux autres indivisairesqui peuvent faire comme si le contrat de vente nexistait pas-. Lindivision est une situation temporaire. À la fin de lindivision, un partage seffectue : il y a une répartition par lots de la propriété du bien entre les indivisaires. Soit le bien vendu est récupéré par le vendeur et la vente jusqualors inopposable est donc validée ; soit le bien vendu ne constitue pas le lot du vendeur et il y a vente de la chose dautrui. Il y a une distinction entre la période de lindivision la vente irrégulière est inopposable aux indivisaires- et celle de sa répartition la vente irrégulière devient régulière ou devient une vente de la chose dautrui-.

  • la théorie de l'apparence

Lorsque le vendeur nest pas le propriétaire véritable du bien quil vend, mais quil en est le propriétaire apparent et donc que lacheteur croyait légitimement en la qualité de propriétaire du vendeur, cette apparence sauve le contrat de vente. Il y a bien vente de la chose dautrui, mais la loi protège lacheteur de bonne foi qui a été trompé ; elle exige cependant quil ait commis une erreur commune, tout le monde croyait à lapparence (la qualité de propriétaire du vendeur) et non pas simplement lacheteur. Le vice naffectera pas la vente, qui sera valable.

Contrats préparatoires à la vente

En vertu du principe du consensualisme applicable à la vente, la formation du contrat peut être instantanée. Il suffit quune offremanifestation précise et ferme de volonté- rencontre une acceptation sans réserve ni ambigüité. De nombreux contrats de vente nécessitent cependant en pratique des discussions ou lémission dune offre qui rencontre une acceptation. Cette période de pourparlers, de négociations, obéit à un principe de liberté : lorsque lon discute, que lon négocie, on nest pas obligé de conclure un contrat ou daboutir à un accord. Les parties peuvent mettre fin aux pourparlers quand elles le souhaitent. La seule limite à la liberté de pourparler avant contrat est labus, la faute. La rupture des négociations nest pas une faute : pour quelle permette lobtention de dommages-intérêts, il faut prouver que cette rupture saccompagne dun comportement fautif. La preuve de la faute du partenaire en négociation permet dobtenir des dommages-intérêts sur le fondement de larticle 1382 du Code civil, donc sur le cadre de la responsabilité délictuellecar aucun contrat na été conclu-. Les négociations se tiennent dans une période pré-contractuelle, faisant appel au devoir de bonne foi, sanctionné par larticle 1382 et la responsabilité délictuelle. Pendant cette période de négociation, les parties essaient de se mettre daccord sur des points particulier de léventuel contrat, qui peut faire lobjet daccords partiels entre les partenaires aux pourparlers. Il est fréquent quand les contrats de vente sont importants financièrement de conclure des accords complexes, de « baliser » juridiquement la période de négociation par des accords, qui constituent des contrats préparatoires à la vente.

Les contrats préparatoires (ou avant-contrats) sont tous les contrats qui ont pour objet la conclusion éventuelle ou future dun autre contrat. Ce deuxième contrat est appelé le contrat final (ou contrat définitif) ; ce qui donne limpression a contrario que les contrats préparatoires ne sont pas des contrats définitifs alors quils le sont. Dans les contrats préparatoires à la vente, le contrat de vente est le contrat final, celui que les parties concluront peut-être à la fin des négociations.

Alors que la période « pré-contractuelle » est du domaine de la liberté pour les parties (sauf abus), la période « avant-contractuelle » donne lieu à la conclusion de contrats préparatoires. Certains de ces contrats préparatoires ne font pas présager de la conclusion de la vente, tandis que dautres sont des accords la vente est déjà négociée et constituent une promesse synallagmatique de vente.

Accords de négociation

Les accords de négociation sont très éloignés de la vente puisque lobjet de ces accords nest pas encore la vente elle-même mais lorganisation des négociations. Personne ne sengage à conclure la vente à ce niveau : il ny a que des obligations concernant le processus de négociation. Cest ainsi que les accords de principe sont des accords de négociation ; ils emportent des obligations contractuelles à la charge des parties. Le cœur même dun accord de principe est dobliger les parties à négocier de bonne foi, mais rien ne leur interdit de rajouter des clauses, donc des obligations supplémentaires telles que des obligations de confidentialité ou dexclusivité. Dans ces accords de principes, ce sont des prestations qui sont envisagées : il sagit de faire ou de ne pas faire (exemple : confier des documents à un partenaire ; ne pas divulguer une information etc.).

Lintérêt des accords de négociation est dalourdir et de préciser les engagements des partenaires, ainsi que de mettre à leur charge de véritables obligations contractuelles dont la non exécution sera sanctionnée par le mécanisme contractuel. La résolution est inutile dans la mesure lon ne peut revenir à la situation initiale ; lexécution forcée est impossible puisquon ne peut forcer quelquun à négocier de bonne foi. La sanction du non-respect des dispositions dun accord de négociation ne peut donc être que lengagement de la responsabilité contractuelle, qui se traduit par le versement de dommages-intérêts.

En matière de responsabilité délictuelle comme en matière de responsabilité contractuelle, il y a en principe réparation de lintégralité du dommage ; à la différence que dans la responsabilité contractuelle, la réparation ne sétend quau dommage prévisible dentrer dans le champ contractuel.

Quel est lintérêt de conclure un contrat préparatoire alors que le montant des dommages-intérêts sera certainement moins élevé que dans le cadre de la responsabilité délictuelle ?

Cet intérêt se trouve dans la plus grande simplicité de prouver une inexécution contractuelle quune faute délictuelle de rupture des négociations. Il suffit de comparer ce qui a été promis avec ce qui a été effectué ou reçu, cest une simple constatation. De plus, la conclusion dun contrat permet de fixer davance le montant des dommages-intérêts ; les parties insèrent souvent dans leur contrat de négociation une clause pénale afin de dissuader leur partenaire daller voir ailleurs et de recevoir une indemnisation suffisante en cas de rupture des négociations. On ne peut pas forcer lun des cocontractants à conclure le contrat final.

Pacte de préférence

Le pacte de préférence est le mécanisme contractuel par lequel une des parties sengage envers lautre à conclure la vente de préférence à toute autre personne. Le principe est donc le même que dans le droit de préemption, à la différence que celui-ci est créé par la loi, qui privilégie une personne ou un organisme sous certaines conditions (par exemple, le locataire dun bien immobilier bénéficie dun droit de préemption quand le propriétaire veut vendre le bien ; le propriétaire doit dabord proposer la vente au locataire. Autre exemple : lors de la vente dun terrain, la SAFER a la priorité pour acheter car la loi lui donne un droit de préemption. Le droit de préemption, dorigine légale, emporte des effets beaucoup plus contraignants que le pacte de préférence, dorigine conventionnelle : si un vendeur vend à un tiers sans respecter la priorité (le droit de préemption), le bénéficiaire du droit pourra être substitué dans le contrat de vente conclulacquéreur en étant évincé- ce qui confère à ce droit une sécurité beaucoup plus grande que le pacte de préférence dont la violation nexpose quau versement de dommages-intérêts (cette impossibilité de se substituer à lacquéreur a été critiquée par certains auteurs qui pensent que la Cour de cassation applique larticle 1142 du Code civil sur lobligation de faire de façon trop obtue). Cependant, dans une hypothèse, le bénéficiaire dun pacte de préférence pourra demander la nullité du contrat de vente conclu avec un tiers et sera substitué à ce tiers acquéreur : il sagit du cas le bénéficiaire du pacte peut prouver que le tiers acquéreur avait connaissance de lexistence du pacte de préférence et de lintention du bénéficiaire dacquérir le bien (cette preuve de la mauvaise foi du tiers acquéreur est difficile à rapporter car la publicité du pacte de préférence ne suffit pas en elle-même à apporter cette preuve).

Promesse unilatérale de vente

La promesse unilatérale de vente (PUV) nest pas prévue par le Code civil : son régime juridique est dorigine jurisprudentielle. Les seules promesses unilatérales de vente faisant lobjet dune règlementation légale spécifique sont les contrats dit de réservation dans la vente dimmeubles à construire (droit de la construction).

La promesse unilatérale de vente se définit comme le contrat par lequel le promettant sengage envers le bénéficiaire à vendre une chose déterminée ou déterminable à un prix déterminé ou déterminable. Cest donc en principe un contrat unilatéral il ny a quune obligation de vendre à la charge du promettant ; le bénéficiaire de la promesse ne sengage pas à acheter la chose, mais bénéficie dune option : soit il décide dacheter (on dit quil lève loption), soit il refuse la vente (on dit quil ne lève pas loption).

Il existe linverse de la promesse unilatérale de vente : la promesse unilatérale dachat, une personne sengage à acheter le bien, et lautre personne à bénéficier dune option (soit il lève loption en décidant de vendre son bien, soit il ne la lève pas en refusant de vendre)

Quel est la nature juridique de la promesse unilatérale de vente ?

