Concubinage En France

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Étymologiquement, concubin(e) signifie "qui a une relation avec".

En France, le concubinage, ou union libre, correspond à une union hors mariage caractérisée par une certaine continuité, une certaine stabilité. C'est l'union de fait entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui vivent en couple. L'union de fait peut ou non être accompagnée d'un pacte civil de solidarité.

L'article 515-8 du Code civil français définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Les éléments qui constituent le concubinage peuvent varier et c'est cela qui rend cette notion difficile à définir.

Le concubinage, lorsqu'il est prouvé, entraîne alors certains effets juridiques. Le concubinage peut être officialisé de deux façons, soit par le pacte civil de solidarité, soit par un acte notarié : le concubinage notoire.

Le concubinage peut aussi être vu comme le fait de faire plusieurs conquêtes. La personne qui pratique le concubinage est un libertin qui fréquente plusieurs personnes à la fois, ou une à la fois seulement mais chacune de courte durée. Épicuriens de nature, les gens qui pratiquent le concubinage sont libres de leurs actes et ne font guère promesse d'engagement.

Évolution juridique en France

Le droit canon condamnait le concubinage pour des raisons liées à la morale religieuse et la force symbolique du mariage religieux. Après la Libération, les concubins sont reconnus comme des ayants droit aux allocations familiales. Face au développement de ce type d'union, le droit va devoir, dès 1968, s'adapter à cette nouvelle situation.

Ainsi, deux arrêts méritent d'être soulignés :

  • Arrêt "Dangereux", C. Cass. 1970, prend en compte le préjudice moral et matériel d'une concubine pour le décès accidentel de son concubin.
  • Arrêt "TOROS",C.Cass. 10 juin 1975, répare le préjudice subi par la concubine en cas de décès accidentel, le concubin étant marié. Il y a eu indemnisation de l'épouse et de la concubine.

En parallèle, le législateur est intervenu sur deux points :

  • Loi du 3 janvier 1972, décide de l'égalité des enfants naturels (hors mariage) et légitimes (issus d'un couple marié)
  • Loi du 11 juillet 1975, dépénalise l'adultère.

Différents domaines juridiques vont prendre en compte le concubinage :

  • le travail : rapprochement des fonctionnaires concubins, droit de prendre des congés ensemble, octroi d'avantages dévolus aux personnes mariées ;
  • le recours à la Procréation médicalement assistée (PMA) est autorisé entre concubins depuis la loi du 29 juillet 1994 :
  • le droit de bail va pouvoir être transféré au concubin, même s'il n'est pas intervenu au bail, en cas de décès ou de séparation ;
  • les libéralités ont été pendant longtemps considérées comme ayant une cause immorale puis ont été acceptées si elles n'avaient pas pour objet de favoriser ou prolonger des relations immorales. Elles ont été finalement en toute situation acceptées depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 1999.

C'est la loi du 15 novembre 1999 qui donna une définition du concubinage.

LA DIVERSITES DES CAS D'UNION LIBRE

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'UNION LIBRE

Différents éléments caractérisent l'union libre :

° existence de relations sexuelles : même si ce n'est pas en soi une condition de qualification de l'union libre, l'existence de relations charnelles est souvent un élément déterminant de la relation de couple,

° différence de sexe : si la majorité des unions libres réunit un homme et une femme, certains couples sont constitués d'individus du même sexe qui souhaitent vivre ensemble,

° communauté de vie : le nouvel article 515-8 du code civil requiert expressément une communauté de vie pour qu'il y ait concubinage. Cependant, si la communauté de vie est un élément constitutif du concubinage, elle n'est pas à elle seule suffisante. En effet, le fait pour deux personnes de vivre sous le même toit n'établit pas nécessairement l'existence d'une vie de couple,

° stabilité et durée des relations : le même article 515-8 exige que la relation présente un caractère de stabilité et de continuité. Le législateur n'a cependant pas fixé de délai légal pour la durée, et laisse au juge le soin d'apprécier la pérennité de la relation,

° notoriété : de nombreux textes, tel que la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, se référaient expressément au "concubinage notoire". La loi du 15/11/1999 n'a quant à elle pas repris cette référence à la notoriété.

LA PREUVE DE L'UNION LIBRE

En tant que situation de fait, le concubinage est soumis au régime probatoire des faits juridiques et peut être établi par tous moyens par quiconque.

