Crimes passibles de la perpétuité en France

Crimes passibles de la perpétuité en France

Liste des crimes en droit français

Ces informations sont issues du site internet legifrance [1].

Les crimes cités entièrement en italiques ne relèvent pas des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal

Les crimes cités en gras sont punis de la détention criminelle à perpétuité et tous les autres de l'article de la réclusion criminelle à perpétuité

Les crimes punis de 30 ans d'une peine criminelle sont tous dans le code pénal, la peine de 30 ans ayant été instaurée avec le nouveau code pénal. Par ailleurs, la peine de 30 ans n'est guère différente de la peine de 20 ans car si 30 ans ne sont pas prononcés à la majorité des deux-tiers, alors il n'est pas permis de dépasser 20 ans. Toute peine de durée supérieure à 20 ans et inférieure à 30 à donc forcément été prononcée pour crime puni de la perpétuité.

Sommaire

Crimes passibles de la perpétuité

P:Code pénal

P:Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application

  • Art 121-4 : Tentative de crime puni de la perpétuité (commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur).
  • Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de crime puni de la perpétuité (fait sciemment, par aide ou assistance, de facilité la préparation ou la consommation du crime OU fait par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir de provoquer au crime ou donner des instructions pour le commettre) ;
  • Art 132-8 : Crimes initialement punis de 30 ans ou de 20 de réclusion criminelle par une personne déjà condamnée pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ou un crime.

P:Livre II (crimes contre les personnes)

  • Articles 212-1 et 212-2: Déportation, réduction en esclavage ou pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre :
    • d'un groupe de population civile (212-1) ;
    • de ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité (212-2) ;
  • Art 212-3 : Participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de l'un des crimes ci-haut mentionnés caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ;
  • Art 221-2 : Meurtre :
    • Précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ;
    • Ayant pour objet dans le cadre d'un délit (ou d'un crime) :
      • De le préparer ou de le faciliter ;
      • De favoriser la fuite ou assurer l'impunité de son auteur ou d'un de ses complices ;
  • Art 221-3 : Assassinat (meurtre avec préméditation) ;
  • Art 222-2 : Tortures précédées, accompagnées ou suivies d'un autre crime ;
  • Art 222-6 : Tortures ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner ;
  • Art 222-26 : Viol avec tortures ;
  • Art 224-2 : Enlèvement ou séquestration suivi de mort ou avec tortures ;
  • Art 224-5 : Enlèvement ou séquestration d'enfant dans les circonstances où ce crime est puni de 30 ans de prison lorsqu'il est commis sur un adulte :
    • Lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins (art 224-2) ;
    • Lorsqu'il y a au moins une victime supplémentaire (art 224-3) ;
    • Lorsque la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon (art 224-4) ;
  • Art 224-5-2 : Enlèvement ou séquestration en bande organisée dans les circonstances où ce crime est puni de 30 ans de prison lorsqu'il est commis autrement (voir article précédent) ;
  • Art 224-7 : Détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport suivi de mort ou avec tortures ;
  • Art 225-4-4 : Traite des êtres humains avec tortures ;

P:Livre III (crimes contre les biens)

  • Art 311-10 : Vol violent ayant entraîné la mort ou avec tortures ;
  • Art 312-6 : Extorsion en bande organisée avec une arme illicite ou soumise à autorisation ;
  • Art 312-7 : Extorsion ayant entraîné la mort ou avec tortures ;
  • Art 321-4 : Recel d'un crime puni de la perpétuité lorsque le receleur sait qu'il recèle le résultat du crime en question et qu'il connait les circonstances qui redent ce crime passible de cette peine ;
  • Art 322-9 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui ayant entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente ;
  • Art 322-10 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entrainé la mort.

P:Livre IV (crimes contre la nation, l'État et la paix publique)

  • Art 411-2 : Livraison à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national ;
  • Art 412-1 : Attentat par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
  • Articles 421-1 et 421-3 : Crimes initialement punis de 30 ans de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante de terrorisme :
    • Meurtres, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, enlèvement et séquestration ; détournement d'aéronef ou d'un autre moyen de transport, définis par le livre II du code pénal ; recel de ces infractions ;
    • Vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations, infractions en matière informatique définis par le livre III du code pénal ;
    • Infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
    • Infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense ; recel de ces infractions.
  • Art 421-4 : Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, ayant entrainé la mort et à des fins terroristes.