La promesse unilatérale de vente est un véritable contrat : il y a un accord de volonté entre le promettant et le bénéficiaire. De ce fait, cela distingue la promesse unilatérale de vente de loffre puisque cette dernière nest pas un mécanisme contractuel mais une manifestation unilatérale de volonté. Le contrat que constitue la promesse unilatérale de vente est souvent un contrat unilatéral, mais il y a de nombreuses hypothèses dans lesquelles la promesse unilatérale de vente contient des obligations réciproques et elle est alors comprise dans un contrat synallagmatique. Par exemple, si le contrat de promesse unilatérale de vente précise une clause au terme de laquelle le bénéficiaire sengage à verser une somme dargent au cas il ne lèverait pas loption (cette clause sappelle « clause dindemnité dimmobilisation »), il y a bien une promesse unilatérale de vente, mais elle est comprise dans un contrat synallagmatiquequi est un contrat synallagmatique de promesse unilatérale de vente-. Un contrat synallagmatique doit être rédigé en deux originaux.

Quelles sont les conditions de validité dun contrat de promesse unilatérale de vente ?

Lors dune promesse unilatérale de vente, la vente nest pas encore conclue ; elle le sera au jour éventuel le bénéficiaire lèvera loption. Il y a de la part du promettant un consentement à vendre ; des conditions de validité vont simposer.

Quand on sengage à vendre, la chose vendue doit être déterminée ou déterminable, et le prix doit aussi être déterminé ou déterminable. Cest pourquoi il suffira que le bénéficiaire dise oui (lève loption) pour que le contrat soit conclu.

Le promettant, dès la conclusion de la promesse unilatérale de vente, doit avoir la capacité daliéner le bien car il sest engagé à le vendre. Le bénéficiaire doit avoirau moment il achète- la capacité juridique .

La clause dindemnité dimmobilisation dans une promesse unilatérale de vente est-elle valide ?

Dans les années 1950, la pratique était dintituler cette clause « clause de dédit ». La jurisprudence annulait alors la clause car une clause de dédit ne peut être stipulée : elle est nulle de par son absence de cause. Le dédit consiste a ne pas exécuter lobligation que lon a souscrite ; cette faculté de ne pas faire ce à quoi on sétait engagé pouvant saccompagner dune somme dargent. La somme versée pour limmobilisation dun bien correspond elle réellement à une clause de dédit ? Non, ce nest pas un dédit puisque par hypothèse, pour se dédire il faut sengager ; or la somme accompagne simplement le fait de ne pas lever loption : quand lacheteur nachète pas (et quil verse donc la somme), ce nest pas quil refuse dexécuter une obligationcar il nen a pas-. Il a le droit de ne pas acheter, et non lobligation dacheter, voilà pourquoi ce nest pas un dédit (les juges du fond tenaient cette position).

Il a fallu attendre un arrêt du 23 juin 1958 pour que la Cour de cassation conclue définitivement à la validité de la clause dindemnité dimmobilisation. Dans son raisonnement, la Cour affirme que cette clause nest pas un dédit mais que sa réelle qualification est « indemnité dimmobilisation ». La somme due par le bénéficaire a une cause : cest limmobilisation du bien par le promettant pendant le temps de la promesse, il ne peut vendre le bien à quelquun dautre.

Actuellement, ce fondement (limmobilisation du bien) a sans doute changé. Le Code civil en effet précise que lindemnité dimmobilisation est le prix de loption dont bénéficie le bénéficiaire de la promesse. Le bénéficiaire a un droit de ne pas acheter ou dacheter ; cest un droit qui se paye. Cette option est onéreuse, son prix est celui de lindemnité dite dimmobilisation. Ce nouveau fondement a des implications sur la question de la révision éventuelle du montant. À partir du moment la jurisprudence dit que la clause est valable, le bénéficiaire ne peut plus demander son annulation ni la baisse de son montant au juge.

On ne peut invoquer larticle 1152 alinéa 2 du Code civil pour demander au juge de réviser une indemnité dimmobilisation excessive. Cet article, qui prévoit le pouvoir modérateur du juge pour une clause pénale, pose le principe de lintangibilité des clauses prévoyant des dommages-intérêts en général ; seules les clauses prévoyant des dommages-intérêts en cas dinexécution dune obligation peuvent être révisées. La clause dindemnité dimmobilisation nest pas une clause pénale car elle ne vient pas sanctionner linexécution dune obligation mais accompagner lexercice dun droit, et par conséquent on ne peut invoquer larticle 1152 alinéa 2 du Code civil pour demander sa révision : la clause ne rentre pas dans le champ dapplication de cet article.

Cette affirmation est constante dans la jurisprudence. Cependant, la jurisprudence a admis la révision dune indemnité dimmobilisation sur un autre fondement : larticle 1134 du Code civil sur lexécution de bonne foi des conventions. Cest la position de la Cour de cassation dans larrêt Civ 3e ; 1984 ; Le Trung Tam. Elle y expliquedans la première partie- que lindemnité dimmobilisation ne peut être révisée sur le fondement de larticle 1152 du Code civil, etdans la deuxième partie- quéventuellement, le montant de lindemnité pourrait être révisé sur le fondement de larticle 1134 alinéa 1er du Code civil. Cet arrêt est un véritable coup de tonnerre. Dans cette affaire de vente dun fonds de commerce, une indemnité dimmobilisation avait été prévue pour un délai dun mois ; le bénéficiaire disposait donc dun mois pour donner sa réponseacheter ou ne pas acheter- mais il la donné au bout de huit jours. Limmobilisation du bien nayant duré que huit jours, le bénéficiaire demandait aux tribunaux de tenir compte de limmobilisation effective du bien, en disant que le montant de lindemnité doit être proportionnel à la durée dimmobilisation. La Cour de cassation accepte de tenir compte du temps effectif car larticle 1134 du Code civil dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les juges sont obligés de modérer la clause dindemnité dimmobilisation en fonction du temps effectif car il ressort du contrat que les parties ont voulu lier le montant au temps effectif de limmobilisation.

Deux ans plus tard, la Cour de cassation rend sur le même sujet larrêt Civ. 3e ; 1986 ; Le Trung Tam. Elle revient sur ce quelle a dit en 1984 : elle refuse de tenir compte du temps réel de limmobilisation (moins long que le temps prévu) car le contrat stipule que lindemnité est due de plein droit. La majorité des commentateurs disent quil sagit dun revirement de jurisprudence aux nombreuses critiques de larrêt rendu en 1984. Cet arrêt est juridiquement le plus convaincant. Dès la conclusion de la promesse, le consentement à la vente a été donné ; or larticle 1134 alinéa 2 interdit que lon revienne sur un consentement sauf en cas de commun accord. Toute rétractation, tout refus dexécuter une obligation devrait être sans effet, considéré comme inefficace. Cest la position de la doctrine et du droit positif. Lindemnité dimmobilisation nest donc révisable que si les parties ont clairement voulu lier cette indemnité au temps. En 1995, la Cour de cassation a refusé de réviser une clause dindemnité dimmobilisation car la volonté des parties nétait pas claire.

  • La promesse unilatérale de vente nest elle pas une promesse synallagmatique de vente si lindemnité dimmobilisation est tellement conséquente quen étant économiquement logique, le bénéficiaire na dautre choix « rationnel » que dacheter ?

Non. La Cour de cassation a dis dans un arrêt rendu en 1989 (revenant sur une jurisprudence antérieure) que quel que soit le prix de lindemnité dimmobilisation, le bénéficiaire na pas lobligation dacheter : il reste libre de lever ou non loption et le contrat reste une promesse unilatérale de vente.

  • Le bénéficiaire dune clause dindemnité dimmobilisation peut-il céder son droit (dacheter ou de ne pas acheter) ?

Oui. Lorsque lon est titulaire dun droit de créance, on peut céder ce droit de créance mais cette cession est soumise aux lourdes formalités de larticle 1690 du Code civil. Ces formalités ont pour objectif dinformer le promettant quil change de créancier : il faut informer, signifier la cession de créance au promettant, dans les formes prévues à cet article. De plus, larticle 1840 A du Code général des impôts, qui demande un acte authentique, est applicable aux cessions de promesse. Les formalités à accomplir en cas de cession de promesse sont lourdes.

Cest pourquoi la pratique a imaginé une parade pour éviter les formalités de larticle 1690 du Code civil et 1840 A du Code général des impôts : prévoir dans la promesse unilatérale de vente une « clause de substitution » dans laquelle il est stipulée que le bénéficiaireà lexception dun professionnel de limmobilier- pourra se substituer toute personne physique qui lui plaira et qui restera tenue de lensemble des obligations et jouira des mêmes droits que celui-ci. Dès la conclusion de la promesse, le promettant est informé et accepte la personne éventuellement substituée (celle qui remplacera le bénéficiaire) ; il y a en amont une autorisation et une information permettant de passer outre le formalisme de larticle 1690. La Cour de cassation accepte ce mécanisme, maintenant elle considère que cette faculté de substitution ne sanalyse pas comme une cession de créance ; cette affirmation est retrouvée dans de très nombreux arrêts : cest une jurisprudence constante et il y a quelques arrêtsnon confirmés- dans les années 1970 qui disent que la faculté de substitution sanalyse juridiquement en une stipulation pour autrui

  • Quel est le dénouement de la promesse unilatérale de vente ?

