- Force obligatoire du contrat
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Droit des contrats Fondamentaux Types de contrat · Autonomie de la volonté · Formalisme · Consensualisme · Liberté contractuelle
Formation du contrat Existence du contrat - Offre de contrat · Acceptation
- Préparation de la rencontre des volontés : Pourparlers · Avant-contrat · Pacte de préférence · Promesse de contrat
- Détermination de la rencontre des volontés : Contrat entre absents · Contrat par représentation · Contrat avec soi-même
Validité et nullité du contrat - Capacité juridique · Objet · Cause
- Consentement et vices : Violence · Erreur · Dol · Réticence
Effets du contrat Force obligatoire - À l'égard du juge : Interprétation · Forçage · Théorie de l'imprévision
- À l'égard des parties : Responsabilité contractuelle · Exception d'inexécution · Résolution
- Théorie des risques : res perit debitori · res perit domino
Effet relatif - Action oblique · Action paulienne
- Groupe de contrats
- Porte-fort · Stipulation pour autrui
- Opposabilité du contrat aux tiers
- Contre-lettre
Quasi-contrats Portail Droit des contrats En droit des obligations, la force obligatoire du contrat est l'un des effets provoqué par la formation d'un contrat. L'article 1134 du Code civil prévoit cet effet obligatoire en son 1er alinéa :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Sommaire
L'effet obligatoire du contrat entre les parties
Le fondement de la force obligatoire
Les parties sont tenues au contrat parce qu'elles ont voulu ce contrat en échangeant leur consentement.
L'article 1135 du Code civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
Le dernier alinéa de l'article 1134 précise que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».
Outre ces obligations codifiées, le juge a opéré un forçage du contenu obligationnel du contrat en imposant une obligation de loyauté et de coopération entre les parties.
La modification du contrat
Toute modification du contrat ne peut se faire de façon unilatérale mais nécessite l'accord des parties. Il existe néanmoins des clauses d'adaptation automatique :
- La clause d'indexation module le prix à payer de la chose en référence à la valeur de tel produit ou de tel indice.
- La clause de renégociation prévoit l'obligation pour les parties de renégocier le contrat si des données essentielles à son équilibre viennent à changer. On parle aussi de clause de sauvegarde.
La révocation du contrat
Le contrat peut être révoqué de deux façons :
- Il peut s'agir d'un accord des parties, on parle alors de résiliation contractuelle. Le second alinéa de l'article 1134 prévoit ce type de révocation puisqu'il dispose que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties.
- Il peut s'agir d'une manifestation unilatérale de la volonté de rompre. Celle-ci peut se manifester par le biais d'une clause de révocation originellement prévu au contrat. On parlera alors de rétractation unilatérale d'origine conventionnelle. Cette manifestation peut également être provoquée par des causes légales.
La rupture abusive du contrat engage la responsabilité contractuelle de son auteur.
L'effet obligatoire du contrat à l'égard du juge
L'interprétation des contrats par le juge
Article détaillé : Interprétation du contrat en droit civil français.Il appartient au juge du fond d'interpréter le contrat, c'est-à-dire de déterminer le sens et la portée des obligations. Le juge peut opérer deux types d'interprétation :
- une interprétation explicative : l'article 1156 du Code civil, si le contrat est obscur, ambigu et contradictoire, alors c'est au juge de rechercher l'exacte intention des parties.
- une interprétation créatice : Au vu des articles 1134 (bonne foi, 3e alinéa) et 1135, le juge peut créer le contrat. En cela c'est bien plus qu'un forçage obligationnel du contrat, c'est un forçage direct du contrat.
La Cour de cassation aura comme seul rôle de sanctionner les juges qui auraient dénaturé une clause claire.
Le refus de la révision pour imprévision
Article détaillé : Théorie de l'imprévision.L'imprévision est une théorie très ancienne remontant à l'arrêt du 6 mars 1876, Canal de Craponne. En l'espèce, il avait été demandé au juge la modification d'une convention remontant à 1576 qui définissait l'exploitation d'un canal. Celui-ci avait répondu qu'aucune considération de temps ou d'équité ne pouvait lui permettre de modifier la convention des parties. Si un contrat valablement formé voit par la suite son équilibre économique perturbé, le juge ne peut de sa propre initiative en modifier les termes.
Face à ce principe de refus se sont dégagés trois tempéraments :
- un tempérament conventionnel : les parties peuvent prévoir des clauses de renégociation dans l'hypothèse de la survenance d'un déséquilibre économique dans les prestations. Si la partie non lésée refuse de renégocier le contrat, alors sa responsabilité contractuelle sera engagée. Cette solution relativement récente de la jurisprudence prend sa source dans le troisième alinéa de l'article 1134 du Code civil (bonne foi).
- des tempéraments légaux : la loi permet au juge de modifier le contrat, notamment les clauses pénales de ce contrat, clauses par lesquelles les parties conviennent dès l'origine du montant des dommages et intérêt en cas de mauvaise exécution du contrat. Selon l'article 1152 du Code civil, le juge peut modifier ce montant s'il est excessif ou dérisoire.
- un tempérament jurisprudentiel : depuis un arrêt de 2004 (Civ. 1ère 16 mars 2004, Commune de Cluses) rendu par la Cour de cassation, le juge se sert du troisième alinéa de l'article 1134 (la bonne foi) afin d'imposer une renégociation au non lésé qui pourra être obligé de verser des dommages et intérêts s'il refuse cette renégociation. Néanmoins, cette jurisprudence doit être nuancée en ce que, si les ferments d'une admission généralisée de la renégociation existent, beaucoup d'éléments justifiant le refus d'une généralisation de la renégociation demeurent.
En droit administratif au contraire, le juge peut se substituer aux parties en cas de bouleversement économique du contrat depuis l'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux[1].
Notes et références
- CE., 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux
Voir aussi
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