Dhimmitude

Dhimmitude

Dhimmi

Un dhimmi[1] est, selon le droit musulman, un non-musulman ayant conclu, avec les musulmans, un traité de reddition (dhimma[2]) déterminant ses droits et devoirs[3].

Le terme dhimmi s'applique essentiellement aux « gens du livre » (Ahl al-kitâb), qui, dans le champ de la gouvernance islamique, moyennant l'acquittement d'un impôt de capitation (jizya)[4], d'un impôt foncier (kharâj)[4], d'une certaine incapacité juridique et du respect de certaines règles édictées dans un "pacte" conclu avec les autorités, se voient accorder une liberté de culte restreinte, une dispense de certaines obligations que les musulmans sont tenus de faire (comme l'aumône obligatoire zakât ou servir dans l'armée) ainsi que la garantie de sécurité pour leur personne et pour leurs biens. En échange, certaines contraintes sont imposées, comme l'interdiction de construire de nouveaux lieux de culte ou l'interdiction du prosélytisme. L'ensemble de ces règles théorique sera mis en œuvre de façon plus ou moins stricte selon les périodes et les lieux.

L'expression Ahl adh-dhimma[5] désigne la communauté des dhimmis.

Sommaire

Droits et devoirs des dhimmis

Le pacte d'`Umar

Article détaillé : Pacte d'Umar.

Droits des dhimmis reconnus par la loi islamique

Al-Bukhârî rapporte dans son Sahîh[6],[7] les paroles de Mahomet :

« : من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما »

Ce qui se traduit, librement, par :

« Celui qui tue un pactisant [8] ne sentira point le parfum du paradis, alors que son parfum se sent à une distance de quarante ans de marche. »

La dhimmitude trouve sa justification dans la sourate 9 : Le repentir (At-Tawbah), verset 29[9] :

« Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. »

Une traduction récente dans la Nouvelle traduction française du Coran par Mohammed Chiadmi[10] donne:

« Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier; ceux qui ne s'interdisent pas ce que Dieu et Son Prophète ont déclaré interdit; ceux qui, parmi les gens d'Écriture, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent directement la capitation en toute humilité ![11] »

Devoirs des dhimmis

Contre un impôt individuel (jizya) servant de caution, les sujets juifs, samaritains, chrétiens (dont les nestoriens), et sabéens, mais aussi, en orient, zoroastriens et en Inde, les hindous d'un État musulman peuvent exercer leur religion moyennant les termes d'un "pacte" passé avec les autorités, à l'instar du pacte d'Omar premier du genre établi au VIIe siècle par le calife Omar pour les chrétiens de Syrie[12]. Cet impôt trouve sa raison d'être dans le Coran.

Les dhimmis ne devront pas être taxé de manière excessive, d’après un hadith le calife `Omar aurait dit en parlant de son successeur :

« Je lui recommande d’appliquer les lois et règlements de Dieu et de son envoyé concernant les dhimmis et d’exiger qu’ils remplissent leur contrat complètement et de ne pas les taxer au-delà de leurs moyens[13] »

Les droits du dhimmi sont des droits concédés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être annulés de manière unilatérale par les autorités musulmanes. Ses droits à la vie et à la sécurité sont monnayables, il doit sans cesse les racheter par une capitation coranique, la jizya. L'historienne Bat Ye'or, qui a inventé le néologisme de « dhimmitude » et dont les travaux sont controversés, voit dans le rachat de ces droits une indissociable condition obligatoire d'humiliation, d'infériorité et de vulnérabilité extrême réf. à confirmer : [14]. Malgré cela, par comparaison au sort peu enviable des minorités dans l'Europe médiévale, on peut considérer que les dhimmis ont en général été protégés et respectés à cette époque bien qu'ils aient eu à subir le mépris des conquérants. Certains ont même combattu du temps des croisades au côté des troupes musulmanes[15].

Statut juridique des dhimmis et son évolution

Dès le VIIe siècle, lors de ses premières conquêtes pacifique ou militaire, l'Islam a conquis de nombreux territoires. Pour ces populations non musulmane a été créé le statut de dhimmi "hôte protégé" avec une imposition spéciale (la jizya et le kharâj) leur garantissant la protection de leurs biens et personne ainsi qu'une liberté de culte. Au XIe siècle, l'école Shafi'i, d'Al-Mawardi définit la condition du "dhimmi", pour les sharias qui suivent cette école :

Un Dhimmi fait l'objet d'un statut particulier tout en se prévalant des mêmes droits régalien qu'un musulman. Il n'est pas soumis aux tribunaux de droit commun mais la sharia islamique leur permet d'avoir leur propre tribunaux en fonction de leur culte.