Le dénouement de la promesse unilatérale de vente peut résulter de deux hypothèses différentes. Première hypothèse : le bénéficiaire ne lève pas loption (il nachète pas le bien dans le délai prévu). La promesse unilatérale de vente devient caduque. Aucune responsabilité contractuelle ne peut être mise à la charge du bénéficiaire car il na fait quexercer un droit, celui de ne pas acheter. La seule chose quon peut lui demander est léventuel versement de lindemnité dimmobilisation (Cour de cassation ; 1993 : « la violation de la promesse unilatérale de vente par le promettant se résout en dommages-intérêts) ; cette solution est critiquée par la doctrine, qui lui oppose larticle 1134 du Code civil, selon lequel le consentement donné ne peut être rétracté). Le refus dacheter peut résulter dune manifestation expresse de volonté mais le silence tenu jusquà expiration du délai vaut refus dacheter.

Deuxième hypothèse : le bénéficiaire lève loption (il achète le bien dans le délai prévu). La promesse unilatérale de vente séteint. À ce moment, lacceptation du bénéficiaire rencontre loffre du promettant ; instantanément, le contrat de vente est formé. Très souvent, dans le contrat, le sort de lindemnité dimmobilisation est prévu ; la somme est généralement déposée auprès du notaire donc on ne redonne pas le chèque au bénéficiaire mais on transfère la somme dans la vente elle prend un autre rôle : cette indemnité dimmobilisation se transforme en acompte, cest un paiement partiel du montant du prix de vente. Mais les parties peuvent la qualifier différemment, par exemple elles peuvent prévoir que cette indemnité dimmobilisation se transforme en clause pénale dans la vente.

N.B: lorsque le bénéficiaire lève loption, le contrat conclu est une vente et non une promesse synallagmatique de vente. Cela ne servirait à rien de passer par le biais de la promesse ; lacceptation forme la vente elle-même. Il ny a plus de promesse unilatérale de vente mais une vente. Cest au jour de lacceptation du bénéficiaire quil faut vérifier la capacité de lacheteur.

Promesses synallagmatiques de vente

La promesse synallagmatique de vente est une vente : larticle 1589 du Code civil dit que la promesse synallagmatique de vente vaut vente. Par exception, certaines promesses synallagmatiques de vente ne sont pas des ventes, parce que les parties en ont décidé ainsipar exemple parce quelles ont assorti la promesse synallagmatique de vente ou la vente dune condition suspensive, darrhes ou dun dédit-.

Sil ny a pas accord sur la chose et sur le prix, il ny a ni vente, ni promesse synallagmatique de vente. À la lecture de larticle 1589 du Code civil, il faut comprendre que la promesse synallagmatique de vente nest pas un contrat autonome mais plutôt une vente « mal qualifiée ».

La promesse synallagmatique de vente peut-elle, comme la vente, contenir une condition (évènement futur et incertain repoussant la naissance des obligations) ?

Oui. Soit la condition se réalise et les obligations sont censées être nées dès laccord de volonté (il y a rétroactivité) ; soit la condition ne se réalise pas et le contrat est caduc. Lévènement auquel est liée la condition ne doit pas dépendre de la volonté du débiteur (dans ce cas, elle serait dite potestative). Dans la vente, la condition suspensive de lobtention dun prêt est celle qui est la plus courante : lachat seffectue si une banque octroi le prêt. Soit la banque consent ce crédit et la vente est réputée conclue dès laccord de volonté ; soit elle ne le consent pas et la vente est caduque.

La promesse synallagmatique de vente peut-elle, comme la vente, contenir un terme (évènement futur et certain qui repousse lexigibilité des obligations) ?

Oui. La vente à terme est affectée dun terme suspensif ; lobligation existe, est déjà née, mais lon ne peut exiger son exécution quà léchéance du terme. Dans la vente, le terme peut affecter le transfert de propriété (exemple : les parties peuvent prévoir que la vente est conclue immédiatement mais que le transfert de propriété se fera plus tard) ; il peut aussi affecter le paiement du prix ; de façon générale, lintégralité des effets de la vente peuvent dépendre dune date ou dun évènement certain. Par exemple, une clause de réitération devant notaire prévoit que les parties repoussent tous les effets de la vente à la signature dun acte authentique qui se fera devant tel notaire à telle date. Dans la clause de réitération devant notaire, les effets de la vente sont repoussés mais le contrat est conclu : il sagit déjà dune vente, affectée dun terme suspensif. Toutes les obligations sont nées dès laccord de volonté et elles deviendront exigibles le jour de la signature de lacte authentiquequi est un évènement certain-. Si au jour de la signature, une des parties ne se présente pas, quelle sera la sanction ? On est déjà dans une vente, les obligations sont déjà nées : on pourra constater linexécution et forcer à exécution. Le vendeur aura alors lobligation de transférer la propriété (obligation déjà née qui devient exigible). Le juge saisit pourra constater que le transfert de propriété seffectue automatiquement au jour de la signature.

Quest ce quune promesse synallagmatique de vente ou un contrat de vente avec arrhes ou avec dédit ?

Il se peut que sous lappellation de promesse synallagmatique de vente se cache en réalité un contrat de vente avec arrhes ou avec dédit.

Les arrhes sont une somme dargent versé par lacheteur dès la conclusion du contrat et qui permet à chacune des parties de renoncer à lexécution du contrat. Cest un mécanisme protecteur de lacheteur car si cest lui qui renonce au contrat de vente, il perdra la somme versée ; si en revanche cest le vendeur qui renoncer à la vente, il versera le double de la somme. Cest une faculté de ne pas exécuter le contrat, on prévoit à lavance lhypothèse lune des deux parties ne lexécutera pas.

Le dédit est la faculté unilatérale de ne pas exécuter le contrat, de revenir sur son engagement ; comme pour les arrhes on soctroie le droit de ne pas lexécuter. Le plus souvent, cette faculté saccompagne dune somme dargent. Faut-il nécessairement que cette faculté de dédit saccompagne dune telle somme dargent ? Non : la Cour de cassation a admis que la faculté de dédit puisse être gratuite du moment que lautre partie laccepte.

Il est possible quune vente soit à terme et à condition suspensive. Dans ce cas, il faut décortiquer la situation, se demander si la condition est bien réalisée ou pas, et si le terme est échu ou pas.

De façon plus exceptionnelle, une promesse synallagmatique de vente nest pas encore une vente mais un contrat préparatoire de la vente, donc un contrat autonome. Cela est rendu possible par le caractère supplétif de volonté de larticle 1589 du Code civil sur la promesse de vente. Lidée consiste à dissocier dans le temps la conclusion du contrat de promesse et la conclusion du contrat de vente (la vente sera conclue plus tard). Il y a existence dun contrat qui est une promesse synallagmatique de vente mais qui nest pas encore une vente donc qui na pas le même régime juridique. Le jour de la conclusion de la promesse de vente, il y a déjà accord sur la chose et sur le prix, donc cest un contrat consensuel déjà conclu ; mais les parties prévoient quil faut rajouter une exigence supplémentaire pour la validité du contrat de ventecondition pas encore remplie-. En cas de violation de cette promesse de vente, seuls des dommages-intérêts seraient admissibles.

Les contrats cadre

Les contrats cadre sont des contrats complexes qui interviennent dans le secteur de la distribution. Il est rare quun fabriquant ou un producteur vende directement ses produits aux consommateurs, il passe généralement par des distributeurs ou des détaillants qui auront pour mission de vendre aux consommateurs. Il y a des relations longues, complexes, mises en place entre les cocontractants pour distribuer les produits. Ce sont des contrats, souvent réglementés par le droit communautaire, qui ont besoin de stabilité et qui sétalent dans la durée (entre deux et dix ans).

Ils prévoient de multiples obligations de part et dautres, parfois des relations financières puisquil peut arriver que le producteur consente des facilités de paiement au détaillant, quil participe à des opérations communes, des publicités concernant linstallation du magasin du détaillant pour quil soit reconnaissable par les consommateurs. Dans de nombreux contrats cadre, il est prévu que le détaillant se fournira chez tel ou tel producteur, voire que le détaillant ne se fournira quauprès de tel ou tel producteur (clause dexclusivité) qui ne vendra ses produits quà ce détaillant. Le contrat de concession (de marque automobile) est par exemple un contrat cadre il y a souvent une clause dexclusivité ; il en est de même pour le contrat de franchise ; le contrat de distribution sélective (de produits de beauté de haute marque) ; le contrat de distribution exclusive. Pour ces fournitures, il y aura pendant la durée de vie du contrat cadre des ventres conclues pour lapplication, lexécution du contrat cadre conclu ; le contrat cadre est alors un contrat préparatoire à des ventes entre le fournisseur et le distributeur.

Les contrats cadre ont constitué dimportants problèmes en jurisprudence, avec un début de contentieux début 1971 sur la détermination du prix, qui nest pas encore tout à fait terminé. Ce contentieux sest focalisé sur la nullité du contrat cadre demandée par les détaillants.