P:Code de la défense

  • Art L2342-58 : Conception, construction ou utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ; modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite spécifiée ;
  • Art L2342-59 : Direction ou organisation un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

P:Code de l'aviation civile

  • Articles L282-1 et L282-2 : Lorsqu'il en résulte la mort d'une ou plusieurs personnes :
    • Destruction ou endommagement des immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
    • Entrave par quelque moyen que ce soit, du fonctionnement de ces installations ;
    • Destruction ou endommagement d'un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
    • Entrave de quelque manière que ce soit, de la navigation ou de la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;
    • Interruption à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, du fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.

P:Code de Justice militaire

P:Titre II du livre III

P:Chapitre I
  • Art L321-13 : Désertion par personne faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé, même civile, en présence de l'ennemi ;
  • Art L321-13 : Désertion à l'ennemi par un officier ou avec complot ;
  • Art L321-22 : Mutilation volontaire en présence de l'ennemi pour se soustraire à ses obligations militaires ;
P:Chapitre II
  • Art L322-1 : Cessation de combat ou amenement de pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense et sans avoir fait tout ce qui prescrit le devoir et l'honneur par un commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ;
  • Art L322-3 : Complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable ;
  • Art L322-4 : Pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquées, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes, sauf si il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, ou alors la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade ;
  • Art L322-5 : Dépouillement sur un blessé, malade ou naufragé avec violences aggravant son état ;
  • Art L322-8 : Occasionnement volontaire de destruction, de perte ou de mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale par tout militaire, toute personne embarquée, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé suivi de mort ou ayant nuit à la défense nationale ;
  • Art L322-9 : Occasionnement volontaire de la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué par un commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé ;
P:Chapitre III
  • Art L323-2 : Révolte par les militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte ;
  • Art L323-3 : Révolte en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire ;
  • Art L323-5 : Rébellion armée par huit soldats au moins par les militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la rébellion ;
  • Art L323-7 : Non-obéissance, même par un civil, lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée ;
  • Art L323-15 : Violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, même par un civil, en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base ;
P:Chapitre IV
  • Art L324-2 : En temps de guerre, même par un civil, non accomplissement volontairement d'une mission à charge, si cette mission était relative à des opérations de guerre ;
  • Art L324-8 : Non-abandon en dernier par le commandent d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, volontairement et en violation des consignes reçues ;
  • Art L324-9 : Abandon de poste par un militaire en bande armée en présence de l'ennemi.

P:Titre III du livre III

  • Art L331-1 : Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, tout acte de trahison ou d'espionnage ;
  • Art L331-2 : Port des armes contre la France en temps de guerre par un français ou militaire au service de la France ;
  • Art L331-3 : Même par un civil, provocation à la fuite ou obstruction au ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ; provocation, sans ordre du commandant, de la cessation du combat amenement, sans ordre du commandant, du pavillon ; occasionnement de la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve ;
  • Art L332-1 : En temps de guerre, provocation des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ; participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ; entrave au fonctionnement normal du matériel militaire ou au mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.

Crimes passibles de trente ans d'une peine criminelle

(tous sont dans le code pénal)

30:Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application

  • Art 121-4 : Tentative de crime puni de 30 ans d'une peine criminelle ;
  • Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de crime puni de 30 ans d'une peine criminelle ;
  • Art 132-8 : Crimes initialement punis de 15 ans de réclusion criminelle par une personne déjà condamnée pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ou un crime.

30:Livre II

  • Art 214-2 : Intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ;
  • Art 222-3 : Tortures ou actes de barbarie sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
  • Art 222-4 : Tortures ou actes de barbarie en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Art 222-5 : Tortures ou actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Art 222-8 : Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
  • Art 222-14 : Violences habituelles ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
  • Art 222-14-1 : Violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Art 222-15 : Administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui commise dans les circonstances ou les violences sont punis de 30 ans de réclusion criminelle (voir ci-haut) ;
  • Art 222-25 : Viol ayant entrainé la mort de la victime ;
  • Art 222-35 : Production ou fabrication illicites de stupéfiants en bande organisée ;
  • Art 222-36 : Importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée ;
  • Art 224-2 : Enlèvement ou séquestration lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins ;
  • Art 224-3 : Enlèvement ou séquestration à l'égard de plusieurs personnes ;
  • Art 224-4 : Enlèvement ou séquestration lorsque la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition ;
  • Art 224-5 : Enlèvement ou séquestration d'un mineur de quinze ans ;
  • Art 227-2 : Délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci ;
  • Art 227-16 : Privation d'aliments ou de soins - ou maintient d'un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs dans le but de solliciter la générosité des passants - ayant entrainé la mort sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité.