Il est interdit au dhimmi de faire du prosélytisme. Certaines lois musulmanes lui seraient aussi imposées comme l'interdiction du blasphème envers la foi islamique, la consommation d'alcool, la consommation de viande de porc. Certaines obligations était destinées aux dhimmis afin que ces non-Musulmans soient facilement distinguables des Musulmans en public, les souverains musulmans ont souvent interdit aux dhimmis de porter certains types d'habits, et les ont obligés à mettre des vêtements reconnaissables, généralement de couleur vive. Les historiens citent le Pacte d'Umar II dans lequel les dhimmis et plus particulièrement les Chrétiens sont supposés accepter une obligation de « toujours s'habiller de la même façon quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et … de nouer le zunar (large ceinture) autour de leur taille ». Al-Nawawi impose aux dhimmis le port d'un habit jaune et d'une ceinture, ainsi que d'un anneau métallique à l'intérieur des bains publics[16].

Les lois sur l'habillement des dhimmis ont varié fréquemment pour obéir aux caprices des souverains. Bien que l'origine de telles lois soit généralement attribuée à Umar Ier, l'évidence historique suggère que ce soit les califes abbassides qui ont inauguré cette pratique. En 850, le calife Jafar al-Mutawakkil impose aux Chrétiens et aux Juifs de porter une ceinture en tissu appelée zunnah et une sorte de châle ou de foulard appelé taylasin (les Chrétiens étaient déjà obligés de porter la ceinture)[17]. Il impose aussi qu'ils portent une petite clochette dans les bains publics. Au XIe siècle, le calife fatimide Al-Hakim bi-Amr Allah exige que les Chrétiens portent une croix en bois d'un demi mètre de long autour du cou et que les Juifs portent un agneau en bois. À la fin du XIIe siècle, le calife almohade, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur impose au Juifs du Maghreb de porter des vêtements bleus foncés avec de longues manches et un chapeau en forme de selle. Son petit-fils Abu Muhammad al-Adil, après de nombreuses réclamations des Juifs, desserre les contraintes et accepte les vêtements et les turbans jaunes. Au XVIe siècle, les Juifs du Maghreb ne sont autorisés qu'à porter des sandales faites en jonc et des turbans ou chapeaux noirs avec un petit morceau de tissu rouge[18].

Les sultans de l'Empire ottoman continuent à réglementer les habits de leurs sujets non-Musulmans. En 1577, Murad III publie un firman interdisant aux Juifs et aux Chrétiens de porter des habits, des turbans et des sandales. En 1580, il change d'idée et restreint l'interdiction précédente aux turbans et impose aux dhimmis de porter des chaussures noires. Aussi, les Juifs doivent porter des chapeaux rouges et les Chrétiens des noirs. Constatant en 1730 que certains Musulmans prenaient l'habitude de porter des chapeaux identiques à ceux des Juifs, Mahmud Ier ordonne que l'on pende les contrevenants. Mustafa III aide personnellement à l'application de ses décrets concernant l'habillement. En 1758, il se promène incognito à Istanbul et ordonne la décapitation d'un Juif et d'un Arménien habillés avec des vêtements interdits. Le dernier décret ottoman ordonnant des habits différents pour les dhimmis a été promulgué en 1837 par Mahmud II. Le port d'habits discriminatoires n'étaient pas appliqué dans les provinces ottomanes à majorité chrétienne, telles que la Grèce et les Balkans[18].

Le statut du dhimmi a varié, selon le lieu et l'époque des sociétés musulmanes. Norman Stillman décrit une période très difficile pour les dhimmis de confessions juives au Maroc, au Yémen et en Perse[réf. nécessaire]. Notons tout de même que la situation des Juifs en pays d'Islam était bien meilleure qu'aux époques les plus tragiques des pays chrétiens. En règle générale, le traitement des dhimmis comme de toute la population était évidemment plus doux durant les périodes de prospérité que lors des périodes de déclin[réf. nécessaire].

Histoire

La tradition en attribue la paternité du premier pacte à l'égard des dhimmis au calife Omar[19].

Dès le VIIe siècle, lors de son expansion, l'islam est entré en possession de nombreux territoires peuplés par des populations chrétiennes, hindouistes, mazdéennes… qui reçoivent le statut de dhimmi, c'est-à-dire à une imposition spéciale (le jizya et le kharâj) leur garantissant par ailleurs qu'elles auraient la vie sauve, que leurs biens seraient préservés et qu'une liberté de culte leur serait accordée. Cette attitude des musulmans s'explique par l'interdiction divine (via le Coran) qui leur est faite de convertir par la force les populations non-musulmanes au système religieux bâti autour d'un livre, sans se limiter à la Bible. En effet, les hindouistes et les mazdéens reçoivent le même statut privilegié que les populations chrétiennes et juives.

