Principe de légalité en droit pénal

Principe de légalité en droit pénal
Page d'aide sur l'homonymie Ne doit pas être confondu avec Principe de légalité en droit administratif.
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Droit pénal et ses sources
Responsabilité pénale
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Contravention - Délit - Crime
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Acteurs
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Droit français / Droit pénal

En droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair (en latin, Nullum crimen, nulla pœna sine lege). Ce principe a été notamment développé par le pénaliste italien Cesare Beccaria au XVIIIe siècle.

On y associe généralement les principes de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et la rétroactivité de la loi pénale plus douce.

Sommaire

Histoire et contenu du principe

Origine historique

Le principe de légalité des délits et des peines est appliqué probablement depuis des temps fort anciens. Il na cependant été identifié et conceptualisé quau Siècle des Lumières; il est généralement attribué à Cesare Beccaria. On notera pourtant que Montesquieu, dès 1748, indique dans l'Esprit des lois (Livre XI, ch. VI, De la Constitution d'Angleterre: "les juges de la Nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi".

Il figure notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il revêt donc une valeur constitutionnelle. Cette valeur a été rappelé à plusieurs reprises comme le 20 janvier 1981 concernant la loi "Sécurité et liberté" par le conseil constitutionnel.

Le principe de légalité est initialement compris comme une garantie contre larbitraire du pouvoir judiciaire : « Dieu nous garde de léquité des parlements » (étant entendu qu'à l'époque, les parlements étaient des organes juridictionnels). Ce principe devient légitime lors de la révolution en France.

Le principe de légalité donne le pouvoir de définition des infractions et des peines au parlement. Cette attribution correspond à la foi parlementariste des révolutionnaires : le parlement, exprimant la volonté générale, ne peut mal faire ; cest à lui que doit être confiée la sauvegarde des libertés.

Cette vision diffère beaucoup de lapproche anglo-saxonne, et plus particulièrement nord-américaine, dans laquelle le juge est perçu comme le protecteur des citoyens contre le pouvoir étatique et ses dérives tyranniques.

Évolution du principe en France : de la légalité formelle à la légalité matérielle

La définition formelle - la compétence du Parlement

La première définition de la légalité est donc une définition formelle : le droit pénal doit émaner du parlement.

Ce principe peut être appelé principe de textualité depuis que la constitution de 1958 a attribué une compétence pénale au pouvoir éxécutif. Le principe de légalité formelle interdit bien sûr au juge dinventer une infraction ou den étendre le champ dapplication : cf. Crim., 3 juin 2004 qui casse larrêt appliquant labus de bien sociaux, ne concernant que les dirigeants de certaines sociétés, au dirigeant dune société étrangère.

Ce principe de légalité formelle interdit au législateur de renvoyer au pouvoir réglementaire la définition dune infraction ou dune peine.

Ainsi dans sa décision sur la loi RESEDA en 1998 le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui prévoyait que ne pourraient être poursuivies pour aide au séjour détrangers en situation irrégulière les associations humanitaires figurant sur une liste dressée par le ministre de lIntérieur. En effet, cette disposition faisait dépendre lapplication de la loi pénale dune décision du pouvoir exécutif.

Cette disposition nétait pourtant pas liberticide, au contraire. Le résultat de cette censure a été labsence dimmunité pénale pour les associations.

Dans sa décision sur la loi « Perben II » le Conseil a, par une réserve dinterprétation, exclut les associations humanitaires daide aux étrangers du champ dapplication du délit de bande organisée.

Le principe de légalité formelle na pu être repris dans la Convention européenne des droits de l'homme : il est incompatible avec les systèmes de common law. Cest pourquoi larticle 7 de la Convention pose un principe de « juridicité » : linfraction doit être prévue par le droit pénal en vigueur au moment des faits.

La définition matérielle - la prévisibilité

Ce nest pas tant lexistence de la loi qui intéresse la Cour européenne des droits de l'homme, que la sécurité juridique du justiciable. Le droit pénal doit être accessible et prévisible, comme le soulignait déjà Portalis au début du XIXe siècle : « Le législateur ne doit point frapper sans avertir : sil en était autrement, la loi, contre son objet essentiel, ne se proposerait donc pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux. »

Ces « qualités » de la loi pénale ont été dégagées par la Cour dans son arrêt Sunday Times de 1979.

