- Décret en Belgique
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Décret (Belgique)
En Belgique, un décret (ou une ordonnance) est actuellement un acte législatif voté par un Parlement de Région ou de Communauté, promulgué et sanctionné par son Gouvernement et qui est comparable à la loi fédérale en vertu du principe de l'équipollence des normes.
Un projet de décret est déposé, au nom du Gouvernement par un ou plusieurs membres du gouvernement. Une proposition de décret est déposée par un ou plusieurs membres du Parlement.
Sommaire
Les décrets communautaires et régionaux
Le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement wallon ont le pouvoir d'adopter des décrets ayant force de loi sur leurs territoires respectifs et dans le cadre des matières qui leur sont confiées par la Constitution de la Belgique, par des loi spéciales [1] ou qu'ils se sont transférer entre eux.
Les décrets, les ordonnances et les lois fédérales
Les lois fédérales sont adoptées par le Parlement fédéral. Elles sont ensuite promulguées et sanctionnées par le Roi, avec le contreseing des ministres responsables et sellées du sceau de l'état par le ministre de la justice
Contrairement aux lois, les décrets et les ordonnances ne sont pas soumis à la sanction royale, ni sellés du sceau de l'état par le ministre de la justice.
Les décrets et les ordonnances au sein de la Région de Bruxelles-Capitale
Le système institutionnel bruxellois est d'une complexité très élevée (ce qui suit n'est qu'un aperçu) [2].
- Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a le pouvoir d'adopter :
- des ordonnances, ayant pratiquement force de loi, en tant que Parlement de Région et
- des règlements, en tant qu'organe de l'agglomération bruxelloise.
- L'Assemblée de la Commission communautaire française (Parlement francophone bruxellois) a le pouvoir d'adopter :
- des décrets, ayant force de loi, dans le cadre des compétences qu'il lui ont été transférées par le Parlement de la Communauté française en vertu de l'article 138 de la Constitution et
- des règlements, en tant que pouvoir organisateur ou en remplacement des organes provinciaux dans les matières relevant uniquement de la Communauté française.
- L'Assemblée de la Commission communautaire flamande a le pouvoir d'adopter :
- des règlements, en tant que pouvoir organisateur ou en remplacement des organes provinciaux dans les matières relevant uniquement de la Communauté flamande.
- L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a le pouvoir d'adopter :
- des ordonnances, ayant pratiquement force de loi dans certaines matières bi-communautaires et
- des règlements, en tant que pouvoir organisateur ou en remplacement des organes provinciaux dans certaines matières bi-communautaires.
La différence entre les lois et les décrets, d'une part, et les ordonnances du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, d'autre part, résulte du fait que bien que les ordonnances puissent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives en vigueur dans le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les matières qui sont confiées aux institutions bruxelloises [3], elles n'ont pas strictement force de loi.
En effet, en raison du rôle international de Bruxelles et de son rôle de capitale de la Belgique, le pouvoir fédéral peut suspendre et annuler, dans certaines matières, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale [4].
D'autre part, les juridictions sont habilités, dans une stricte mesure, à contrôler les ordonnances du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et, le cas échéant, à en refuser l'application (comme pour les règlements) [5].
Les 19 communes de Bruxelles-Capitale forment à la fois :
- une Région fédérée ;
- une Région linguistique bilingue ;
- un territoire non soumis à la division en provinces [6] mais qui a hérité d'une partie de la l'ancienne Province de Brabant ;
- un arrondissement administratif ;
- une agglomération municipale résultant de la mise en commun, en 1971, de certaines compétence des 19 communes bruxelloises.
Le caractère bilingue de cette Région linguistique entraine une grande complexité de la répartition des compétences qui sont allouées ailleurs aux Communautés. En fonction du type de compétence communautaire [7] (enseignement, matières culturelles, matières personnalisables et certains aspects de l'emploi des langues) et des destinataires (institutions unilingues, institutions bilingues et personnes), l'attribution est faite aux Communautés française et flamande (qui peuvent en déléguer certaines aux Commissions communautaires française et flamande), à la Commission communautaire commune ou à l'État fédéral [8].