30:Livre III

  • Art 311-9 : Vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme ou une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ;
  • Art 312-5 : Extorsion avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ;
  • Art 312-6 : Extorsion en bande organisée précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Art 321-4 : Recel d'un crime puni de 30 de réclusion criminelle lorsque le receleur sait qu'il recelle le résultat du crime en question et qu'il connait les circonstances qui redent ce crime passible de cette peine ;
  • Art 322-8 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente :
    • En bande organisée ;
    • Ayant entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
    • Commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
  • Art 322-9 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

30:Livre IV

  • Art 411-3 : Livraison à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale ;
  • Art 411-4 : Entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France ; fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France ;
  • Art 412-7 : Prise ou rétention contre l'ordre des autorités légales d'un commandement militaire quelconque ; levée des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales ;
  • Art 412-8 : Provocation suivi d'effet à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population ;
  • Art 414-1 : Provocation en vue de nuire à la défense nationale de militaires :
    • appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère  ;
    • ou d'assujettis affectés à toute forme du service national à la désobéissance par quelque moyen que ce soit ;
  • Art 421-3 : Crime puni de 20 de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante d'acte de terrorisme ;
  • Art 421-6 : Direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, lorsque le groupement ou l'entente a pour objet la préparation : :
    • D'atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
    • D'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
    • D'introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel lorsque cela est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
  • Art 432-4 : Détention ou rétention, attentatoire à la liberté individuelle, d'une durée de plus de sept jours par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Art 442-1 : Contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin ;
  • Art 442-2 : Transport, mise en circulation ou détention en vue de la mise en circulation, en bande organisée, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués.

Crimes passibles de vingt ans d'une peine criminelle

20:Code pénal

20:Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application

  • Art 121-4 : Tentative de crime puni de 20 ans d'une peine criminelle ;
  • Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de crime puni de 20 ans d'une peine criminelle ;

20:Livre II

  • Art 222-10 : Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
  • Art 222-14 : Violences habituelles ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Art 222-14-1 : Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente en bande organisée ou avec guet-apens commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Art 222-15 : Administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui commise dans les circonstances ou les violences sont punis de 20 ans de réclusion criminelle (voir ci-haut) ;
  • Art 222-35 : Production ou fabrication illicites de stupéfiants ;
  • Art 223-4 : Délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ayant entrainé la mort ;
  • Art 224-6 : Détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
  • Art 225-4-3 : Traite des êtres humains en bande organisée ;
  • Art 227-2 : Délaissement d'un mineur de quinze ans ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente.

20:Livre III

  • Art 331-8 : Vol à main armée ;
  • Art 331-8 : Vol en bande organisée précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ;
  • Art 312-4 : Extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Art 312-6 : Extorsion en bande organisée ;
  • Art 322-7 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente ayant entrainé pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus des suites de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui ;
  • Art 322-8 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente :
    • En bande organisée ;
    • Ayant entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
    • Commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

20:Livre IV

  • Art 411-9 : Destruction, détérioration ou détournement tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;
  • Art 412-2 : Complot par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
  • Art 412-5 : Participation à un mouvement insurrectionnel :
    • En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;
    • En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses ;
  • Art 421-3 : Crimes initialement punis de 15 de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante de terrorisme ;
  • Art 421-4 : Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, à des fins terroristes ;
  • Art 421-5 : Direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme ;
  • Art 421-6 : Participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, lorsque le groupement ou l'entente a pour objet la préparation :
    • D'atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
    • D'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
    • D'introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel lorsque cela est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;

20:Code électoral

  • Art L101 : Irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

20:Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

  • Art 60 : Violences à bord ou soulèvement contre l'autorité du capitaine (rébellion), et refus, après une sommation formelle, de rentrer dans l'ordre par les les officiers ou maîtres ou les instigateurs de la résistance ;
  • Art 61 : Implication dans un complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine par les officiers ou maîtres ;

