- Plan climat-énergie territorial
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Un plan climat-énergie territorial (PCET) est en France un document stratégique, organisationnel et de planification prévu et défini par la loi Grenelle II de 2010.
Il vise à aider les collectivités territoriales publiques à organiser la gestion des ressources énergétiques de manière plus rationnelle, plus économe et plus respectueusement de l'environnement. Il vise aussi, et dans le même temps, à limiter leurs contributions à l'effet de serre, tout en développant une stratégie d'adaptation aux changements climatiques.
Ce plan doit donc réunir - pour chaque territoire concerné - trois grands volets (actions de lutte contre le réchauffement climatique, avec donc une limitation des émissions de gaz à effet de serre, des actions d'adaptation et enfin des éléments d'évaluation) pour le territoire concerné.
Toutes les grandes collectivités doivent en produire un et l'adopter avant fin 2012. Il devra ensuite être mis en œuvre, et périodiquement évalué.
Sommaire
Origine
Ce plan a été créé par la loi Grenelle II adoptée en 2010. Et il est défini par l'article L. 229-26 du Code de l'environnement[1], mais il s'inspire des « plans climat locaux » ou des stratégies et documents en tenant lieu, qui sont recommandés depuis les années 1990 par de grandes instances telles que l'ONU, l'Europe ou l'ICLEI, comme élément d'un Agenda 21 local par exemple.
En 2007, les cinq groupes d'acteurs représentants l'État et la société civile, réunis dans le cadre du Grenelle de l'Environnement ont retenu une proposition visant à inscrire ces plans dans la loi. Ceci fut traduit par la loi Grenelle I (loi de programmation), puis décliné par la loi Grenelle II qui a rendu ces plans obligatoires pour les communes de plus de 50 000 habitants[2].
Relations juridiques (éventuellement hiérarchiques) avec d'autres plans ou documents
Ce Plan climat-énergie territorial' (PCET)
- doit être compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) que les régions doivent élaborer avec le préfet ;
- peut constituer le « volet climat » d'un Agenda 21 local de collectivité ;
- peut constituer le « volet climat » d'un projet territorial de développement durable ;
- peut, si la région qui produit ce schéma le souhaite, être directement intégré dans un SRCAE[3]. La région concernée doit alors faire état de ce PCET dans le « rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation » (rapport prévu par le code général des collectivités territoriales, présenté par le président du conseil régional, et dont le contenu et, si nécessaire, les modalités d'élaboration sont fixés par décret[4]).
Ce que dit la loi
Qui doit produire et adopter un PCET ? et quand ?
La loi Grenelle II fait obligation à de nombreuses collectivités d'adopter un tel plan, avant le 31 décembre 2012.
Ce sont[5] :
- les régions, si elles ne l'intègrent pas dans leur SRCAE (schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie) ;
- la collectivité territoriale de Corse (si elle ne l'intègre pas dans son SRCAE) ;
- les départements ;
- les communautés urbaines ;
- les communautés d'agglomération ;
- les communes de plus de 50 000 habitants ;
- les communautés de communes de plus de 50 000 habitants.
Le plan climat-énergie territorial constitue dorénavant le « volet climat » du projet territorial de développement durable (PTDD) ou de l'Agenda 21 local que toute collectivité publique élaborerait[5].
Contenu et modalités de construction
Ce plan doit être élaboré par la collectivité publique, à leur échelle territoriale, et avec une certaine subsidiarité (dans le champ de compétences de la collectivité publique qui l'établit (liste ci-dessus), précise la loi).
Il doit pour son élaboration s'appuyer sur les bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus par la loi[1] :
Il comprend trois parties[5] :
- les objectifs stratégiques et opérationnels (de la collectivité concernée), pour deux cibles complémentaires à atteindre :
- atténuation du changement climatique, avec donc les moyens de « lutter efficacement contre le réchauffement climatique »,
- adaptation au changement climatique ;
- le programme des actions à réaliser, afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire les effets des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat ;
- un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
Gouvernance dans l'élaboration du plan
Consultation :
- si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation[6] propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois ;
- le PCET est rendu public ;
- le PCET est mis à jour au moins tous les cinq ans.
- - Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.
- - Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code.
- - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code.