Le Conseil constitutionnel a repris lexigence de prévisibilité, qui impose une certaine précision de la loi pénale, dans sa décision du 18 janvier 1985 (censure du délit de malversation - faute de définition de la malversation).

  • La prévisibilité de la loi pénale a été précisée dans larrêt Cantoni c/ France de 1996.
M. Cantoni était poursuivi par lÉtat français pour exercice illégal de lactivité de pharmacien. Il se prévaut devant la Cour du manque de clarté de la définition française du médicament, qui violerait selon lui larticle 7 de la Convention EDH.
La Cour européenne se montre alors très souple dans son appréciation du respect de la prévisibilité pénale : la loi est nécessairement générale et abstraite, elle comporte donc nécessairement une certaine imprécision. La notion de « droit » de larticle 7 englobe le droit dorigine tant législative que prétorienne, et implique des conditions qualitatives, entre autres celles daccessibilité et de prévisibilité29). La portée de la notion de prévisibilité dépend du contexte et des destinataires ; la prévisibilité de la loi ne soppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter dun acte déterminé. Il en va ainsi spécialement des professionnels (…).
On saperçoit que la Cour européenne nest pas très exigeante en ce qui concerne la prévisibilité du droit pénal, qui semble pourtant constituer un élément clef de la protection des citoyens contre larbitraire de létat.
Lintégration de la jurisprudence dans les critères déterminant la prévisibilité de la norme pénale a été adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004 (« Perben II ») : le Conseil considère que la notion de « bande organisée » est suffisamment précise pour respecter le principe de légalité, dans la mesure elle a été définie par la jurisprudence passée avec une grande précision.
Cette décision marque une évolution importante de la pensée juridique française, car elle pourrait mettre fin au dogme selon lequel le juge pénal ne fait quappliquer la loi, en reconnaissant officiellement son pouvoir normatif : le Conseil semble bien intégrer dans la définition légale les éléments dégagés par les juges.
  • La Cour de cassation, qui respecte la Convention européenne, a utilisé les critères de qualité de la loi, notamment pour refuser dappliquer le délit de publications des « circonstances » de certains crimes ou délits, suite à la parution des photos des victimes de lattentat du RER Saint-Michel (Crim. 20 février 2001). En effet, le terme « circonstances » est trop imprécis pour que la loi soit prévisible.

La loi du 15 juin 2000 a modifié cette incrimination, mais na pas précisé la définition des « circonstances » : la solution doit rester valable.

Le principe de légalité, formel ou matériel, ne serait rien sans ses corollaires : le principe dinterprétation stricte et la non-rétroactivité pénale. En effet, serait la sécurité juridique si des lois, votées par le parlement et très précises, venaient régir des situations antérieures à leur publication ou étaient étendues par les juges à des cas quelles ne visent pas ?

Protection du principe de légalité en matière pénale

Protections internationales

Le principe de légalité s'est répandu et a fait l'objet d'une certaine reconnaissance au niveau international, avec une sanction juridique plus ou moins efficace.

Organisation des Nations unies

Article détaillé : Organisation des Nations unies.

Le principe est exposé à l'article 11, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment l'acte délictueux a été commis. »

Cependant, il ne s'agit pas d'un texte contraignant juridiqement : il n'est pas donc pas invocable devant les juridictions, nationales ou internationales, des États qui ont signé la Déclaration universelle. Ce n'est pas le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

« Nul ne sera condamné pour des actions ou des omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment elles ont été commises. »

Cependant, cet instrument juridique laisse une place très large à l'interprétation du juge national, et le Comité des droits de l'homme, sous l'égide de l'ONU, n'est pas reconnu comme une juridiction dont les décisions auraient une force obligatoire contraignante pour les États. L'interprétation de ce pacte, et donc du principe de légalité tel qu'il y est consacré, est donc fonction de l'interprétation du juge national, dans le cas des États qui en sont signataires.

Convention de sauvegarde des droits de l'Homme

La Convention est la seule convention des droits de l'homme dont l'effectivité soit juridiquement garantie par une juridiction autonome, la Cour européenne des droits de l'homme.

L'article 7§1 de la Convention énonce ainsi le principe de la légalité en matière pénale :

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. »

— Convention européenne des droits de l'homme, article 7 al. 1

Cette stipulation fait référence au « droit national » plutôt qu'à la « loi nationale » (dans un sens formel et strict), pour être notamment compatible avec les systèmes de common law.