20:Code des télécommunications et des postes

  • Art L67 : Dans un mouvement insurrectionnel, destruction ou sabotage d'une ou de plusieurs lignes de communications électroniques, destruction ou endommagement des appareils, envahissement, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de communications électroniques, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les communications électroniques ou la correspondance par communications électroniques entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de communications électroniques ;

20:Code de la défense

  • Art L2342-60 : Importation, exportation, commerce ou courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation du code de la défense ; communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation ; mise au point, fabrication, stockage, détention, conservation, acquisition, cession, importation, exportation, transit, commerce ou courtage :
    • D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
    • D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

20:Code l'aviation civile

  • Articles L282-1 et L282-2 : Lorsqu'il en résulte des blessures ou maladies :
    • Destruction ou endommagement des immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
    • Entrave par quelque moyen que ce soit, du fonctionnement de ces installations ;
    • Destruction ou endommagement d'un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
    • Entrave de quelque manière que ce soit, de la navigation ou de la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;
    • Interruption à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, du fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.

20:Code de Justice militaire

  • Art L321-11 : Désertion à l'étranger avec complot et en temps de guerre ;
  • Art L321-14 : Désertion en présence de l'ennemi ;
  • Art L322-4 : Pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquées, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes, si il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité étant infligée aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade et la peine de vingt ans aux autres coupables ;
  • Art L322-7 : Occasionnemment volontaire de la destruction, de la perte ou de la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire lorsque le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef ;
  • Art L322-8 : Occasionnemment volontaire de la destruction, de la perte ou de la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale ;
  • Art L322-11 : Faux ou usage de faux par un militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières ;
  • Art L323-2 : Révolte par des militaires ou personnes embarquées qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre ;
  • Art L323-5 : Rébellion armée et en agissant au nombre de huit au moins ;
  • Art L323-9 : Voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou une personne embarquée, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, lorsque le coupable est un officier ou lorsque les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes ;
  • Art L323-15 : Violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette ;
  • Art L323-23 : Établissement ou de maintien d'une juridiction répressive par un militaire ;
  • Art L332-2 : En temps de guerre :
    • Détruire, détourner, soustraire ou reproduire un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale ;
    • Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale ;
    • Par une personne dépositaire, laisser détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale ;
    • Par une personne non dépositaire s'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale.

Crimes punis de quinze ans d'une peine criminelle

15:Code pénal

15:Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application

  • Art 121-4 : Tentative de crime puni de 15 ans d'une peine criminelle ;
  • Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de crime puni de 15 ans d'une peine criminelle ;
  • Art 132-79 : Crimes initialement punis de 10 ans de d'emprisonnement avec la circonstance aggravante d'usage de cryptologie ;

15:Livre II

  • Art 222-7 : Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
  • Art 222-14-1 : Violences ayant une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours en bande organisée ou avec guet-apens commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Art 222-23 : Viol ;
  • Art 223-4 : Délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;

15:Livre III

  • Art 311-7 : Vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Art 311-9 : Vol en bande organisée ;
  • Art 312-3 : Extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
  • Art 322-6 : Destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement ;
  • Art 322-7 : Destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

15:Livre IV

  • Art 411-6 : Livraison ou mise à disposition d'une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;
  • Art 411-9 : Destruction, détérioration ou détournement tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;
  • Art 412-4 : Participation à un mouvement insurrectionnel ;
  • Art 421-3 : Crimes initialement punis de 10 ans d'emprisonnement avec la circonstance aggravante de terrorisme ;
  • Art 434-9 : Corruption ou concussion par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles ;
  • Art 434-33 : Fourniture ou usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique par toute personne chargée de sa surveillance, pour faciliter ou préparer l'évasion d'un détenu ;
  • Art 441-4 : Faux ou usage de faux par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

15:Code de Justice militaire

  • Art L332-1 : En temps de guerre, provocation à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national ;
  • Art L332-3 : Entretien direct ou avec intermédiaires de relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France ;
  • Art L332-4 : En temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature.

