Temoins de Jehovah et statut cultuel en France

Temoins de Jehovah et statut cultuel en France

Statut des Témoins de Jéhovah en France

Cet article fait partie d'une série sur
Témoins de Jéhovah
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Les Témoins de Jéhovah utilisent généralement les instruments juridiques mis à la disposition des associations religieuses pour organiser leurs activités cultuelles. En France, la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État prévoit que le culte soit organisé par le régime juridique des associations cultuelles. Les Témoins de Jéhovah ont donc décidé de déclarer leurs principales associations en conformité avec la loi de 1905 (voir leur structure légale en France).

L'article 2 de cette même loi établit clairement : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Il n'existe donc pas de distinction entre religions reconnues ou non. De même, faute de définition juridique, la notion de secte n'emporte aucune valeur légale[1].

D'un côté, les rapports parlementaires qui classent les Témoins de Jéhovah parmi les « sectes » sont régulièrement utilisés comme références pour leur attribuer un statut officiel de secte. Néanmoins, la jurisprudence et l'administration ont rappelé que ces documents n'ont aucune valeur juridique ni normative et ne peuvent justifier aucune mesure discriminatoire.

D'un autre côté, pour se distinguer des mouvements sectaires, les Témoins de Jéhovah ont entrepris les démarches nécessaires pour profiter du statut d'association cultuelle. En effet, l'attribution d'avantages fiscaux liés à ce statut juridique par les pouvoirs publics est souvent considéré comme une reconnaissance implicite, en raison des conditions et des contrôles stricts aux associations se réclamant de la loi de 1905. Ainsi ont-ils construit progressivement une jurisprudence en leur faveur, ce qui a amené les autorités françaises à leur accorder le bénéfice de ce statut cultuel.

Toutefois, cette question suscite des polémiques chez les acteurs de la lutte anti-sectes, qui regrettent qu'un mouvement, dont les dérives sectaires sont régulièrement dénoncées par des rapports parlementaires ainsi que ceux de la MIVILUDES, ait obtenu ce statut juridique fiscalement avantageux pour de nombreuses associations. Ils dénoncent la stratégie employée, selon eux, par les Témoins de Jéhovah, qui auraient profité de «  certaines incohérences et imprécisions  » de la notion française de trouble à l'ordre public. De son côté, le Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur répond qu'il accorde systématiquement ce statut cultuel aux associations de Témoins de Jéhovah, car « en l'état actuel de la jurisprudence, ils ont le droit de bénéficier du statut d'association cultuelle »[2].

Sommaire

Classification comme secte

Rapport parlementaire sur les sectes de 1995

Les Témoins de Jéhovah ont été mentionnés en France parmi les mouvements sectaires par la commission d'enquête parlementaire sur les sectes de 1995. Le rapport classe les Témoins de Jéhovah parmi les « mouvements apocalyptiques » qui prédisent la fin du monde régulièrement. Il évoque une affaire judiciaire en rapport avec des « violations de certaines obligations familiales », et le classe parmi les 57 mouvements où la commission aurait constaté « une rupture de l'adepte avec l'environnement d'origine ». De plus, il l'évoque à propos de « l'embrigadement des enfants sous une forme plus ou moins insidieuse » et le classe parmi les 26 mouvements qui provoqueraient des « troubles à l'ordre public », sans en préciser la teneur[3].

Conséquences juridiques

Le gouvernement français a rappelé à diverses reprises que les rapports parlementaires sur les sectes n'avaient pas force de loi et ne pouvaient justifier aucune mesure discriminatoire à l'encontre des groupes qui s'y trouvent listés. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, par exemple, a bien établi que le rapport de 1995 « n'a aucune valeur juridique »[4]. Quant au ministre de l'Intérieur, il a clairement expliqué aux préfets : « Ces rapports parlementaires ne constituent qu'un élément d'information et de proposition, ils ne prétendent pas avoir valeur normative et ne sauraient fonder ni des distinctions entre les associations qualifiées de « sectaires » et celles qui ne le sont pas au regard desdits rapports ni des sanctions quelconques. »[5]

Les juridictions administratives ont confirmé que la présence dans le rapport parlementaire sur les sectes ne peut justifier toute entrave à la pratique d'un culte. C'est ainsi que le Tribunal administratif de Rennes a annulé le refus du maire de Lorient de mettre à la disposition d'une association locale de Témoins de Jéhovah une salle municipale. Dans le cadre du référé-liberté, le Président du tribunal a estimé « que le refus présentement opposé à la demande de ladite association est exclusivement fondé sur l'appréciation portée par le maire sur son activité, qualifiée par lui de sectaire ; qu'une telle décision, qui refuse par principe à une association tout accès aux salles municipales ordinairement mises à leur disposition, porte une atteinte grave aux libertés d'association et de réunion ; […] qu'en l'absence de toute invocation de faits précis dont il ressortirait que les activités réelles de l'association porteraient atteinte à l'ordre public, la décision prise par le maire de Lorient, qui ne saurait trouver un fondement dans un rapport parlementaire dépourvu de valeur normative, est manifestement illégale »[6]. Pareillement, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé un autre refus communal parce qu'il « ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de l'association requérante, la ville de La Rochelle s'est fondée non sur un motif tiré de l'ordre public, mais sur le caractère de secte attribué aux Témoins de Jéhovah par le rapport d'enquête de l'Assemblée Nationale du 22 décembre 1995 ; que ce rapport, dénué de valeur juridique, ne pouvait servir de fondement légal à la décision attaquée »[7].

