Procédure de sauvegarde

Procédure de sauvegarde

Procédure de sauvegarde

Sommaire

Historique

Lavant-projet de réforme des procédures collectives avait envisagé la possibilité pour le débiteur qui nétait pas en état de cessation de paiements de saisir le tribunal aux fins douverture dun redressement judiciaire. Etaient alors prévues diverses mesures favorables au débiteur et aux cautions.

La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises maintient cette possibilité, mais la rend autonome par rapport au redressement judiciaire.

Est créée la procédure de sauvegarde, intermédiaire entre la conciliation et le redressement judiciaire. Cette procédure collective est ouverte sur la demande dun débiteur qui justifie de difficultés, quil nest pas en mesure de surmonter, et qui sont de nature à la conduire à la cessation de paiements[1]. Elle est destinée à faciliter la réorganisation de lentreprise afin de permettre la poursuite de lactivité économique, le maintien de lemploi et lapurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à lissue dune période dobservation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers[2] Elle fait lobjet des dispositions des articles L. 620-1 à L. 627-4 du code de commerce et des articles 50 à 169 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005[3]

Le législateur sest, en partie, inspiré du fameux Chapitre 11 (Chapter 11) du Titre 11 (Bankruptcy Code de 1978) du Code des Etats-Unis (US Code). En effet, le droit américain de la faillite se veut un droit protecteur des créanciers, afin de ne pas briser les ressorts dune économie fondée sur lendettement. Selon cette conception, il est de lintérêt de tous et, en premier lieu des créanciers, de faire des concessions pour que le débiteur soit réintégré le plus rapidement possible dans le circuit économique et ne demeure pas à la charge de la collectivité (fresh start). Ainsi le Chapter 11 traite de la « réorganisation » de lentreprise, cest-à-dire de la manière dont lentreprise en difficulté pourra poursuivre son activité (going concern) à son bénéfice et à celui des créanciers. La procédure du Chapter 11 peut être ouverte par le débiteur mais également par les créanciers (moins d1% des cas). Surtout, un état de cessation de paiements nest pas requis pour que lentreprise se place sous la protection du Chapter 11. La seule qualité de « débiteur » suffit pour permettre de déclencher louverture de la procédure (aux termes de larticle 301 (Section 301), louverture volontaire dune procédure commence par lenregistrement dune requête auprès de la Bankruptcy court par une entité pouvant être le débiteur — « an entity that may be the debtor »). Il faut donc que la société soit débitrice : quelle soit tenue de dettes à lencontre dun ou plusieurs créanciers. En conséquence, un état dendettement suffit pour permettre au dirigeant de recourir au Chapter 11 : il nest pas exigé quil soit insolvable ou dans une situation irrémédiablement compromise. Le droit américain repose davantage sur une situation dilliquidité. Un simple défaut de paiement suffit.

Les entreprises, même solvables, peuvent donc bénéficier de la procédure, à condition néanmoins dêtre de bonne foi. Le tribunal apprécie alors la légitimité de la demande de protection. Par exemple, il considérera que la demande est dilatoire si lactivité du débiteur ne produit aucun revenu et si tout redressement est manifestement impossible. Cest le cas également lorsquun débiteur veut bénéficier de larrêt immédiat des poursuites parce quil est face à un créancier privilégié prêt à réaliser une mesure dexécution (saisie…). On parle du « syndrome du nouveau débiteur » (new debtor syndrom) pour lequel la mauvaise foi du débiteur est présumée : ainsi lorsquune nouvelle société est constituée la veille du dépôt de bilan et que lui sont transférés les actifs grevés du débiteur qui sont sous le coup de la saisie.

A linverse, si lentreprise solvable est de bonne foi, elle peut se placer sous la protection du Chapter 11. Dans ces cas , la faillite devient un véritable acte de gestion. On parle de management by bankruptcy ou encore strategic bankruptcy.

Une illustration célèbre de lutilisation de la procédure du Chapter 11 en tant quacte de gestion concerne la société Manville. La société américaine qui produisait et commercialisait de lamiante et des produits dérivés, était lobjet de nombreuses poursuites en justice. La société a sollicité le recours au Chapter 11 en 1982 alors quelle affichait un revenu de 2 milliards de dollars. La Cour de New York rappela que le Code fédéral nimposait de tenir compte ni de la situation financière, ni de linsolvabilité dès lors que la qualité de débiteur était établie. Pour la juridiction, il ne faisait aucun doute que lentreprise se trouvait confrontée «  à de vraies dettes massives, difficiles à manier et à de vrais détenteurs de créances », ce qui excluait toute mauvaise foi de sa part.

Quant à la procédure elle-même, le recours au Chapter 11, comme toute procédure collective, entraîne larrêt des poursuites individuelles. Par ailleurs, la plupart du temps, il ny aura pas dadministrateur (trustee) ; le dirigeant (debtor in possession) conserve la gestion et la direction de lentreprise et des ses propres biens.

La Cour désigne un comité de créanciers, composée en général des sept principaux créancier chirographaire. Cest le US Trustee qui nomme les membres des comités des créanciers. Dautres comités peuvent être nommés afin dassurer une représentation adéquate des créanciers (par exemple un comité des obligataires). Le débiteur doit proposer un plan de réorganisation. A défaut, toute partie concernée peut proposer un tel plan.

Avant que le plan ne soit soumis à la ratification des créanciers, il devra être communiqué à tous les créanciers, accompagné dun rapport. Une fois que le tribunal a approuvé le rapport qui contient toutes les informations nécessaires sur létat de la situation, le vote du plan peut avoir lieu. Le plan de réorganisation répartit les créanciers en différents groupes et détermine les droits de chacun. Une catégorie de créanciers est censée avoir approuvé le plan si la moitié au moins des créanciers qui ont voté en faveur du plan représente les deux tiers du montant en dollars des créances ou intérêts de chaque catégorie qui doit ratifier le plan.

Si les créanciers considèrent que le plan leur est défavorable, ils peuvent le refuser (opt out).

Enfin, la Cour approuve le plan (on parle de « confirmation »). Une fois que le plan a été « confirmé », il lie toutes les parties, le débiteur comme les créanciers ou les actionnaires, quelles aient ou non accepté le plan. En effet, la Cour a la possibilité dimposer le plan aux parties réfractaires (to cram down) à condition quau moins une classe de créanciers lait accepté. Le plan confirmé libère le débiteur de toute dette encourue avant la date de confirmation du plan.

La Cour peut également convertir la procédure en liquidation judiciaire du Chapter 7.


Ce régime a deux inconvénients majeurs. De nombreuses entreprises ont tendance à se placer sous la protection de la loi sur les faillites, ce qui devient un moyen de gestion courant. Ainsi ces dernières années, de nombreuses compagnies aériennes ont recouru au Chapter 11 et en ont profité pour se délester dune partie de leurs dettes et de leurs frais de personnels. Par exemple, Continental Airlines a déposé son bilan alors quelle ne connaissait aucune difficulté financière. Elle a pu rompre ses contrats de travail, réduisant ainsi de 65% le nombre de ses salariés, et diminuer les salaires de 50%. Au surplus, selon lAmerican Bankrupcy Institut, certaines entreprises ont même eu recours, à plusieurs reprises, à ce régime. Par ailleurs, les tribunaux ont bien souvent octroyé des délais supplémentaires afin que le plan soit définitivement arrêté. Par exemple la société mère de United Airlines a déposé son bilan en décembre 2002. Elle na présenté son projet de réorganisation au tribunal quen septembre 2005, ce qui devait lui permettre de sortir de la faillite en 2006.

De la sorte, le 14 avril 2005, le Congrès américain a approuvé le Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005. Ce Bankruptcy Reform Act, signé le 20 avril 2005 par le Président Bush, est entré en vigueur le 17 octobre 2005. Cette nouvelle législation sur les faillites se révèle moins accommodante pour les entreprises.

Elle donne plus de poids aux créanciers : les entreprises devront désormais payer à leurs fournisseurs les factures les plus récentes (celles qui datent de 20 jours avant le dépôt de bilan).

Surtout la réforme limite le temps accordé aux entreprises pour se tirer daffaires. Le débiteur aura au maximum 18 mois pour présenter un plan de redressement et obtenir laval du juge et des créanciers. Au-delà, les créanciers ont le droit de soumettre leur propre projet de restructuration, de liquidation ou de reprise. Le débiteur doit approuver ou rejeter le plan dans un délai de 120 jours (éventuellement prolongé de 90 jours).

Au surplus, les débiteurs ne peuvent recourir à cette procédure que tous les 8 ans (et non plus 6).

