Nom des personnes physiques en droit français

Nom des personnes physiques en droit français
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Pour individualiser une personne physique, il est nécessaire de recenser ses particularités de façon à la situer dans la vie sociale et à la différencier des autres personnes physiques. Pour cela, il faut dabord pouvoir lidentifier par son nom, il faut ensuite pouvoir la localiser, enfin il faut connaître toutes les particularités qui de la naissance à la mort caractérisent la personne (essentiellement son statut familial).

Dans ce processus d'individualisation, le nom est l'appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale. Le nom est protégé par le droit.

Sommaire

gloire de gloire

Le nom comprend en France au moins deux éléments : le nom de famille et le prénom. À ces deux éléments peuvent sen ajouter dautres (autres prénoms, pseudonyme, titre nobiliaire...)

Le nom de famille

Il sagit du nom qui désigne les membres dune même famille. Chaque personne reçoit ce nom à la naissance mais dans certains cas, la personne change ensuite de nom.

La détermination du nom

Il faut distinguer le nom qui a été acquis à la naissance et le nom d'usage qui ne peut pas être transmis. Le nom dusage a été institué par la loi du 23 décembre 1985.

Le nom acquis

Lacquisition du nom se fait en principe en fonction du lien de filiation. Il se peut que le lien de filiation soit inconnu et dans ce cas, il faut trouver un autre système. Dans ce cas exceptionnel, le nom lui est attribué par voie administrative ou par voie judiciaire. Si par la suite, la filiation vient à être établie, ce nom sera remplacé par le nom du parent à légard duquel la filiation est établie. Dans ce cas, le nom qui lui avait été attribué redevient un simple prénom. Si lenfant fait lobjet dune adoption, lenfant reçoit le nom de ladoptant. Il faut tout de même ajouter que lorsque le nom de la mère de lenfant est indiqué au moment de la déclaration de naissance, cest ce nom que lenfant porte.

En matière dattribution du nom, on ne distingue plus selon la qualité de la filiation.

Le nom dusage
Article détaillé : Nom d'usage en France.

Il sagit de la possibilité pour une personne de porter un nom quelle na pas acquis selon les règles dacquisition du nom. Il peut être utilisé dans deux cas. Le premier résulte dune règle coutumière : la possibilité pour la femme mariée dutiliser le nom de son mari (le mari ayant pratiquement le même droit.) Lautre cas résulte de la loi du 23 décembre 1985 qui donne à toute personne le droit de porter le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis.

1) Lusage du nom du conjoint.

a) Pendant le mariage :

Le mariage nentraîne pas changement de nom pour les époux. Dailleurs, dans tous les actes publics, une femme mariée est toujours désignée sous son nom de naissance, éventuellement suivi de « épouse… » ou de « veuve… »

Au XIXe siècle, lorsquune femme se mariait, le nom de son mari se substituait obligatoirement au sien. La femme d'alors, considérée comme incapable, portait le nom de la personne qui avait les droits sur elle: son père ou de son mari. Aujourdhui, les choses ont changé (plus de puissance paternelle ou maritale).

Depuis (date à trouver), l'homme peut désormais prendre le nom de son épouse comme nom d'usage et non plus seulement l'accoler au sien.[1].

Un époux na aucune obligation dutiliser le nom de son conjoint et ce dernier ne peut absolument pas ly contraindre. Un époux peut utiliser le nom de son conjoint sans que ce dernier puisse s'y opposer. Si lépoux utilise le nom de son conjoint dans lintention de nuire, il peut saisir le juge pour lui retirer ce droit.

b) Après la dissolution du mariage.

Cela dépend du mode de dissolution du mariage (décès ou divorce).

Dissolution par décès : on admet que le conjoint survivant conserve l'usage du nom du défunt, du moins tant quil ny a pas remariage.

Dissolution par divorce : rappel quen cas de divorce chaque époux perd lusage du nom de son ex-conjoint (art 264 al2) Exceptions :

  • autorisation de lex-conjoint,
  • même à défaut daccord, un époux peut continuer à utiliser le nom de lex-époux par autorisation du juge sil y a un intérêt particulier pour l'époux (ex : profession libérale avec clientèle) ou pour les enfants.

