- Armistice franco-allemand (1871)
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L’armistice franco-allemand est conclu le 28 janvier 1871 entre le Gouvernement de la Défense nationale et le gouvernement impérial allemand. Il met fin aux combats de la Guerre franco-prussienne de 1870.
Sommaire
Historique
Après l'échec sanglant de la sortie militaire de Buzenval, le 19 janvier, la situation de Paris est désespérée. Le gouvernement de la Défense nationale vivement mais vainement attaqué par les Parisiens lors de la journée du 22 janvier, parvient à rester en place et choisit de réprimer ses opposants. Le général Louis Trochu tout en restant président du gouvernement cède son poste de gouverneur militaire de Paris au général Joseph Vinoy. Ce dernier ferme les clubs politiques parisiens, interdit 17 journaux hostiles au gouvernement et fait arrêter des chefs républicains comme Charles Delescluze. Partisan d'arrêter les combats le gouvernement demande l'armistice aux Allemands.
Le 23 janvier Jules Favre, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Défense nationale, rencontre le chancelier allemand Bismarck à Versailles. Les exigences allemandes sont importantes :
- La France doit procéder à des élections pour la formation d'une assemblée devant ratifier la paix.
- Les forts qui entourent la capitale doivent être livrés au vainqueur.
- Les soldats défendant Paris doivent être désarmés.
- Les Allemands peuvent entrer dans Paris (qui vient de subir plus de 4 mois de siège).
- La ville doit verser une rançon, selon le mot de Bismarck, de 200 (deux cents) millions de francs.
- L'armistice est prévu pour une durée de trois semaines, pendant lesquelles seront négociés les préliminaires de paix.
Jules Favre obtient quelques concessions. L'équivalent d'une division militaire est autorisé pour maintenir l'ordre. La Garde nationale n'est pas désarmée.
L'entrée des Allemands dans la capitale est repoussée au début mars. Par contre Jules Favre oublie le sort de l'Armée de l'Est, qui n'étant comprise dans l'armistice est attaquée par surprise, subit de lourdes pertes (près de 15 000 hommes) et doit se réfugier en Suisse où les soldats sont internés.Le 25 janvier le gouvernement français donne son accord sur les conditions de l'armistice, qui est signé par Jules Favre le 26 janvier.
Le 28 janvier le Journal Officiel annonce l'armistice. Ce même jour le dernier ballon monté Général-Cambronne s'envole de la gare de l'Est à Paris alors assiégé par les prussiens portant à la France la triste nouvelle de l'armistice. Il termine sa course à Sougé-le-Ganelon dans la Sarthe, après avoir parcouru 253 kilomètres[1].Les clauses de l'armistice sont publiées le lendemain.
Gambetta qui propose de continuer la guerre contre l'avis d'Arago, de Garnier-Pagès et de Pelletan démissionne du gouvernement le 6 février.
La France qui est en campagne électorale et s'apprête, le 8 février, à plébisciter les partisans de la paix.
L'armistice qui se termine le 19 février est prolongé jusqu'au 26 février, date à laquelle le nouveau gouvernement signe les préliminaires de paix (prélude au traité de Francfort).
Article détaillé : Traité de Francfort.Convention d'armistice
Convention d'armistice« CONVENTION Entre M. le comte de Bismarck, chancelier de la De la Confédération germanique, stipulant au nom de S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, et M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères du gouvernement de la Défense nationale, munis de pouvoirs réguliers,
Ont été arrêtées les conventions suivantes:- ARTICLE PREMIER.
Un armistice général, sur toute la ligne des opérations militaires eu cours d'exécution entre les armées allemandes et les armées françaises, commencera pour Paris aujourd'hui même, pour les départements dans un délai de trois jours; la durée de l'armistice sera de vingt et un jours, à dater d'aujourd'hui, de manière que, sauf le cas où il serait renouvelé, l'armistice se terminera partout le 19 février, à midi.
