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Navette parlementaire
La navette parlementaire est le mouvement d'un texte en discussion entre les députés et les sénateurs pour faire voter une loi.
D'après le Sénat : « Du principe de bicamérisme égalitaire de l'article 45 alinéa 1 de la Constitution, il résulte que l'adoption définitive d'un texte implique son vote dans les mêmes termes par l'Assemblée Nationale et le Sénat par un mouvement de va-et-vient du texte en discussion entre les deux assemblées, communément appelé "navette". »[1]
Voir aussi
Notes et références
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La navette entre les deux assemblées
Aux termes de l'article 45 alinéa 1er de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. »
La procédure normale, qui est appliquée si le Gouvernement ne recourt pas aux dispositifs prévus par les alinéas 2 à 4 de cet article, consiste en un mouvement de va-et-vient du texte entre les assemblées, chacune étant successivement appelée à examiner et, éventuellement, à modifier le texte adopté par l'autre : la « navette » ainsi instaurée prend fin lorsqu'une assemblée adopte sans modification le texte précédemment adopté par l'autre assemblée.
Dans ce but, à l'issue de chaque lecture par une assemblée, tout texte adopté et non encore définitif doit être déposé devant l'autre assemblée afin que cette dernière procède à son examen. Ce dépôt résulte d'une transmission, dont le régime juridique, prévu par l'article 115 du Règlement de l'Assemblée nationale, est différent pour les projets et les propositions de loi.
Pour les projets de loi, la procédure s'effectue par l'intermédiaire du Gouvernement, tandis que pour les propositions de loi, l'Assemblée transmet directement par son Président au Président du Sénat (et vice versa pour une proposition de loi adoptée par le Sénat).
A partir de la deuxième lecture, ne sont pas discutés les articles que l'on dit « conformes », c'est-à-dire votés dans des termes identiques par l'une et l'autre assemblée.
Le champ de la navette reste en revanche ouvert aux dispositions nouvelles et à la possibilité de présenter des articles additionnels.
Le rejet d'un projet ou d'une proposition de loi en cours de navette entraîne des particularités de procédure. Il est admis que cette situation ne crée pas une «table rase» pour la suite. Si l'Assemblée nationale examine un projet de loi déposé au Sénat et rejeté par lui en première lecture, le texte servant de base à la discussion est le texte initialement déposé par le Gouvernement au Sénat. Si elle examine en deuxième lecture un texte rejeté par le Sénat, elle délibère, comme le prévoit l'article 109, alinéa 2 du Règlement, sur le texte qu'elle avait précédemment adopté.
Depuis 1978, plus des deux tiers des lois ont été adoptées après l'adoption d'un texte identique par les deux assemblées, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux procédures de conciliation prévues par la Constitution.
Le recours à la procédure de conciliation : la commission mixte paritaire
Afin de limiter le nombre de lectures, la Constitution de 1958 a institué, aux alinéas 2 et 3 de l'article 45, une procédure de conciliation entre les assemblées qui prend la forme de l'intervention d'une commission mixte paritaire. Il s'agit de renvoyer à une commission composée d'un nombre égal de membres des deux assemblées (sept titulaires et sept suppléants pour chaque assemblée), le soin de rechercher un accord sur les textes adoptés par les deux assemblées et de proposer -si possible- un texte commun pour les dispositions restant en discussion. La décision de réunir une commission mixte paritaire est une prérogative du Premier ministre.
L'intervention de la commission mixte paritaire joue, selon les cas, un rôle différent dans le cours de la procédure législative.
En cas de réussite (c'est-à-dire d'adoption conforme de ses conclusions, avec ou sans amendement, par les deux assemblées, la procédure aboutit à l'adoption définitive du texte : sa mise en œuvre aura joué le rôle de conciliation des positions des deux assemblées.
En cas d'échec (soit que la commission ne parvienne pas à élaborer un texte, soit que ce texte, amendé ou non, ait été repoussé par une des deux assemblées), l'intervention de la commission mixte paritaire n'apparaîtra que comme une simple parenthèse dans la discussion législative, qui reprendra au stade où elle était parvenue avant la constitution de la commission. Mais le constat d'échec ouvre alors une phase nouvelle de la procédure qui permettra de faire statuer l'Assemblée définitivement. Réglementée par l'article 45, alinéa 4 de la Constitution, cette phase se déroule en trois étapes : une «nouvelle lecture» par l'Assemblée nationale, une «nouvelle lecture» par le Sénat et une «lecture définitive » par l'Assemblée.
Cette possibilité de donner «le dernier mot» à l'Assemblée n'existe pas pour les textes les plus importants dont certains projets de loi organique et les projets de loi de révision de la Constitution pour lesquels l'accord du Sénat est indispensable.
La révision de la Constitution : le Congrès
Les membres des deux assemblées peuvent exceptionnellement siéger ensemble. Cette réunion de l'ensemble des députés et des sénateurs constitue le Congrès du Parlement.
Sous la Ve République, cette réunion conjointe concerne uniquement la conclusion des projets de révision de la Constitution, lorsque le Président de la République décide de ne pas recourir au référendum.
Dans ce cas, la révision de la Constitution est définitivement approuvée si elle réunit les trois cinquièmes des suffrages exprimés par les membres des deux assemblées.
Les députés et les sénateurs sont alors convoqués pour une réunion spéciale qui se tient à Versailles dans la salle des séances installée à l'Aile du Midi du Château. La séance du Congrès est présidée par le Président de l'Assemblée nationale.
Le contrôle de l'exécutif par des membres ou organes des deux assemblées
Les deux assemblées disposent d'instances communes d'évaluation. Les offices parlementaires, composés à parité de députés et de sénateurs, constituent des organes d'expertise auxquels peut être confiée la réalisation d'études dans le domaine :
- de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques (depuis 1983), - de l'évaluation de la législation (depuis 1996).
Députés et sénateurs sont, en vertu de textes législatifs et réglementaires, également appelés à siéger dans plus d'une centaine d'organismes dits «extraparlementaires» tels par exemple la Commission d'accès aux documents administratifs (C.A.D.A.), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), le Centre national de la cinématographie, le Conseil national des assurances....
En cas de haute trahison (article 68 de la Constitution), le Président de la République est jugé par la Haute Cour de justice, composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Quant aux membres du Gouvernement coupables de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont jugés par la Cour de justice de la République composée de 15 juges dont 12 parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et le Sénat (article 68-1 et 68-2 de la Constitution).
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Vous pouvez également consulter sur la toile le site du Sénat.
Catégorie : Droit constitutionnel en France
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