Annexe : en cas de séparation de corps le mariage nest pas dissous, chacun des époux conserve le droit duser du nom de lautre. Sauf sil y a abus du droit dusage. Cependant, la loi L 2004-439 du 26 mai 2004, art. 16 supprime cette éventualité

2) Lusage du nom de celui de parents qui na pas été acquis :

(Article 57 du Code civil)

Daprès cette loi, lenfant acquiert un nom à sa naissance mais peut user du nom de lautre parent. Cas dun enfant légitime qui acquiert le nom de son père mais peut avoir usage du nom de sa mère. Cependant, le nom dusage ne se transmet pas aux descendants. Cette règle est applicable aux enfants légitimes.

« Toute personne peut exiger des administrations dêtre désignée sous un nom comprenant un nom dusage. » (si lon prouve le droit dusage. (références?)

Les règles relatives au changement de nom

Article détaillé : Changement de nom.

(Le nom peut changer en cas de changement de filiation.)

Le changement peut intervenir dans un cas qui a été prévu par la loi du 2 juillet 1923 : relèvement du nom des citoyens morts pour la France. Ceci fut repris dans lart 22 de la loi de 2002. Les héritiers dune personne morte pour la patrie sans descendant peuvent demander dajouter à leur nom, le nom du défunt. Cest le Tribunal de Grande Instance qui a compétence. Mis à part ce cas, le changement de nom intervient par voie administrative et peut résulter dun usage prolongé.

Le changement de nom par voie administrative

1) Le régime ordinaire :

Le principe est celui de la fixité, de limmuabilité du nom posé par une loi du 6 fructidor an II (art 1.) « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance. » (Toujours en vigueur.) Attention : exception : loi du 11 germinal an XI « possibilité dobtenir un changement de nom pour toute personne qui en aurait quelque raison. » Cette loi fut abrogée par la loi du 8 janvier 1993 et remplacée par les articles 61 à 61-4 du Code civil français.

2) La francisation du nom :

Le fait que le nom ait une consonance étrangère est un motif valable. Cependant, une procédure simplifiée a été créée en faveur des étrangers qui acquièrent la nationalité française. Il peut alors demander la francisation du nom (et prénoms) au cas leur caractère peut gêner l’« intégration à la société française ». En principe, on traduit le nom soit on le modifie. La demande de francisation peut être présentée, soit en même temps que la demande de naturalisation, soit dans le délai dun an suivant la naturalisation. De fait, très peu de naturalisations sont suivies d'une francisation du nom, bien que celle-ci soit encouragée, parfois de manière insistante, par l'administration.

Lacquisition du nom par usage prolongé

Il faut supposer quune personne ait modifié son nom et quelle soit passée dans les actes détat-civil (assez fréquent au XIXe siècle). Lusage prolongé du nouveau nom confère-t-il le droit de le porter ? Peut-il y avoir prescription acquisitive en matière de nom ? Normalement, le principe de fixité entraîne limprescriptibilité du nom. Toutefois, par exception, les tribunaux ont admis que lusage prolongé dun nom peut conférer un droit sur ce nom. Les tribunaux sont stricts quant aux conditions : il faut que la possession de ce nom soit prolongée, loyale, paisible et continue.

Il en résulte que sil y a usurpation dun nom, son acquisition par lusage est totalement exclue.

Les accessoires du nom

Le ou les prénoms

Il est indispensable que toute personne ait au moins un prénom. Lutilité du prénom est tout dabord de distinguer entre eux les membres dune même famille. Le prénom présente une autre utilité : il permet datténuer les inconvénients de lhomonymie. Dans ce deuxième cas de figure, le prénom ne sera pas toujours suffisant, en effet, il se peut que deux personnes portent le même nom et le même prénom. Cest pour cela que les parents peuvent donner plusieurs prénoms à leurs enfants. Ceci est tout à fait recommandé en cas de nom de famille courant.

Le choix des prénoms

Le choix appartient aux parents. Les prénoms doivent être mentionnés dans le bon ordre. La loi du 8 janvier 1993 a modifié la loi du 11 germinal an XI. Autrefois, le choix des prénoms nétait pas libre mais réglementé. Lorsque le prénom choisi ne correspondait pas à une liste (calendriers...), lofficier détat civil devait refuser denregistrer ce prénom. Cette réglementation posait un problème. Il appartenait au maire denregistrer ou non les prénoms et certains maires étaient moins contentieux que les autres.