Ces contrats étant favorables pendant quelques mois ou années aux détaillants, puis leur devenant petit à petit défavorables, ils voulaient alors sortir du contrat. Deux possibilités soffraient à eux : soit ils utilisaient la clause de rupture unilatérale prévue au contrat, mais la somme à verser pour utiliser ce droit était souvent trop élevé ; soit ils demandaient lannulation judiciaire du contrat pour indétermination du prix (souvent relative, par exemple : « le prix sera celui en vigueur au jour de la livraison ») sur le fondement de larticle 1591 du Code civil.

Cour de cassation ; 1971 ; Pompistes de marque

La Cour de cassation donne raison aux détaillants dans un premier temps. La doctrine a critiqué cette position de la Cour de cassation qui qualifiait des contrats cadre de vente ou de promesse synallagmatique de vente (alors que ces contrats semblent davantage être des contrats préparatoires à la vente) et se fondait sur larticle 1591 du Code civil sur la détermination du prix pour annuler ces contrats.

Cour de cassation ; 1978 ; Brasseurs

La Cour de cassation accepte de voir dans les contrats cadre des contrats autonomes de la vente et se fonde alors sur larticle 1129 du Code civil (droit commun des contrats sur la détermination de la chose). La Cour de cassation change de visa (elle passe de larticle 1591 à larticle 1129) mais annule toujours ces contrats. Cette position est à nouveau critiquée car elle assimile la chose (que ne concerne que larticle 1129 du Code civil) au prix et elle considère quil y a déjà obligation de payer le prix alors quil ny a pas lors de la conclusion du contrat cadre dobligation de payer le prix de vente : cette obligation naîtra seulement lorsque les ventes seront conclues.

Au début des années 1990 sensuivront des arrêts peu compréhensibles et contestés.

Cour de cassation ; 1995 ; (4 arrêts dont « Alcatel »)

La Cour de cassation cesse de se fonder sur larticle 1129 du Code civil : « lorsquune convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, lindétermination du prix dans le contrat initial naffecte pas, sauf disposition légales contraires, la validité de ce contrat ». Selon sa nouvelle position, dont le fondement juridique est larticle 1134 (principalement) et 1135 du Code civil, il ny a plus à fixer le prix de vente dès la signature du contrat cadre mais simplement lors des ventes ; labus dans la fixation du prix peut donner lieu à résiliation ou indemnisation. Il y a donc toujours un contrôle du prix par les juges (la responsabilité du fournisseur qui abuse de sa position économique peut être mise en œuvre), mais le contrôle se déplace de la formation à lexécution du contrat. La position de la Cour de cassation dans cet arrêt de 1995 est juridiquement correcte et économiquement juste (tandis quauparavant, la nullité des contrats était souvent demandée et obtenue même lorsquil ny avait pas dabus dans la fixation du prix).

Formation

Le contrat de vente répond aux conditions de validité de base des contratsénoncées à larticle 1108 du Code civil-, ainsi quaux conditions spécifiques à la vente de larticle 1583, qui dit que le contrat de vente est formé dès lors que les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix.

Principe du consensualisme

Pour que le contrat de vente soit valable et conclu, il faut la rencontre dune offre et dune acceptation. Loffre ou lacceptation doivent être fermes (par exemple, une manifestation de loffre incomplète le prix nest pas précisé nest pas considérée comme une offre). Si une partie se rétracte illicitement, elle engage sa responsabilité délictuelle ; dans certains cas (fondés sur des arrêts peu clairs cependant), la rétractation nentraîne pas la responsabilité délictuelle mais lexécution du contrat.

Larticle 1154 du Code civil prévoit que tous ceux à qui la loi ne linterdit pas peuvent acheter ou vendre. Cet article renvoie au droit commun des incapacités (de jouissance) et au droit spécial de la vente. Les interdictions de vendre ou dacheter prévues par la loi sont rares, elles concernent :

  • certaines personnes qui ne peuvent devenir adjudicataires (acheteurs dans une vente aux enchères), par exemple les mandatairesqui ne peuvent acheter les bien quils doivent vendre-. Cette interdiction est fondée sur la présence dun conflit dintérêt. La sanction est la nullité relative : celui qui est protégé par lincapacité peut demander la nullité.
  • un professionnel du droit ne peut se porter acquéreur dun bien qui fait lobjet dun litige car il est en mesure de connaître la solution juridique concernant le bien.
  • un tuteur ne peut acquérir les biens de celui quil représente

A côté de ces incapacités ponctuelles de jouissance, il y a des incapacités dexercice pour les mineurs, ou pour les personnes majeures protégées par la loi telles que les majeurs sous curatellepour les actes graves- ou les majeurs sous tutelle (véritable régime dincapacité). Cela ninterdit pas de vendre ou dacheter en passant par le mécanisme de représentation ; de plus, les régimes dincapacité peuvent être aménagés.

Modalités de la vente

Le contrat de vente est dexécution instantanée, tout se fait en un trait de temps : laccord de volonté entraîne en principe automatiquement le transfert de propriété. Cependant, les parties peuvent aménager ce modèle de formation instantanée de la vente.

Ventes sous condition

La vente peut être sous condition résolutoire.

Il sagit dune vente qui existe tant que la condition résolutoire ne sest pas réalisée ; si elle se réalise, le contrat sera automatiquement anéanti rétroactivement (cest donc le contraire de la vente sous condition suspensive).

Une vente à condition résolutoire fréquente est la vente à réméré, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue moyennant restitution du prix et des frais engagés par la vente (il y aura par exemple prise en compte de la plus-value). Ce mécanisme prévu par le Code civil est assimilé par la jurisprudence et la doctrine à une vente avec condition résolutoire potestative (valable puisque prévue par la loi). Lintérêt de cette vente est avant tout fiscal : elle peut servir à financer une opération de crédit.

La vente peut aussi être sous condition suspensive.

Il sagit dune vente qui ne sera conclue que lorsque la condition suspensive se sera réalisée ; si elle se réalise, le contrat sera automatiquement conclu (il y aura naissance rétroactive des obligations).

Une vente à condition suspensive fréquente est la vente sous condition suspensive de lobtention dun prêt (un contratle prêt- est alors la condition suspensive dun autre contratla vente-). Elle est règlementée notamment par la loi de 1978 (article L. 312-2 et suivants du Code de la consommation) qui protège le consommateur à crédit, qui est un acheteur profane. Lacheteur va souvent demander plusieurs prêts ; si lun des prêts nest pas conclu, toute lopération financière tombe. Tous les prêts sont conclus sous la condition résolutoire de la vente immobilière sous 4 mois et la vente immobilière est conclue sous la condition résolutoire de lobtention dun prêt. Ce mécanisme légal liant les contrats entre eux est très protecteur du consommateur. Dans la vente immobilière, la loi présume que lacheteur na pas largent nécessaire : si lacheteur ne précise pas de façon manuscrite quil na pas besoin de prêt(s), le mécanisme protecteur dordre public sapplique. Selon la jurisprudence, le prêt est considéré comme obtenu au moment le prêtcorrespondant exactement à ce que souhaite lacheteur- est accordé (et non au moment ou largent est effectivement verséce qui pourrait pourtant sembler plus rationnel puisque le prêt est un contrat réel-). Dans le cas lacheteur fait exprès de ne pas se voir accorder le ou les prêts, la jurisprudence sanctionne cet acheteur malhonnête sur le fondement de larticle 1178 du Code civil selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque cest le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché laccomplissement. Lacheteur ayant fait échouer le contrat, ne pouvant généralement pas acheter, devra des indemnités ou la clause pénale ; la vente ne sera cependant pas conclue.

Ventes soumises à expérimentation

Les ventes à lessai (vente sous condition suspensive) ou à la dégustation, prévues par le Code civil, sont soumises à expérimentation.

La vente a lessai (article 1588 du Code civil) na lieu que si elle est expressément prévue. Si lacheteur nest pas satisfait du produit acheté à lessai, il doit le faire savoir sinon la vente est réputée conclue. Le refus doit être objectivement justifié (lacheteur doit motiver son refus, par exemple : lacheteur fait savoir que la sonorité dun matériel hi-fi ne lui convient pas). Lessai est une condition suspensive : la vente est conclue rétroactivement si lacheteur est satisfait, sinon la vente est anéantie.

La vente à la dégustation (article 1587 du Code civil) est prévue par le Code civil qui permet la dégustation en tant que condition résolutoire dans la vente de vin, dhuile et des autres choses que lon a pour habitude de goûter. Dans ce cas, la vente se fait par choix, discrétionnaire, subjectif de lacheteur. La dégustation nest pas une condition suspensive car elle est totalement discrétionnaire.

Ventes avec faculté de rétractation

La faculté de rétractation dans la vente peut être dorigine conventionnelle : les parties peuvent prévoir le droit de se dédire, de ne pas exécuter la prestation. Elle peut aussi être dorigine légale : le droit de la consommation en prévoit beaucoup, et à chaque fois quune vente est considérée comme « agressive » il y a faculté de rétractation (par exemple, la vente à domicile).

Quelles sont les ventes avec faculté de rétractation conventionnelle ? Il sagit de la vente conclue avec clause de dédit ou arrhes.

Les arrhes sont une somme dargent versé par lacheteur dès la conclusion du contrat et qui permet à chacune des parties de renoncer à lexécution du contrat. Le mécanisme des arrhes est protecteur, cest pourquoi le Code de la consommation dit que toute somme versée par lacheteur est présumée être des arrhesà moins que les parties nen stipulent autrement-. En pratique, le vendeur écarte souvent la présomption darrhes en précisant que la somme versée par lacheteur est un acompte.