Remise en cause de l'utilisation de listes de sectes

Dans une circulaire datée du 27 mai 2005, le Premier ministre a demandé que le recours à des listes de sectes soit évité au profit de l'utilisation de faisceaux de critères [8]. En tant que président de la MIVILUDES, Jean-Michel Roulet a estimé, en 2005, que la liste parlementaire des sectes de 1995 est « complètement caduque » mais a reconnu qu'elle « a permis de cerner le phénomène même si c'était de manière parfois erronée et partiellement incomplète ». De leur côté, les députés porte-parole des groupes parlementaires de l’ Assemblée nationale ont déclaré que la question posée par le Premier ministre était celle du vieillissement des informations collectées en 1995 et 1999 et que la création d'une nouvelle commission d’enquête sur les sectes dans le domaine de la santé et de la protection des mineurs allait permettre d' « engager un nouvel état des lieux de la mouvance sectaire »[9].

La ministre de l'Intérieur a rappelé dans sa circulaire du 25 février 2008 relative à la lutte contre les dérives sectaires[10] qu'il ne s'agit pas dans l'intervention des pouvoirs publics de stigmatiser des courants de pensée, mais de s'attaquer aux « faits avérés et pénalement répréhensibles », « constitutifs d'une atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes ». Elle rejette toute idée d'établir une nouvelle liste de sectes : « La circulaire du Premier Ministre en date du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires a clairement indiqué la nécessité d’abandonner dans la recherche des dérives sectaires toute référence à des listes, pour privilégier une logique de faits ayant l’avantage d’élargir le champ des investigations sans limiter celles-ci à des groupements préalablement identifiés. »

Accès aux documents fournis par les Renseignements généraux

S'étant vu refuser l'accès aux documents établis par les Renseignements généraux auxquels se réfère le rapport parlementaire de la Commission d'enquête Gest-Guyard de 1995, les Témoins de Jéhovah ont saisi la juridiction administrative. L'affaire ayant été portée devant elle, la Cour administrative d'appel de Paris a estimé que ces documents avaient bien le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, que les autorités sont tenues de communiquer en réponse à toute demande. Dans son arrêt du 16 juin 2005[11], la Cour a demandé la production de ces documents pour examiner le bien-fondé du refus de ministre, qui invoquait le risque d'atteinte à la sécurité publique. Finalement, suite à cet examen, le juge de fond a décidé que les documents litigieux devaient être transmis à la requérante, apportant son appréciation sur ceux-là dans son arrêt du 1er décembre 2005[12] :

« Considérant qu'il ressort de l'examen des documents litigieux, qui ont été produits par le ministre de l'intérieur en exécution de l'arrêt avant dire-droit susvisé du 16 juin 2005, que les informations qu'ils contiennent, constituées de l'adresse de l'association et de ses filiales, d'appréciations qualitatives très laconiques sur les effets de l'activité de l'association sur les individus et la société et du nombre de ses antennes par département, ne peuvent être regardées, eu égard à leur caractère succinct et anodin, comme comportant des éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, la décision du ministre refusant la communication desdits documents pour le motif invoqué a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée et encourt l'annulation ; »

Le Conseil d'État a rejeté le 3 juillet 2006[13] le recours du ministre de l'Intérieur, qui se trouve désormais dans l'obligation de communiquer à l'Association les Témoins de Jéhovah les documents détenus par les Renseignements généraux qui la concernent et qui ont servi de base aux travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes.

Pareillement, le Conseil d'État[14] a confirmé le même jour un arrêt rendu en juin 2005 par la Cour administrative d'appel de Paris[15] qui a annulé la décision du ministre de l'Intérieur refusant de communiquer à la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France les documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des témoins de Jéhovah de France par la direction centrale des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire sur les sectes et l'argent constituée le 15 décembre 1998. La cour a demandé au ministre de réexaminer la demande de communication de ces documents administratifs faite par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France.

Le 18 décembre 2006, lors d'une conférence de presse à Paris, les Témoins de Jéhovah ont rendu public le dossier préparé par les Renseignements généraux à leur sujet pour la commission d'enquête parlementaire sur les sectes de 1995[16]. Selon le quotidien Le Monde[17], « Cette "note blanche", qui leur a été communiquée après huit années de procédures, comprend uniquement une fiche de présentation et la liste de leurs lieux de culte ».