La succession de l'ancienne Province de Brabant est également complexe.
Historique
Les décrets coloniaux (1908 - 1960)
En application de la loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge, des décrets coloniaux, pris par le pouvoir exécutif belge, règlementaient, dans la colonie, la plupart des domaines qui, en métropole, étaient réservés à la loi par la Constitution.
Les décrets du Congrès national et du Gouvernement provisoire (1830 - 1831)
Suite à la Révolution belge, le Gouvernement provisoire, puis le Congrès national ont légiféré, au nom du peuple belge, par décrets. Certains de ces décrets sont toujours (partiellement) en vigueur. Ainsi, formellement, la déclaration d'indépendance de la Belgique et la Constitution belge sont des décrets.
Avant la réunion du Congrès national, le Gouvernement provisoire a agit comme pouvoir législatif, par décret, et comme pouvoir exécutif.
- Décret du Gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 sur la liberté de la presse, de la parole et de l'enseignement [9].
Le Congrès national a agit, par décret, en tant que pouvoir constituant et pouvoir législatif. Il a confier le pouvoir exécutif (sans participation au pouvoir législatif) au Gouvernement provisoire puis au Régent.
Ci-dessous, quelques décrets importants du Congrès national [9][10].
- Décret du Congrès national du 18 novembre 1830 de proclamation de l'indépendance de la Belgique.
- Une résolution du Congrès national du 24 février 1831 déclare que c'est comme Corps constituant qu'il a pris ce décret.
- Décret du Congrès national du 24 novembre 1830 sur l'exclusion des Nassau.
- Une résolution du Congrès national du 24 février 1831 déclare que c'est comme Corps constituant qu'il a pris ce décret.
- La Constitution est adoptée et sanctionnée par le Congrès national le 7 février 1831.
- Décret du Congrès national du 11 février 1831 concernant la promulgation de la Constitution.
- Décret du Congrès national du 24 février 1831 contenant nomination d'un Régent.
- Ce Décret fixe l'entrée en vigueur partielle de la Constitution à l'entrée en fonction du Régent.
- Le Régent entre en fonction le 25 février 1831 et la Constitution devient partiellement obligatoire.
- Décret du Congrès national du 19 juillet 1831 qui rétablit le jury.
- Décret du Congrès national du 20 juillet 1831 sur la presse.
- Décret du Congrès national du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Les décrets de la Période française (1792 - 1815)
Les décrets français adoptés durant la Révolution française ont été mis en application, en Belgique, durant la période française de l'histoire de la Belgique.
Il s'agit des décrets des assemblées législatives qui se sont succédé durant la Révolution française qui sont des actes législatifs et des décrets impériaux du Premier Empire qui sont des actes exécutifs. Actuellement, certains d'entre eux sont toujours (partiellement) en vigueur en Belgique.
- Décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 sur la liberté de commerce et d'industrie.
- Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises [9].
Ces décrets français, ainsi que ceux du Gouvernement provisoire et du Congrès national, sont visés à l'article 188 de la Constitution de la Belgique : A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
Royal decree
En langue anglaise, un Arrêté royal belge (qui est un acte du pouvoir exécutif fédéral, signé par le Roi et contresigné par un ou des Ministre(s)) est généralement désigné par l'expression Royal decree. L'expression Royal Order est également rencontrée.
Notes et références
- ↑ Loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles.
- ↑ Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Version coordonnée officieuse (11/04/2006) du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale reprenant les textes utilisés par référence.
- ↑ Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 7 et 69.
- ↑ Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, art. 45.
- ↑ Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 9 et 69.
- ↑ Constitution, art. 5 alinéa 3 : Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
- ↑ Constitution, les articles 127 à 129.
- ↑ Constitution, les articles 127 à 129 et loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
- ↑ a , b et c Ministère de la Justice. Justel
- ↑ Amand Neut, 1842. La constitution belge expliquée. sn, Gand. Texte en ligne
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