Enfin, les sociétés ne pourront plus accorder des augmentations de salaires ou verser des bonus sous le couvert de retenir leurs dirigeants. Elles devront prouver que ces derniers ont bien reçu des offres équivalentes dautres firmes et quils sont « indispensables à la survie de lentreprise » (par exemple, à la grande colère des syndicats, la société Delphi avait, la veille de son dépôt de bilan, octroyé à 500 cadres une prime représentant entre 30% et 250% de leurs salaires annuels pour un total de 88 millions de dollars).

De la sorte le chapter 11 ne peut plus offrir une parenthèse confortable aux entreprises américaines. Toutefois, les sociétés en faillite pourront toujours tenter de dénoncer les contrats de travail et leurs engagements en matière de retraites et de santé si elles arrivent à persuader le juge que ces mesures simposent pour la poursuite de leur activité.

Ajoutons que le code américain autorise le débiteur à déposer, en même temps que sa requête en réorganisation, le projet de plan établi à lamiable (prepackaged plan), avec ses créanciers avant le dépôt de bilan. Il sagit avant tout de permettre une libre négociation avant louverture de la procédure. La pratique révèle que de très nombreux projets de restructuration dentreprises en difficulté, préparés discrètement et en amont de la procédure du «Chapter 11», sont, une fois la demande faite, avalisés par le juge et facilitent le redressement de lentreprise. Ces projets de restructuration préalables à louverture de la procédure de «Chapter 11», sont utilisés de plus en plus. Ce sont finalement des accords semblables à nos « accords de conciliation ». Les avantages que présentent ces accords amiables sont certains quil sagisse du gain de temps ou de la diminution des risques pour lactivité.

Ouverture de la procédure

La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi quà toute personne morale de droit privé[4].

Si le tribunal constate que le débiteur na pas la qualité de commerçant, dartisan, de professionnel indépendant ou de personne morale de droit privé, la première condition légale nest pas remplie. Il doit rejeter la demande au fond et non la déclarer irrecevable pour incompétence. La décision rendue pourra être attaquée par la voie de lappel et non du contredit.

Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à légard dune personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant quil na pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation na pas été clôturée[5].


Personnes Concernées

Personnes physiques

Commerçants

Selon larticle L. 121-1 du code de commerce sont des commerçants les personnes qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

La loi répute acte de commerce :

  • Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
  • Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
  • Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
  • Toute entreprise de location de meubles ;
  • Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
  • Toute entreprise de fourniture, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
  • Toutes les opérations de change, banque et courtage ;
  • Toutes les opérations de banques publiques ;
  • Toutes les obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
  • Entre toutes personnes, les lettres de change[6]

La loi répute pareillement actes de commerce :

  • Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
  • Toutes expéditions maritimes ;
  • Tout achat et vente dagrès, appareaux et avitaillements ;
  • Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
  • Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
  • Tous accords et conventions pour salaires et loyers déquipages ;
  • Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.


De la sorte, nont pas la qualité de commerçant les personnes qui

  • exercent à titre principal une profession civile, celle de fonctionnaire ou de membre de profession libérale, à condition quils ne fassent pas habituellement et pour leur compte le commerce ;
  • naccomplissent pas de façon habituelle les actes de commerce précités (par exemple, les personnes qui, dune manière occasionnelle, signent une lettre de change, réalisent une opération de bourse…) ;
  • agissent pour le compte dautrui dans le cadre dun contrat de louage de service (par exemple lemployé dun commerçant lié à son employeur par un contrat de travail, le VRP qui nagit pas en son nom propre mais pour le compte dentreprises et qui ne soblige pas personnellement) ou dun mandat contractuel, légal ou judiciaire (le dirigeant social, ladministrateur judiciaire) ; tel ne sera pas le cas dun intermédiaire de profession qui fait le commerce pour compte dautrui mais en son nom comme le commissionnaire ou le courtier ;
  • sont incapables de faire le commerce, le mineur, le majeur en tutelle ou en curatelle ;
  • sont propriétaires dun fonds de commerce quils nexploitent pas ; cest le cas de celui qui a donné son fonds de commerce en location-gérance ; seul le locataire-gérant est commerçant.

Sont considérés comme commerçants :

  • tous ceux qui entrent dans la définition de commerçant. Cest le cas par exemple du courtier, du locataire gérant dun fonds de commerce, de lagent daffaires, de lagent immobilier, du prêt nom, du commerçant de fait ;
  • ceux qui font habituellement des actes de commerce pour leur compte ;
  • ceux qui exercent une activité commerciale illicite ou immorale ;
  • ceux qui agissent sous le couvert dun prête-nom.

La preuve de la qualité de commerçant se fait tout dabord grâce à linscription au registre du commerce et des sociétés. Toute personne ayant la qualité de commerçant a lobligation de se faire immatriculer. Limmatriculation dune personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant[7]. La présomption est simple. Elle nest pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Toutefois ces derniers ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption sils savaient que la personne immatriculée nétait pas commerçante.

Notons dès à présent que le défaut dinscription nempêche pas celui qui fait le commerce sans être inscrit davoir la qualité de commerçant (« commerçant de fait ») et dêtre soumis à la loi. Les tiers ne perdent pas le droit de se prévaloir contre le commerçant non inscrit de sa qualité réelle. Ils pourraient ainsi demander louverture, non dune procédure de sauvegarde dont linitiative appartient au seul débiteur, mais dun redressement judiciaire ou dune liquidation judiciaire.

En revanche, la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce qui na pas requis cette dernière à lexpiration dun délai de 15 jours à compter du commencement de son activité ne peut se prévaloir, jusquà immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à légard des tiers que des administrations publiques[8]. Il en résultait quune personne physique qui na jamais été inscrite au RCS ne peut être, sur sa demande, admise au bénéfice dune procédure collective[9]. Depuis la loi du 26 juillet 2005, cette solution peut être contournée si lon considère que le commerçant « de fait », non inscrit au RCS, peut entrer dans la catégorie nouvelle de « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante » et peut donc demander louverture dune procédure collective.

Par ailleurs, la preuve incombe au demandeur. Il appartient aux juges du fond saisi dune demande douverture de vérifier et de dire si le débiteur possède ou non la qualité de commerçant. Pour cela, ils ne doivent pas se borner à relever que le débiteur sest lui-même reconnu comme commerçant ou quil est inscrit au registre du commerce et des sociétés car la présomption peut être combattue par la preuve contraire. Il leur faut apprécier souverainement les éléments qui leur sont donnés et rechercher toute autre information qui leur serait nécessaire pour son appréciation. Ils doivent se déterminer par des motifs propres à établir que lintéressé a exercé des actes de commerce et en a fait sa profession habituelle. Enfin, la Cour de cassation exerce son contrôle de la qualification des faits.

Conjoint du commerçant.

Le conjoint dun commerçant nest réputé lui-même commerçant que sil exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux[10].

Lorsque le conjoint se borne à apporter sa collaboration occasionnelle, nest quun simple exécutant salarié et nest pas inscrit au RCS, il nest pas un commerçant. Il ne peut donc demander à bénéficier de la procédure collective ouverte à légard de son conjoint[11].

Certes, les articles L. 121-4 à L. 121-6, modifiés par la loi n°2005-882 du 2 août 2005, ont introduit dans le code de commerce la notion de conjoint collaborateur. Mais le conjoint collaborateur, immatriculé en cette seule qualité au RCS, ne pourra pas plus que par le passé solliciter louverture dune procédure collective.

Cependant la démonstration de sa qualité de « commerçant de fait », non inscrit en tant que tel au RCS permettra à tout intéressé de demander à lencontre du conjoint louverture de la procédure de redressement ou de liquidation. Il en va ainsi lorsque le conjoint simmisce dans la gestion, participe pleinement à la direction et accomplit des actes de commerce à titre habituel et pour son compte.

Toutefois, depuis la loi du 26 juillet 2005, le conjoint non inscrit au RCS peut demander louverture dune procédure collective, non en qualité de commerçant mais, sil en remplit les conditions, en qualité de « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ».


Prête-nom Celui qui est un commerçant apparentun prête-nomne peut se soustraire à lapplication de la loi au motif de la fraude à laquelle il sest prêté. Quant à celui qui se dissimule derrière le prête-nom, bien que non révélé et non inscrit, il a pris la qualité de commerçant et peut donc être en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

Artisans

Larticle 2 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 a admis lartisan au bénéfice du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire. La réforme du 26 juillet 2005 le fait naturellement bénéficier de la procédure de sauvegarde.

Il se dégage de la jurisprudence que lartisan doit posséder les caractères suivants : accomplir un travail manuel, travailler personnellement, nemployer pasou peude personnel, ne spéculer ni sur la main dœuvre, ni sur les machines, ni sur les matériaux, vendre lui-même le produit de son travail, tirer essentiellement son bénéfice du produit de son travail[12].