À la différence du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, si la Cour européenne des droits de l'homme n'est compétente que si le juge national s'est déjà exprimé auparavant, la Cour peut toutefois avoir une interprétation autonome de la Convention, et notamment, déterminer ce qu'elle retient comme étant une matière pénale. Cet article sera ainsi applicable dans toute situation le droit national qualifie une matière de pénale, mais le juge européen pourra de lui-même qualifier une matière de pénale au vu de la nature de la sanction, ou bien de sa gravité. Ainsi, dans des pays connaissant une dualité des ordres de juridictions, comme en France, des autorités administratives qui seraient habilitées par le législateur à délivrer des sanctions administratives peuvent se voir appliquer l'article 7.

Cependant, la Convention émet une réserve, s'agissant notamment des crimes contre l'humanité.

« Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition dune personne coupable dune action ou dune omission qui, au moment elle a été commise, était criminelle daprès les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »

En effet, au moment ils ont été commis, de tels crimes n'étaient pas interdits par un texte pénal. La nécessité de réprimer les auteurs de tels crimes s'est donc fait au nom du respect des « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». Il s'agit donc d'un tempérament apporté au principe de légalité posé par la Convention.

Protection nationale

À côté d'une consécration internationale, les diverses législations nationales ont eu à reconnaitre le principe de légalité des délits et des peines.

Statut constitutionnel

Le principe de légalité peut avoir une valeur constitutionnelle.

Allemagne

En Allemagne, l'article 103, al. 2 de la Loi fondamentale dispose

« Un acte n'est passible d'une peine que s'il était punissable selon la loi en vigueur avant qu'il ait été commis. »

États-Unis

Aux États-Unis, le Ve amendement à la Constitution de 1787 pose la notion de due process (une procédure est exigée:

« Nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière »

L'interdiction des lois pénales rétroactives est réalisée à l'article I, section 10, alinéa 1.

France

En France, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, reconnue dans le préambule à la Constitution de 1958 (et élevé à la valeur constitutionnelle par la décision Liberté d'association du Conseil constitutionnel français en 1971) dispose :

« Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »

Le Conseil constitutionnel précise qu'il résulte de ces dispositions l'obligation pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire[1].

Cependant, en droit français, seuls le crime et le délit sont obligatoirement défini par la loi[2], le texte d'incrimination ou de pénalité d'une contravention peuvent en revanche être définis en matière réglementaire[3]. Le Conseil constitutionnel français a cependant imposé que toute peine privative de liberté soit auparavant définie par la loi[4] : le pouvoir réglementaire n'a donc que le pouvoir de pénaliser un comportement répréhensible, et de déterminer la sanction applicable, mais n'a pas de compétence autonome pour créer une nouvelle sanction.

Corollaires en France

Premier corollaire de la légalité : interprétation stricte de la norme pénale

Article 111-4 du Code pénal : « La loi pénale est dinterprétation stricte »
  • Linterprétation stricte peut se définir comme « Rien que la loi pénale, mais toute la loi pénale ».

Le principe de linterprétation stricte soppose à linterprétation analogique, qui consiste à étendre une règle de droit dune situation prévue par elle à une situation voisine.

Ce principe soppose également à linterprétation restrictive, qui ferait échapper à la loi pénale des cas prévus par le législateur.

La prohibition de ces deux modes dinterprétation nest pas comparable : linterprétation analogique viole ouvertement la prévisibilité de la loi pénale et la sécurité juridique. Linterprétation restrictive ne contrarie que la séparation des pouvoirs, dans un sens favorable aux intérêts de la personne poursuivie.

Cependant, comme la fait remarquer la Cour européenne dans larrêt CANTONI, une loi est nécessairement imprécise et son contenu exact doit être déterminé par le juge. Le juge pénal possède donc un pouvoir dinterprétation, mais cette interprétation doit être stricte, c'est-à-dire sen tenir au texte et aux conséquences quune personne moyennement informée peut en déduire, sans quoi il viole le principe de prévisibilité.

  • La détermination de létendue du pouvoir dinterprétation du juge est délicate.

Il est par exemple admis que, face à un texte clair et précis, le juge est lié par la lettre du texte ; et quil peut se référer à la volonté du législateur lorsque le texte manque de précision.