Délits punis de dix ans d'emprisonnement

Les délits punis de 10 ans d'emprisonnement sont mentionnés dans le présent article car ils ont certaines caractéristiques des crimes ou ne s'appliquent pas aux autres délits, ce sont les seuls par exemple à être pris en considération dans les récidive des crimes. [2] Ce sont aussi les seuls à pouvoir être concernés par les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal [3] (délits n'étant pas marqués entièrement italique dans la présente section). En gras sont mentionnés, les tentatives de délits punis de 10 ans d'emprisonnement réprimés par loi.

10:Code pénal

10:Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du délit concerné par leur application

  • Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de délit puni de 10 ans d'emprisonnement  ;
  • Art 132-79 : Délit initialement puni de 7 ans d'emprisonnement avec la circonstance aggravante d'usage de cryptologie ;
  • Art 132-10 : Délit puni de 5 ans d'emprisonnement par une personne déjà condamné pour un délit dans les cinq années précédentes.

10:Livre II

Tous sont dans le Titre II.

10:Chapitre I
  • Art 221-5-1 : Promesses, propositions ou dons, présents ou avantages quelconques à une personne afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté ;
  • Art 221-6-1 : Homicide involontaire par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux de 6 circonstances aggravantes ;
  • Art 221-6-2 : Homicide involontaire par le propriétaire ou le détenteur un chien résultant de l'agression commise par l'animal avec au moins deux de 7 circonstances aggravantes ;
10:Chapitre II
  • Art 222-9 : Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Art 222-12 : Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec au moins trois de 18 circonstances aggravantes ;
  • Art 222-14 : Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
  • Art 222-14-1 : Violences en bande organisée ou avec guet-apens avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Art 222-15 : Administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui commise dans les circonstances ou les violences sont punis de 10 ans (voir ci-haut) ;
  • Art 222-30 : Agression sexuelle autre que le viol sur mineur de quinze ans ou une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur lorsqu'elle :
    • A entraîné une blessure ou une lésion ;
    • Est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
    • Est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
    • Est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
    • Est commise avec usage ou menace d'une arme ;
    • A été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
    • Est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Art 222-31 : Tentative du délit prévu à l'article précédent ;
  • Art 222-36 : Importation ou exportation illicites de stupéfiants ;
  • Art 222-37 : Transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; facilitation, par quelque moyen que ce soit, de l'usage illicite de stupéfiants, procuration de stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant ;
  • Art 222-38 : Facilitation, par tout moyen, de la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ;
  • Art 222-39 : Cession ou offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle :
    • à des mineurs ;
    • dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
  • Art 222-40 : Tentative des délits mentionnés aux quatre articles précédents ;
10:Chapitres III ; IV et V
  • Articles 224-3 et 223-4 : Enlèvement ou séquestration lorsque la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées ont été libérées volontairement dans un délai de sept jours sans atteinte à l'intégrité physique :
    • A l'égard de plusieurs personnes ;
    • Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon ;
  • Art 225-4-7 : Tentative du délit mentionné à l'article précédent ;
  • Art 225-10 : Fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
    • De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
    • Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
    • De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
    • De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
  • Art 225-11 : Tentative des délits mentionnés aux deux articles précédents ;
  • Art 225-12-7 : Exploitation de la mendicité d'autrui en bande organisée ;
  • Art 225-15 : Soumission de plusieurs personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; obtention de ces mêmes personnes de la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli ;
  • Art 227-18-1 : Provocation directe d'un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants :
    • Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;
    • Lorsque les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
  • Art 227-22 : Corruption de mineur en bande organisée ;
  • Art 227-26 : Atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans :
    • Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
    • Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
    • Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
    • Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
    • Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

10:Livre III

  • Art 311-4-1 : Vol commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs de moins de treize ans, agissant comme auteurs ou complices ;
  • Art 311-4-2 : Vol aggravé :
    • D'un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
    • D'une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;
    • D'un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
  • Art 311-6 : Vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
  • Art 312-2 : Extorsion :
    • Précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
    • Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
    • A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;
  • Art 313-2 : Escroquerie en bande organisée ;
  • Art 314-3 : Abus de confiance réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité ;
  • Art 321-2 : Recel commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle, ou en bande organisée ;
  • Art 321-6-1 : Infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits commis par un ou plusieurs mineurs de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants ;

Liens internes

Liens externes

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