Lartisan doit être immatriculé au répertoire des métiers ou, en Alsace-Moselle, au répertoire des entreprises[13]. Mais, contrairement à limmatriculation au RCS qui fait présumer la qualité de commerçant, limmatriculation de lartisan nemportait aucun effet. Labsence dune inscription au registre des métiers nétait donc pas un obstacle à louverture dune procédure collective. Ainsi lemploi dun salarié, par un contrat de travail à durée indéterminée, constituait lexercice dune activité rendant lemployeur justiciable de la loi du 25 janvier 1985, nonobstant son absence dinscription au registre des métiers[14].

La solution a été revue à loccasion de la codification du code de commerce du 18 septembre 2000. Le législateur a remplacé, à lancien article L. 620-2 du code de commerce, le terme « artisan » par lexpression « personne immatriculée au répertoire des métiers ». Ainsi lintéressé non inscrit ne pouvait pas solliciter louverture dune procédure collective mais labsence dinscription nempêchait pas louverture de la procédure à son encontre sur demande des personnes ayant qualité pour saisir le tribunal aux fins douverture dune procédure collective.

La loi du 26 juillet 2005, a indirectement réglé cette difficulté : les artisans dits « de fait » entrent dans la nouvelle catégorie des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, auxquelles les procédures collectives sont désormais ouvertes[15] [16][17].

Les règles relatives au conjoint de lartisan sont les mêmes que celles exposées plus haut concernant le conjoint du commerçant.

Agriculteurs

Linclusion de lagriculteur comme bénéficiaire des procédures collectives remonte à la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 relative à ladaptation de lexploitation agricole à son environnement économique et social.

Lagriculteur est daprès larticle L. 351-8 du code rural, la personne physique qui exerce des activités agricoles. Selon larticle L. 311-1 du code rural « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à lexploitation dun cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de lacte de production ou qui ont pour support lexploitation. Les activités de culture marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent ».

Seules les personnes exerçant sous forme individuelle à titre de profession habituelle peuvent bénéficier dune procédure collective comme agriculteur[18]. Une procédure collective ne saurait être ouverte à lencontre dun associé dune société civile d'exploitation agricole sans quil soit établi que celui-ci exerçait personnellement et à titre de profession habituelle des activités agricoles au sens de larticle L. 311-1 du code rural[19].

Au contraire, lentraîneur de chevaux qui ne participe par au déroulement du cycle biologique des chevaux nest pas un agriculteur[20].

Linscription au registre de lagriculteur na quune valeur indicative. De même laffiliation à la caisse de la Mutualité sociale agricole.

Professionnels indépendants

La loi du 26 juillet 2005 étend le bénéfice des procédures collectives aux professions libérales[21]. Ces dernières étaient déjà concernées en cas dexercice sous la forme de société (société civile professionnelle, société dexercice libéral). Elles ne se voient pas soumises à une procédure particulière mais au droit commun. Cette extension est assortie parfois de mesures spécifiques dadaptation et de garanties procédurales, principalement caractérisée par le rôle confié, le cas échéant, à lordre professionnel ou à lautorité compétente. Lextension saccompagne de la soumission des membres des professions libérales au régime de garantie des salaires par lAGS[22].

Personnes retirées ou décédées
Personnes physiques retirées

Avant la loi 26 juillet 2005, lancien article L. 621-15 du code du commerce disposait : « I. le tribunal ne peut être saisi que dans le délai dun an, à partir de lun des événements mentionnés ci-après, et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation de paiements du débiteur : 1° Radiation du registre du commerce des sociétés ; sil sagit dune personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° Cessation de lactivité sil sagit dune personne immatriculée au répertoire des métiers ou dun agriculteur 3° Publication de lachèvement de la liquidation, sil sagit dune personne morale non soumise à limmatriculation. II. Le tribunal ne peut être saisi en vue de louverture dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à légard dune personne, membre ou associée dune personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai dun an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation de paiements de la personne morale est antérieure à cette mention. III. Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit doffice dans les conditions prévues par larticle L. 621-2 ».

Louverture de la procédure était en conséquence impossible si la cessation de paiements était postérieure à larrêt dactivité[23].

Les artisans et agriculteurs ne pouvaient être déclarés en redressement ou en liquidation judiciaire plus dun an après la cessation de leur activité.

Les commerçants ne pouvaient être déclarés en redressement ou en liquidation judiciaire plus dun an après leur radiation du RCS. Le délai préfix dun an avait comme date butoir la saisine du tribunal, peu important que le tribunal eût statué ou non dans ce délai. Il fallait tenir compte, en outre, de leffectivité de la cessation dactivité. Si le commerçant avait cessé son activité depuis plus dun an, il pouvait encore être déclaré en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire sil nétait pas radié et ce jusquà lexpiration du délai dun an faisant suite à sa radiation. Si, à la date du jugement douverture lactivité navait pas cessé, il ny a pas dobstacle à louverture, à son encontre, dune procédure collective, même après radiation depuis plus dun an. En revanche, la poursuite de lactivité après radiation depuis plus dun an était insuffisante à permettre louverture de la procédure, si à la date la juridiction statue lactivité a cessé.

Après radiation, le commerçant ne pouvait plus demander louverture de la procédure.

Ainsi si le commerçant na pas cessé son activité, sa radiation sera indifférente pour les tiers, cependant il sera privé de la possibilité de saisir le tribunal aux fins douverture de la procédure contre lui. La législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005 envisageait la possibilité du prononcé dun redressement judiciaire contre le débiteur retiré. Pourtant du fait de sa cessation dactivité, seule la liquidation judiciaire était en réalité applicable, cette dérive étant en effet prononcée en cas de cessation dactivité du débiteur.

Par ailleurs, la personne, membre ou associée dune personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social par exemple

pouvait se voir ouvrir une procédure collective dans le délai dun an à partir de la mention de son retrait du RCS lorsque la cessation de paiements de la personne morale était antérieure à cette mention.

Depuis la loi de sauvegarde, larticle L. 631-3, alinéa 1er du code de commerce, prévoit toujours la possibilité pour une personne physique retirée de bénéficier dune procédure de redressement judiciaire : « La procédure de redressement judiciaire est applicable [à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi quà toute personne morale de droit privé] après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».

La même solution est posée pour le bénéfice de la liquidation judiciaire[24] .

La loi du 26 juillet 2005 nexige plus que létat de cessation de paiements précède la cessation dactivité.

De plus, le délai butoir dun an pour saisir le tribunal aux fins douverture dun redressement ou dune liquidation judiciaire disparaît en cas de saisine par le débiteur, le ministère public ou le tribunal doffice. Il sagit de protéger le débiteur en lui permettant de bénéficier de la règle selon laquelle les créanciers antérieurs ne peuvent plus reprendre leurs poursuites individuelles après clôture pour insuffisance dactif.

Il est curieux que le débiteur puisse saisir le tribunal aux fins de redressement judiciaire alors quil a cessé son activité dans la mesure larticle L. 631-1, alinéa 2 du code de commerce, prévoit que la procédure de redressement est destinée à permettre la poursuite de lactivité de lentreprise.

En revanche, le législateur ne prévoit pas la possibilité pour le débiteur retiré de bénéficier de la procédure de sauvegarde.

Personnes décédées

Avant la loi du 26 juillet 2005, lancien article L. 621-14 du code de commerce disposait : « Lorsquun commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un agriculteur est décédé en état de cessation de paiements, le tribunal est saisi dans le délai dun an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration dun héritier, soit sur assignation dun créancier. Le tribunal peut également se saisir doffice ou être saisi sur requête du procureur de la République dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés ».

On retrouve les deux conditions exigées dans lhypothèse du retrait : la préexistence de létat de cessation de paiements à la fin de lexploitation et la saisine du tribunal dans le délai dun an, le délai courant ici à compter du décès.

Le texte a pour effet de faire survivre, pour les besoins de la liquidation judiciaire le patrimoine du débiteur car la procédure est ouverte contre lui non contre ses héritiers.

Depuis la loi du26 juillet 2005, larticle L. 631-3, alinéa 2 du code de commerce, prévoit que lorsque lune des personnes pouvant bénéficier des procédures collectives est décédée en cessation de paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai dun an à compter de la date du décès, sur lassignation dun créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir doffice dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

Le délai de saisine du tribunal est en principe maintenu. Toutefois, il est possible aux héritiers de saisir le tribunal au-delà du délai dun an. Ils pourront obtenir notamment un plan de redressement.