Les armées belligérantes conserveront leurs positions respectives, qui seront séparées par une ligne de démarcation. Cette ligne partira de Pont I'Ëvèque, sur les côtes du département du Calvados, se dirigera sur Lignières, dans le Nord-Est du département de la Mayenne, en passant outre Briouze et Fromentel en touchant au département de la Mayenne à Lignières, elle suivra la limite qui sépare ce département de celui de l'Orne et de la Sarthe, jusqu'au nord de Morannes, et sera continuée de manière à laisser à l'occupation allemande les départements de la Sarthe, Indre et Loire, Loir et Cher, du Loiret, de l'Yonne, jusqu'au point où, à l'Est de Quarré-les-Tombes, se touchent les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne. A partir de ce point, le tracé de la ligne sera réservé à une entente qui aura lieu aussitôt que les parties contractantes seront renseignées sur la situation actuelle des opérations militaires en exécution dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura. Dans tous les cas, elle traversera le territoire composé de ces trois départements, en laissant à l'occupation allemande les départements situés au Nord, à l'armée française ceux situés au Midi de ce territoire.
Les départements du Nord et du Pas de Calais, les forteresses de Givet et de Langres, avec le terrain qui les entoure à une distance de dix kilomètres, et la péninsule du Havre jusqu'à une ligne à tirer d'Étretat, dans la direction , de Saint Romain, resteront en dehors de l'occupation allemande.
Les deux armées belligérantes, et leurs avant postes de part et d'autre, se tiendront à une distance de dix kilomètres au moins des lignes tracées pour séparer leurs positions.
Chacune des deux armées se réserve le droit de maintenir son autorité dans le territoire qu'elle occupe, et d'employer les moyens que ses commandants jugeront nécessaires pour arriver à ce but.
L'armistice s'applique également aux forces navales des deux pays, en adoptant le méridien de Dunkerque comme ligne de démarcation, à l'Ouest de laquelle se tiendra la flotte française, et à l'est de laquelle se retireront, aussitôt qu'ils pourront être avertis, les bâtiments de guerre allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales. Les captures qui seraient faites après la conclusion et avant la notification de l'armistice, seront restituées, de même que les prisonniers qui pourraient être faits de part et d'autre, dans des engagements qui auraient en lieu dans l'intervalle indiqué.
Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or, ainsi que le siège de Belfort, se continueront indépendamment de l'armistice, jusqu'au moment ou l'on se sera mis d'accord sur la ligne de démarcation dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a été réservé à une entente ultérieure.- ARTICLE 2.
L'armistice ainsi convenu a pour but de permettre au gouvernement de la défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue qui se prononcera sur la question de savoir : si la guerre doit être continuée, ou à quelles conditions a paix doit être faite. L'Assemblée se réunira dans la ville de Bordeaux.
Toutes les facilités seront données par les commandants des armées allemandes pour l'élection et la réunion des députés qui la composeront.- ARTICLE 3.
Il sera fait immédiatement remise à l'armée allemande, par l'autorité militaire française, de tous les forts formant le périmètre de la défense extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel de guerre. Les communes et les maisons situées en dehors de ce périmètre ou entre les forts pourront être occupées par les troupes allemandes, jusqu'à une ligne à tracer par des commissaires militaires. Le terrain restant entre cette ligne et l'enceinte fortifiée de la ville de Paris sera interdit aux forces armées des deux parties. La manière de rendre les forts, et le tracé de la ligne mentionnée formeront l'objet d'un protocole à annexer à la présente convention.
- ARTICLE 4.
Pendant la durée de l'armistice, l'armée allemande n'entrera pas dans la ville de Paris.
- ARTICLE 5.
L'enceinte sera désarmée de ses canons, dont les affûts seront transportés dans les forts à désigner par le commissaire de l'armée allemande (*).
(*) Dans le protocole, cette condition du transport des affûts dans les forts a été abandonnée par les commissaires allemands, sur la demande des commissaires français.- ARTICLE 6
Les garnisons (armée de ligne, garde mobile et marins) des forts de Paris seront prisonnières de guerre, sauf une division de douze mille hommes que l'autorité militaire dans Paris conservera pour le service intérieur.
Les troupes prisonnières de guerre déposeront leurs armes, qui seront réunies dans des lieux désignés et livrées suivant règlement par commissaires suivant l'usage. Ces troupes resteront dans l'intérieur de la ville, dont elles ne pourront pas franchir l'enceinte pendant l'armistice. Les autorités françaises s'engagent à veiller à ce que tout individu appartenant à l'armée et à la garde mobile reste consigné dans l'intérieur de la ville. Les officiers des troupes prisonnières seront désignés par une liste à remettre aux autorités allemandes.