LA PREUVE DU CONCUBINAGE PAR LES CONCUBINS

Ils peuvent prouver l'existence de leur relation par tous moyens et notamment au moyen :

° d'un certificat de concubinage : les concubins domiciliés à la même adresse peuvent utilement invoquer une quittance de loyer ou une facture EDF pour se procurer un certificat de concubinage à la mairie de leur lieu de résidence

° d'un acte de communauté de vie : depuis la loi du 08/01/1993, le législateur organise une preuve de la vie maritale. Les parents naturels ayant tous deux reconnu leur enfant dans l'année suivant sa naissance et justifiant d'une communauté de vie au moment de cette double reconnaissance peuvent exercer en commun l'autorité parentale. A ce titre, pour prouver leur communauté de vie, ils peuvent s'adresser au JAF du lieu où demeure le demandeur qui délivrera un acte de communauté de vie (article 372-1 du code civil).

LA PREUVE DU CONCUBINAGE PAR LES TIERS

° preuve lors du divorce : à l'occasion d'un divorce pour faute, l'un des époux peut vouloir démontrer que son conjoint vit en concubinage avec un tiers. Il a alors le plus souvent recours à un constat d'adultère et doit se conformer aux exigences de l'article 259-2 du code civil,

° preuve du concubinage par les autorités administratives : les pouvoirs d'investigation dont dispose l'administration sont limités par les exigences de la protection de la vie privée des individus et il est souvent difficile pour les autorités administratives de faire la preuve de l'existence d'un concubinage entre deux personnes.

LES EFFETS DE L'UNION LIBRE

S'agissant d'une situation de fait, le concubinage ne fait en principe naître aucune obligation entre les concubins. Il en va différemment à l'égard des tiers en raison de l'apparence résultant de la communauté de vie.

LES EFFETS ENTRE LES CONCUBINS

Les concubins n'ont pas souhaité créer de lien juridique entre eux, le code civil respectant cette volonté, ne donne pas d'existence juridique au couple ainsi formé. En principe donc, il y a absence total d'effets légaux du concubinage, mais par exception les concubins peuvent régler contractuellement leurs rapports patrimoniaux par le biais d'une convention de concubinage qui régit les rapports patrimoniaux entre les concubins, mais qui reste sans effet sur leurs rapports personnels. En tout état de cause, il faut distinguer deux choses :

La situation personnelle des concubins

Les droits et devoirs des époux définis à l'article 212 du code civil ne s'appliquent pas aux concubins qui ne se doivent ni fidélité ni secours ni assistance.

En fait, cela n'empêche pas les concubins de se conformer au modèle du mariage, mais rien ne les y oblige en droit.

La situation patrimoniale des concubins

1°) Absence de pouvoir :

En principe, et contrairement aux époux, les concubins n'ont aucun pouvoir de cogestion. Ils peuvent tout au plus se donner mutuellement pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'autre.

2°) Absence de lien matrimonial :

A défaut de mariage, le statut impératif de base des articles 214 et suivants du code civil ne s’applique pas aux concubins. Ceux-ci ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage et ne sont pas solidairement tenus pour les dettes ménagères.

Tant que dure le concubinage, chaque concubin a la libre disposition de ses gains et salaires et paie ses dettes. Il n'existe aucun devoir de secours, ni obligation alimentaire entre concubins.

3°) Contrats entre concubins

Il faut distinguer :

° Les contrats onéreux : en principe, les contrats à titre onéreux entre concubins sont valables qu'il s'agisse d'une vente ou d'un contrat de travail. En cas d'acquisition immobilière en indivision par les membres du couple, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

- l'indivision : le plus souvent, l'achat est fait en indivision. Il peut alors être judicieux de conseiller une convention désignant les concubins et en cas de décès de l'un des deux concubins, le survivant, comme le gérant de l'indivision, et surtout, prévoyant la faculté pour le survivant de racheter la part du prédécédé dans les termes de l'article 1873-13 du code civil. Cette faculté peut être "doublée" d'un legs ou d'une assurance sur la vie.

- la tontine : elle est très protectrice pour le survivant, mais elle est aussi défavorable aux héritiers du prémourant, son montant est limité à un bien d'une valeur de 76.000,00 €. En l'absence d'indivision et en cas d'héritiers, le partage ne peut être invoqué. De même, en cas de mésentente ultérieure, la situation risque de se trouver bloquée jusqu'au premier décès.