Louverture dune procédure de liquidation judiciaire est envisageable dans des conditions analogues[25] . Toutefois, faute de texte, les héritiers ne pourront bénéficier dune procédure de sauvegarde.

Personnes morales de droit privé

Deux conditions sont exigées : lexistence de la personnalité morale et la qualité de personne morale de droit privé.

Sont donc exclues de ce dispositif les entités sans personnalité morale (société créée de fait…). Mais les personnes qui participent à lexploitation en commun peuvent faire lobjet dune procédure collective, à condition quelles remplissent les conditions exigées par la loi. Lorsque plusieurs personnes sont ainsi soumises à une procédure collective, le principe est lindépendance des procédures, ce qui signifie que le tribunal doit ouvrir autant de procédures distinctes quil y a de personnes[26]. Il en est autrement en cas confusion des patrimoines, le tribunal décide alors que les opérations seront poursuivies sous une procédure unique.

Les sociétés jouissent de la personnalité morale à partir de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés[27]. La même solution est donnée par larticle L. 251-4 pour les groupements dintérêt économique. Tant que la société nest pas immatriculée, elle na pas dexistence juridique et ne peut bénéficier de louverture dune procédure collective. Tel est le cas de la société en participation[28], de la société créée de fait[29] voire de la société en formation. Dans ce dernier cas, seule la personne qui a effectué des actes de commerce à titre habituel au nom dune société en formation peut être soumise à une procédure collective. La personnalité morale perdure jusquà la dissolution de la société ; elle subsiste même pour les besoins de la liquidation et jusquà la clôture de celle-ci[30]. Ni la transformation dune société ni sa prorogation nentraînent la création dune personne morale nouvelle [31] .

Il faut distinguer entre les personnes morales selon quelles sont ou non commerçantes.

De cette distinction découlent les règles de compétence : le tribunal de commerce est compétent à légard des personnes morales commerçantes, le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

Personnes morales commerçantes
Les sociétés commerçantes

Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet[32].

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ou par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées[33] Le législateur qualifie également de commerciales les sociétés de banques populaires, les sociétés de caution mutuelle, les sociétés de crédit maritime mutuel. En revanche, la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 a prévu que les sociétés dexercice libéral ressortissent à la compétence des tribunaux civils[34]

Sont commerciaux par leur objet les sociétés ou les groupements qui exercent en fait une activité commerciale et accomplissent habituellement des actes de commerce. Est pris en compte lactivité réellement exercée et non pas nécessairement celle figurant dans les statuts. Ainsi une association sest vu reconnaître la qualité de commerçant à partir dun double critère : activité spéculative et importance de cette activité[35].

Quant au groupement d'intérêt économique, il jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au RCS et il est commercial si son objet est commercial.

Le tribunal de commerce, sil retient sa compétence pour ouvrir une procédure collective à légard de cette personne morale doit préciser les éléments quil retient pour reconnaître la qualité de commerçant à celle-ci.

Personnes morales non commerçantes

Depuis 1967, les procédures de faillite et de règlement judiciaire ne sont plus réservées aux seuls commerçants.

Sont soumises à la loi, toutes les personnes de droit privé qui ont la personnalité morale, une forme civile et ne poursuivent pas, en fait, un objet commercial. Cest le cas des sociétés civiles, des associations déclarées, des sociétés dassurances mutuelles, des sociétés daménagement foncier et détablissement rural (SAFER), des coopératives, des comités dentreprise, des GIE ayant une activité civile. En revanche, les syndicats de copropriétaires en difficulté bénéficient dun régime spécifique dadministration provisoire et de suspension des poursuites[36].

Les principes sont les mêmes que pour les sociétés commerciales. Lintéressé doit avoir la personnalité morale. La loi est applicable à partir du moment de lacquisition de celle-ci et pendant le temps elle subsiste, cest-à-dire jusquà lachèvement de la liquidation judiciaire.

Conditions

Alors que la première condition est relative à la qualité de la personne, la deuxième concerne la situation du débiteur : il doit justifier de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation de paiements.

La procédure de sauvegarde vise à offrir au débiteur en difficulté mais non encore en état de cessation de paiements, la protection de la justice qui le mettra à labri de ces créanciers le temps délaborer avec ces derniers un plan de sauvegarde. Sil savère, après louverture de la procédure que le débiteur était déjà en état de cessation de paiements, le tribunal doit convertir la sauvegarde en redressement judiciaire.

Absence de cessation de paiements

Le juge sera amené à apprécier les composantes de la notion de cessation de paiements pour démontrer non seulement son absence au jour il statue, mais aussi apprécier si les difficultés invoquées par le débiteur sont susceptibles de le conduire à la cessation de paiements.

Or il est déjà difficile pour le juge de se plonger dans le passé de l'entreprise pour apprécier a posteriori la date de cessation de paiements. Il lui est encore plus ardu de se projeter dans l'avenir pour apprécier un hypothétique état de cessation de paiements.

Aussi, le législateur a-t-il prévu un droit à l'erreur pour le juge.

Aux termes de larticle L. 621-12 du code de commerce : « Sil apparaît, après louverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation de paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire ».

Le Tribunal peut être saisi, en vue de la conversion, par ladministrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir doffice. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Les effets de la conversion sont nombreux. Le dirigeant est dessaisi au profit de ladministrateur. Les personnes physiquescautions, coobligées et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne pourront plus bénéficier des dispositions du plan de continuation favorables au débiteur, puisque cet avantage est réservé au plan de sauvegarde pour inciter le chef d'entreprise à anticiper ses difficultés prévisibles.

En revanche, les licenciements économiques peuvent être opérés suivant des modalités simplifiées prévues pour le redressement par les articles L. 631-17 pendant la période dobservation et L. 631-19 pour lexécution du plan de redressement.

Enfin, ladministrateur peut recevoir des offres dacquisition totale ou partielle de lentreprise alors que larticle L. 623-3 ne prévoit, durant la période dobservation de la sauvegarde, que la possibilité doffres dacquisition de branches dactivité.

Surtout, il convient de souligner une incohérence qui ne peut que diminuer lefficacité de la sauvegarde.

Lorsque la cessation de paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution, et prononce la liquidation judiciaire [37]. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé[38].

On sait pourtant que la survenance de la cessation de paiements, en cours de procédure ne constitue pas une hypothèse exceptionnelle, car larrêt des poursuites individuelles découlant du jugement douverture ne met pas le débiteur à labri dune pareille évolution. Il suffit quune dette importante arrive à échéance durant la période dobservation pour que la cessation de paiements soit constituée, alors même que le créancier en cause est privé de son droit de poursuite. Cest le passif exigible qui est pris en compte, non le passif exigé. De plus, le débiteur peut se trouver, après le jugement douverture, dans lincapacité de faire face aux dettes de procédure.

De la sorte, le débiteur diligent qui demande une procédure de sauvegarde dans les conditions déterminées par la loi, c'est-à-dire dans l'hypothèse dune cessation de paiements imminente mais non avérée, sera moins bien traité que celui qui, en état de cessation de paiements, aura bénéficié à tort d'une procédure de sauvegarde.

Il est à espérer que cette iniquité conduise les juges à une appréciation très relative de la notion de cessation de paiements afin d'éviter quune véritable procédure de sauvegarde ne se transforme en liquidation. À défaut le débiteur ne sera guère enclin à solliciter une telle procédure et préférera s'orienter vers une conciliation même non sécurisée.

Difficultés insurmontables de nature à conduire à la cessation de paiements

La procédure de sauvegarde est ouverte sur demande dun débiteur qui justifie de « difficultés, quil nest pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation de paiements »[39]

La précision relative aux « difficultés, quil nest pas en mesure de surmonter » a été ajoutée par un amendement lors du vote devant le Sénat. On craignait que la procédure ne soit détournée pour accélérer les restructurations. La formule retenue na pas la même portée que le terme « insurmontables » qui avait été proposé. Dans le premier cas, il sagit dopérer une appréciation in concreto, tenant compte de la capacité personnelle du débiteur à dépasser ou non les difficultés auxquelles il est confronté. Dans le second, il se serait agi dune appréciation in abstracto rendant impossible toute réaction dun débiteur moyen placé dans les mêmes circonstances.

De la sorte, le débiteur ne pourra bénéficier de la sauvegarde que sil nest pas encore en état de cessation de paiements, mais le serait, par le seul écoulement du temps, si aucune mesure nest prise.

Dès lors le juge sera amené à apprécier les composantes de la notion de cessation de paiements pour démontrer non seulement son absence au jour il statue, mais aussi apprécier « si les difficultés invoquées par le débiteur sont susceptibles de le conduire à la cessation de paiements ».