Le dédit est la faculté unilatérale de ne pas exécuter le contrat, de revenir sur son engagement ; comme pour les arrhes on soctroie le droit de ne pas lexécuter. Auparavant, elle nétait possible que pour les ventes dites « agressives » telles que la vente à distance ou la vente à domicile (dans ces cas, la faculté de rétractation est légale). Pour de nombreux auteurs du droit de la consommation, la rétractation sinscrit dans le processus de formation du contrat de vente : la première étape est toujours laccord de volonté des parties, mais elle peut être suivie dune deuxième étape qui est la période de rétractation. La vente sera conclue si lacheteur ne sy est pas opposé (le silence vaut acceptation dans ce cas car il est circonstancié). Pour de nombreux auteurs du droit civil, la rétractation sinscrit dans le processus du contrat de vente : la vente est conclue mais il est possible de revenir dessus.

Ventes formelles

La vente reste en principe un contrat consensuel, mais il y a un retour du formalisme ; on voit désormais les ventes formelles se développer, par souci de protection. La loi exige souvent que le contrat de vente soit écrit et comporte des mentions obligatoires sous peine de nullité (par exemple, que le contrat mentionne les caractéristiques du produit ou les informations de livraison). Plusieurs lois françaises (dont une de 2000) et une directive européenne ont adapté des règles de formalisme à la vente sur Internet.

Effets de la vente

Transfert de propriété et des risques

Le transfert de propriété se fait dès la conclusion de la vente, sauf choses de genre ( le transfert de propriété se fait lors de lindividualisation). Les parties peuvent repousser le transfert de propriété par un terme ou une condition suspensive.

Le transfert des risques accompagne le transfert de propriété (article 1138 du Code civil). La clause de réserve de propriété ne fait pas la charge des risques sur lutilisateur car il nen est pas encore propriétaire ; le vendeur a donc intérêt à dissocier le transfert de propriété et la charge des risques (par exemple, en faisant supporter les risques dès la livraison).

Il existe des dérogations légales et conventionnelles au principe de liaison du transfert des risques au transfert de propriété.

Dérogations légales :

  • larticle 1138 du Code civil pose une exception relative au délai de livraison du bien : les risques ne sont plus assumés par lacheteurpourtant propriétaire- mais par le vendeur dès lors quil y a un retard dans la livraison. Cest une sanction du non respect du délai de livraison par le vendeur.
  • l'article 1138 Alinéa 2 du Code civil dispose que lorsque le vendeur ne délivre pas la chose vendue, l'acheteur peut le mettre en demeure de le faire. Cette mise en demeure retransfert au vendeur la charge des risques.
  • larticle 1182 du Code civil dit que si la condition suspensive de la vente se réalise, le transfert de propriété est considéré comme réalise dès la formation de la vente (il y a rétroactivité) ; mais avant la réalisation de la condition, cest bien le vendeur qui est tenu des risques.

Dérogations conventionnelles:

  • les parties peuvent dissocier conventionnellement le transfert des risques et le transfert de propriété (par exemple, le transfert des risques est souvent retardé à la délivrance de la chose).

La Convention de Vienne (convention internationale) ne parle pas du transfert de propriété seulement du transfert des risques. Il a lieu au moment de la délivrance de la chose : le vendeur nassume la charge des risques de la chose que tant quil ne la pas délivrée. La délivrance a lieu au moment le vendeur na plus le contrôle de la chose, parce quil la confiée au transporteur ou à lacheteur. Lacheteur nayant pas non plus le contrôle de la chose pendant le transport, la Convention de Vienne prévoit quil est possible de déroger conventionnellement au mécanisme prévu (par exemple, les parties peuvent suivre les mécanismes internationaux prévus par INCOTERM, ou dautres).

Naissance des obligations pesant sur le vendeur et sur lacheteur

Une fois la vente formée, le vendeur et lacheteur vont devoir exécuter leurs obligations. Pour le vendeur, il sagit principalement de garantir la chose et de la délivrer, et pour lacheteur de payer le prix et de retirer la chose.

Obligations pesant sur le vendeur

Le vendeur a deux obligations principales : délivrer et garantir la chose.

La vente est un contrat synallagmatique mais qui met à la charge du vendeur plus dobligation quà la charge de lacheteur. Le Code civil consacre un chapitre de 47 articles (articles 1603 et suivants) sur les obligations du vendeur. De nombreuses obligations « accessoires » pèsent sur le vendeur : lobligation de renseignement ; de conseil ; de sécurité (par exemple avec la directive européenne sur les produits défectueux). Larticle 1162 du Code civil dit de plus que « tout contrat obscur sinterprète contre le vendeur » ; et les créanciers du vendeur initial se sont multipliés. Le statut de vendeur professionnel est donc plus risqué quautrefois : le vendeur professionnel est désormais assimilé à un vendeur qui sait tout de ses produits (ou qui « aurait tout savoir »). Il y a depuis plusieurs années une quasi-présomption irréfragable de mauvaise foi et cela et très critiqué par de nombreux auteurs. Lacheteur est en droit dobtenir la chose quil a acquise et fonctionnant comme spécifié ; il dispose dune multitude dactions.

Obligations contractuelles dinformation

Les obligations contractuelles dinformation appartiennent au droit commun des contrats et ne sont pas spécifiques à la vente. On distingue lobligation précontractuelle dinformation (selon laquelle tout vendeur doit mettre lacheteur au courant des caractéristiques essentielles du produit), dont le manquement est assimilable à la réticence dolosive sanctionnée par la responsabilité délictuelle sur le fondement de larticle 1382 du Code civil, et lobligation contractuelle dinformation.

Le vendeur a obligation dindiquer :

  • les caractéristiques essentielles du produit : les conditions dutilisation du bien quil vend ; la clause de désignation en matière immobilière ; les caractéristiques de limmeuble ; les servitudes qui pourraient être attachées à limmeuble ; la présence ou labsence de termites ; la présence ou labsence damiante etc.
  • les dangers potentiels du produits : le vendeur doit avertir lacheteur des dangers liés au produit (par exemple, un médicament).
  • les conseils dutilisation du produit : le vendeur doit conseiller lacheteur dès lors que cest nécessaire à la bonne utilisation du produit (par exemple, pour les produits informatiques).

Dans la jurisprudence classique du XIXe siècle, lacheteur avait lobligation de se renseigner lui-même, dêtre « curieux », tandis que dans la jurisprudence moderne il y a un équilibre entre une curiosité minimum de lacheteur et une information par le vendeur : un minimum de collaboration entre vendeur et acheteur est exigé.

Les parties à lobligation dinformation sont lacheteur, le vendeur, mais aussi des tiers ou grossistes ou autres. Par exemple, la jurisprudence a décidé que les sous-acquéreurs pouvaient légalement intenter une action contre le vendeur premier.

Lobligation dinformation est une obligation de moyen, cest lobligation par laquelle le vendeur fournit linformation en sengageant à tout faire pour satisfaire lacheteur. Cest au débiteur de lobligation de prouver quil a bien exécuté lobligation (par exemple par un écrit complet) La distinction entre lobligation de moyens et lobligation de résultat résulte des écrits de Demogue. Certains auteurs pensent cependant que la faute contractuelle nexiste pas et que la responsabilité contractuelle nexiste pas non plus : il ny aurait de responsabilité que délictuelle.

Obligation de délivrance

Lobligation de délivrance est « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de lacheteur ». Il y a une distinction entre le transfert de propriétéabstrait- et la délivrancematériel, concrète-. La délivrance a un aspect matériel (la mise à disposition) et un aspect de conformité (la disposition de la chose délivrée doit être conforme à celle de la chose achetée). Le Code civil définit la délivrance, pas la possession. Le vendeur, lorsquil délivre la chose, met cette chose à la disposition de lacheteur ( livraison) qui na plus quà aller la chercher (cest lobligation de retirement).

Mise à disposition de la chose

Le Code civil distingue les modalités de la délivrance selon que le bien est mobilier ou immobilier.

La délivrance dun immeuble (article 1605 du Code civil) seffectue par la remise de la clé à lacheteur ou par la remise du titre de propriété : cest une délivrance concrète (on parle de « tradition réelle »).

La délivrance dun meuble est quérable et non portable : lacheteur doit aller chercher la chose meuble chez le vendeur, elle se trouve.

Le vendeur et lacheteur saccordent sur le moment de la délivrance. Si la délivrance nest pas effectuée à la date prévue, le contrat évolue selon la forme prévue (par exemple lexception dinexécution ou la résiliation). Si le parties nont rien prévu quant à la délivrance, la jurisprudence considère que la délivrance doit avoir lieu « instantanément » (avec une certaine marge selon les cas) ou « dans un délai raisonnable » que fixera le juge.