Un célèbre décret de 1917 interdisait aux voyageurs de « descendre des trains ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté », ce qui, littéralement, obligeait les voyageurs à sauter du train en marche. Par arrêt du 8 mars 1930, la Cour de cassation a approuvé la condamnation dun voyageur qui était descendu dun train en marche, considérant quil fallait redonner au texte son sens évident. Il sagit dune interprétation téléologique[5], stricte, dun texte pourtant clair et précis.

Linterprétation stricte a imposé la création du délit de filouterie, qui consiste à se faire servir une prestation (aliments, carburant) en ayant lintention de ne pas la régler. En effet, la soustraction nest pas frauduleuse puisquil y a remise volontaire de la chose par le propriétaire, et il ny a pas de manœuvres constitutives descroquerie. Elle a également imposée la création de labus de biens sociaux, après le scandale « Stavisky » qui, dans les années 1920-30 a montré les limites de lincrimination dabus de confiance.

  • La limitation du pouvoir dinterprétation du juge pose problème face au progrès techniques, des situations non prévues par le législateur pouvant apparaître.

La question sest ainsi posée de savoir si la soustraction frauduleuse délectricité était un vol au sens du Code pénal, c'est-à-dire la soustraction frauduleuse de la chose dautrui. Par arrêt en date du 3 août 1912 (distribué), la Cour de cassation a considéré que lélectricité est bien une chose susceptible dappréhension et pouvant dès lors faire lobjet dun vol. Cette interprétation était très contestable dans la mesure lélectricité na aucune matérialité et quil est admis que le vol ne peut concerner que des meubles corporels. La Cour de cassation a été démentie dans son analyse par le nouveau Code pénal, 80 ans plus tard, qui a ajouté après larticle 311-1 sur le vol, un article 311-2 qui expose que la soustraction frauduleuse dénergie est assimilée au vol. Ce qui signifie bien quelle nen est pas un.

La question du vol dinformation a renouvelé ce débat avec le développement de linformatique. La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 8 janvier 1979 dans une affaire de vol par photocopie (arrêt dit LogAbax, distribué). Dans cette affaire, un salarié était poursuivi pour vol des documents appartenant à son employeur, auxquels il avait normalement accès dans le cadre de son emploi. Il avait simplement réalisé des photocopies des documents, sans emporter les originaux. La Cour considère quau moment le salarié photocopie les documents, contre lintérêt de son employeur, il se comporte comme le propriétaire de ces documents, et quil y a donc soustraction juridique (à défaut de soustraction matérielle).

La solution a été appliquée à la copie de documents présents sur une disquette.

Le vol dinformation est appréhendé par le biais de la soustraction su support des informations, artifice juridique dautant plus contestable que les faits correspondent en réalité à linfraction dabus de confiance.

La chambre criminelle sest encore fait remarquer par une interprétation très contestable de lincrimination de viol le 16 décembre 1997 : larticle 222-23 incrimine comme viol « tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne dautrui par violence (…) ». Sans doute dans un souci dégalité des sexes, la Cour a considéré dans cet arrêt que lincrimination de viol pouvait être retenue dès lors quune pénétration sexuelle était imposée, quil sagisse de la pénétration de la victime par lagresseur ou de linverse. Cette interprétation, manifestement contraire à larticle 222-23 qui vise la pénétration dautrui, a été abandonnée dès 1998.

Une application retentissante du principe de linterprétation stricte a été faite le 30 juin 1999 par la Cour de cassation, refusant dappliquer linfraction dhomicide involontaire à lenfant à naître. La jurisprudence antérieure des juges du fond était contradictoire mais semblait dégager un critère, à savoir la viabilité du fœtus. Cette jurisprudence a été confirmée par lassemblée plénière de la Cour de cassation qui, le 29 juin 2001, a précisé que « la protection de lenfant à naître relève de textes particuliers sur lembryon ou le fœtus ». Jurisprudence appliquée, a contrario, le 2 décembre 2003, par la condamnation de lauteur de lhomicide lorsque lenfant a vécu une heure après sa naissance.

Une incongruité est à relever : les arrêts refusant la condamnation de lauteur de linterruption involontaire de grossesse étaient rendus par cassation sans renvoi ; un dernier arrêt, du 4 mai 2004, pose quant à lui le principe selon lequel « lenfant nétant pas vivant, les faits ne sont susceptibles daucune qualification pénale » - ce qui paraît étrange, dans la mesure , si lenfant nest pas considéré comme une personne protégée par le Code pénal, la mère a été victime dune infraction de violence involontaire. Cette volonté de couper court à tout débat, au risque de violer les droits de la mère, indiquerait que ces décisions sont plus politiques que juridique.