- l'acquisition "croisée" : on peut la résumer ainsi :

BIENS A 1/2 en nue propriété 1/2 en usufruit

BIENS B 1/2 en nue propriété 1/2 en usufruit

Au décès de A, B récupère l'usufruit de A. Il possède donc alors tout le bien dont 1/2 seulement reste en usufruit. Il peut être envisagé une structure un peu complexe mais protectrice des intérêts des concubins, en cas de prédécès. Chacun des concubins acquiert la moitié en nue propriété du bien et l'usufruit de l'autre moitié. Cette solution protège le survivant en cas de décès, car lors, le survivant devient propriétaire de la moitié, en totalité du bien, plus la moitié en usufruit qu'il avait déjà.

- l'emprunt : auprès des tiers, si l'emprunt est destiné aux besoins financiers d'un seul concubin, il convient que l'autre concubin ne se porte pas co-emprunteur. Il lui faudra choisir la solution de caution solidaire lui permettant, s'il était amené à payer le créancier aux lieu et place du concubin, en vertu de ce cautionnement, d'avoir un recours contre celui-ci Si l'emprunt sert à acquérir par les deux concubins, un logement, il faut que chaque concubin se porte caution hypothécaire de l'autre sur sa part. En revanche, si l'emprunt est souscrit par les deux, mais remboursé par un seul, il faut se poser le problème du sort de ce remboursement. Est-ce une donation ou bien l'emprunteur a-t-il une créance sur l'autre ? Lorsque les concubins se consentent des emprunts l'un à l'autre, il faut constater ce prêt ou cette reconnaissance de dette par écrit enregistré, afin d'éviter toute difficulté ultérieure. Il existe un moyen de régler un certain nombre d'aspect. Le contrat de concubinage qui peut s'avérer utile lors de la vie commune, mais aussi lors de la séparation, contributions aux charges du ménage, indemnités à fin de subsides, etc...

LIBERALITES ENTRE LES CONCUBINS

Longtemps les tribunaux ont considéré que des libéralités conclues au profit d'un concubin, si elles étaient faites à ce titre, étaient frappées de nullité. Ils admettaient cependant les legs de "pure bienveillance". Cette situation, quelque peu ambiguë est résolue à présent. Le principe est la validité des libéralités entre les concubins.

Des difficultés subsistent :

° révocation pour survenance d'enfant, cette révocation est fondée sur l'article 970 du code civil,

° difficulté de rapport de preuve de l'intention libérale lorsque la donation n'a pas revêtu une forme solennelle,

° nullité en cas de déguisement sur le fondement de l'article 1099 du code civil, qui s'applique aussi bien aux couples mariés qu'aux concubins,

° nullité de la libéralité de l'auteur d'un enfant à l'autre auteur, s'il existe un conjoint ou des enfants "protégés". C'est par exemple l'enfant issu d'un couple dont l'un des deux était lié par les liens du mariage avec une autre personne.

LE CONCUBINAGE A L'EGARD DES TIERS

Même si les concubins restent étrangers l'un à l'autre, les tiers peuvent valablement invoquer l'action paulienne lorsque l'un des concubins agit en fraude de leurs droits (article 1167 du code civil).

D'une manière plus spéciale, les concubins ne sont en principe pas solidaires pour les dettes ménagères sur le fondement de l'article 220 du code civil. Néanmoins, lorsque les concubins vivent comme des époux et entretiennent l'ambiguïté sur la nature de leur relation, l'apparence créée à l'égard des tiers va produire des effets. Les créanciers du ménage peuvent s'en prévaloir en cas d'erreur légitime : ils invoqueront alors la théorie de l'apparence.

LA RUPTURE DE L'UNION LIBRE

La loi du 15/11/1999 contient des dispositions relatives à la rupture du PACS, mais ces dernières ne sont pas applicables à l'union libre qui peut être rompue de manière volontaire ou non.

LA RUPTURE VOLONTAIRE

La décision de rompre peut être prise d'un commun accord ou être subie par l'un des concubins.

LA RUPTURE D'UN COMMUN ACCORD

Lors de la séparation, chaque concubin reprend ses biens sans qu'il y ait lieu à liquidation comme dans le cadre du mariage sous le régime de la communauté. Néanmoins, si les concubins avaient acheté des biens en indivision, ils souhaitent généralement mettre un terme à cette indivision qui n'a plus de raison d'être.

