Victor Dalbiez

Victor Dalbiez
Victor Dalbiez
Victor Dalbiez.jpg
Victor Dalbiez, député des Pyrénées-Orientales (1914)

Mandats
Ministre des régions libérées
14 juin 192417 avril 1925
Président Gaston Doumergue
Gouvernement Édouard Herriot (1)
Prédécesseur Louis Marin
Successeur Jammy Schmidt
Député des Pyrénées-Orientales
17 octobre 19097 décembre 1919
Député des Pyrénées-Orientales
11 mai 19249 janvier 1927
Sénateur des Pyrénées-Orientales
9 janvier 192713 janvier 1936
Président du conseil général
des Pyrénées-Orientales
19271930
Prédécesseur Jules Pams
Successeur Joseph Denis
Maire de Perpignan
19 mai 192919 mai 1935
Prédécesseur Joseph Denis
Successeur Jean Payra
Biographie
Nom de naissance Victor Antoine Dalbiez
Date de naissance 23 juin 1876
Lieu de naissance Corneilla-de-Conflent
(Pyrénées-Orientales)
Date de décès 29 avril 1954 (à 77 ans)
Lieu de décès Pavillons-sous-Bois
(Seine)
Nationalité Drapeau : France Français
Parti politique Radical-socialiste

Victor Dalbiez est un homme politique français, né le 23 juin 1876 à Corneilla-de-Conflent (Pyrénées-Orientales) et mort le 29 avril 1954 aux Pavillons-sous-Bois (Seine).

Biographie

Issu d’une famille républicaine — son père, maire de Corneille-de-Conflent, avait été révoqué à la suite du 16 mai — Victor Dalbiez fait ses études à Perpignan puis entre dans l’administration des contributions indirectes. Il se prépare à la vie publique en rédigeant des articles politiques et économiques pour un quotidien régional, Le Petit Catalan, et devient directeur de La Montagne. C’est à cette époque qu’il s’inscrit au parti républicain radical et radical-socialiste.

Il est élu conseiller général du canton Est de Perpignan le 12 septembre 1909 puis, à l’occasion d’une élection partielle provoquée par le décès de M. Bourrat, député de la deuxième circonscription de Perpignan (17 octobre 1909), il est élu à ce siège par 6445 voix sur 8907 votants, contre 2501 à M. Payrat, socialiste unifié. Victor Dalbiez sera réélu au deuxième tour de scrutin le 8 mai 1910 par 6701 voix sur 13439 votants contre 6544 à M. Rameil, et au premier tour le 26 avril 1914 par 7003 voix sur 11266 votants contre 3857 à M. Sèbe.

Inscrit au groupe radical-socialiste, le nouvel élu soutient les Ministères de gauche. Originaire d’un département producteur de vin, il s’intéresse tout naturellement à la politique viticole mais intervient aussi à propos de questions sociales ou financières. C’est ainsi qu’il défend la réintégration des cheminots révoqués pour faits de grève par les Compagnies privées (1911). Lors de l’interpellation de M. Dubois sur la politique financière du Gouvernement — Joseph Caillaux était alors ministre des finances — il affirme que le projet d’impôt sur le capital sera bientôt en état (27 février 1914).

À la déclaration de guerre, il est caporal au 126e régiment d’infanterie territoriale. Il sera promu sous-lieutenant le 7 février 1915.

Au cours de la onzième législature, Victor Dalbiez déploya une grande activité et se montra un patriote particulièrement intransigeant. Dans sa profession de foi, il se prononçait pour l’impôt personnel sur le revenu et sur le capital, pour le système de la nation armée et le retour à la loi de deux ans, pour l’amélioration du sort des travailleurs et s’affirmait ardent défenseur de la laïcité intégrale. Membre de la Commission des boissons, de la Commission de l’armée et de la Commission de la législation fiscale, il est l’auteur de plusieurs propositions de résolution : pour la création d’une Commission chargée d’étudier les réparations dues aux départements envahis (1915), pour faciliter l’accès au grade de sous-lieutenant des sous-officiers qui ont prouvé leur aptitude au commandement dans les formations combattantes (1916), pour inviter le Gouvernement à n’affecter les hommes de la classe 1888 dans les usines qu’après que les pères des familles les plus nombreuses y auront été appelés et à retarder, en conséquence, l’appel de la classe 1888 (1916), pour maintenir sur la liste de l’assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables, ceux qui sont admis au bénéfice de la loi du 5 août 1914 sur les allocations (1916), pour prescrire la présentation, devant la Commission de réforme, des convalescents ou permissionnaires du front susceptibles d’être réformés ou versés dans le service auxiliaire (1916), pour accorder aux mobilisés des armées de mer les mêmes avantages pour la démobilisation qu’aux mobilisés des armées de terre (1919), pour supprimer l’organisation militaire des brigades du service actif des douanes (1919).