A la question d'une journaliste sur le fait que les Témoins de Jéhovah auraient été placé en 1995 sur la liste des mouvements sectaires sur la base d’une note des Renseignements Généraux vide, lors de la conférence de presse de la Commission d'Enquête parlementaire du 19/12/2006, le député Alain Gest a répondu [18]:

« Je ne connais pas cette note. Ce que je peux vous dire, c’est que lorsqu’en 1995, nous avons choisis de faire publier la liste des 173, à l’époque, mouvements sectaires, auxquels s’ajoutaient un certain nombre de mouvements filiales, ce qui portait à peu près le nombres d’organisations à environ 1000, nous l’avons fait sur la foi d’informations qui ont été données par les services des Renseignements Généraux de la Police Nationale. Et donc nous avons réfléchi longtemps avant de savoir si nous choisissions de publier cette liste. Nous l’avons assumé. »
« Journaliste - Excusez moi je me permet d’insister, mais vous dites, vous vous êtes basés sur cette note pour les classer dans la liste.

-Alain Gest - Non ! Pas sur cette note. Sur la liste qui a été fournie. Je ne me suis pas basé sur une note, mais sur une liste.

-journaliste – Oui bien entendu. Mais comment est-ce que vous pouvez vous fier à des informations qui sont vides ?

-Alain Gest - Écoutez ! Je vais vous dire très franchement les choses. Je suis républicain et j’ai au moins autant confiance dans la police de mon pays qu’en des mouvements qui nient un certain nombre de réalités que nous avons pu encore constater.  »

Rapport parlementaire sur les sectes et les mineurs (2006)

Le rapport parlementaire remis le 19 décembre 2006 évoque les Témoins de Jéhovah en ce qui concerne le conditionnement et la culpabilisation des enfants (pages 24 et 36), l'emploi du temps chargé des enfants témoins (page 25), l'évangélisation indirecte à l'école (pages 26 et 27), les troubles psychologiques qu'engendreraient « la séparation d'avec le monde » (pages 29 et 30), l'incapacité du développement de l'autonomie (page 32), les risques de non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs (pages 39 et 40), les difficultés psychologiques de la sortie du mouvement (page 51), le problème des transfusions sanguines (pages 65 à 68 et 129 et 130) à ce sujet il propose une modification de la loi pour obliger la transfusion même si les parents ne sont pas d'accord (page 184), sur les conditions d'agrément des familles de Témoins de Jéhovah voulant être « famille d'accueil » (pages 135 à 137) et propose d'intégrer dans la délivrance de la reconnaissance des associations cultuelles une close d'intérêt supérieur des enfants (pages 143 à 152)[19].

En réponse à un questionnaire envoyé par la commission d'enquête parlementaire, les Témoins de Jéhovah ont estimé dans leur courrier du 18 octobre 2006[20] qu'ils ne sont pas concernés par les investigations de la commission. Ils affirment que « les parents Témoins de Jéhovah confient leurs enfants aux établissements scolaires et mettent tout en œuvre pour assurer leur épanouissement et leur insertion sociale et professionnelle ». Dans un courrier du Consistoire national des Témoins de Jéhovah, il est cité une étude combinant une approche psychologique et juridique qui concluait au sujet des Témoins de Jéhovah : « non seulement l'attachement aux parents dans l'enfance n'est pas insécure, mais il a tendance à être plus sécure que les normes » ; « le niveau de bien-être est comparable aux normes et il existe même un optimisme par rapport au futur »[21].

Statut d'association cultuelle

Fondements juridiques

Article détaillé : Association cultuelle en France.

Toute association peut être déclarée en préfecture en tant qu'association cultuelle conformément à la loi du 9 décembre 1905. Néanmoins, le terme cultuel n'emporte de valeur juridique seulement au moment où l'administration lui accorde le bénéfice d'avantages fiscaux, en tant qu'association cultuelle au sens de la loi de 1905.

La jurisprudence administrative a établi trois conditions à remplir pour qu'une association puisse être considérée comme cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 :

  • Elle doit être consacrée à « l'exercice d'un culte ».
  • Son objet doit être « exclusivement cultuel ».
  • Son objet statutaire comme son activité effective ne doivent pas porter « atteinte à l'ordre public ».

Si l'acceptation de dons et legs n'est plus soumise à une autorisation préalable par arrêté préfectoral, l'autorité administrative conserve un pouvoir d'opposition a posteriori. De plus, l'article 910 du code civil exclut explicitement de ces dispositions les « associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ».

Jurisprudence

Conseil d'État, 1er février 1985

Le préfet des Hauts-de-Seine lui ayant refusé un legs (loi du 25 décembre 1942 modifiant la loi du 9 décembre 1905) en 1982, l'Association chrétienne Les témoins de Jéhovah de France a porté l'affaire devant le juge administratif en vue d'établir sa qualité cultuelle conforme à la loi de 1905. Le Conseil d'État a rendu le 1er février 1985 un arrêt, jugé discutable par certains juristes[22], qui a rejeté le recours de l'association nationale des Témoins de Jéhovah :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités menées par l'association chrétienne Les Témoins de Jéhovah de France sur la base des stipulations de ses statuts en vigueur à la date du décret attaqué ne confèrent pas dans leur ensemble, à l'association, en raison de l'objet ou de la nature de certaines d'entre elles, le caractère d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en refusant, par le décret attaqué, de l'autoriser à recevoir un legs, le gouvernement a pris une décision entachée d'excès de pouvoir ; »

Il est notamment reproché à cet arrêt de ne pas avoir explicité les activités menées qui constitueraient un trouble à l'ordre public. Il est généralement considéré que ce sont le refus d'effectuer le service militaire et l'opposition aux transfusions sanguines (griefs évoqués dans les conclusions du commissaire du gouvernement, qui finalement n'a retenu que le refus de la transfusion sanguine pour les enfants), qui auraient été pris en compte par les juges du Palais Royal. Mais d'autres estiment que ce sont les activités d'édition qui seraient en cause.