Le délai de la délivrance peut être impératif ou indicatif :

  • s'il est impératif, léchéance du terme rend la délivrance exigible
  • s'il est indicatif, lacheteur doit mettre en demeure le vendeur pour que la délivrance soit exigible

Pour savoir si le délai auquel doit avoir lieu la délivrance est impératif ou indicatif, il convient de lire les clauses du contrat de vente concernant la délivrance. Entre professionnels, le délai est généralement indicatif et saccompagne dune exonération de responsabilité en cas de non respect (cependant, la pratique ne doit pas être révélatrice dun abus, sous peine dêtre sanctionnée : par exemple, un professionnel ne peut choisir délibérément de délivrer lorsque les prix du marché sont élevés). Entre un professionnel et un acheteur profane, lacheteur profane (consommateur) peut résoudre de plein droitsans passer par la justice- le contrat en cas de non délivrance sous un délai de sept jours.

Délivrance conforme

La délivrance de la chose doit être conforme. Il est interdit au vendeur professionnel dinsérer une clause lui autorisant la modification de la chose à délivrer ; par contre, lorsquil y a un progrès technique de la chose entre achat et délivrance, le vendeur peut en faire profiter lacheteur sans augmentation de prix.

Il doit non seulement y avoir délivrance de la chose dans létat elle se trouvait au moment de la vente (selon larticle 1614 du Code civil), mais aussi de tous ses accessoires (quils soient matériels ou juridiques) et de tout ce qui lui a été inclus à lorigine pour son utilisation (par exemple un manuel ou des immeubles par destination ; un droit de passage ou un règlement de propriété ou encore des documents administratifs). Sil manque un accessoire, le vendeur commet une exécution défectueuse qui peut entraîner la résolution du contrat ou lexécution forcée ou le versement de dommages-intérêts.

Lacheteur jouit selon la loi du délai de droit commun de 30 ans pour agir en cas de non conformité (le législateur raccourcira peut-être ce délai dans lavenir) mais en pratique, les contrats de vente contiennent souvent un délai plus court pour agir (par exemple de 1 ou 5 ans). La jurisprudence considère que lacheteur est censé examiner la chose délivrée, selon ses capacités- puis laccepter ou la refuser. Quelle est lintensité du contrôle que doit exercer lacheteur sur la chose délivrée ? Cela dépend de sa capacité : lacheteur profane doit dénoncer ce qui lui « saute aux yeux », tandis que lacheteur professionnel doit dénoncer le défaut de conformité quil perçoit ou est censé percevoir. La jurisprudence fonde cette « incombance » (entre lobligation et le devoir) de dénonciation sur les articles « fourre-tout » 1134 et 1135 du Code civil. En droit international, la Convention de Vienne pose ces mêmes principes de dénonciation de la non-conformité. N.B: lacheteur na pas à examiner la chose dès sa délivrance (selon la jurisprudence, parfois « laxiste », il est admis que lacheteur examine la chose dans un délai raisonnable pouvant parfois atteindre plusieurs mois).

Lacheteur qui dénonce ainsiaprès lavoir examinée- le défaut de conformité de la chose, dispose du droit dagir dans le délai de droit commun de 30 ans (à moins que le contrat nen dispose autrement).

En cas de non-conformité de la chose vendue, lacheteur dispose de plusieurs actions.

  • l'action en exécution : lacheteur dénonçant la non conformité met en demeure par lettre recommandée la partie cocontractante dexécuter son obligation de délivrance conforme.
  • l'action en résiliation amiable : lacheteur dénonçant la non-conformité demande dabord la résiliation amiable du contrat de vente. Si la partie cocontractante reconnaît la non-conformité (par exemple après avoir utilisé un pacte compromissoire), les deux parties saccordent alors pour résilier le contrat. Si au contraire lacheteur et le vendeur ne saccordent pas, lacheteur devra demander au juge la résiliation judiciaire
  • laction en résiliation judiciaire : si les parties ne se sont pas accordées pour résilier de façon amiable la vente présentant un défaut de conformité de la chose délivrée, il revient au juge de trancher sur la conformité de la chose et de prononcer la résiliation judiciaire si la chose nest pas conforme.
  • laction en demande de dommages-intérêts : lacheteur dénonçant la non-conformité peut demander une indemnisation au vendeur. Dans un attendu de principe, la Cour de cassation a déclaré que cette indemnisation correspondait à une exécution en équivalent et non à une responsabilité contractuelle.
  • laction en réfaction : lacheteur dénonçant la non-conformité demande une réduction du prix de la chose, liée à sa moindre conformité.
  • le vendeur peut stipuler quen cas de défaut de conformité de la chose, il limite sa responsabilité ; cependant, la jurisprudence « Chronopost » de 1996 et les lois concernant la faute contractuelle ou le dol rendent la clause limitative de responsabilité non valide si elle vide le contrat de son contenu.

Obligation de garantie

Lobligation de garantie du vendeur (article 1625 et suivants du Code civil) a deux objets différents : la jouissance paisible de la chose (garantie déviction) et labsence de défauts de la chose (garantie des vices rédhibitoires).

Le régime de cette garantie est particulièrement sévère envers le vendeur, qui ne peut presque pas sexonérer : dès lors que les conditions de la garantie sont remplies, celle-ci est due. Lacheteur qui met en œuvre cette garantie, il met aussi en œuvre la responsabilité contractuelle du vendeur.

Garantie d'éviction

La garantie déviction (article 1626 à 1640 du Code civil) sert à garantir tout ce qui trouble la jouissance tranquille, la possession de la chose (exemple : lacheteur apprend après achat quun tiers ou le vendeur dispose dune servitude sur la chose ou vient troubler son usage dune quelconque façon). On distingue la garantie déviction du fait personnel et la garantie déviction du fait des tiers.

La garantie déviction du fait personnel est la garantie générale que le vendeur ne viendra pas troubler la jouissance de lacheteur sur la chose vendue, soit par un droit quil aurait conservé sur la chose (par exemple une servitude de passage), soit par un trouble de fait (par exemple une activité commerciale près du fonds de commerce vendu). Cette garantie déviction contre les troubles de droit et de fait du vendeur se transmet aux ayants droit du vendeur ; elle ne se prescrit pas : « qui doit garantie ne peut évincer ».

La garantie déviction du fait des tiers est la garantie générale que des tiers ne viendront pas troubler la jouissance de lacheteur par un droit quils auraient sur la chose vendue (par exemple, une servitude dun tiers). La garantie déviction du fait des tiers ne protège pas des troubles de fait émanant des tiers (par exemple, un voisinage bruyant) ; lacheteur doit cependant être informé des troubles de fait potentiels que pourraient causer les tiers. La garantie déviction du fait des tiers est conditionnée à labsence dinformation de lacheteur avant lachat et elle nest pas dordre public (contrairement à la garantie déviction du fait personnel).

Lorsquil y a éviction, lacheteur peut agir par voie daction ou par voie dexception.

Par voie daction, lacheteur demande directement au vendeur de respecter sa garantie ; soit avant léviction (lacheteur est menacé déviction), soit pendant (lacheteur est en conflit), soit après (lacheteur a été évincé)

Par voie dexception, lacheteur intervient au cours dun procès pour revendiquer sa garantie.

Le tiers peut avoir des droits sur la chose vendue (il peut par exemple vouloir faire reconnaître son droit de propriété). En cas de prescription acquisitive, lacheteur sera évincé ; dans les autres cas, appelés « charges non déclarées » (par exemple le droit de puisage ou le bail dun tiers), le risque déviction ne sera que partiel. Lacheteur ne pourra mettre en jeu la garantie déviction du tiers que sil prouve quil naurait pas acheté en connaissant lexistence de ce droit du tiers.

Garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés (rédhibitoires) protège lacheteur contre les vices qui dégradent totalement ou de façon si importante les qualités de la chose vendue quil naurait pas contracté (article 1641 du Code civil). Le vice caché est un défaut rendant la chose impropre à lusage, il a un caractère pathologique dans la chosequi reste celle prévue au contrat mais est en mauvais état-. Depuis 1985 environ, vice caché et défaut de conformité sont clairement distingués par la jurisprudence.

La théorie des vices cachés existe depuis le droit romain, elle était alors largement appliquée aux animaux et aux esclaves[réfnécessaire].

Exclusions légales

La garantie des vices cachés sapplique à tous les biens dans le commerce (quils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, neufs ou doccasion). Certaines ventes sont cependant légalement exclues de la garantie des vices cachés :

  • la vente danimaux « ruraux », qui relève du Code rural et ne sont pas garanties contre les vices cachés par défaut
  • la vente dimmeuble à construire, car cest un régime spécial (prévu par le Code civil) qui sapplique et qui prévoit la responsabilité des constructeurs.
  • les ventes faites par autorité de justice, qui sont considérées comme suffisamment sûres du fait de lintervention de la personne publique.
Exclusions conventionnelles

Le Code civil dit que « le vendeur est tenu des vices cachés, à moins quil nait exclu toute garantie ». La clause exclusive de garantie nest cependant valable que si le vendeur ne connaissait pas le vice (bonne foi), sinon la clause est nulle (article 1643 du Code civil). Or la jurisprudence est très sévère envers les vendeurs professionnels.