En 1915, il déposer trois propositions de loi. Les deux premières tendent : à réprimer l’exportation frauduleuse de produits ou objets dont la sortie a été prohibée comme contraire aux intérêts de la défense nationale ; à venir en aide aux habitants du département des Pyrénées-Orientales victimes de l’inondation. La troisième est passée à la postérité sous le nom de « Loi Dalbiez » et avait pour objet d’assurer une juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables. La discussion d’urgence, demandée par la Commission de l’armée, commença le 4 juin 1915 et se termina le 26 juin. La proposition fut adoptée à l’unanimité des 488 votants. Comme le rappelait son auteur dans une intervention en cours de discussion, « la collaboration (du Parlement) que nous estimions nécessaire … nous est venue spontanément, non seulement de la Commission de l’armée, mais du pays tout entier, sous la forme de milliers de lettres ». L’opinion publique donnait à cette loi un sens précis : la révision sérieuse de la situation militaire de tous ceux qui, pour des raisons diverses, avaient été dispensés de se rendre au front ou même de n’avaient pas quitté leurs foyers, et qui étaient désignés globalement par le terme d’ « embusqués ». En 1918, Victor Dalbiez dépose également trois propositions de loi : tendant à ordonner la levée de l’état de siège sur tout le territoire français ; tendant à abroger la loi du 5 août 1914 réprimant les indiscrétions de la presse en temps de guerre ; tendant à assurer la démobilisation des armées de terre et de mer. La fin des hostilités le montre particulièrement préoccupé d’assurer au plus vite la reprise de l’activité économique dans le pays. Il intervient dans ce sens à la tribune. Il est également soucieux de restaurer les conditions d’une vie politique normale dans le pays. « Nous demandons instamment la restitution des libertés publiques », déclare-t-il lors de la discussion de diverses propositions de loi relatives à la levée de l’état de siège et à l’abrogation de la censure (8 juillet 1919). La discussion de son interpellation sur la nécessité de hâter la démobilisation de toutes les classes de la réserve afin de procéder sans retard aux élections est renvoyée sine die à la demande du Gouvernement. Battu, Victor Dalbiez s’écrie : « ils ne veulent pas faire les élections ». En 1918, il avait été nommé secrétaire de la coalition républicaine destinée à regrouper tous les militants des partis de gauche.

Aux élections générales du 16 novembre 1919 qui se déroulèrent au scrutin de liste, Victor Dalbiez ne fut pas réélu. Il eut 40 voix de moins que son second de liste M. Rameil, qui fut élu au quotient électoral avec 15068 voix sur 37410 votants et fut seul à représenter l’Union des groupes républicains de gauche tandis que la liste d’Union républicaine nationale pour l’ordre et la prospérité du pays obtenait trois sièges. Mais il retrouve son siège aux élections du 11 mai 1924 et la liste du Cartel des gauches qu’il conduit enlève les trois sièges à la majorité absolue. La formule « rendre la République aux Républicains », employée par le Cartel, avait été adoptée par les électeurs du Roussillon. Victor Dalbiez, tête de liste, obtient 25816 voix sur 48484 votants.

Au lendemain de l’élection de Gaston Doumergue à la Présidence de la République, Édouard Herriot est appelé pour la première fois à la présidence du Conseil (14 juin 1924). Il donne à Victor Dalbiez le portefeuille des Régions Libérées que ce dernier gardera jusqu’à la chute du Cabinet le 17 avril 1925.

La tâche est difficile au moment où se pose avec acuité la question des dommages de guerre et des réparations en nature. A l’occasion de la discussion d’un projet de loi portant ouverture des crédits provisoires au titre du budget spécial des dépenses recouvrables (28 juin 1924) le ministre des régions libérées répond aux défenseurs des petits et moyens sinistrés et réaffirme la volonté du Gouvernement de « poursuivre une politique des réparations en nature aussi efficace que possible ». Il soutient avec succès le budget de son ministère pour l’exercice 1925, budget qui fait désormais partie intégrante du budget général.