A la différence de larticle L. 611-4 relatif à la conciliation, larticle L. 620-1 relatif à la sauvegarde ne précise pas que ces difficultés peuvent être de nature juridique, économique ou financière. Tous ces cas de figure sont envisageables, bien quen pratique les difficultés financières dominent. Ce sera le cas, par exemple, si les documents présentés font apparaître un effacement des bénéfices,un accroissement sensible de lendettement à court terme ou encore un fort déséquilibre entre capitaux et immobilisations. Quoi quil en soit, ces deux définitions sont très proches. Le législateur propose au débiteur une option entre la conciliation et la sauvegarde. Le choix dépend du besoin quéprouve ce dernier de bénéficier dune mesure de suspension des poursuites que seule lui offre la procédure de sauvegarde.

Il appartient au débiteur qui demande louverture de la procédure de sauvegarde dapporter la preuve de ces difficultés. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

Par un arrêt du 15 juin 2006[40], la Cour dappel de Versailles a estimé que la situation de la société débitrice doit être appréciée en elle-même. La Cour en déduit que « même si elle fait partie dun groupe prospère, une société peut bénéficier dun plan de sauvegarde ». Elle précise cependant quil convient dobserver le comportement des actionnaires et de vérifier quils nont pas « diminué leurs concours antérieurement accordés à la société ». En lespèce, le groupe ne sétait pas désengagé de la société débitrice. Cette réserve paraît discutable sagissant dassociés de sociétés à risque limité. La Cour dappel considère que, pour apprécier si les conditions douverture de la procédure de sauvegarde sont remplies, il faut se placer au jour la juridiction statue. La cour d'appel a assorti ce principe dune précision puisque selon elle, il convient de ne prendre en considération « que les moyens dont disposait le débiteur au jour de sa demande douverture de la procédure de sauvegarde ». Un contrat conclu depuis lors ne saurait donc influer sur la décision du juge.

Déroulement de la procédure

Les conditions de forme sont imposées par les articles L. 621-1 et suivants du code de commerce sont pour lessentiel applicables également, par renvoi, aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires.

Régime applicable

Régime général

Ce régime qui est lobjet des articles L. 621-1 à L. 626-35 du code de commerce sapplique aux grandes entreprises en sauvegarde. Il concerne les personnes physiques et les personnes morales qui emploient 20 salariés au moins ou dont le chiffre daffaires hors taxe est dau moins 3 000 000 euros, à la date de lexercice comptable[41][42]. Le régime général est une procédure lourde dans laquelle interviennent le juge-commissaire, ladministrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les représentants du comité d'entreprise ou les délégués du personnel, le ou les contrôleurs, le représentant des salariés et éventuellement un ou plusieurs experts. La durée de la période dobservation est plus longue.

Régime sans administrateur

Ce régime simplifié se caractérise par labsence de désignation dun administrateur judiciaire par le tribunal. La procédure se veut plus rapide et moins coûteuse. Elle est régie par les articles L. 627-1 à L. 627-4 du code de commerce. Sont concernées les personnes physiques ou morales qui emploient 20 salariés au plus, à la date de la demande douverture de la procédure et dont le chiffre daffaires hors taxe est inférieur à la somme de 3 000 000 deuros. Jusquau jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire[43].

Compétence

On sait que la compétence dune juridiction est son aptitude à connaître dun litige ou à exercer son pouvoir juridictionnel. Elle sapprécie dune double point de vue : la compétence dattribution qui détermine la nature de la juridiction quil faut saisir et la compétence territoriale dont les règles permettent de déterminer, parmi ceux du même ordre, le tribunal qui a vocation pour connaître de laffaire. En lespèce, les règles fixant la compétence dattribution et la compétence territoriale figurent à larticle L. 621-2 du code de commerce et à larticle 1er du décret du 28 décembre 2005. Elles sont dordre public. On ne saurait y déroger. Toute autre juridiction que le tribunal est incompétente pour prononcer le jugement douverture et suivre la procédure qui en découle. Le tribunal doit donc toujours vérifier sa compétence. Sil nest pas compétent, il doit soulever doffice son incompétence, aussi bien dattribution que territoriale.

Enfin, en raison de lunicité de la procédure, la compétence ne peut être donnée quà un seul tribunal.

Compétence dattribution

La compétence est attribuée par la loi au tribunal de commerce si le débiteur est commerçant (personne physique ou morale) ou immatriculée au répertoire des métiers[44]. Elle est attribuée au tribunal de grande instance dans les autres cas, cest-à-dire à légard des personnes morales de droit privé non commerçantes, des professionnels indépendants, des sociétés civiles, des associations de la loi de 1901, des syndicats et comités d'entrepriseLe tribunal initialement saisi reste compétent sil se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, par exemple en cas de fictivité de la personne morale, de confusion des patrimoines ou de sociétés appartenant au même groupe.

Les règles sont dordre public. Si le tribunal nest pas compétent, il doit déclarer la demande douverture dune procédure collective irrecevable pour incompétence, au besoin doffice.

Compétence territoriale

Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège ou, dans le ressort duquel, le débiteur personne physique a déclaré ladresse de son entreprise ou de son activité ; à défaut de siège en territoire français est retenu le centre principal des intérêts du débiteur en France.

Pour les personnes physiques, le siège de lentreprise est celui le débiteur exerce son activité de direction. Ce lieu ne coïncide pas nécessairement avec le lieu dexploitation. Il est généralement celui mentionné au au RCS et sur les factures et documents commerciaux. Ce point est soumis à lappréciation souveraine des juges du fond.

Pour les personnes morales, la loi retient également la compétence du tribunal du lieu du siège social. Il est facile à déterminer parce quil est fixé dans les statuts, les inscriptions et les déclarations. Sil est fictif, cest le siège réel de lactivité qui fixe la compétence.

En cas de changement de siège de la personne morale dans les 6 mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans lequel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de linscription modificative au RCS. Pour les personnes physiques on admet lorsque le changement survient avant la saisine que le tribunal du nouveau siège est compétent.

Le nouvel article L. 610-1 code du commerce prévoit quun décret en Conseil dEtat détermine, dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leurs sont dévolues. Ces règles de compétence ont été fixées par le décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005.

Notons que lorsque le tribunal se déclare incompétent, il a la faculté dordonner des mesures conservatoires ou provisoires[45].

Enfin, lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de lune des procédures (sauvegarde, redressement judiciaire…) devant une autre juridiction, ce renvoi peut être décidé doffice par le président du tribunal saisi qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour dappel ou sil estime que laffaire relève dune juridiction du ressort dune autre cour dappel, au premier président de la Cour de cassation. Ce renvoi peut également être demandé par requête motivée du ministère public près le tribunal saisi près du tribunal quil estime devoir être compétent, au premier président de la cour dappel ou de la Cour de cassation[46].

La décision prise est notifiée aux parties. Mesure dadministration judiciaire, elle nest pas susceptible de recours.

Cas particulier de létranger exerçant une activité soumise à la législation française

Sil sagit dune société ou dun commerçant, personne physique, inscrit au RCS, la juridiction française est compétente pour ouvrir une procédure collective. Elle lest également si létranger se livre à une activité réelle sur le territoire alors quil nest pas inscrit au registre. Dans les deux cas, le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure est celui dans lequel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France[47]. Lexpression « centre principal des intérêts » désigne le centre des affaires d il gère effectivement ses intérêts. Il a été jugé que le centre principal des intérêts en France dune société anglaise se trouve au lieu de situation des locaux que celle-ci a pris en crédit-bail et dans lesquels est exploitée une maison de retraite[48].

Cas particulier de louverture à létranger dune procédure collective

A linverse, louverture à létranger dune procédure collective à légard dun débiteur ne met obstacle au prononcé en France du redressement judiciaire de ce même débiteur que si la décision étrangère doit y être reconnue de plein droit en vertu dun traité ou a déjà reçu lexequatur[49]. Sagissant de lexequatur, nont pas été considérées comme contraires à la conception française de lordre public international, les décisions étrangères ouvrant une procédure collective à légard dun non-commerçant[50]. En labsence dexequatur, les tribunaux français peuvent être saisis dune demande douverture dune procédure collective du même débiteur[51]. Ainsi il a été jugé quen labsence dexequatur dune décision de faillite prononcée en Angleterre, cette décision ne pouvait produire en France aucun effet de dessaisissement du débiteur, ni de suspension des poursuites individuelles.


Effets à létranger dune procédure collective ouverte en France

Sous réserve des traités internationaux ou dactes communautaires[52] et dans la mesure de lacceptation par les ordres juridiques étrangers, le redressement judiciaire prononcé en France produit ses effets partout le débiteur a des biens. Cette solution, affirmée par la Cour de cassation, consacre le principe de luniversalité de la faillite[53].

