- Juge des libertés et de la détention
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En France, le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du siège « spécialement chargé de statuer sur la mise en détention provisoire d’une personne mise en examen, et sur ses éventuelles demandes de mise en liberté »[1].
Instauré par la loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, l'article 137-1 aliéna 2 du code de procédure pénale dispose des règles de sa nomination. Son remplacement a été prévu par la loi Perben II du 9 mars 2004.
« Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.»
— Article 137-1 alinéa 2 du code de procédure pénale[2]
Les attributions du JLD sont diverses :[3]
- placement en détention provisoire ou mise en liberté, prolongement de la mesure (art. 137-1), sanction du non respect d'un contrôle judiciaire,
- réalisation de mesures conservatoires des biens de la personne mise en examen en cas de criminalité organisée (art. 706-13)
- autorisation de certaines perquisitions (comme celles effectuées en dehors des heures légales en matière de terrorisme et de criminalité organisée), certaines visites domiciliaires (par exemple en matière fiscale),
- ou certaines prolongations exceptionnelles de garde à vue au-delà de 48 heures en matière de criminalité organisée et de trafic de stupéfiant.
- Il statue également sur le maintien des étrangers en situation irrégulière en zone d’attente au-delà d’un certain délai.
- contrôle des soins psychiatriques sans consentement depuis la loi du 11 juillet 2011, qu'ils aient été décidés à la demande d'un tiers ou des autorités [4]
Sommaire
Compétences en procédure pénale
Le JLD est notamment compétent pour ordonner, pendant la phase d'instruction d'une affaire pénale, le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen ou la prolongation de la détention provisoire, et d'examiner les demandes de mise en liberté. Il est saisi en principe par une ordonnance motivée du juge d'instruction. Cependant pour certaines infractions graves relevant notamment de la criminalité organisée, le procureur de la République peut directement saisir le juge des libertés et de la détention pour demander le placement du mis en examen si le juge d'instruction n'a rendu une ordonnance en ce sens.
Le JLD a des compétences aussi en matière d'enquêtes de police. Lui seul peut autoriser certaines mesures coercitives policières (écoutes téléphoniques, perquisitions de nuit...).
Notes et Références
- Juge des libertés et de la détention », in Dictionnaire de droit criminel. Professeur Jean-Paul DOUCET, «
- Article 137-1 alinéa 2 du code de procédure pénale sur Légifrance
- Vie-publique.fr, « Qu’est-ce qu’un juge des libertés et de la détention ? », http://www.vie-publique.fr, Mis à jour le 15.10.2008 Inspiré de :
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024312722
Pour en savoir plus
Bibliographie indicative
- Déborah Lamoury, L'affaiblissement des pouvoirs du juge d'instruction en matière de détention provisoire, mémoire pour le master de droit, Université Lille 2, 2004-2005
- Samira BOUDIBA, Le "juge des libertés" dans la procédure pénale. Etude comparée franco-italienne, Thèse, Université de Nancy II, 2006.
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