Le premier Cabinet Herriot ayant été renversé le 17 avril 1925, Victor Dalbiez reprend son siège de député. Lors de la discussion d’interpellations relatives à la Syrie — Aristide Briand est président du Conseil et ministre des affaires étrangères — il apporte les voix de son groupe à l’ordre du jour favorable au Gouvernement. Mais, en juillet 1926, alors qu’Aristide Briand est pour la dixième fois — et la troisième fois consécutive — président du Conseil, Victor Dalbiez vote contre l’ordre du jour accepté par le Gouvernement et qui clôt les interpellations sur la politique financière. Aristide Briand avait fait entrer dans son Cabinet comme vice-président et ministre des finances, Joseph Caillaux. À la fin de l’année, Victor Dalbiez sollicite et obtient un congé.

Maire de Perpignan et président du conseil général des Pyrénées-Orientales, il est élu sénateur au premier tour de scrutin le 9 janvier 1827 par 252 voix sur 488 votants et se démet de son mandat de député. Il s’inscrit au groupe de la gauche démocratique de la Haute Assemblée.

Membre de la Commission de l’armée, il dépose deux rapports, le premier portant approbation de la cession amiable à la commune de Collioure des glacis du château déclassé de cette place, le second autorisant la suppression de l’hôpital militaire de Perpignan (2 juin 1931). Cette même année, il intervient lors de la discussion du budget de l’exercice 1931-1932, sur l’agriculture et la marine marchande. A partir de 1932, il fait partie également de la Commission des affaires étrangères. Il dépose (30 novembre 1932), avec plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à donner certaines garanties aux communes dans leurs relations avec les caisses départementales d’aménagement des lotissements défectueux. En 1934, il intervient notamment lors de la discussion du projet de loi relatif aux droits de douane sur les vins de Porto et de Madère et dépose plusieurs amendements au projet de loi sur l’assainissement du marché du vin. En 1935, il fait partie d’une troisième commission, la Commission de comptabilité.

Lors du renouvellement triennal du 20 octobre 1935, Victor Dalbiez n’est pas réélu. Les deux nouveaux sénateurs des Pyrénées-Orientales appartiennent au parti socialiste SFIO. Ils ont été élus au deuxième tour de scrutin, Jean Payra avec 270 voix, Georges Pezières avec 263 voix, contre 101 voix à Victor Dalbiez sur 505 votants. Jean Payra avait d’ailleurs remplacé Victor Dalbiez à la mairie de Perpignan et à la présidence du conseil général.

Victor Dalbiez est mort aux Pavillons-sous-Bois (Seine) le 29 avril 1954, âgé de 78 ans.

Texte de la "Loi Dalbiez"

N° 8961. - Loi assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables [1].

Du 17 août 1915.

(Promulguée au Journal officiel du 19 août 1915.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. Les hommes qui, en vertu de l'article 142 de la loi du 21 mars 1905, sont autorisés à ne pas rejoindre leur corps immédiatement ou sont mis à la disposition des ministres de la guerre ou de la marine, ainsi que ceux placés en sursis d'appel pour le service dès administrations publiques (État, départements, communes), seront, s'ils n'appartiennent pas au service auxiliaire ou à la réserve de l'armée territoriale, incorporés après avoir été remplacés conformément aux. dispositions de l'article 2 ci-après. Si leur remplacement est de nature à entraver le fonctionnement des services, ils pourront être maintenus à leur poste, par une décision motivée du ministre de la guerre, sur la proposition du ministre compétent.

2. Dans les administrations, établissements et services publics, il sera pourvu au remplacement temporaire des fonctionnaires, agents ou sous-agents incorporés, de préférence :

1° Par des fonctionnaires, agents ou sous-agents retraités qui pourront, sur leur demande et s'ils sont reconnus aptes, être rappelés à l'activité pour la durée de la guerre ;

2° Par des militaires mutilés ou réformés pendant la guerre qui pourront, sur leur demande et après examen d'aptitude être admis à des emplois compatibles avec leurs infirmités;

3° Par leurs femme, mère, filles ou sœurs ou, à défaut, des femmes, mères, filles ou sœurs de militaires tués ou blessés pendant la guerre.

3. A partir de la promulgation de la présente, tous les hommes des classes mobilisées ou mobilisables, classés ou versés dans le service auxiliaire, ainsi que ceux placés dans la position de réforme temporaire ou de réforme n° 2, devront être, trois mois après la décision qui a prononcé leur affectation ou leur réforme, examinés par la commission spéciale de réforme.