Il nest pas sûr que linterprétation stricte ait quelque chose à voir avec ces décisions.

N.B. : CourEDH 8 juillet 2004 : linterruption brutale de la grossesse de la demanderesse nentre pas dans le champ de larticle 2 (droit à la vie), la Cour refusant de répondre dans labstrait à la question de savoir si lenfant à naître est une « personne » au sens de larticle 2, et la requérante nétant pas privée de tout recours (poursuites pénales pour blessures involontaires sur la personne de la mère, recours administratif…).

Le principe dinterprétation stricte, corollaire du principe de légalité, a pour objet de protéger lindividu contre larbitraire et limprévisible : il ne sapplique pas aux interprétations favorables aux personnes mises en examen.

Second corollaire du principe de légalité : application de la loi pénale dans le temps

Les règles générales dentrée en vigueur des lois figurent à larticle 1er du Code civil : jusquau 1er juin 2004, cet article disposait :

  • « la promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres département, après lexpiration du même délai, augmenté dautant de jours quil y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville la promulgation en aura été faite, et le chef lieu de chaque département ».
  • Cette règle était contrariée par un décret du Gouvernement de la défense nationale à Paris, en date du 5 novembre 1870, qui prévoyait que les lois deviennent obligatoires à Paris un jour franc après promulgation, et partout ailleurs un jour franc après que le JO est parvenu au chef-lieu de larrondissement.
  • Depuis le 1er juin 2004, les règles sur la publication électronique des lois ont modifié larticle 1er du Code civil :

sauf disposition spéciale contraire, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO.

La date dentrée en vigueur étant établie, se pose la question, en droit pénal, de savoir quels faits peuvent être régis par la nouvelle loi.

La non rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Tandis que en matière délictuelle[6] on applique la loi en vigueur au jour du procès, cest le principe dapplication immédiate, qui avoisine à la rétroactivité.

  • Le refus de toute rétroactivité en droit pénal est une exigence fondamentale des systèmes libéraux.

Cette non-rétroactivité figure en bonne place dans la Déclaration des Droits de l'Homme,

article 8 : « nul ne peut être puni quen vertu dune loi établie et promulguée antérieurement au délit ».

Elle est reprise par Portalis : « la loi qui sert de titre à laccusation doit être antérieure à laction pour laquelle on accuse ».

La Cour de cassation a eu loccasion dappliquer ce principe dans des conditions très contestables le 17 juin 2003 : la qualification de « crime contre l'humanité» nexistant pas à lépoque des faits, les crimes de torture commis pendant la guerre dAlgérie bénéficient de lamnistie du 31 juillet 1968.

Cette application est contestable parce que lhypothèse du crime contre lhumanité est justement visée par la Convention européenne comme lune des exceptions au principe de non-rétroactivité ; et parce que les règles notamment dimprescriptibilité qui y sont attachées visent justement à la poursuite des faits passés.

Dans lavenir, il est probable que de tels crimes seront dénoncés dans un délai de dix ans rendant cette imprescriptibilité inutile. La Cour de cassation avait dailleurs admis la rétroactivité de limprescriptibilité de ces crimes dans laffaire Klaus Barbie jugée le 26 janvier 1984.

  • La règle de la non-rétroactivité ne vaut que pour le droit pénal « de fond » (droit pénal général ou spécial), et non pour la procédure.

En effet, le droit pénal de fond fixe les limites de la liberté individuelle ; il est donc essentiel que chaque citoyen puisse, à tout moment, connaître les limites de sa liberté sans être par la suite surpris dans ses prévisions par une loi rétroactive. Au contraire, il nexiste pas de droit à une procédure, et létat est en principe libre de fixer les règles de fonctionnement du système judiciaire.

  • Le principe de non-rétroactivité pénale, découlant du principe de légalité, a vocation à sappliquer à toutes les nouvelles lois. Il nest cependant impératif que pour les lois défavorables à laccusé, comme on la déjà expliqué à propos de linterprétation stricte.

En outre, un principe concurrent sapplique aux lois pénales plus douces : le principe de rétroactivité in mitius, corollaire du principe de nécessité des délits et des peines.