Sous l'empire ottoman, les juifs et les chrétiens orthodoxes se voient accorder le statut de dhimmis, leur permettant d’avoir leurs propres tribunaux pour les affaires intérieures à leurs communautés. De fait, les chrétiens orthodoxes acceptent jusqu’au XVIIe siècle, ces minorités jouissaient d’une plus grande liberté que sous l’Empire byzantin. S’ils payent un impôt de capitation supérieur à la dîme versée par les musulmans, ils ne subissent pas, comme sous Byzance, le joug des taxes féodales inexistantes dans l’Empire ottoman.

En Inde, cet impôt fut supprimé par l'empereur moghol Akbar, à l'origine d'un syncrétisme, la Dîn-i-Ilâhî ou religion de la lumière, qui tente d'unifier le Coran, la Bible et les textes hindous, et rétabli par son descendant Aurangzeb.[réf. nécessaire]

Musulmans et non musulmans

Les lois du djihad distinguent deux catégories de non-musulmans, les kafir et les ahl al-kitab (Gens du livre). Le terme gens du Livre ne désignait à l'origine que les juifs, les chrétiens et les sabéens, mais cela s'étend progressivement à d'autres croyances monothéistes telles que les adeptes du zoroastrisme. Les populations vaincues doivent se soumettre à l'autorité politique musulmane. Ils peuvent alors conserver leur croyances : leur statut est défini comme dhimmi (« hôte protégé »). Ils doivent payer un tribut, la jizya tout en n'étant pas contraint à la zakat à la différence des musulmans.

L'auteur contemporain et juriste musulman, Muhammad Abû Zahrah, diverge de cette vision expliquant[20] que les jurisconsultes musulmans traditionnels répartissaient le monde en trois catégories et ce sur la base du réalisme géo-politique et non en raison des textes de la Loi : Dâr al-islâm (la terre de l'islam), Dâr al-`ahd (la terre de l'alliance) et Dâr al-harb (terre de la guerre). La terre de l'islam désigne les territoires gouvernés par un État islamique et dont la majorité de la population est musulmane. La terre de l'alliance désigne quant à elle les territoires ayant conclu un pacte de paix et de stabilité avec les territoires islamiques et garantissant la sécurité aux ressortissants musulmans. La terre de la guerre désigne en revanche les territoires hostiles à l'islam et aux musulmans et dont l'État islamique craint l'offensive.

Sur son propre territoire, l'État musulman s'est engagé historiquement à protéger les minorités religieuses scripturaires (les juifs, les chrétiens et les sabéens) dont les adeptes sont désignés par l'expression Gens du Livre. Mais, au fil des conquêtes, cette désignation s'étend progressivement à d'autres croyances monothéistes telles que les adeptes du zoroastrisme. Les populations vaincues doivent se soumettre à l'autorité politique musulmane. Ils peuvent conserver leur croyances et jouissent de la protection de leurs biens et de leurs personnes contre le paiement d'une taxe: ils acquièrent le statut de dhimmi. En tant que citoyens non-musulmans, les familles sont assujettis au paiement d'un tribut, la jizya, tandis que leurs concitoyens musulmans s'acquittent de la zakat.

Ce statut, parfois critiqué, a cependant permis la survie des communautés juives en Afrique du Nord et dans l'Empire ottoman, après l'expulsion des Juifs d'Espagne (Décret de l'Alhambra, 1492), par les Rois catholiques.

Dhimmitude, un néologisme politique

Bachir Gemayel, en réponse à ce qu’il percevait comme une tentative des leaders musulmans de soumettre la minorité chrétienne à leurs vues, a déclaré dans un discours du 14 septembre 1982 : « Le Liban est notre patrie et restera la patrie des chrétiens… qui veulent continuer à célébrer leurs rites et traditions, leur foi et leur crédo quand ils le désirent… par conséquent, nous refusons de vivre dans la dhimmitude »[21]. Le concept a été introduit dans les discours en Occident par l’écrivain Bat Ye'or dans son article “terres arabes, terres de dhimmitude” en 1983[22].