De même la collaboration de l'un des concubins à l'activité de l'autre ne peut être occultée en cas de séparation. Dans cette hypothèse, il existe deux types de palliatif à l'absence de régime matrimonial :

° la société créée de fait : celle-ci suppose qu'au cours de la vie commune, les membres du couples aient affecté des biens ou leur industrie à une entreprise commune dont ils assuraient la direction et la gestion dans le but de réaliser des bénéfices et des économies, tout en s'engageant à assumer les pertes, ceci sans avoir manifesté la volonté d'être associé. Cette situation est admise par la jurisprudence constante, à condition que les éléments constitutifs d'une société soient réunis : apports de chacun des concubins, participation effective aux bénéfices et aux pertes. Par voie de conséquence, la cohabitation, même prolongée, et la confusion des biens, ne peuvent être suffisants pour admettre la société créée de fait.

- l'enrichissement sans cause : si les concubins ne peuvent se prévaloir d'une société créée de fait, l'un des ex-concubins peut demander une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Ce fondement est assez souvent rejeté. Cependant une construction édifiée en commun sur le terrain de l'ex-concubine, lui a permis d'invoquer l'action de in rem verso, car elle s'est appauvrie en dehors de tout intérêt personnel ou intention libérale, alors qu'elle n'a jamais profité de l'investissement qui a procuré à son ex-compagnon un enrichissement sans contrepartie. De même, la collaboration de la concubine consistant à servir les clients du fonds, sans rétribution, ne doit pas être assimilée à une dépense commune, et implique par elle-même l'appauvrissement de la concubine et l'enrichissement corrélatif de son concubin (cass. civ. 15/10/1996).

LA RUPTURE SUBIE PAR L'UN DES CONCUBINS

En principe la rupture du concubinage n'est pas seule constitutive d'une faute ouvrant droit à des dommages intérêts. Pour obtenir réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, le concubin délaissé doit établir l'existence d'une faute délictuelle détachable de la rupture du concubinage ainsi que le préjudice en résultant.

La charge de cette preuve incombe naturellement au demandeur, qui s'il obtient gain de cause pourra se voir reconnaître un droit au versement d'une indemnité correspondant, pour son ex-concubin, à l'obligation naturelle de ne pas le laisser dans le besoin.

LA RUPTURE INVOLONTAIRE DE L'UNION LIBRE

Elle se conçoit essentiellement en cas de décès de l'un des membres du couple. En pareille hypothèse, le survivant n'a aucune vocation successorale. Néanmoins, le droit organise un minimum de protection à son profit.

LA PROTECTION DU LOGEMENT FAMILIAL DU CONCUBIN SURVIVANT

Lorsque les concubins vivent ensemble dans un immeuble qui n'a été loué que par l'un d'entre eux et que le titulaire du bail décède le premier, l'article 14 de la loi du 06/07/1989 autorise le concubin notoire, non titulaire du contrat de bail, à demeurer dans les lieux en opérant à son profit un transfert du bail.

LE DROIT A REPARTION EN CAS DE DECES ACCIDENTEL DU CONCUBIN

Pendant longtemps la jurisprudence a refusé toute indemnisation dans cette hypothèse. Dans un arrêt de sa chambre mixte en date du 27/02/1970, la cour de cassation a pourtant admis qu'une femme pouvait agir en réparation du préjudice subi du fait de la disparition de son concubin.

Rapport des concubins entre eux

Le principe qui prévaut en la matière se résume en cette phrase "la liberté de chacun prévaut".

Il n'existe pas de statut légal organisé. Par conséquent, le régime matrimonial ne s'applique pas aux concubins. De même, l'obligation de contribuer aux charges du mariage et la solidarité entre époux pour les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Les libéralités entre concubins sont admises et sont irrévocables.

La rupture du concubinage constitue une rupture libre et non dédommageable. Cependant la jurisprudence tempère en acceptant les accords conclus entre concubins, qui prévoient le paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par la victime. La rupture n'ouvre pas droit à la prestation compensatoire.

Seule la théorie de l'abus de droit permet de condamner une rupture fautive et de verser à ce titre des dommages et intérêts.

Toute rupture entraîne la liquidation des rapports pécuniaires qui se sont développés lors de la relation. Pour cela on applique le droit commun.

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