La rétroactivité des lois nouvelles plus douces ou rétroactivité in mitius

  • Le principe de nécessité figure à larticle 8 de la Déclaration des droits de l'homme :
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »

Le Conseil constitutionnel exerce en cette matière un contrôle limité à lerreur manifeste dappréciation. Il a ainsi censuré le 3 septembre 1986 la loi qui assimilait laide au séjour détrangers en situation irrégulière à des actes de terrorisme.

  • Le principe de nécessité impose lapplication rétroactive des lois plus douces. Comment en effet prétendre quil est nécessaire dappliquer une peine à tel acte alors que cet acte nest plus considéré aujourdhui comme troublant lordre social ?

En principe cette rétroactivité entraîne lapplication immédiate de la nouvelle loi aux infractions non encore définitivement jugées. Cette application peut même être un motif dannulation pour la Cour de cassation.

Par exemple : Crim. 6 janvier 2004 applique la loi du 26 novembre 2003 qui interdit de prononcer la peine dinterdiction du territoire français aux étrangers venant en France pour des motifs médicaux.

  • En ce qui concerne les infractions définitivement jugées, en principe lintervention dune nouvelle loi plus douce nest pas un motif de révision du procès.

Pourtant, larticle 112-4 du Code pénal prévoit quen cas de disparition de lincrimination, la peine cesse de recevoir exécution (sans que le principe de la condamnation disparaisse). Cet article 112-4 est encore une application du principe de nécessité des peines. On peut se demander si ce mécanisme ne devrait pas également sappliquer en cas de diminution du maximum légal : la personne condamnée à une peine supérieure au nouveau maximum ne purge-t-elle pas une peine non nécessaire ?

L'application immédiate de la loi pénale de forme aux procédures en cours

Est définie comme étant une "loi pénale de forme" la loi pénale qui s'intéresse non pas à un quelconque fond d'infraction, mais en la consécration d'effets procurés par une loi pénale de fond qui attribue et punit telle ou telle infraction. L'exemple le plus connu de loi pénale de forme est la loi pénale relative à la prescription (délai fixé par le législateur qui détermine le moment à partir duquel les effets contraignants d'une loi pénale commencent et se terminent). Depuis la loi Perben II, le principe de légalité criminelle énonce qu'une telle loi pénale de forme doit s'appliquer immédiatement aux procédures déjà engagées, que la loi pénale concernée soit plus douce ou plus sévère. Pour finir et en matière de prescription, il ne faut pas que cette même prescription soit acquise pour qu'un tel principe puisse s'appliquer.

Exceptions

Exceptions au principe de non rétroactivité

Des exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi pénale sont admises, de façon fort contestable, par la Cour de cassation.

  • Il sagit, tout dabord, des lois expressément rétroactives. Comment une disposition légale peut-elle contrarier une norme constitutionnelle et conventionnelle ? La validité des lois expressément rétroactives est pourtant acceptée par la Cour de cassation, sauf sil sagit dune immixtion dans un procès en cours, constitutive dune rupture de légalité des armes et dune violation de la séparation des pouvoirs.
  • Il sagit également des lois interprétatives. Le raisonnement juridique veut que, la loi interprétative ne venant pas modifier le droit, elle sincorpore à la loi interprétée et sapplique comme elle (ex : Crim. 23 janvier 1989). Comment une loi imprécise, puisquelle nécessite une interprétation législative, contraire à larticle 7 de la Convention EDH, pourrait-elle sappliquer en raison dun choix du législateur ? Cest encore une violation flagrante de la hiérarchie des normes.

En droit interne, il semble que les revirements soient rétroactifs[7]

Cette formule est susceptible de deux interprétations :
  • soit la Cour nie lexistence de revirements, les qualifiant de « simple interprétation jurisprudentielle » pour se conformer au dogme de la légalité criminelle ;
  • soit la Cour introduit une distinction entre la simple interprétation, rétroactive, et le véritable revirement, que lon suppose non rétroactif.

Cette deuxième analyse permet de concilier la position française avec le droit européen : la Cour EDH a en effet admis la rétroactivité dun revirement dès lors que ce revirement est prévisible (S.W. c/ R.U., 22 novembre 1995) : il sagissait en lespèce de la condamnation dun mari pour le viol de son épouse. On en revient toujours au critère matériel de prévisibilité du droit pénal, qui prime sur les considérations formelles.