Selon le rapport parlementaire sur les sectes de 1999[23], deux agissements estimés attentatoires à l'ordre public, à savoir l'incitation à ne pas effectuer de service militaire armé et l'hostilité de principe à toute transfusion sanguine, ont pu être considérés comme faisant partie intégrante du culte des Témoins de Jéhovah, et de nature à justifier la décision du conseil d'État. De plus, d'après ce même rapport, pour pouvoir bénéficier du leg, l'Association chrétienne les Témoins de Jéhovah de France avait extrait de ses statuts toute stipulation extérieure à l'exercice d'un culte et notamment toutes les dispositions relatives à l'imprimerie, pour se mettre en conformité avec une jurisprudence datant de 1983, mais le Conseil d'État a cependant estimé que « cette mise en conformité ne changeait pas la réalité des activités des Témoins de Jéhovah ». En fait, le juge administratif s'est fondé sur les « statuts en vigueur à la date du décret », c'est-à-dire en 1982.

Quoi qu'il en soit, cette jurisprudence apportait une nouvelle condition à l'attribution du caractère cultuel à une association : la non contrariété à l'ordre public.

Conseil d'État, 13 janvier 1993
Salle de réunion des Témoins de Jéhovah

Au début des années 1990, l'administration a été confrontée à une nouvelle question concernant les Témoins de Jéhovah : leurs lieux de culte peuvent-ils être exonérés de la taxe d'habitation. Le Conseil d'État a jugé dans deux arrêts[24] du 13 janvier 1993 que " les locaux affectés exclusivement à l'exercice public d'un culte " ne peuvent être considérés comme " occupés à titre privatif " et dès lors ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. La décharge de la taxe a donc été prononcée pour les deux associations locales des Témoins de Jéhovah et la requête du ministre du Budget rejetée, suite à l'argumentation suivante :

« Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la cour administrative d'appel de Nantes ne s'est pas prononcée, dans l'arrêt attaqué, sur la qualification d'association cultuelle au sens des dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 de l'association Agape qui relève de l'association chrétienne nationale des Témoins de Jéhovah ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que "des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux" se déroulent dans les locaux dont ladite association dispose à Laval (Mayenne) et que l'accès à ces locaux n'est pas réservé aux membres de l'association, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant des constatations de fait opérées par elle que les activités ci-dessus décrites étaient constitutives de l'exercice public d'un culte et que par suite les locaux qui étaient exclusivement affectés à cet exercice ne pouvaient être regardés comme occupés à titre privatif au sens du 2° du 1 de l'article 1407 du code général des impôts précité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; »
Conseil d'État, 24 octobre 1997

Pour poursuivre cette évolution jurisprudencielle, les associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah ont demandé la décharge de la taxe foncière sur leurs locaux en tant qu'associations cultuelles, au titre de l'article 1382 du Code général des impôts. L'administration fiscale leur refusant systématiquement cette exonération, les associations ont déposé un recours devant les juridictions administratives pour faire reconnaître leur qualité cultuelle.

L'un des tribunaux saisis dans ces affaires a décidé d'interroger le Conseil d'État avant de rendre son jugement. Suivant les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'État doit formuler un avis sur une question de droit nouvelle, mais il ne peut pas trancher l'affaire dans le fond. S'il ne s'est pas prononcé par conséquent sur le caractère cultuel de l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, son avis d'Assemblée[25] a apporté des éléments de droit utiles.

Il a d'abord indiqué que ces dispositions sont réservées aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905, sans pour autant être subordonnées à une autorisation préalable de recevoir des dons et legs :

« Seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exemption sans que celle-ci soit subordonnée à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs. »

Il a donc rappelé en cette occasion les trois conditions que doivent remplir les associations revendiquant le statut d'association cultuelle pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal :

  • Constatation de l'existence d'un culte : " les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques " et ne mener que " des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ".
  • L'exercice du culte doit être l'objet exclusif de l'association : " Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d'activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l'exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l'exclure du bénéfice du statut d'association cultuelle. "
  • Non contrariété à l'ordre public : " le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle ".
Conseil d'État, 23 juin 2000

Dans l'ensemble, les décisions liées à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés cultuelles des Témoins de Jéhovah leur ont été majoritairement favorables : " Sur 26 tribunaux administratifs, 23 ont pris une décision favorable à mes clients, se réjouit Me Alain Garay, avocat des Témoins de Jéhovah. Les quatre arrêts rendus par des cours administratives d'appel, à Marseille, Lyon, Douai et Nancy, sont tous en leur faveur. "[26] Le ministère de l'Économie et des Finances a interjeté appel contre toutes les décisions favorables aux Témoins de Jéhovah et ces derniers l'ont fait contre celles en leur défaveur.

