- Tribunal aux armées
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Tribunal aux armées de Paris
Introduction générale Droit pénal et ses sources Responsabilité pénale Infractions Contravention - Délit - Crime Liste des infractions Procédure pénale Principes directeurs Présomption d'innocence - Preuve Légalité - Contradictoire Acteurs Action civile - Action publique Étapes Plainte - Garde à vue Enquête - Instruction Mandats - Perquisition Contrôle judiciaire - Détention provisoire Justice pénale Ministère public - Juge d'instruction Juge de proximité - Trib. police Trib. correctionnel - Assises JLD - JAP Sanction pénale Droit de l’exécution des peines Amende - TIG Bracelet électronique Emprisonnement - Réclusion Peine de mort : Monde - France Portail juridique de Wikipédia Droit français / Droit pénal Créé en 1999, le Tribunal aux armées de Paris (TAP) juge, en temps de paix, les infractions commises hors du territoire par les militaires français. Le fonctionnement est régit pas le code de justice militaire (CJM) par les articles L111 et suivants Ce tribunal siège à paris conformément à l'article R111-1 du code de justice militaire (CJM). Son adresse est : Tribunal aux armées de Paris 34, rue de Chaligny BP 421 00477 Armées
Il est composé conformément au décret du 31 décembre 2007 portant désignation des magistrats du corps judiciaire appelés à composer le tribunal aux armées de Paris d'un président titulaire et de deux suppléants, de 15 assesseurs titulaires et 12 suppléants
Président titulaire :
- M. Henri Garric, président de chambre à la cour d'appel de Paris.
Présidents suppléants :
- M. Francis Debons, conseiller à la cour d'appel de Paris.
- M. Alain Osmont, conseiller à la cour d'appel de Paris.
Il dispose également d'une chambre de l'instruction composée de 3 magistrats instructeurs, conformément à l'article L111-8 du CJM.
Ses formations de jugement sont composées (art. L111-3 CJM):
- pour le jugement des contraventions, de son président ou d'un magistrat qu'il délègue
- Pour le jugement des délits, d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
- Pour le jugement des crimes, selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du CJM et de l'article L. 221-4., c'est-à-dire:
Il ne faut pas le confondre avec le Tribunal militaire aux armées qui n'est actif qu'en temps de guerre.
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