Il existe également des exceptions au principe de rétroactivité in mitius.

Exceptions au principe de rétroactivité de la loi plus douce

La Cour a également pu admettre quune loi pénale plus douce prévoit une dérogation à son application rétroactive.

Par arrêt du 7 avril 2004, la Cour de cassation a encore refusé lapplication rétroactive dune norme moins sévère au motif que ce nétait pas le texte pénal qui avait été modifié, mais le code des marchés publics. Les faits poursuivis nétaient pourtant plus susceptibles de sanction pénale sils avaient été commis à lépoque le juge a statué.

Difficultés de qualification

La rétroactivité ou non de la norme pénale dépendra, on la compris, de son caractère plus sévère ou plus doux vis-à-vis de linfracteur. Il arrive cependant que des lois soient à la fois plus sévère et plus douces, par exemple en diminuant maximum de la peine et en ajoutant des peines complémentaires ; ou encore en diminuant le champ dapplication dun texte et en aggravant la peine encourue.

  • La première question qui se pose alors au juge est le caractère divisible des dispositions en cause.
    • Si la loi est divisible, seules les dispositions plus douces seront appliquées rétroactivement.
    • Si elle ne lest pas, le juge pourra sattacher à déterminer léconomie générale de la réforme, ou la disposition principale qui déterminera le régime de lensemble.
    • Le juge peut aussi sattacher à apprécier le caractère plus sévère ou plus doux, non pas in abstracto, par létude du texte, mais in concreto, pour la personne concernée en lespèce.
  • Si la situation de la personne nest pas modifiée par la réforme, le nouveau texte lui sera en général appliquée (quoi que le principe voudrait linverse).

Par exemple, dans lancien Code pénal, tous les homicides volontaires étaient punis de la prison à perpétuité ; dans le nouveau code, le meurtre est puni de 30 ans de prison, et seule une cause daggravation fait encourir la réclusion à perpétuité. Des criminels ont donc tenté de se prévaloir de linexistence de circonstances aggravantes à lépoque de leur geste pour bénéficier de la loi nouvelle plus douce sur le meurtre et échapper aux circonstances aggravantes nouvelles. Le raisonnement a été rejeté par la Cour de cassation au motif quavant comme après lentrée en vigueur de la loi, lauteur encourrait la prison à perpétuité.

Lapplication de ces principes peuvent avoir un effet paradoxal.

Comme par exemple le 10 novembre 1998, une aggravation de peine décidée par le législateur a abouti à une peine moindre pour laccusé.

Il sagssait de viol aggravé en récidive :

  • Lancien Code pénal punissait cette infraction dune peine de 20 à 40 ans de prison.
  • Le nouveau Code punit ce crime de la prison à perpétuité, la peine à temps[8] maximum étant de 30 ans. La nouvelle loi étant plus sévère, cest lancienne qui sapplique aux faits commis avant 1994 et jugés après.
  • La Cour dassises avait donc condamné le criminel à une peine de 35 ans de prison. Cette condamnation avait eu lieu à la majorité simple ; une majorité de 8 voix étant nécessaire à lapplication de la peine maximale.
  • La Cour de cassation casse cette décision cas, en ce qui concerne les peines « à temps », la nouvelle loi est moins sévère, puisquelle prévoit un maximum de 30 ans. Le maximum applicable à cette infraction est donc de 30 ans, soit moins que lancien et que le nouveau maximum.
  • De plus, la peine nayant pas été votée à la majorité qualifiée, la Cour de cassation lui substitue une peine de 20 ans de prison. En effet, le Code prévoit que lorsque le maximum est de 30 ans, si celui-ci nest pas prononcé à la majorité de 8 voix, le maximum applicable à la majorité simple est de 20 ans de prison.
  • La peine appliquée correspond finalement à lancien minimum.

Contrôle de légalité des normes pénales réglementaires

Toujours en application du principe de légalité (au sens formel cette fois), le juge pénal sest vu reconnaître le droit de contrôler, par voie dexception, la légalité des actes réglementaires lorsque la solution du procès pénal en dépend.