Notes et références

  1. arabe : ḏimmī, ذمّي, habituellement traduit en français par « allié » ou « protégé »
  2. arabe : ḏimma, ذمة, « engagement », « pacte », « obligation »
  3. Joseph Schacht, Paul Kempf, Abdel Magid Turki, Introduction au droit musulman, Maisonneuve & Larose, 1999, 252 p. (ISBN 2706814047), p. 111-113 
  4. a  et b Éric Limousin, 100 Fiches d'histoire du Moyen Age: Byzance et le monde musulman, Bréal, 2005, 286 p. (ISBN 2749505585), p. 65 
  5. arabe : ahl aḏ-ḏimma , les pactisants
  6. (ar) Sahîh Al-Bukhârî, Chapitre de la Jizyah (Site du Ministère des Affaires Religieuses Saoudienne)
  7. (ar) Version électronique de Sahih Al-Bukhârî, p. 876[pdf], en accès libre sur le site du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d'Égypte.
  8. le mot employé est muʿāhadā, معاهدا : littéralement, bénéficiaire d'un pacte ou d'un engagement solennel, un pactisant. Ce terme est le participe passif du verbe ʿāhada, عاهد : ‘’ prendre un engagement, passer un contrat, donner sa parole’’. Dans le contexte des droits et des devoirs des citoyens non-musulmans d'un État islamique, ce terme est synonyme de dhimmi.
  9. Bat Ye'or, « Juifs et chrétiens sous l'islam », publié au printemps 2002 dans la revue Commentaire, n° 97.
  10. éditée la première fois au Maroc en 1999 et rééditée depuis plusieurs fois en France
  11. Sourate 9 du Repentir; consultée le 20/04/09
  12. (en) Pact of Umar
  13. (en) Sahih Bukhari Volume 2, livre 23, n° 475
  14. Conférence prononcée par Bat Ye'or à l'Assemblée Générale de France-Israël du 26 avril 1992
  15. Amin Maalouf, Les Croisades vues par les Arabes, 1983.
  16. (en): Al-Nawawi, Minhadj, cité dans Islam and Dhimmitude. Where Civilizations Collide de Bat Ye'or; éditeur: Fairleigh Dickinson University Press; Associated University Presses; Madison; Teaneck, NJ; 2002; ISBN 0-8386-3943-7; p. 91
  17. (en): Histoire juive médiévale: une encyclopédie éditée par Norman Roth, Routledge
  18. a  et b (en): Bat Ye’or (2002), pp. 91–96
  19. Bernard Lewis note qu'au vu des dates de mise en application de ces mesures il pourrait s'agir d'Omar II (717-720). Bernard Lewis Islam, Éd. Quarto, p. 471
  20. Muhammad Abû Zahrah, La conception de la guerre en Islam, juillet 1987.
  21. Cité dans le Lebanon News no. 18 (September 14, 1985), 1-2
  22. Bat Ye'or, "Terres arabes: terres de 'dhimmitude'", dans La Cultura Sefardita, vol. 1, La Rassegna mensile di Israel 44, no. 1-4, 3rd series (1983): 94-102 "La dhimmitude [...] est le comportement dicté par la peur du terrorisme, le pacifisme en situation d’agression plutôt que la résistance, la servilité à cause de lâcheté et de vulnérabilité (…)

Liens internes

Bibliographie

  • Abraham Serfaty, « Le judaïsme marocain et le sionisme », in Souffles, numéro spécial 15, 3e trimestre 1969, p. 24-37. [lire en ligne]
  • Nabil Luka Babawi, La Jizyah demandée aux non-musulmans, sanction ou impôt ?.
  • Nabil Luka Babawi, Les droits et les devoirs des chrétiens dans l'État islamique et leurs conséquences sur la sécurité nationale, thèse de doctorat.
  • Bat Ye'or, Le Dhimmi : profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe (textes réunis et présentés par Bat Ye'or). Éditions Anthropos, Paris, 1980. 335 p. (ISBN 2-7157-0352-X)
  • Bat Ye'or, Les chrétientés d'Orient entre jihâd et dhimmitude : VIIe-XXe siècle (avec une préface de Jacques Ellul). Éditions du Cerf, collection « L’histoire à vif », Paris, 1991. 529 p. (ISBN 2-204-04347-8) [présentation en ligne]
  • Bernard Lewis Islam, Éd. Quarto, 1544 pages (ISBN 978-2-070-77426-5). Voir en particulier dans Juifs en Terre d’Islam le chapitre L’Islam et les autres religions, p. 450-510.
  • Karl Binswanger, Untersuchungen zum Status der Nichtmuslime im Osmanischen Reich des 16. Jahrhunderts. Diss. phil. München 1977, (ISBN 3-87828-108-0)
  • Mark. R. Cohen, Unter Kreuz und Halbmond. Die Juden im Mittelalter. München 2005, (ISBN 3-406-52904-6)
  • Yohanan Friedmann, « Classification of Unbelievers in Sunnī Muslim Law and Tradition », in Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 22/1998, S. 163–195
  • M. Levy-Rubin, « Shurut `Umar and its alternatives: the legal debate on the status of the dhimmis », in Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 30/2005
  • Mohammad Amin Al-Midani, « La question des minorités et le statut des non-musulmans en Islam », in La religion est-elle un obstacle à l’application des droits de l’homme ?, colloque tenu les 10-11 décembre 2004 à Lyon. [lire en ligne]
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