La loi du 8 janvier 1993 inverse le principe : la liberté dans le choix des prénoms. La nouvelle réglementation est incorporée à larticle 57 du Code civil français : « lofficier détat-civil doit enregistrer les prénoms qui lui sont donnés quels quils soient. » Toutefois, le législateur a voulu éviter que certains parents affublent leurs enfants de prénoms difficiles à porter. En effet, sil semble à lofficier que le prénom est contraire à lintérêt de lenfant, il doit lenregistrer quand même mais aviser le procureur de la République. Ce dernier peut alors saisir le juge aux affaires familiales qui statuera alors.

Le changement de prénom

Le principe est limmuabilité des prénoms. Lordre des prénoms est immuable également. Il y a toutefois trois exceptions : en cas dadoption plénière, en cas de naturalisation, enfin, selon l'article 60 du Code civil français « toute personne qui justifie dun intérêt légitime peut demander à changer de prénom. » En ce qui concerne la modification de lordre des prénoms, elle a tantôt été admise, tantôt été refusée. Aujourdhui, il paraît que ceci ne devrait plus pouvoir être admis au titre dun changement de prénom. Larticle 57 alinéa 2 prévoit que tout prénom inscrit dans lacte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Les règles relatives au pseudonyme

Le pseudonyme est un mode de désignation librement choisi par une personne dans lexercice dune activité particulière pour masquer sa véritable identité. En quelque sorte, il sagit dun faux nom choisi par la personne elle-même. En effet, le pseudonyme est utilisé essentiellement dans les activités littéraires ou artistiques. Il est interdit par exemple dexercer sous un pseudonyme une activité médicale. Une personne peut changer librement de pseudonyme, voire en utiliser plusieurs en même temps.

Du nom à la marque

Article connexe : Droit des marques.

Le droit au nom comporte deux facettes : cest tout dabord la possibilité duser de son nom mais cest également la possibilité de le protéger contre les activités des tiers (art. L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit l'adoption comme marque d'un signe qui porte atteinte « au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image »). Pour les personnes célèbres, le nom tend à être considéré comme un bien frugifère, c'est-à-dire qui rapporte, et bénéficie donc d'une protection spécifique.

Lors de l'arrêt Bordas (12 mars 1985[2]), la Cour de cassation a jugé que :

«  Le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou comme nom commercial.  »

Autrement dit, le nom patronymique peut devenir un « signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ». On peut donc utiliser un nom comme marque, usage toutefois limité :voir, entre autres, Milka contre Kraft Foods, et surtout l'arrêt Ducasse de 2003, au cours duquel la Cour de cassation a jugé que, si le nom peut devenir un élément du fonds de commerce de la personne morale en tant que nom commercial, enseigne ou marque, l'usage d'un nom patronymique notoire (au niveau national[3]) par une société est limité à celui seul autorisé par la personne[4]. L'arrêt Ducasse a été considéré comme consacrant « l'entrée, sur la scène juridique, des droits patrimoniaux de la personnalité[5] », laquelle était déjà avancée aux États-Unis avec le right of publicity (en).

Dans le cas des éditions Bordas, la renommée du nom Bordas ayant été acquise via l'activité de l'entreprise, celle-ci détient les droits d'utilisation commerciale de celui-ci; tandis que dans le cas Ducasse, la renommée du nom provient de l'activité du cuisinier, antérieure à celle de la société, et Alain Ducasse conserve donc un droit d'utilisation commerciale sur ce nom.

Références

  1. Qu'est ce qu'un nom d'usage ?
  2. Cass. com., 12 mars 1985, Bull. civ. IV, n° 95 ; D. 1985, Jur. p. 471, note J. Ghestin ; JCP 1985, II, n° 20400, concl. M. Montanier, note G. Bonet ; Gaz. Pal. 1985, 1, p. 246, note G. Le Tallec ; Rev. sociétés 1985, p. 607, note G. Parléani.
  3. Cass. com 24 juin 2008 Société André Beau c/ Beau
  4. Delphine Bastien, que se passe-t-il lorsqu'une société adopte comme dénomination sociale le nom patronymique d'un associé ?, 3 décembre 2008
  5. Grégoire Loiseau, « La propriété d'un nom notoire », Recueil Dalloz 2003 p. 2228

Voir aussi

  • Commission de révision de l'état civil (Mayotte)

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Nom des personnes physiques en droit français de Wikipédia en français (auteurs)

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