Finalement, le 23 juin 2000, le Conseil d'État a confirmé cette jurisprudence favorable par deux arrêts de principe[27]. Le caractère exclusivement cultuel de l'association en question n'étant pas remis en cause, les juges se sont surtout prononcés sur l'éventuelle atteinte à l'ordre public :

« Considérant d’une part, que si le ministre soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en lui imputant la charge de la preuve de l’existence d’une menace à l’ordre public attachée à l’exercice de l’activité de l’Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy, ce moyen manque en fait ; Considérant, d’autre part, qu’après avoir souverainement relevé, par une appréciation qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation, qu’il ne résultait de l’instruction, ni que ladite association ait fait l’objet de poursuites ou d’une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires, ni qu’elle ait incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger, la cour a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique, juger dans les circonstances de l’espèce qui lui était soumise, que l’activité de l’Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy ne menaçait pas l’ordre public et que, par suite, ladite association était en droit de bénéficier, au titre de l’année 1995, de l’exonération prévue à l’article 1382 du code général des impôts ;[2] »

Les juges ont donc estimé que l'administration ne doit pas " prendre en considération le contenu de la doctrine " des Témoins de Jéhovah, mais s'attacher seulement aux activités et au comportement propres des associations locales souhaitant obtenir le statut d'association cultuelle. C'est ce qu'explique le communiqué joint à l'arrêt :

« En validant le mode de raisonnement suivi par la cour, qui a apprécié l’existence d’éventuelles menaces à l’ordre public en tenant compte des activités et du comportement propres des associations locales, le Conseil d’État a écarté la thèse défendue par le ministre selon laquelle cette appréciation devait également prendre en considération le contenu de la doctrine à laquelle ces associations adhèrent. Par cette décision, le Conseil d’État n’est ainsi pas conduit à porter une quelconque appréciation sur la doctrine des témoins de Jehovah.[3] »
Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27 novembre 2002

En novembre 2002, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, ayant eu à se prononcer sur la demande d’autorisation formulée par l’Association cultuelle des Témoins de Jéhovah de la Réunion de délivrer des reçus fiscaux permettant aux donateurs de bénéficier de la déductibilité fiscale (prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts), a donné raison à l’association des Témoins de Jéhovah contre la préfecture du département[28]. Un arrêté préfectoral interdisait à l’association cultuelle de recevoir des dons et legs, en justifiant par le fait que « cette association est susceptible de porter atteinte à l'ordre public dans l'exercice de ses activités directement liées à ses prises de position dans les domaines de la santé publique et de la vie citoyenne ». Selon un journal local[29], le recours engagé par l’association cultuelle, jugé recevable, a donc consisté à demander l’annulation de cette décision, arguant du fait que :

  • 1°) La loi Kouchner sur les droits des patients (article L. 1111-4 du code de la santé publique) reconnaît le droit de refuser un acte médical.
  • 2°) Selon la décision du 16 août 2002 rendue par le Conseil d’État, le refus d'une transfusion sanguine relève d'une liberté fondamentale.

Le jugement du tribunal de première instance, non frappé d'appel, a considéré que la « seule affirmation générale et non circonstanciée du préfet [...] ne saurait suffire à prouver le caractère autre qu'exclusivement cultuel de l'association requérante et l'atteinte susceptible d'être causée à l'ordre public par ses prises de position dans les domaines ressortissant de la vie citoyenne ». Par conséquent, l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2001 a été annulé.

Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2006

L'Association Cultuelle les Témoins de Jéhovah de France a été désignée comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Suite au décès de la donatrice, la famille a contesté devant le tribunal compétent la capacité de l'association à recevoir un legs, en remettant en cause son caractère cultuel. La Cour d'appel de Versailles[30] a relevé en premier lieu que le Conseil d'État avait admis que deux associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah remplissaient les conditions d'une association cultuelle. Elle a ensuite constaté que l'association disposait d'une autorisation préfectorale de recevoir des dons et legs[31]. La cour a donc conclu que l'association dispose de la capacité de recevoir le capital d'une assurance vie en tant qu'association cultuelle.

Pratique administrative

Position du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

À propos de cette nouvelle jurisprudence, deux parlementaires ont interrogé le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur " les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de la décision du Conseil d'État n° 215-109 du 23 juin 2000 ". Le ministre a apporté la réponse suivante :

« Revenant sur sa jurisprudence du 1er février 1985 (CE, Ass., req. n° 46-488), le Conseil d'État a effectivement confirmé deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon selon lesquels les locaux appartenant à des associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah et affectés à l'exercice du culte pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-4° du code général des impôts (CE, 8e et 3e sous-section, 23 juin 2000, req. n° 215 152 et 215 109). L'administration a pris acte de cette décision.[32] »

Conformément à cette réponse, le ministre a effectivement tenu compte de cette décision, puisque les associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah ont obtenu les avantages fiscaux en question.