Troisième corollaire au principe de légalité : l'application de la loi pénale dans l'espace

Le droit pénal français ne peut pas se limiter qu'aux deux corolaires vus précédemment lorsqu'un élément étranger intervient lors de la commission de l'infraction. Pour résoudre ce genre de complexité internationale, le droit pénal français prévoit trois principes de reconnaissance juridique française de l'entité étrangère :

Le principe de Personnalité

Il énonce que le droit et les tribunaux français sont compétents dès lors que l'auteur (personnalité active) ou la victime (personnalité passive) de l'infraction est de nationalité française

Le Principe d'Universalité

Ce principe concerne les infractions pénales à nature internationale les plus graves, comme le génocide, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre. Il énonce que la gravité de l'infraction étant de nature à concerner non plus un État seul mais l'humanité entière, le droit pénal ainsi que les tribunaux compétents seront ceux du lieu de l'arrestation.

Le Principe de Territorialité

Conformément à ce principe, la France est compétente pour se saisir de toute infraction commise sur le Territoire de la République. Est défini comme étant "Territoire de la république" la Métropole, les Territoires d'Outre-Mer, ainsi que les espaces maritime et aérien qui englobent ce même territoire. Il est important de préciser que la compétence de la France, en vertu de ce principe, se trouve engagée dès lors qu'un fait constitutif de l'infraction principale s'est produit sur le territoire français, même si cet élément est moindre (il a été question d'une affaire dans laquelle le seul élément constitutif de l'infraction étrangère fut un coup de téléphone passé en France). Sur ce fait précis, les écrivains de la doctrine y dénoncent les preuves de l'impérialisme du droit français. D'autre part, l'une des grandes coutumes toujours en vigueur est que la France n'extrade pas par principe ses nationaux, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas de livrer un de ses citoyens français à un pays étranger, même si ce même citoyen vient de commettre une infraction à l'étranger et qu'il cherche à se réfugier en France (voir extradition).

Exceptions au principe de Territorialité

Sur le plan de l'extradition, il existe certain cas la France accepte de juger des réfugiés étrangers qui ont commis une infraction à l'étranger :

- En matière délictuelle, une réciprocité d'incrimination est exigée, ce qui signifie que le délinquant concerné doit avoir executé une infraction punie à la fois en France et dans le pays étranger dans lequel l'acte a été commis. Le condamné doit également ne pas avoir déjà été jugé à l'étranger.

- En matière criminelle, la réciprocité d'incrimination n'est pas exigée. Le crime commis doit simplement être puni en France.

- Si le délinquant/ criminel concerné arrive en France sans avoir executé sa peine dans le pays il a commis l'infraction, il échappe à la répression (la doctrine y voit une "étrange conception de l'entreaide judiciaire internationale").

- La France est compétente de juger des étrangers ayant commis une infraction à l'étranger lorsqu'elle ne peut obtenir l'extradition de ces derniers.

- Elle peut également les juger si l'infraction commise implique une victime française.

Sur un plan d'ensemble, il existe d'autres exceptions au principe de territorialité telles que :

-l'immunité coutumière des diplomates étrangers, qui veut que certaines personnalités bénéficient d'une immunité diplomatique leur ôtant leur responsabilité pénale du fait de leur statut international (c'est le cas des ambassadeurs ou des consuls).

-Il en est de même des Chefs d'État étrangers en exercice. Si l'un d'entre eux vient en France et commet une infraction, il échappe en principe à la répression. Si a contrario il est question d'un ancien Chef d'État, sa responsabilité pénale se retrouve engagée.

Notes et références

  1. Décision n°80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et liberté
  2. Constitution de 1958, article 34
  3. Constitution de 1958, article 37
  4. en vertu notamment de l'article 66 mais aussi 34 (premier alinéa, premier point) de la Constitution. Voir également la décision n°73-80 L du 28 novembre 1973 du Conseil Constitutionnel (Legifrance), considérants 11° et 12°.
  5. du grec telos, teleos : fin, but et de teleios : complet, achevé - Le Petit Robert 1 Dictionnaire de la Langue française, Editions Le Robert 1990
  6. au sens civil du terme - à ne pas confondre avec ce qui a trait au délit pénal)
  7. Crim. 30 janvier 2002 : « en labsence de modification de la loi pénale, et dès lors que le principe de non rétroactivité ne sapplique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, le moyen est inopérant ».
  8. par opposition à la peine perpétuelle

Voir aussi

Rétroactivité en droit français


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Principe de légalité en droit pénal de Wikipédia en français (auteurs)

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