Ledit examen aura lieu dans le délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, pour tous les hommes dont l'affectation au service auxiliaire ou la réforme seront antérieures d'au moins trois mois à cette promulgation.

Seront également présentés à la commission Spéciale de réforme les hommes du service armé qui seront proposés par les médecins chefs de service comme susceptibles d'être versés dans le service auxiliaire.

Ne pourront faire partie de la commission spéciale de réforme, ni l'assister à quelque titre que ce soit, les médecins exerçant ou ayant exercé habituellement leur profession dans la subdivision ou dans les subdivisions limitrophes.

Ceux des hommes qui seront reconnus aptes au service armé suivront le sort de leur classe.

Ceux qui seront maintenus ou classés dans le service auxiliaire seront employés selon les besoins de l'armée et conformément à leurs aptitudes.

En cas de maintien de l'affectation au service auxiliaire ou de la position de réforme, la décision de la commission spéciale de réforme sera définitive, sous réserve, en ce qui concerne les hommes main tenus dans le service auxiliaire, de l'exercice des droits conférés aux chefs de corps et de services, et aux commandants de dépôts, par le paragraphe 9 du présent article.

Sont dispensés de l'examen prescrit au premier alinéa du présent article :

1° Les hommes classés ou versés dans le service auxiliaire et ceux placés dans1a position de réforme n° 2 ou de réforme temporaire qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, ont déjà été effectivement contre-visités, soit par le conseil de révision, soit par la commission spéciale de réforme, soit par la commission des trais médecins instituée par l'instruction ministérielle du 14 novembre 1914 ;

2° Les hommes qui, précédemment exemptés ou réformés, ont été classes dans le service auxiliaire, soit par le conseil de révision, soit par la commission spéciale de réforme, à la suite de l'examen qu'ils ont subi, erg application du décret du 9 septembre 1914 ou de la loi du 6 avril 1915;

3° D'une manière générale, les hommes qui, depuis la mobilisation, ont été examinés par un conseil de révision et par une commission spéciale de réforme, ou par deux commissions spéciales de reforme, si la dernière décision dont ils ont été l'objet les a classés ou maintenus dans le service auxiliaire ou dans la position de réforme.

A tout moment, les chefs de corps et de service et les commandants de dépôts pourront, après avis motivé du médecin chef de service, présenter à la commission spéciale de réforme, pour être versés dans le service armé, les hommes incorporés du service auxiliaire qui leur paraîtront susceptibles d'être versés dans ledit service armé.

Les hommes du service armé déclarés inaptes à faire campagne pour raisons de santé ne pourront être maintenus dans cette situation pendant plus de deux mois sans être examinés par la commission spéciale de réforme. Cette commission, outre ses attributions de droit, aura qualité pour décider si les hommes dont il s'agit sont ou non aptes à faire campagne. Dans le cas où elle prononcera l'inaptitude, cette situation ne pourra se prolonger pendant plus de deux mois sans un nouvel examen par ladite commission.

4. Les exemptés ou réformés ainsi que les hommes dégagés par leur âge de toute obligation militaire sont autorisés à contracter dans les services de l'armée, et dans la mesure des besoins, pour la durée de la guerre, et après vérification d'aptitude, un engagement spécial pour un emploi à leur choix.

5. Les gradés et hommes de troupe du service armé placés:

1° Dans des emplois sédentaires, soit dans la zone de l'intérieur, soit dans la zone des armées;

2° Dans les services automobiles de l'intérieur; seront remplacés sous les mêmes réserves qu'à l'article 1er

a) Par des gradés et hommes de troupe contractant un engagement volontaire conformément aux dispositions de l'article 4, ou qui se trouvant dans les conditions déterminées par ledit article, ont été autorisés à contracter un engagement volontaire antérieurement à la promulgation de la présente loi;

b) Par les hommes du service auxiliaire et, à défaut, par des réservistes territoriaux ou des territoriaux, en commençant par les pères des familles les plus nombreuses et des classes les plus anciennes.

6. Le ministre de la guerre est autorisé à affecter aux établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale les hommes appartenant à l'une des classes mobilisées ou mobilisables, chefs d'industrie', ingénieurs, chefs ale fabrications, contremaîtres, ouvriers, et qui justifieront avoir, pendant un an au moins, exercé leur profession, soit dans lesdits établissements, usines et exploitations, soit dans des établissements, usines et exploitations similaires. Pour les exploitations houillères, le délai d'un an est réduit à six mois.