Position du ministère de l'Intérieur

Tirant conséquence de la jurisprudence du Conseil d'État du 23 juin 2000, le Bureau central des cultes au sein du ministère de l'Intérieur a donné pour consignes aux préfectures d'accorder le statut d'association cultuelle aux associations pour le culte des Témoins de Jéhovah qui en font la demande[33].

Lors du colloque " Quelle laïcité en Europe ? " tenu à Rome les 16 et 17 mai 2002, Vianney Sevaistre, en tant que chef du Bureau des cultes, a dû justifier sa position sur la question du statut des Témoins de Jéhovah[34]. Il a expliqué en particulier que l'administration jusqu'alors refusait ce statut aux Témoins de Jéhovah au motif que l'ordre public était troublé, mais que ces motivations ont été régulièrement rejetées par les juridictions administratives et judiciaires. Faute de trouble à l'ordre public, il ne restait aucune raison de refuser le bénéfice de ce statut juridique.

Lors d'une audition devant Commission d'enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs (constituée le 28 juin 2006), Didier Leschi, chef du Bureau central des cultes, a confirmé que ses services accordaient " systématiquement le bénéfice des dispositions prévues pour les associations cultuelles aux associations des témoins de Jéhovah en abandonnant l'argument selon lequel leur doctrine était constitutive d'un trouble à l'ordre public ", en s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État de juin 2000[35].

Dans une interview accordée au quotidien Aujourd'hui en France[36], Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, a expliqué sa position en matière de lutte contre les sectes. Interrogée au sujet des Témoins de Jéhovah, elle a apporté la réponse suivante :

« C'est une association légale. Elle a pu poser, à un moment donné, des difficultés, notamment au regard de la liberté de soins. Le Conseil d'État a tranché : au regard de la loi, c'est une association cultuelle. Mon rôle, c'est de faire appliquer la loi. »

Dans le même dossier consacré à la polémique autour de la lutte contre les sectes en France, le journal parisien signale que 1 000 communautés des Témoins de Jéhovah sont reconnues cultuelles, tout comme leur représentation nationale. Et d'ajouter qu'ils constituent avec leurs 200 000 fidèles la cinquième « religion » de France[37].

Cependant, l'Association "Les Témoins de Jéhovah" (ATJ), qui gérait au niveau national les activités d'édition et sur laquelle porte le redressement fiscal (taxation des dons manuels), n'est pas considérée comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, mais simplement comme une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901.

Position de l'Élysée

À l'Élysée également, on considère que la question du statut des Témoins de Jéhovah a été réglée. C'est pourquoi il est reproché à la Miviludes d'avoir franchi une ligne rouge en publiant une étude « sur la manière dont sont traités à l’étranger les Témoins de Jéhovah, alors même que le Conseil d’État les avait reconnus en France comme association cultuelle »[38].

Affiliation à la caisse des cultes

Cette reconnaissance cultuelle a ouvert la porte à d'autres décisions contribuant à l'intégration des Témoins de Jéhovah dans le paysage cultuel de France. Ainsi ont-ils obtenu l'affiliation de deux ministres permanents de leur culte à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), suite à un avis positif de la Commission consultative des cultes réunie le 26 octobre 2001, alors que leurs demandes avaient été jusque-là rejetées. Il s'en est suivi le rattachement de 300 membres de la Communauté chrétienne des Béthélites et 400 ministres du culte itinérants de l'Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France à ce régime de protection sociale spécifique aux cultes.

En réponse à un député qui attirait l'attention du gouvernement sur cette situation, le ministre de la Santé a répondu :

« L'affiliation au régime des cultes des ministres du culte des témoins de Jéhovah a été effectuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'affiliation des ministres des cultes et des membres de congrégations et collectivités religieuses, telles que prévues aux articles L. 721-1 et R. 721-1 à R. 721-12 du code de la sécurité sociale.[39] »

