- Union pour la protection des obtentions vegetales
-
Union pour la protection des obtentions végétales
L'Union pour la protection des obtentions végétales, abrégé UPOV, est une organisation intergouvernementale créée à Paris lors d'une « conférence diplomatique » le 2 décembre 1961, à l'initiative de la France (actuellement premier producteur mondial de semences potagères commercialisées) et des grands semenciers, ayant abouti à une « Convention internationale pour la protection des obtentions végétales[1] ».
Cette organisation regroupe des pays engagés dans la mise en œuvre obligatoire d'un Certificat d'obtention végétale (COV).
Son siège est actuellement (2008) à Genève, en Suisse, en vertu d'un accord de siège signé le 17 novembre 1983 avec le Conseil fédéral suisse[2].
Sommaire
Objectifs
Ce groupement et la convention qui le cadre, mise à jour en 1991, visent à protéger juridiquement les droits de propriété intellectuelle des obtenteurs sur leurs variétés au niveau international.
Selon son site internet[3], l'UPOV cherche à mettre en place et promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales afin d'encourager l'obtention de variétés dans l'intérêt de tous (cet « intérêt général » est néanmoins contesté par plusieurs ONG).
Fonctionnement et histoire
Les pays membres se sont réunis en « conférences diplomatiques » en 1968, 1972, 1978 et 1991 pour préciser, mettre à jour, ou revoir les termes de ce « certificat ». Le Règlement au Conseil a été précisé le 15 octobre 1982, avant qu'un accord soit signé entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'UPOV le 26 novembre 1982.
La dernière conférence diplomatique en date, en 1991, a amendé la Convention de manière à préciser :
- les notions d'Obtenteurs et variétés ;
- les obligations générales des membres de l'UPOV ;
- les conditions de l'octroi d'un droit d'obtenteur ;
- la demande d'octroi du droit d'obtenteur ;
- les droits de l'obtenteur ;
- la durée du droit d'obtenteur ;
- la nullité et déchéance du droit d'obtenteur.
L'UPOV a publié un document intitulé « La protection des variétés végétales dans le débat sur les inventions biotechnologiques » et des « recommandations » relatives aux « dénominations variétales », et vend sur CD-ROM la base de données des variétés végétales (« Liste des variétés végétales principalement protégées dans les États membres ou incluses dans les listes nationales des variétés admises à la commercialisation, ou pour lesquelles des demandes ont été enregistrées »)[4].
Membres
Au 12 janvier 2009, l'UPOV comptait 67 membres[5], dont presque tous les grands pays industrialisés. Seuls quatre pays africains en font partie : l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tunisie et le Maroc. La Communauté européenne est également membre à part entière.
Liste des membres- Réserves
- ↑ Avec la réserve prévue par l'article 34.2 de l'Acte de 1978
- ↑ Avec une déclaration précisant que l'Acte de 1978 n'est pas applicable à la région administrative spéciale de Hong Kong
- ↑ Avec une déclaration précisant que la Convention de 1961, l'Acte additionnel de 1972, l'Acte de 1978 et l'Acte de 1991 ne sont pas applicables au Groenland et aux îles Féroé
- ↑ Avec la réserve prévue par l'article 35.2 de l'Acte de 1991
- ↑ Avec une déclaration précisant que l'Acte de 1978 est applicable au territoire de la République française, y compris les départements et territoires d'outre-mer
- ↑ Ratification concernant la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, sans les colonies
Intérêts, limites et critiques
Ce système, qui se présente comme un système de de protection du travail de sélection est critiqué et attaqué :
- d'un côté par certains partisans du système des brevets appliqué au vivant, beaucoup plus favorable à l'obtenteur (mais parfois moins favorable à la recherche de variétés nouvelles, car le détenteur d'un brevet peut bloquer toute avancée qu'il ne fait pas lui-même, et moins favorable à l'agriculteur, car le COV permet la reproduction par l'agriculteur lui-même de sa semence, ce qu'un brevet n'autorise pas, ce qui est néanmoins de moins en moins possible en raison du pourcentage croissant de semences de variété hybrides (non reproductibles) vendus par les semenciers) ;
- par les partisans (dont des ONG telles que Kokopelli et le Réseau Semences paysannes) d'un autre système de protection juridique moins défavorable aux semences reproductibles (autres qu'hybrides stériles) et donc plus favorable à la « sécurité alimentaire nationale », à l'« indépendance des agriculteurs vis-à-vis des firmes semencières », au « maintien de la biodiversité végétale », et tout autre motif qui peut se résumer à « l'obtenteur ne fait pas un travail qui mérite rémunération » ;
- par les partisans (ex Kokopelli) d'une agriculture incluant une vocation conservatoire in situ de la biodiversité des semences anciennes, reproductibles en raison notamment de leur capacité de meilleure « réponse adaptative » aux changements climatiques.
L'UPOV est donc engagé dans un lobbying permanent afin de défendre ce système, et l'étendre à plus de pays.
Le système prévoit, dans l'article 15 de la Convention, des exceptions (obligatoires ou possibles) au droit d'obtenteur :
- exceptions obligatoires : le droit d'obtenteur ne s'étend pas :
- aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,
- aux actes accomplis à titre expérimental,
- aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5 ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1 à 4 accomplis avec de telles variétés ;
- exceptions facultatives (chaque état choisit ou non de retenir ces exceptions) : « en dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii) ».
Références
- ↑ Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, sur le site de l'UPOV.
- ↑ Accord entre l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et le Conseil fédéral suisse pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette Union (accord de siège), sur le site de l'UPOV.
- ↑ Mission de l'UPOV, sur le site de l'UPOV. Consulté le 22 mars 2008.
- ↑ Début 2008 : 750 francs suisses (+ frais de port) par an pour une mise à jour au minimum bimestrielle.
- ↑ Membres de l'Union internationale pour la protection des obtention végétales, sur le site de l'UPOV.
Voir aussi
Articles connexes
- Semence • Variété
- Certificat d'obtention végétale
- Brevetabilité du vivant
- Office communautaire des variétés végétales
Lien externe
- upov.int, site officiel
- Portail de l’agriculture et l’agronomie
Catégories : Traité de protection de l'environnement | Organisation internationale à vocation agricole | Propriété intellectuelle | Semence | Organisme fondé en 1961
Wikimedia Foundation. 2010.