Règlement communautaire du 29 mai 2000

Depuis le 31 mai 2002 sapplique le règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures dinsolvabilité[54]. Dans le but de coordonner ces procédures dans lespace européen, sont réglementées les procédures collectives fondées sur linsolvabilité du débiteur qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation dun syndic (représentant des créanciers). A la demande du Gouvernement français, la procédure de sauvegarde a été insérée à lannexe parle vote dun règlement modificatif n° 694/2005 du 27 avril 2006[55]. Il ne saurait donc être question dinvoquer linadéquation entre la procédure française de sauvegardequi nimplique aucun dessaisissement du débiteuravec le règlement européen[56]. Sont par ailleurs visés par le règlement européen les débiteurs dont le « centre des intérêts principaux » est situé sur le territoire dun Etat membre, ce lieu étant, pour les sociétés et les autres personnes morales, présumé être celui du siège statutaire[57] La Cour de Justice des Communautés européennes a estimé que lorsquun débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux Etats membres différents, la présomption énoncée à larticle 3, §1, seconde phrase, du règlement selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette filiale est située dans lEtat membre se trouve son siège statutaire, ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent détablir lexistence dune situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Tel pourrait être notamment le cas dune société qui nexercerait aucune activité sur le territoire de lEtat membre est situé son siège social. En revanche, lorsquune société exerce son activité sur le territoire de lEtat membre est situé son siège social, le fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre Etat membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par ledit règlement[58].

Le règlement repose sur une distinction entre procédure principale (ouverte dans lEtat le débiteur a le centre de ses intérêts principaux) et procédures secondaires (ouvertes dans un autre Etat le débiteur possède un établissement secondaire), aux effets limités aux biens du débiteur se trouvent sur ce dernier territoire.

Il facilite également de façon considérable la reconnaissance et lexécution des décisions prises par les juridictions compétentes dun Etat membre dans les autres Etats membres en les dispensant dexequatur pour produire leurs effets[59]

Dans larrêt Eurofood précité, la CJCE rappelle que la procédure dinsolvabilité ouverte dans un Etat membre est reconnue dans tous les Etats membres dès quelle produit ses effets dans lEtat douverture. Le principe de la confiance mutuelle exige que les juridictions des autres Etats membres reconnaissent la décision ouvrant la procédure dinsolvabilité principale sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de lEtat douverture. Néanmoins, un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure dinsolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque cette reconnaissance produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa Constitution [60].

Larrêt SAS Isa Daisytek du 27 juin 2006 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation constitue la première décision de celle-ci se rapportant au règlement européen du 29 mai 2000[61].

La Haute juridiction se réfère explicitement à larrêt Eurofood et aux principes dégagés. Elle estime en conséquence quune Cour dappel française a légalement justifié sa décision en ne contrôlant pas les motifs ayant permis à la juridiction anglaise de se déclarer compétente pour ouvrir une procédure principale dinsolvabilité à lencontre dune société ayant son siège en France mais filiale dune société dont le siège est en Angleterre. En effet, la Haute Cour de justice de Leeds avait retenu, eu égard à larticle 3 § 1 du règlement, que le centre des intérêts principaux de cette société était situé au Royaume-Uni. Relevons que la Cour de cassation a décidé que « labsence daudition des représentants du personnel préalablement à la décision douverture de la procédure dinsolvabilité ne (constitue) pas une violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par cette procédure. Il ny a pas en lespèce datteinte à lordre public au sens du droit international.

Saisine du tribunal par le débiteur

La saisine appartient au seul débiteur, ce qui manifeste le caractère volontariste de cette procédure[62].

Raisons de la saisine

Pour ly inciter quatre mesures ont été instaurées.

Absence de dessaisissement du dirigeant Le jugement douverture ouvre une période dobservation dune durée maximale 6 mois qui peut être renouvelée exceptionnellement une fois par décision motivée du tribunal à la demande de ladministrateur, du débiteur ou du ministère public [63]. Elle peut être prolongée par le Tribunal à la demande du ministère public. Or pendant cette période, le chef dentreprise nest jamais dessaisi de ses droits. Certes, la procédure de sauvegarde entraîne parfois la nomination dun administrateur judiciaire. Toutefois, même si un administrateur judiciaire est nommé, le débiteur reste le chef de lentreprise. Ladministrateur na quune mission de surveillance ou dassistance[64] Au surplus, la rémunération du dirigeant nest pas fixée par le juge-commissaire. Les parts sociales ou actions de la société quil détient ne sont pas immobilisées. Nous verrons les limites de cette autonomie.

Suspension des poursuites à légard des cautions Le jugement douverture de la procédure de sauvegarde « suspend jusquau jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome [65] Il sagit dune disposition fondamentale pour les PME le dirigeant est bien souvent caution de son entreprise. Par ailleurs, les garants (cautions personnelles, réelles, garants à première demande) peuvent se prévaloir de larrêt du cours de intérêts[66] Enfin, ces garants pourront également se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde (délais, remises).

Sanctions à lencontre du dirigeant La faillite personnelle et linterdiction de gérer ne peuvent être prononcées à légard du dirigeant dans le cadre dune procédure de sauvegarde. De même aucune sanction patrimoniale ne peut être prononcée sauf résolution du plan de sauvegarde. Ainsi la responsabilité du dirigeant pour insuffisance dactif ne peut être recherchée, sauf résolution ultérieure du plan de sauvegarde[67] Quant à lobligation aux dettes sociales, elle ne peut être prononcée par le tribunal que dans le cas de liquidation judiciaire. Enfin, sagissant du délit de banqueroute, il est inapplicable en lespèce puisque lentreprise nest pas en état de cessation de paiements.

Toutefois, le débiteur qui effectue un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou qui dispose sans lautorisation du tribunal dun bien contenu dans le plan et frappé dinaliénabilité, peut être condamné à 2 ans de prison ainsi quà une amende de 30 000 euros[68].

Aucun plan de cessation nest envisageable En effet, contrairement au redressement judiciaire, la société nest pas à vendre. La procédure de sauvegarde ne peut tendre à la cession de lentreprise. Elle ne saurait déboucher sur une cession forcée de lentreprise contre le gré du débiteur (tout au plus, est-il envisagé « sil y a lieu, larrêt, ladjonction ou la cession dune ou de plusieurs activités » [69]. Cest pourquoi, pendant cette procédure, les tiers ne sont pas admis à présenter des offres de cession contrairement à la solution posée en redressement judiciaire, procédure dans laquelle les tiers peuvent présenter de telles offres, dès le stade de la période d'observation. Il ne pèse sur le dirigeant aucune menace de cession qui le dissuaderait de demander louverture précoce de la procédure.

Déclaration du débiteur

La demande douverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

Le débiteur expose les difficultés quil rencontre et les raisons pour lesquelles il nest pas en mesure de les surmonter.

Il joint à cette demande de nombreux documents : extrait dimmatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, comptes annuels du dernier exercice, situation de trésorerie datant de moins de 8 jours, nombre des salariés, montant du chiffre daffaires, compte de résultat prévisionnel, état chiffré des créances et des dettes, inventaire sommaire des biens du débiteur, nom et adresse des représentants du comité dentreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal, indication sil y a eu ou non désignation dun mandataire ad hoc ou ouverture dune procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande, indication éventuelle de lordre ou de lautorité professionnelle compétente.

Préliminaires au jugement

Information du tribunal

Le tribunal dispose des renseignements fournis par le débiteur, auteur de la saisine, mais il a aussi dautres sources dinformation[70] : les services du greffe (inscription des protêts, privilèges et nantissements, bilans déposés), les salariés, le parquet, les tiers voire la rumeur publique. En outre, le président ou le tribunal a la faculté de commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de lentreprise, ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre daffaires. Le juge commis peut se faire assister par tout expert de son choix. Le rapport du juge et celui de lexpert sont déposés au greffe et communiqués par le greffier au débiteur et au ministère public. Le greffier informe le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de laudience. Par ailleurs, le juge peut obtenir des renseignements dun certain nombre dadministrations et de personnes (créanciers…). Les débats peuvent apporter des précisions ou des compléments.

Débats

Les débats devant le tribunal de commerce et le TGI ont lieu en chambre du conseil hors la présence du public[71]. Néanmoins, – cest à une innovation de la loi du 26 juillet 2005la publicité des débats est de droit si le débiteur, le mandataire judiciaire, ladministrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider quils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil sil survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Sagissant de louverture de la procédure, sont entendus ou dûment appelés le débiteur et les représentants du comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal peut également entendre toute personne dont laudition lui paraît utile. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé lordre ou lautorité compétente. Chacun des participants est entendu et peut conclure. Le caractère contradictoire doit être respecté.