Polémiques

Le rapport parlementaire de 1999

Le rapport de la Commission d'enquête parlementaire de 1999 [40]explique que certaines sectes revendiquent le statut de religion, cette revendication procédant selon elle, d’une stratégie visant à obtenir une reconnaissance officielle. Cependant, cette revendication « se heurte au principe de la séparation des églises et de l’État qui renvoie les pratiques religieuses à la sphère privée, et ne reconnaît aux pouvoirs publics aucune compétence pour définir ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas ». Le Conseil d’État n’est donc pas habilité par la loi à reconnaître quelque culte que ce soit, la république ne reconnaissant aucun culte [41]. Toutefois, le rapport précise que la qualité de congrégation religieuse ; dont ne bénéficie aucune congrégation des témoins de Jéhovah ; qui elle seule est reconnue par décret en Conseil d'État, est différente du statut d'association cultuelle et entraîne des obligations, notamment comptables, beaucoup plus importantes[42]. Mais aucun de ces deux statuts ne correspond à une reconnaissance du culte du bénéficiaire, il s’agit uniquement de dispositifs légaux et administratifs. Ce texte ajoute que « la principale offensive juridique menée par les sectes sur le terrain de la reconnaissance religieuse porte sur le régime de l'association cultuelle prévu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État dont l'application soulève davantage de difficultés que l'octroi du statut de congrégation. Il s'agit en effet d'un statut créé en 1905 qui a fait depuis l'objet, notamment de la part de la juridiction administrative, de divergences d'interprétation que les sectes savent utiliser avec habileté. » Ce rapport donne ensuite l’exemple des Témoins de Jéhovah, décrivant leurs démarches visant à obtenir le statut d’association cultuelle pour leurs nombreuses associations, en engageant des recours portant sur des contentieux fiscaux, et explique que l’enjeu de ces contentieux est important en ce qui concerne l’exonération de la taxe foncière :

«  le montant global de la taxe foncière afférente aux " édifices cultuels " dont les associations locales sont propriétaires est estimé à plus de 10 millions de francs par an. Au 1er mars 1999, ces associations avaient présenté 1.577 réclamations puis 1.133 requêtes introductives d'instance devant les tribunaux administratifs.  »

Néanmoins, le rapport de la Commission d’enquête parlementaire évoque déjà la possibilité d’une jurisprudence favorable des cours administratives d'appel puis, le cas échéant, du Conseil d'État, pouvant aboutir à « une reconnaissance de la qualité cultuelle des associations sectaires ». Dans ce cas de figure, la Commission considère qu'il conviendrait de réexaminer les textes. [43]

En effet, elle déclare estimer pour sa part, que ce qui pose «  fondamentalement problème concernant les Témoins de Jéhovah, c’est leur conception diabolisante de la société actuelle » et la coupure progressive que ce mouvement organise entre celle-ci et ses adeptes.

Remise en cause de la jurisprudence de 1985 ?

Divers juristes défendent l'idée que l'arrêt de section du Conseil d'État du 23 juin 2000 associé à l'avis d'Assemblée du 24 octobre 1997 permet l'abandon de la jurisprudence découlant de l'arrêt d'Assemblée du 1er février 1985. Par exemple, dans une note de jurisprudence, Mattias Guyomar et Pierre Collin (maîtres des requêtes au Conseil d'État) ont tenu le raisonnement suivant :

« A cet égard, les décisions analysées nous semblent, dans le prolongement de l'avis de 1997, revenir sur la solution discutable - et discutée - retenue par l'assemblée du contentieux en 1985 au sujet des mêmes Témoins de Jéhovah. Le Conseil d'État avait, comme nous l'avons vu, dénié à l'association chrétienne Les Témoins de Jéhovah de France la qualité d'association cultuelle en raison [...] de son attitude par rapport à la transfusion sanguine, qu'il jugeait attentatoire à l'ordre public. Ce faisant, le Conseil d'État ne s'était pas contenté de porter un jugement in concreto sur les agissements de l'association, mais avait fondé sa décision sur une analyse in abstracto de la doctrine à laquelle adhérait cette association, ce qui revenait, d'une certaine manière, à lui faire un procès d'intention.[44] »

De même, la Revue de Droit Fiscal soutien le même point de vue :

« La réponse négative [à la question de savoir si le juge doit se livrer à un contrôle de la croyance, indépendamment de toute expression concrète de celle-ci] apportée par décision du Conseil d'État [...] implique nécessairement l'abandon de la jurisprudence issue de la décision d'Assemblée du 1er février 1985 [...], à supposer que la rédaction ambiguë de cette décision retienne implicitement le fait que le refus des transfusions sanguines porte atteinte à l'ordre public. Cet abandon était déjà dans l'Avis de l'Assemblée du contentieux précité du 24 octobre 1997. En se référant aux activités de l'association, cet Avis retient un critère matériel et semble déjà exclure tout contrôle du dogme ou de la croyance.[45] »

En revanche, selon les députés de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs de 2006 et l'UNADFI, lorsque le Conseil d’État a été interrogé en octobre 1997 sur la décharge de la taxe foncière d'associations locales au titre de l'article 1382 du Code général des impôts, il n’a pas remis en cause sa jurisprudence de 1985 concernant le refus opposé par l'administration à l'acceptation d'un leg (loi du 25 décembre 1942 modifiant la loi du 9 décembre 1905), pour leur association nationale : l'Association chrétienne " Les témoins de Jéhovah de France " (qui n'existe plus aujourd'hui[46]). L'UNADFI fait notamment référence aux conclusions du commissaire au gouvernement, en rapport avec les règles qui s'imposent pour l'obtention de la décharge de la taxe foncière d'associations locales qualifiées ainsi d'associations cultuelles au sens des dispositions du 4° de l'article 1382 du code général des impôts et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, présentées à cette occasion devant le Conseil d'État [47] :