Depuis les années 1950, elle considère que le vendeur doit connaître les vices cachés des produits quil vend ; mais alors quauparavant la mauvaise foi était une présomption simple en cas de vice caché (le vendeur pouvait apporter la preuve contraire de sa mauvaise foi) elle est désormais présumée de façon irréfragable : le vendeur ne peut plus apporter la preuve contraire de sa mauvaise foi, il est tenu de connaître les vices cachés de ce quil vend.

Entre acheteur et vendeur professionnel de la même spécialité, la jurisprudence considère que les deux parties sont sur un pied dégalité et elle admet donc la validité de la clause exclusive de garantie. La jurisprudence semble avoir une conception de plus en plus large de la notion dactivité identique ou similaire (par exemple, un garage et une entreprise de BTP ont été considérés comme ayant des moyens de contrôles comparables). Quelques arrêts ont cependant annulé une clause exclusive de garantie des vices cachés entre professionnels pourtant de même spécialité, car le vice était caractérisé « dindécelable ».

Il est fréquent que les vendeurs prévoient des garanties conventionnelles telles quun Service Après Vente pendant un ou deux ans avec possibilité dextension. Ces clauses sont parfois plus favorables au consommateur que la garantie légale, mais elles lui sont aussi parfois moins favorables : dans ce cas, les juges censurent les dispositions restrictives et valident les dispositions extensives de garantie. Lacheteur, même sorti de la garantie conventionnelle (qui lui est nécessairement favorable), dispose toujours de la garantie légale des vices cachés.

Mise en œuvre

Le vendeur nest pas tenu de garantir les vices apparents (article 1642 du Code civil). Pour mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés, il faut prouver lexistence dun vice qui soit caché, rédhibitoire et antérieur à la vente.

Comment prouver le vice ?

Selon la doctrine matérialiste, le vice est une altération, une malformation de la chose qui retentir sur son utilisation. Le plus souvent, la preuve de lexistence du vice nécessitera une expertise (la preuve est difficile à apporter, dautant plus si la chose est doccasion). « Dès lors quil y a un défaut rendant la chose impropre à son usage, seule la garantie des vices cachés est ouverte » (Civ. 1re ; 1997). Cette jurisprudence implique que, lorsque la chose a un vice, on ne peut plus se fonder ni sur la non-conformité, ni sur lerreur ; cependant, laction en garantie des vices cachés ne semble pas exclure le dol, ce qui permet de protéger le consommateur tout en sanctionnant la mauvaise foi du vendeur. « Le vice caché trouble lutilisation normale de la chose » (Civ. 1re ; 2001).

La doctrine « dualiste » fait la distinction entre le défaut et le vice de la chose, contrairement à la doctrine « moniste ». La jurisprudence, depuis 1993, se rattache généralement à la conception « dualiste ».

Comment prouver que le vice est caché ?

Le vice caché est un vice quun examen normalement attentif ne révèle pas, contrairement au vice apparent (qui une fois accepté, déchoie lacheteur de toute action ultérieure) ou au vice apparu. Lacheteur profane nest tenu que dun examen superficiel de la chose (le domaine des vices apparents est donc large), tandis que lacheteur professionnel est tenu dun examen approfondi de la chose (le domaine des vices apparents est donc très réduit).

Comment prouver que le vice caché est rédhibitoire ?

Le vice est dit rédhibitoire lorsquil rend la chose impropre à lusagequi devient impossible ou dune diminution telle que lacheteur naurait pas acheté-. La gravité du dysfonctionnement se fait au regard de lusage normal de la chose (par exemple, quelques pannes dordinateur ne sont pas rédhibitoires), à moins que lacheteur ait précisé au vendeur quil souhaitait en faire un usage extraordinaire.

Comment prouver que le vice caché est antérieur à la vente ?

Le vice doit être antérieur à la vente. Cette condition nest pas visée par les textes mais découle du mécanisme de la garantie : le vendeur ne peut garantir que les défauts présents à la vente. La jurisprudence considère le moment du transfert de propriété. Souvent, il faudra une expertise pour que la condition dantériorité soit prouvée.

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés n'est plus restreinte à "un bref délai" depuis février 2005 : elle dure désormais deux ans [1]. Cest une question de cas par cas. Auparavant, la jurisprudence considérait que le délai courait au moment de la vente ; désormais, elle considère le moment de la découverte du vice lacheteur aura deux ans pour agir- ce qui est plus favorable à lacheteur mais problématique pour le vendeur. Les juges du fonds déterminent le moment lacheteur a eu connaissance du vice. Ce délai nest pas préfix : il est susceptible dêtre suspendu (par exemple si le vendeur fait preuve de lenteur) ou dêtre interrompu (par exemple si lacheteur fait une action en référé pour nommer un expert) ; cependant, le délai est toujours enfermé dans la période de droit commun de 30 ans.

Quelles sont les actions dont dispose lacheteur en matière de garantie des vices ?

Lacheteur qui souhaite agir en garantie des vices cachés dispose de laction rédhibitoire, de laction estimatoire et de laction directe.

  • l'action rédhibitoire permet la résolution de la vente (mais elle nest pas assimilée à une résolution). Le vendeur reprend la chose ; lacheteur rend la chosesauf si celle-ci a été détruite par le vice ou le cas fortuit- et reprend le prix. Si la chose a été détruite par autrement que par le vice ou le cas fortuit, laction rédhibitoire nest pas possible.
  • l'action estimatoire permet à lacheteur de garder la chose viciée en recevant un dédommagement (articles 1645 et 1646 du Code civil). Il y a une distinction selon que le vendeur connaissait ou non le vice caché : sil ne le connaissait pas, il devra au plus restituer le prix et les frais occasionnés à lacheteur ; sil le connaissait, il devra tous les dommages-intérêts (indemnisation de tous les dommages de lacheteur, prévisibles ou imprévisiblescela dépasse la limite ordinaire de lindemnisation contractuelle-).
  • l'action directe permet à lacheteur dagir contre le grossiste ou le fabriquant, en pratique en choisissant le plus solvable (le vendeur peut faire une action récursoire contre le fabricant, mais comme cela risque dêtre long, la jurisprudence a permis à lacheteur laction directe en garantie des vices cachés). Dans ce cas, lacheteur agit contre le débiteur de son débiteur et non contre son contractant ; cest un mécanisme exceptionnel car contraire à leffet relatif des contrats, il na pas été créé par la loi mais par la jurisprudence de la fin du 19e siècle.

Sur quoi se fonde le mécanisme de laction directe ? Sur le transfert de propriété et donc sur la théorie de laccessoire, cest pour cela que sa portée en est limitée.

Comment est mise en œuvre laction directe dans les chaînes de contrats ? Dans les ensembles contractuels, on distingue les groupes de contrats (qui ont un objectif commun) des chaînes de contrats (qui ont le même objectif et la même qualification dans une chaîne homogène mais un objectif et une qualification différente dans une chaîne hétérogène). Dans les années 1980, il y a eu une divergence entre la 1re Chambre civile et la 3e Chambre civile : la 3e Chambre civile cantonnait laction directe aux chaînes de contrats, tandis que la 1re Chambre civile lacceptait même dans les groupes de contrats. Puis le 12 juillet 1991, larrêt Besse de lassemblée plénière de la Cour de cassation vient rappeler limpossibilité de laction directe dans le groupe de contrat, en se fondant sur le principe de leffet relatif des contrats.

Laction en garantie des vices cachés est une action contractuelle qui remonte éventuellement jusquau fabricant. Cela a deux inconvénients : la multiplication des procès ; le blocage possible de laction récursoire. Cest pourquoi la jurisprudence a admis que lacquéreur final puisse agir en garanties des vices cachés contre nimporte lequel des vendeurs (y compris le vendeur initialfabricant et non détaillant-). Mais alors que des arrêts dans les années 1980 (tels que larrêt Civ. 1re ; 9 octobre 1989) ont dit que cette action était « nécessairement contractuelle » et privait donc lacheteur de toute action délictuelle dans les chaînes de contrats de ventes, larrêt Besse de 1991 casse le mécanisme fondé sur les groupes de contrat en affirmant labsence de lien contractuel entre un entrepreneur et sous-traitant, rappelant ainsi le principe de leffet relatif du contrat.

Un arrêt de 1982 admet que laction directe puisse être rédhibitoire ou estimatoire (auparavant, la jurisprudence estimait quelle ne pouvait pas être rédhibitoire). Si le vendeur na pas été payé, seule laction estimatoire est possible car laction rédhibitoire reviendrait à lui faire rendre ce qui ne lui a pas été donné. En pratique, le fabricant (ou grossiste ou autre) ne peut indemniser que ce quil a payé, et qui est généralement très inférieur à ce quont payé les contractants intermédiaires ; lacheteur devra donc mettre en œuvre dautres actions pour obtenir réparation.

Une clause limitant laction directe peut-elle être valable ? Oui (Cour de cassation ; 1988), mais seulement dans le contrat conclu par le défendeur et non dans le contrat conclu par le demandeur (Cour de cassation ; 1995: les tribunaux prennent en considération le premier contrat.

Garantie des vices dans la Convention de Vienne

Une partie des garanties du droit français dans la ventedont la garantie déviction- est englobée dans la garantie unique et générale de la Convention de Vienne : le vendeur doit garantir le type, la quantité, le conditionnement et dautres éléments prévus au contrat (quand ce nest pas prévu au contrat, cela doit être conforme aux usages) ; la chose doit être exempte de tout droit dont lacheteur ne serait pas au courant.