En application de larticle 425 2° Nouveau Code de la Procédure Civile modifié par le décret du 28 décembre 2005, le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde. En particulier, dans un but de moralisation des procédures, la loi de 2005 vise à contrôler par la présence du ministre public les circonstances de louverture dune procédure de sauvegarde après avoir recouru à un mandataire ad hoc ou à la conciliation.

Intervention des salariés

Avant quil ne soit statué sur louverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique quil doit réunir le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à larticle L. 661-10 code de commerce Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe. Par ailleurs, si un rapport est établi par un juge commis, les personnes désignées en prennent connaissance. Elles sont avisées de la date de laudience.

Après avoir entendu ces différents intervenants, le tribunal statue.

Jugement douverture

Décision

Si les conditions légales sont remplies, le tribunal saisi dune demande douverture dune procédure de sauvegarde par le débiteur ne peut quouvrir cette procédure. Il ne peut surseoir à statuer par exemple en raison de lexistence dune information pénale contre le débiteur, ni condamner le débiteur et lui accorder des délais de grâce, ce qui serait modifier lobjet de la demande et statuer ultra petita.

De plus, il ny a pas de « faillite de fait » ou de « faillite virtuelle ». Pour déclencher la procédure collective, le jugement est indispensable.

Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée au débiteur. Après avoir vérifié que les conditions de fond et de forme sont remplies, le tribunal prononce la sauvegarde. Il indique si la procédure est soumise ou non au régime général, il désigne les organes de la procédure, fixe le délai de déclaration des créances ainsi que le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer la liste des créances. Il invite le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à accomplir les diligences des articles L. 621-4 à 6 du code de commerce (désignation de représentants des salariés). Il sagit dun jugement constitutif : cest à cette date seulement que les dispositions relatives à la sauvegarde seront applicables.

Quant à la publicité du jugement, une copie de la décision douverture est immédiatement adressée par le greffier à ladministrateur et au mandataire judiciaire désignés, au procureur de la République et au trésorier payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département se trouve le principal établissement[72]. Le jugement douverture de la procédure est mentionné, avec lindication des pouvoirs conférés à ladministrateur lorsquil en a été désigné un, au RCS lorsquil sagit dun commerçant ou dune personne morale immatriculée à ce registre. De même, ces mentions figureront sur un registre ouvert à cet effet au TGI si le débiteur nest pas immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers. Un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC. Cette insertion précise le nom et ladresse du mandataire judiciaire et, éventuellement, ceux de ladministrateur judiciaire. Elle comporte également lavis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Le même avis est fait dans un journal dannonces légales du lieu le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle. Le greffier procède doffice à ces publicités dans les 15 jours de la date du jugement. Par ailleurs, le jugement douverture est notifié au débiteur par le greffier dans les 8 jours de la date du jugement.

Ce jugement prend effet à compter de la première heure du jour il est rendu. Il est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Il a un effet à légard de tous (erga omnes). Il présente un caractère duniversalité puisquil simpose au débiteur, aux créanciers, aux salariés, aux contractants et à tout intéressé y compris aux organes de la procédure.

Le tribunal qui a ouvert la procédure collective acquiert une connaissance approfondie de lentreprise et de ses problèmes. Lui seul possède une vue densemble et est en mesure dassurer lunité de direction et lharmonie des solutions. De la sorte, larticle 339 du décret du 28 décembre 2005 dispose : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi dune procédure de sauvegarde (…) connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde (…) à lexception des actions en responsabilité civile exercées à lencontre de ladministrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à lexécution du plan (…) qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ». Cette règle dordre public donne compétence au tribunal « pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique »[73]. Elle ne permet pas de faire échec à des règles de compétence au profit dune autre juridiction telle que la juridiction pénale, administrative, prudhomale, du contentieux de la Sécurité sociale, du TGI pour les questions détat, immobilièresPar exemple, sagissant de la portée dune clause compromissoire, la Cour de cassation a jugé que, dès lors que le mandataire, qui nétait pas partie au contrat stipulant cette clause, agit en responsabilité, dans lintérêt des créanciers contre le franchiseur pour soutien abusif à la société franchisée en liquidation, cest le tribunal de la procédure qui est compétent, et non le tribunal arbitral, ladite clause étant étrangère au litige[74].

Les décisions statuant sur louverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition voire dappel. La décision de la cour dappel peut faire lobjet dun pourvoi en cassation de la part du débiteur, du créancier poursuivant voire du ministère public.

Extension de la procédure

Le jugement qui ouvre la sauvegarde ne concerne que la personne qui en est lobjet et natteint que son patrimoine. Toutefois, il peut être appliqué à dautres personnes par voie dextension. A cet égard, la loi du 26 juillet 2005 a modifié la situation de deux manières.

Suppression des extensions-sanctions

Elle a supprimé les extensions prévues auparavant, dune part par lancien article L. 624-1 du code de commerce à lencontre des personnes membres ou associés de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social (associé de société en nom collectif, commandité dune société en commandite simple…) ; dautre part, par les anciens articles L. 624-3 et L. 624-4 du code du commerce qui permettaient notamment douvrir une procédure collective à lencontre des dirigeants sociaux pour défaut de paiement dune condamnation en paiement de linsuffisance dactif.

Confusion des patrimoines et fictivité de la société

Le législateur a voulu que seul le critère économique justifie louverture dune procédure collective. Il a consacré la construction de la jurisprudence qui, en labsence de texte légal, avait reconnu au tribunal le droit de prononcer lextension du redressement ou de la liquidation judiciaires dune personne à une ou plusieurs autres afin datteindre ceux dont le sort est lié à lentreprise et qui ont méconnu ou violé les principes généraux du droit relatifs à labus de la personnalité morale. Deux cas dextension sont ainsi désormais visés par le code de commerce : la confusion des patrimoines et la fictivité de la personne morale. Ainsi larticle L. 621-2, alinéa 2 du code de commerce dispose que « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ».

1) Confusion des patrimoines

Lorsquon est en présence de deux ou plusieurs personnes morales ou physiques qui ont confondu leur patrimoine, il est normal que la procédure collective de lune de ces personnes soit étendue à lautre ou aux autres. Lextension de procédure pour confusion des patrimoines ne suppose pas que la personne atteinte par lextension soit en état de cessation de paiements, mais seuls des faits antérieurs au jugement douverture peuvent la justifier.

Pour que lextension soit prononcée, il ne suffit pas dune simple communauté dintérêt, de siège, de direction ou de moyen de gestion, il faut généralement la constitution dun faisceau dindices comme limbrication totale des éléments dactif et de passif, limpossibilité de distinguer le patrimoine propre de chaque entreprise. Deux critères sont retenus par la Cour de cassation : la confusion des comptes et les flux financiers anormaux ou parfois des relations financières anormales[75].

En principe, le montage consistant à séparer lactif immobilier de lactif commercial est licite : on crée deux sociétés, une société civile immobilière donnant à bail à une société commerciale le local dans lequel est exploité le fonds de commerce. Toutefois de nombreux arrêts ont conclu à la confusion des patrimoines lorsque le cloisonnement entre les deux sociétés nest pas respecté, entraînant lappauvrissant de lune dentre elles.

De même la confusion des patrimoines est souvent invoquée au sein dun groupe de sociétés : en cas de cessation de paiements dune société filiale, on étendra la procédure à la société holding voire à dautres sociétés du groupe[76].

2) Société fictive

Une société est fictive lorsque les personnes qui se présentent comme des associés ne sont que des prête-noms ou les comparses du véritable maître de laffaire. La société est alors une façade masquant les agissements de celui qui se dissimule derrière elle avec une intention frauduleuse. Elle nest quune personne interposée afin de soustraire des actifs au gage des créanciers. La fictivité de la société existe dès sa création lorsquil manque un des éléments constitutifs du contrat de société. Mais labus de la personnalité morale peut survenir aussi après la création de celle-ci pour servir des fins frauduleuses.

3) Laction en extension

Laction en extension sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité est applicable aux personnes commerçantes et à des non-commerçantes, à des personnes morales mais aussi à des personnes physiques.

Laction qui est ouverte au mandataire judiciaire ou à ladministrateur judiciaire(voire au liquidateur) est en revanche fermée aux créanciers agissant à titre individuel[77]. Les dispositions de larticle L. 622-20 code de commerce devraient permettre aux créanciers contrôleurs, en cas de carence du mandataire judiciaire de demander lextension, ce que, avant la loi du 26 juillet 2005, la jurisprudence leur avait toujours refusé.