A l'expiration de l'armistice, tous les militaires appartenant à l'armée consignée dans Paris, auront à se constituer prisonniers de guerre de l'armée allemande, si la paix n'est pas conclue jusque là.
Les officiers prisonniers conserveront leurs armes.- ARTICLE 7.
La garde nationale conservera ses armes. Elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l'ordre. Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes assimilées, employées dans le service municipal, telles que garde républicaine, douaniers et pompiers; la totalité de cette catégorie n'excède pas trois mille cinq cents hommes.
Tous les corps de francs tireurs seront dissous par une ordonnance du gouvernement français.- ARTICLE 8.
Aussitôt après les signatures des présentes et avant la prise de possession des forts, le commandant en chef des armées allemandes donnera toutes facilités aux commissaires que le gouvernement français enverra, tant dans les départements qu'à l'étranger, pour préparer le ravitaillement et faire approcher de la ville les marchandises qui y sont destinées.
- ARTICLE 9.
Après la remise des forts et après le désarmement de l'enceinte et de la garnison stipulés dans les articles 5 et 6, le ravitaillement de Paris s'opérera librement par la circulation sur les voies ferrées et fluviales. Les provisions destinées à ce ravitaillement ne pourront être puisées dans le terrain occupé par les troupes allemandes, et le gouvernement français s'engage à en faire l'acquisition en dehors de la ligne de démarcation qui entoure les positions des armées allemandes, à moins d'autorisation contraire donnée par les commandants de ces dernières.
- ARTICLE 10.
Toute personne qui voudra quitter la ville de Paris devra être munie de permis réguliers délivrés par l'autorité militaire française, et soumis au visa des avant postes allemands. Ces permis et visas seront accordés de droit aux candidats à la députation en province et aux députés à l'Assemblée.
La circulation des personnes qui auront obtenu l'autorisation indiquée, ne sera admise qu'entre six heures du matin et six heures du soir.- ARTICLE 11.
La ville de Paris payera une contribution municipale de guerre de la comme de deux cents millions de francs. Ce payement devra être effectué avant le quinzième jour de l'armistice. Le mode de payement sera déterminé par une commission mixte allemande et française.
- ARTICLE 12
Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait des valeurs publiques pouvant servir de gages au recouvrement des contributions de guerre.
- ARTICLE 13.
L'importation dans Paris d'armes, de munitions ou de matières servant à leur fabrication, sera interdite pendant la durée de l'armistice.
- ARTICLE 14.
Il sera procédé immédiatement à l'échange de tous les prisonniers de guerre qui ont été faits par l'armée française depuis le commencement de la guerre. Dans ce but, les autorités françaises remettront, dans le plus bref délai, des listes nominatives des prisonniers de guerre allemands aux autorités militaires allemandes à Amiens, au Mans, à Orléans et à Vesoul. La mise en liberté des prisonniers de guerre allemands s'effectuera sur les points les plus rapprochés de la frontière. Les autorités allemandes remettront en échange, sur les mêmes points, et dans le plus bref délai possible, un nombre pareil de prisonniers français, de grades correspondants, aux autorités militaires françaises.
L'échange s'étendra aux prisonniers de condition bourgeoise, tels que les capitaines de navires de la marine marchande allemande, et les prisonniers français civils qui ont été internés en Allemagne.- ARTICLE 15
Un service postal pour des lettres non cachetées sera organisé entre Paris et les départements, par l'intermédiaire du quartier général de Versailles.
En foi de quoi les soussignés ont revêtu de leurs signatures et de leur sceau les présentes conventions.Fait à Versailles, le vingt huit janvier mil huit cent soixante et onze.
Signé : Jules Favre Bismark »Articles connexes
- Guerre franco-prussienne de 1870
- Chronologie du siège de Paris (1870)
- Assemblée nationale (1871)
- Traité de Francfort
- Commune de Paris (1871)
- Annexions de l'Alsace-Lorraine
Notes, sources et références
- Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune, Flammarion, collection Champs, 1978.
- Texte intégral du Traité préliminaire de paix et du Traité de Francfort
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