- En cas de déclaration de projet[7], sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement (au sens du code de l'urbanisme) ou de la réalisation d'un programme de construction qui pourrait influencer le PCET ; sauf cas particulier[8], si la déclaration de projet est adoptée par l'État, « elle peut procéder aux adaptations nécessaires » d'un certain nombre de plans et schéma, dont le plan climat-énergie territorial. Ces adaptations doivent respecter les « dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu » de de ce plan climat-énergie territorial. Les adaptations proposées sont alors présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15 et L. 123-16 du Code de l'urbanisme, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer le PCET sont invités à participer. Si l'action, visée par la déclaration peut avoir des « incidences notables sur l'environnement », alors « les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ». (Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cette procédure) [7].
Aide et conseil
Un Centre de Ressources pour les plans énergie climat territoriaux[9] est mis à disposition des collectivités et de tous et chacun par l'ADEME, comprenant notamment un observatoire des PCET, une méthode pour de construction et de mise en œuvre d’un PCET, des outils et démarches utiles et une offre de formations de l’ADEME.
Une des 202 propositions[10] faite en 2010 par les groupes de travail sur l'adaptation au changement climatique est d'y ajouter une rubrique « adaptation » .
Contenu d'un PCET avant la loi Grenelle II de 2010
C'est aujourd'hui un document volontaire, rédigé et mis en oeuvre par le territoire, qui comporte généralement :
- un état des lieux (bilan carbone, empreinte énergétique, cadastre des émissions de gaz à effet de serre diffuses, mobiles ou ponctuelles..)
- un travail de prospective (tendances lourdes, phénomènes émergents)
- des objectifs quantifiés dans le temps, pour ce qui concerne les compétences de la collectivité (exemple : facteur 4 dans les pays riches, « 3 x 20 » pour l'Union européenne)
- un volet concernant les adaptations aux changements attendus
- Une stratégie et des indicateurs (généralement d'état, pression et réponse..) à l'échelle du territoire considéré (national, régional, municipal, etc.)
Le climat étant affecté à échelle planétaire, avec des effets inégalement répartis, le plan peut intégrer un volet solidarité incluant des actions inter-régionales et/ou de coopération décentralisée
C'est une variante ou un des noms du Plan Climat Territorial (ou « PCT »), qui insiste toutefois sur sa composante énergétique ; pour
- diminuer la précarité énergétique du territoire et donc y mieux permettre un développement économique durable et soutenable
- diminuer la vulnérabilité (énergétique et climatique) du territoire
Voir aussi
Articles connexes
- Économies d'énergie
- Efficience énergétique
- Bilan carbone
- Bilan des émissions de gaz à effet de serre
- Changements climatiques
- Réchauffement climatique
- Adaptation aux dérèglements climatiques
- Effets du réchauffement climatique (aspects géopolitiques et économiques)
- Cycle du carbone
- Gaz à effet de serre
- Quota d'émission de gaz à effet de serre
- Sommet de la Terre
- Protocole de Kyoto
- Démocratie participative
- Gouvernance
- Conduite du changement
- Éthique environnementale
- Empreinte écologique
- Empreinte énergétique
- Une vérité qui dérange (film documentaire d'Al Gore)
- Grenelle de l'Environnement
- Loi Grenelle I (2009)
- Loi Grenelle II (2010)
Liens externes
- Le plan climat de Paris, 59 pages, correspondant à la délibération DEVE 2007–116 adoptée par le Conseil de Paris le 1er octobre 2007
- Plan Climat du Grand Lyon, décliné en six objectifs incluant notamment la qualité environnementale, l'adaptation au changement et une mobilité durable
- Plan climat et collectivités territoriales, descriptif de la démarche et documents officiels relatifs à sa mise en œuvre par les collectivités (site du ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer)
Bibliographie
- RAC-France, Plan Climat Énergie Territorial (Brochure de présentation), mars 2011
Notes et références
- Article L. 229-25 du code de l'environnement.
- Chapitre II, article 8 de la Loi "Grenelle"
- Article L. 222-2 du code de l'environnement, modifié par l'article 68 (V) de la loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010/
- Article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 255 de la loi Grenelle II.
- Article L. 229-26 du code de l'environnement, créé par l'article 75 de la loi Grenelle II no 2010-788 du 12 juillet 2010
- Article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Article L. 300-6 du code de l'urbanisme
- « la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme » Les articles L. 122-15 et L. 123-16 ne sont plus applicables si
- Centre de Ressources pour les plans énergie climat territoriaux
- Rapport des groupes de travail nationaux, 2010/06/30 (PDF - 163 pages)
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