Accouchement sous x

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Accouchement sous X en droit français

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L'accouchement sous X désigne la possibilité pour une mère de ne pas donner son identité lors de l'accouchement. Concrètement, cela signifie que l'enfant est confié à l'adoption et ne pourra en outre jamais connaître l'identité de sa mère biologique.

La mère peut toutefois laisser son nom dans une enveloppe scellée en papier, dont le contenu pourra être communiqué à l'enfant à sa majorité s'il en fait la demande ou s'il ne meurt pas avant.

Les motivations pour l'accouchement peuvent différer : impossibilité matérielle de s'occuper de l'enfant, enfant né hors mariage, ou issu d'un viol.

Sommaire

Historique

La règle Mater semper certa est n'a pas été reçue par le droit français. Il existe en France une tradition ancienne d'abandon organisé d'enfants nouveau-nés. On peut faire remonter cette pratique à l'époque de saint Vincent de Paul qui introduisit l'usage du tour, sorte de tourniquet placé dans le mur d'un hospice. La mère y déposait l'enfant puis sonnait une cloche. À ce signal de l'autre côté du mur, quelqu'un faisait basculer le tour et recueillait le nourrisson. En créant l'œuvre des Enfants trouvés en 1638, saint Vincent de Paul eut pour objectif de lutter contre les infanticides, les avortements ou les expositions.

La prise en compte de l'accouchement dans l'abandon secret est l'œuvre de la Révolution. En 1793, la Convention vota le texte suivant :

« Il sera pourvu par la Nation aux frais de gésine de la mère et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour qui durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie de ses couches. Le secret le plus inviolable sera conservé sur tout ce qui la concerne. »

Le système d'abandon dans le tour fut supprimé par une loi du 27 juin 1904 qui instaura le système du « bureau ouvert » (ouvert jour et nuit pour laisser à la femme la possibilité de déposer secrètement un enfant sans décliner son identité, tout en lui indiquant les conséquences de l'abandon et en lui proposant des secours). La tradition d'aide à la maternité secrète amena le gouvernement de Vichy à adopter le décret-loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance. Celui-ci organisait l'accouchement anonyme et la prise en charge gratuite de la femme enceinte pendant le mois qui précède et le mois qui suit l'accouchement dans tout établissement hospitalier public susceptible de lui donner les soins que comporte son état. Ce texte fut abrogé puis repris par les décrets du 29 novembre 1953 et du 7 janvier 1959, avant d'être modifié en 1986 pour devenir l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale puis l'actuel article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles.

Textes légaux

L'accouchement sous X relève essentiellement de deux textes :

Article 57 du code civil français
[…] Si le père et la mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par son père et sa mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. […]
Article L222-6 du code de l'action sociale et des familles
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement.

Recherche des parents

À sa majorité, l'enfant peut légalement avoir accès aux informations laissées par ses parents.

En 2002, Ségolène Royal a créé le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (Cnaop), afin de faciliter la recherche des parents. Cet organisme permet de faire le tampon entre l'enfant et la mère : si l'enfant contacte directement la mère, cela pourrait se passer de manière difficile et entraîner un rejet ; l'intervention d'un organisme neutre pourrait faciliter la création de liens.

Dès sa prise de fonction, Christian Jacob, ministre délégué à la famille du gouvernement Raffarin, démet de ses fonctions le président nommé par Ségolène Royal, Pierre Verdier, acteur très engagé dans la lutte pour le droit à la connaissance des origines, et nomme une présidence plutôt favorable au maintien du secret.

Concrètement, en 2005, l'action du Cnaop est controversée.

Plus généralement, la procédure de l'accouchement sous X a toujours été critiquée par les mouvements paternels qui en demandent soit la suppression, soit l'aménagement. Ils suggèrent par exemple qu'obligation soit faite à la mère d'indiquer l'identité du père, qui serait obligatoirement consulté avant toute prise de décision. La procédure est effectivement clairement discriminatoire à l'encontre des pères, puisqu'elle peut se dérouler sans leur consentement et parce qu'ils n'ont pas eux le droit équivalent.

Le 7 avril 2006, après un feuilleton judiciaire de cinq ans et des décisions contradictoires, Philippe Peter, père d'un jeune garçon qu'il avait reconnu en 2000 avant la naissance, mais dont la mère avait accouché sous X sans l'en avertir, a bénéficié d'une décision favorable de la Cour de cassation. Celle-ci lui reconnaît le droit à exercer pleinement sa paternité, et annule l'adoption plénière prononcée par la Cour d'appel de Nancy. Cette décision devrait faire jurisprudence et empêcher désormais certaines mères d'exercer un droit de veto contre le père lorsque celui-ci désire effectivement élever l'enfant. Finalement, la famille adoptive de l'enfant et le père biologique Philippe Peter sont parvenus à un accord : les parents adoptifs continuent d'élever l'enfant, qui est adopté avec une adoption simple et non plénière. Le père biologique garde donc un lien juridique avec son fils. En outre, Philippe Peter garde le contact avec son fils.

Droits relatifs au père ayant reconnu l'enfant

  • L'arrêt du 7 avril 2006, de la première chambre civile de la Cour de cassation [1], reconnaît au père ayant reconnu l'enfant avant sa naissance "sous X", le droit d'élever celui-ci.

Un "sous X" au masculin ?

La procédure représente clairement, après l'IVG, une deuxième possibilité pour les mères potentielles de renoncer à la responsabilité d'un enfant alors que la grossesse est déjà engagée, et peut donc être interprétée comme un privilège féminin. C'est pourquoi la juriste Marcela Iacub propose une procédure parallèle concernant les pères potentiels : informé de la grossesse de sa partenaire, si celle-ci souhaite la mener à terme alors que lui ne désire pas d'enfant, le père pourrait par un document écrit renoncer à toute responsabilité concernant l'enfant à naître, et être ensuite automatiquement protégé contre une procédure de recherche en paternité.

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