Avant 2005, la Cour de cassation avait considéré quune procédure de liquidation judiciaire pouvait, jusquà sa clôture, être étendue. Mais une procédure de redressement judiciaire ne pouvait être étendue à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines après que le tribunal eut arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement par voie de cession ou par voie de continuation[78]. Par ailleurs, elle avait admis quune procédure de redressement judiciaire pouvait être étendue à une autre personne en redressement judiciaire, sauf si un plan de redressement avait été arrêté par la personne visée par lextension[79].

Ces solutions sont transposables sous le régime issu de la loi du26 juillet 2005.

La demande en extension est exclusive de toute autre : le mandataire judiciaire ne peut demander lextension de la procédure à telle société et, de façon subsidiaire, solliciter la condamnation de cette société pour soutien abusif. Après la constatation de la confusion des patrimoines des sociétés dun groupe et le prononcé de lextension, une procédure unique est appliquée. Il en résulte pour les créanciers différentes conséquences, dégagées par la jurisprudence avant la loi de 2005. Ainsi la déclaration de créances dans une des procédures vaudra dans les autres ; le caractère privilégié dune créance dans une procédure vaudra dans les autres.

Mais le cautionnement donné pour une société ne saurait être étendu aux autres sociétés frappées par lextension de la procédure[80].

De même la date de la cessation de paiements devra être déterminée à partir de la comparaison entre le passif exigible et lactif disponible de lensemble des personnes concernées[81]. Toutefois le jugement dextension de la procédure ne rétroagit pas : il nest pas possible de considérer que la société à laquelle la procédure a été étendue était en cessation de paiements depuis louverture de cette procédure du point de vue notamment des nullités de la période suspecte[82].

La constatation de la confusion des patrimoines de sociétés, entraînant le prononcé de leur redressement judiciairecommun oblige à suivre une procédure unique, interdisant la liquidation judiciaire partielle de lentreprise ou ladoption dun plan de continuation ne concernant quune société commerciale[83].

Références

  1. article L. 620-1, alinéa 1er du code de commerce
  2. (article L. 620-1 alinéa 2 du code de commerce
  3. V. P. Roussel Galle, La procédure de sauvegarde, JCP éd. E, 2006, 2437, p. 1679
  4. (art. L. 620-2 c. com.)
  5. (art. L. 620-2, al. 2)
  6. (article L. 110-1 du code de commerce)
  7. (article L. 123-7 du code de commerce)
  8. (article L. 123-8, alinéa 1 du code de commerce)
  9. (Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 1997, publié au Bulletin Joly 1997, page 589, note Vallansan)
  10. (article L. 121-3 du code du commerce)
  11. (Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 11 février 2004, Dalloz 2004, AJ page 565, observation Lienhard)
  12. (Com. 9 novembre 1982, Bull. civ. IV, n°342)
  13. article 1er, alinéa 1, décret n°83-487 du 10 juin 1983
  14. (Com. 25 nov. 1997, RJDA 4/98n b°448)
  15. article L. 620-2 du code de commerce pour la sauvegarde).
  16. article L. 631-2, alinéa 1 pour le redressement judiciaire
  17. article L. 640-2, alinéa 1 pour la liquidation judiciaire).
  18. Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 17 mars 1998, Revue Juridique du Droit des Affaires n°7/1998, n°878
  19. Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 3 octobre 2000, Actualité procédure collective 2000, n°226, obsersation Regnaut-Moutier
  20. Chambre Commerciale de la cour de cassation du 20 mars 2001, Revue procédure collective 2003, page 348, n°6, observation Lebel
  21. article L. 620-2, alinéa 1 du code de commerce
  22. article L. 143-11-1 du code du travail
  23. Chambre Commerciale de la cour de cassation du 26 octobre 1999, Dalloz 2000, sommaire. page 230, note Honorat
  24. (article L. 640-3 alinéa 1er du code de commerce)
  25. (article L. 640-3 alinéa 2 du code de commerce
  26. Cour de cassation chambre Commerciale 15 mars 2005, Dalloz 2005 Actualité Juridique, p. 952, observation A Lienhard
  27. article L 210-6 du code commerce
  28. article 1871 du code civ
  29. article 1873 du code civil
  30. article L. 237-2 du code de commerce
  31. article L. 210-7 du code de commerce
  32. article L 210-1, alinéa 1 du code de commerce
  33. article L 210-1, alinéa 2 du code de commerce
  34. article L. 251-4 du code de commerce
  35. Chambre Commerciale de la cour de cassation du 12 février 1985, Revue Trimestrielle de droit commerciale année1985, page 777, observation E. Alfandari et M. Jeantin
  36. article 29-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
  37. article L. 626-27, I, al. 2 du code de commerce
  38. article L. 626-27, I, al. 3 du code de commerce
  39. article L. 620-1 code du commerce
  40. JCP éd. E, 2007, n°1, 1004, Chronique M. Cabrillac et P. Pétel
  41. article L. 621-4 code du commerce
  42. article 53 du décret du 28 décembre 2007
  43. article L. 621-4 alinéa 4 du code de commerce
  44. article L. 621-2 du code de commerce
  45. article 341 décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
  46. article 343 décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
  47. article 1er du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
  48. Com. 26 oct. 1999, Bull. Joly 2000, p. 385, note M. Menjucq
  49. Com. 11 avril 1995, Bull. civ.IV, n°126
  50. Com. 18 janvier 2000, Bull. civ. IV, n°17
  51. Cour de cassation Chambre Commerciale 11 avril 1995, Bull. civ.IV, n°126
  52. Traité franco-belge du 8 juillet 1899, Convention franco-italienne du 3 juin 1930
  53. Cour de cassation 1ère Chambre Civile, 19 novembre 2002, Dalloz 2002, Actualité Juridique, p. 3341, observation A. Lienhard
  54. JOCE 30 juin 2000, n° L 160
  55. JOUE 6 mai 2006
  56. Tribunal de commerce de Paris, 2 août 2006, affaire Eurotunnel, D. 2006 cah. dr. aff. p. 2329, note R. Dammann et G. Podeur et T. com. Paris, 15 janvier 2007, aff. Eurotunnel, D. 2007, n°5, p. 313, obs. A. Lienhard
  57. Article 3 du réglement communautaire du 29 mai 2000
  58. arrêt Eurofood, CJCE 2 mai 2006, D. cah. dr. aff. 2006, n°19, p. 1286, note A. Lienhard
  59. (article 16 et 17 du réglement communautaire du 29 mai 2000
  60. CJCE 2 mai 2006, D. cah. dr. aff. 2006, n°19, p. 1286, note A. Lienhard
  61. Com. 27 juin 2006, JCP éd. E, 2006 2291, p. 1488, note F. Mélin
  62. article L. 620-1 du code du commerce
  63. article L. 621-3 du code de commerce
  64. article L. 622-1 du code de commerce
  65. article L. 622-28, II, alinéa 2
  66. article L. 622-28, alinéa 1 du code de commerce
  67. article L. 651-2
  68. article L. 654-8, 2° du code de commerce
  69. article L. 626-1 du code de commerce
  70. article L. 621-1, alinéa 3
  71. article L. 662-3
  72. article 61 et 63 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
  73. Cour de cassation chambre Commerce du 8 juin 1993, Bull. civ. IV, n°233
  74. cour de cassation chambre Commerce du 14 janvier 2004, Dalloz 2004, Actualité Juridique page 278, note A. Lienhard
  75. cour de cassation chambre Commerciale 7 janvier 2003, Dalloz 2003, Actualité Juridique page 347, 3e espèce, obs. A. Lienhard
  76. Cour de cassation chambre Commerciale 19 avril 2005, Dalloz 2005, Actualité Juridique page 1225
  77. cour de casstion chambre Commerciale 15 mai 2001, Dalloz 2001, sommaire page 342, observation Honorat et Actualité Juridique, page 1949, note A. Lienhard
  78. Cour de cassation chambre Commerciale 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n°256
  79. cour de cassation chambre Commercial 4 janvier 2000, Dalloz 2000 Actualité Juridique, page 72, observation A. Lienhard
  80. cour de cassation chambre Commerciale 25 novembre 1997, Bull. Joly 1998, page 109, note J-F Barbièri
  81. cour de cassation chambre Commercial 7 janvier 2003, Dalloz 2003 Actualité Juridique, page 347 précité
  82. cour de cassation chambre Commerciale 16 juin 2004, Dalloz 2004 Actualité Juridique, p. 1973
  83. cour de cassation chambre Commerciale 7 janvier 2003, Dalloz 2003, Actualité Juridique, p. 347, 2e espèce

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

  • (fr) [1] : Code de Commerce - Livre 6 - Des Difficultés des entreprises
  • (fr) [2] : Informations et articles sur les procédures collectives et faillites
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