Les hommes remplissant les conditions ci-dessus devront remettre à l'autorité militaire une déclaration signée par eux, indiquant le temps durant lequel ils ont exercé leur profession et les établissements usines et exploitations où ils l'ont exercée.

Les ouvriers manœuvres affectés dans les conditions déterminées

par l'alinéa 1er du présent article seront choisis de préférence parmi les hommes du service auxiliaire, et, à défaut, parmi les réservistes territoriaux et les territoriaux, en commençant par les pères des familles les plus nombreuses et les classes les plus anciennes.

A titre transitoire, les hommes qui, sans satisfaire aux conditions déterminées par le paragraphe 1er, sont actuellement détachés dans les établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale, pourront être maintenus si, dans le délai de deux mois au plus, une commission qui sera instituée dans chaque région, composée en nombre égal de membres patrons et de membres ouvriers, présidée par un délégué du ministre de la guerre ou du ministre de la marine, a donné à ce maintien un avis favorable.

Pour les exploitations houillères, la commission constituée au siège de chaque mine sera présidée par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué ingénieur. Elle sera composée mi-partie de patrons, mi-partie d'ouvriers mineurs. Le délégué mineur ou son suppléant en fera partie de droit.

En ce qui concerne les mineurs des régions envahies, l'avis sera émis par la commission militaire des mines, à laquelle seront adjoints un membre ouvrier et un membre patron.

Les hommes visés aux paragraphes ci-dessus demeureront à la disposition du ministre de la guerre.

Ils seront placés dans les conditions et soumis aux obligations prévues par les paragraphes 3 et 6 de l'article 42 de la loi du 21 mars 1905. En ce qui concerne leurs salaires, le décret du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'État sera applicable de plein droit.

7. Ceux qui auront fait figurer des énonciations fausses dans la déclaration prévue par le deuxième paragraphe de l'article 6 de la présente loi ou ceux qui, d'une manière quelconque, auront trompé ou tenté de tromper l'autorité. sur leur véritable qualité, profession ou aptitude, et ainsi obtenu ou tenté d'obtenir, fait maintenir ou tenté de faire maintenir soit leur mise en sursis d'appel, soit leur renvoi comme mobilisés dans un établissement militaire ou dans une usine ou entreprise privée travaillant pour l'armée, les chefs d'établissements, d'usines et d'exploitations qui auront employé à d'autres travaux que ceux exécutés en vue de la défense nationale les hommes affectés dans ce but auxdits établissements, usines et exploitations, seront poursuivis devant, le conseil de guerre et punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs (500f à 5,000f ).

Tout chef de service dans l'ordre administratif ou militaire, tout directeur d'usine ou d'entreprise privée, et toute autre personne qui aura facilité, sciemment le délit ci-dessus spécifié, seront poursuivis dans les mêmes conditions comme complices et punis des mémés peines.

L'article 163 du Code pénal sera applicable.

Les peines ci-dessus énoncées ne seront exécutées qu'à la cessation des hostilités.

8. Les gradés et hommes de troupe du service armé appartenant aux classes de l'armée active ou de sa réserve, aptes à faire campagne, qui n'ont pas été sur le front depuis le début de la campagne, présents dans les dépôts au moment de la promulgation de la présente loi, ne pourront être maintenus sous aucun prétexte.

9. Une inspection sera faite tous les trois mois par un contrôleur général de l'armée, assisté d'un officier et d’un médecin militaire délégués par le ministre de la guerre, tous deux choisis en dehors de la région, dans les formations sanitaires et services de toute nature, à l'effet de renvoyer dans les armées les gradés et hommes de troupe aptes à faire campagne qui se trouveraient indûment ou en surcroît des besoins dans lesdits services ou formations.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députes, sera exécutée comme loi de l'État.


Fait à Paris, le 17 août 1915.


Le ministre de la Guerre,

Signé : A. Millerand


[1] Chambre des députés : Dépôt ler avril 1915, n° 835; Rapport de M. Paté le 20 mai 1915, n° 936; Rapport supplémentaire de M. Paté le 18 juin 1915, n°1026; .Adoption le 26 juin 1905. - Sénat : Transmission le 29 juin 1915. n° 232; Rapport de M. Chéron le 29 juillet 1915 , n° 279; Adoption avec modifications le 11 août 1915. - Chambre des députés : Retour le 12 août 1915, n° 1203; Rapport de M. Paté le 13 août 1915 et adoption le même jour.

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