Similitudes avec les garanties françaises :

  • le défaut ne doit pas être connus de lacheteur
  • le défaut doit être antérieur au transfert des risques
  • le fait de ne pas dénoncer les défauts apparents entraîne la déchéance des actions en garantie des défauts apparents
  • lacheteur doit dénoncer les défauts dans un délai aussi bref que possible (mais dans la Convention de Vienne, « dénoncer » signifie alerter le vendeur tandis quen droit français il signifie agir en justice)
  • en cas dinexécution importante, essentielle, la vente est nulle et résiliée
  • en cas dinexécution accessoire, lacheteur est simplement indemnisé

La gravité de linexécution est jugée eu égard aux conséquences néfastes pour lacheteur. La Convention de Vienne ne parle pas des clauses exonératoires : il revient à la loi nationale de les autoriser ou non.

Obligation d'assurer la sécurité

Lobligation dassurer la sécurité nest pas spécifique à la vente. Le droit a de plus en plus pour but dassurer la santé et la sécurité des personnes : en 1911, la jurisprudence reconnaît une obligation de sécurité de résultat dans les transports ; par la suite la loi et la jurisprudence affirmeront lobligation de sécurité dans tous les contrats puis dans presque tous les domaines.

Lobligation du vendeur dassurer la sécurité découle de la responsabilité contractuelle de sécurité et de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Obligation contractuelle de sécurité

Le vendeur doit une garantie contre les dommages aux personnes et aux biens. Cette obligation de sécurité a dabord été seulement jurisprudentielle (elle était fondée sur larticle « fourre-tout » 1135 du Code civil) ; la loi (notamment le Code de la consommation ou une directive de 1985 légalisée en 1998) a par la suite obligé à garantir la sécurité des produits vendus. La garantie de sécurité du vendeur se distingue de la garantie des vices cachées, qui est insuffisante car soumise à des conditions trop strictes de délai. « Laction en responsabilité contractuelle vis-à-vis du vendeur, afin de garantir la sécurité, nest pas enfermée dans le bref délai de larticle 1648 du Code civil » (Cour de cassation ; 1991).

Lobligation contractuelle de sécurité du vendeur est-elle de résultat ?

Non, il faut prouver que le dommage corporel ou aux bien est lié à un défaut de la chose ET que le vendeur est responsable de ce vice.

La jurisprudence a étendu lobligation de sécurité aux personnes qui ne sont pas cocontractantes du vendeur : « le vendeur est responsable des dommages créés à son cocontractant mais aussi aux tiers » (Cour de cassation ; 1995) ; « le vendeur est responsable tant à légard des dommages créés à légard aux tiers quà ceux créés à son acquéreur » (Cour de cassation ; 1998) –La jurisprudence de 1998 ne limite plus strictement la responsabilité contractuelle, contrairement à celle de 1995-.

Responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux a un régime unitaire, qui nest pas cantonné au droit de la vente ni même au droit des contrats ; il ne fait pas la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle (pareillement à la loi Badinter de 1985 sur les accidents liés aux véhicules). Cest donc un régime global en faveur de toute personne subissant un dommage du fait des produits défectueux. Il découle des articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, légalisant une directive européenne[réfnécessaire].

Quels éléments doivent être réunis pour que la responsabilité du fait des produits défectueux sapplique ?

  • un bien mobilier (voire immobilier), quil sagisse de produits de consommation, danimaux, de produits du corps humain ou autres
  • une défectuosité. La faute nest pas prise en compte, la simple constatation de la défectuosité (fait générateur) est suffisante. La jurisprudence a adopté une définition fonctionnelle de cette défectuosité : « un produit est défectueux dès lors quil noffre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre » (la notion est différente de celle du vice caché, dont le critère didentification est le trouble dans lutilisation et non pas la dangerosité).
  • un dommage du fait de la défectuosité du produit. Il doit être prouvé par la personne victime : il ny a pas de présomption.

Lindemnisation en cas de responsabilité du fait des produits défectueux nest pas totale : la victime doit se fonder sur une autre action (par exemple celle en garantie des vices cachés ou dexécution de lobligation dinformation et de conseil) pour se faire indemniser des autres dommages.

Quel est le délai daction en responsabilité du fait des produits défectueux ?

La défectuosité du produit doit apparaître dans un délai de 10 ans. Une fois la défectuosité découverte, la personne concernée doit agir dans un délai de 10 ans.

Qui peut voir sa responsabilité engagée du fait des produits défectueux ?

  • les producteurs ou fabricants
  • les importateurs
  • les vendeurs
  • les loueurs (sils sont professionnels)

Comment sexonérer de la responsabilité du fait des produits défectueux ?

Il existe quatre façons différentes de sexonérer de la responsabilité du fait des produits défectueux :

  • en prouvant que lon nest pas à lorigine dune mise sur le marché du produit
  • en prouvant que le vice caché nest pas antérieur à la vente
  • en prouvant que le danger est lié à une mauvaise utilisation du produit par la victime (N.B: le fait du tiers nexonère pas la responsabilité)
  • en prouvant le risque de développement. Au moment de la mise en circulation du bien sur le marché, létat des connaissance scientifiques et techniques ne devaient pas permettre de déceler la dangerosité du produit. Cette cause dexonération est acceptée par les juges si le producteur ne pouvait connaître la défectuosité du produit ET a tout mis en œuvre pour éviter les dommages (par exemple, un constructeur automobile rappelle des automobiles défectueuses du marché). Elle était facultative mais tous les pays de lUnion lont cependant intégré à leur législation nationale (sauf pour le corps humain et ses produits).

Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité du fait des produits défectueux sont-elles valides ?

Non. Elles sont nulles, sauf entre professionnels et ce uniquement en ce qui concerne les dommages matériels.

La Commission européenne a critiqué la transposition de la directive sur les produits défectueux par la France[réfnécessaire], pour plusieurs raisons :

  • la France a ignoré la condition de franchise de 500 euros en répondant à la Commission que cette franchise constituait une atteinte à laccès au droit (ce à quoi la CJCE a elle-même répondu que dautres actions permettaient de se faire indemniser intégralement).
  • la France a visé des responsables que la directive excluait et a répondu à la Commission que dans la pratique cela ne changeait rien puisquune action indirecte permettait datteindre ces personnes (la CJCE a cependant confirmé la violation du droit par la France).
  • la France a mal transposé la clause dexonération intitulée « risque de développement » (la CJCE a expliqué que les pays membres devaient retenir ou exclure la clause, mais ne pouvaient laménager comme la France la fait)

Sur ces trois points, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a condamné la France.[réfnécessaire]

Obligations pesant sur l'acheteur

Lacheteur a deux obligations principales : payer le prix stipulé au jour de la vente et retirer la chose achetée.

Il a aussi des obligations jurisprudentielles fondées sur certains articles tels que larticle « fourre-tout » 1134 du Code civil. La jurisprudence a par exemple considéré que lacheteur devait collaborer avec le vendeur ; cependant, il sagit plus dune « incombance » que dune obligation : si lacheteur ne collabore pas, il ne pourra simplement pas reprocher labsence dinformation de la part du vendeur.

Obligation de paiement du prix

L'acheteur a obligation de payer le prix. Si lacheteur ne paie pas le prix, le vendeur dispose de la possibilité de rétention ou de la résolution judiciaire. Le vendeur devra mettre lacheteur en demeure de payer le prix ; à partir de ce moment courent les intérêts moratoires.

Montant du prix

Le prix peut être évolutif (par exemple en présence dune clause dindexation) et peut avoir des intérêts, dont les intérêts moratoires dès lors que lacheteur est en retard dans lexécution de son obligation. Parfois, il revient à lacheteur de payer le prix de lacte notarié.

Moment du paiement

La vente ayant un caractère immédiat, le prix se fait en principe en une seule fois à la délivrance ou avant la délivrance (le paiement anticipé peut alors être partiel via lacompte ou être total), ou encore après la délivrance (vente à crédit).

Lieu du paiement

Le paiement se fait au lieu seffectue la délivrance (le paiement est « portable » et non « quérable » : il revient à lacheteur de lapporter), à moins que le contrat nen prévoit autrement.

Preuve du paiement

Il revient à lacheteur de prouver par tous moyens (puisquil sagit dun fait juridique) quil a payé le prix.

Obligation de retirement

Lobligation de retirement de lacheteur est « quérable ». Le vendeur doit conserver la chose tant que lacheteur ne la pas retiré. Dès lors que le vendeur met en demeure lacheteur dexécuter son obligation de retirement, les frais de conservation reviennent à lacheteur. Pour les biens meubles, la vente peut avoir lieu de plein droit et sans sommation à partir du délai prévu pour le retirement (cest une résolution de plein droit). Cette résolution est entendue strictement : un délai de retirement doit avoir été prévu au contrat pour quelle puisse être mise en œuvre.

Notes et références

  1. Article 1648 du Code civil modifié par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur

Annexes

Articles connexes

  • Vente : approche économique
  • Portail du droit français Portail du droit français
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