« En résumé et au risque, répétons-le, de décevoir ceux qui voyaient dans cette affaire l'occasion, pour le Conseil d'État, de reconsidérer la solution négative retenue en 1985, cette demande d'avis ne vous le permet pas alors qu'elle ne peut appeler, de votre part, qu'une réponse d'ordre général, tendant à expliciter les règles qui s'imposent en ce domaine à l'administration et au juge. »

En réponse, le consistoire des Témoins de Jéhovah explique que ce n'est que " sur un strict plan de technique juridique " que le Conseil d'État n'a pas pu reconsidérer en octobre 1997 la solution négative retenue en 1985[48], puisqu'il était saisi par un tribunal administratif pour un avis sur une question de droit nouvelle (article 12 de la loi du 31 décembre 1987), ce qui ne lui permet pas de régler l'affaire dans le fond [49]:

« S'il appartient au Conseil d'État, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 précité, de formuler un avis sur une question de droit nouvelle, il ne lui appartient pas de trancher l'affaire au fond et, par suite, d'apprécier si, en l'espèce, l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM peut être qualifiée d'association cultuelle au sens des dispositions du 4° de l'article 1382 du code général des impôts et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. »

En revanche, le consistoire soutient que ce sont les arrêts du 23 juin 2000[50] qui constituent un revirement de jurisprudence en reconnaissant le caractère cultuel d'associations pour le culte des Témoins de Jéhovah.

Notion de trouble à l'ordre public

Les acteurs de la lutte anti-sectes constatent avec regrets qu’un grand nombre d’associations des Témoins de Jéhovah ont obtenu auprès de la préfecture compétente le statut « loi 1905 » et bénéficient ainsi des avantages fiscaux accordés aux associations cultuelles :

En 2000,la jurisprudence du Conseil d'État a estimé que l'administration ne doit pas " prendre en considération le contenu de la doctrine " des Témoins de Jéhovah, mais s'attacher seulement aux activités et au comportement propres des associations locales souhaitant obtenir l’exonération de la taxe foncière.

Le 4 mars 2002, la loi Kouchner sur les droits des patients consacre la liberté d'exprimer un choix médical que le médecin doit respecter, de ce fait, l'impossibilité dictée par le culte d'avoir recours à la transfusion sanguine ne peut plus être avancée comme constitutive d'un trouble à l'ordre public. Le 9 juillet 2002, l' Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France (ACTJF) est autorisée à recevoir des dons et legs par arrêté délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et est ainsi habilitée à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à des réductions fiscales pour les donateurs. Le 16 août 2002, le Conseil d'État rend une ordonnance dans laquelle il estime que " le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l'exercice d'une liberté fondamentale ", dans une affaire où le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a été saisi par une témoins de Jéhovah qui lui demandait d'enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur sa personne [51]. En novembre 2002, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé un arrêté préfectoral, qui interdisait à l’Association cultuelle des Témoins de Jéhovah de la Réunion de recevoir des dons et legs, au motif que « cette association est susceptible de porter atteinte à l'ordre public dans l'exercice de ses activités directement liées à ses prises de position dans les domaines de la santé publique et de la vie citoyenne ».

Suite à ces différentes décisions de justice, de nombreuses associations des Témoins de Jéhovah ont obtenu l'exonération de la taxe foncière et d'autres, l'autorisation de recevoir des dons et legs (qui a été supprimée, toute association cultuelle étant désormais habilitée à recevoir des dons et legs).

Selon le compte-rendu du colloque national organisé à Marseille par le GEMPPI[52] (Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu), pour obtenir les avantages fiscaux liés aux associations cultuelles (loi de 1905), les témoins de Jéhovah ont aussi créé de nombreuses associations loi de 1901 et cultuelles ces dernières années en France, pour bien distinguer celles pouvant prétendre à l’obtention du statut loi de 1905, de celles relevant toujours du statut d’association loi de 1901. Ces militants anti-sectes accusent les témoins de Jéhovah d'avoir ainsi contourné par le nombre, pour obtenir cette reconnaissance préfectorale que le Conseil d’État avait refusé en 1985 à leur association nationale : l'Association chrétienne " Les témoins de Jéhovah de France " et estiment que face à certaines incohérences et imprécisions, il faudrait revoir de près la notion française de trouble à l'ordre public et la préciser.

Après la jurisprudence de 2004

Le rapport 2004 de la Miviludes signale une jurisprudence du Conseil d’État datant du 28 avril 2004, permettant « une meilleure prise en compte de la notion de trouble public à l’égard d’associations cultuelles consacrées à l’exercice d’un même culte »[53].

L’UNADFI, qui signale que l'association cultuelle du Vajra Triomphant (aumisme) s'est vu refuser le bénéfice d'association cultuelle au motif que " ses dirigeants ont déjà été l'objet des poursuites pénales pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles", par l'arrêt du Conseil d'État du 28 avril 2004, se demande si cette jurisprudence ne pourrait pas être utilisée par l’administration à l’encontre des Témoins de Jéhovah dans l'avenir. Elle évoque à cet effet, le fonctionnement de la « justice interne » des témoins de Jéhovah, portant le nom de comité judiciaire jusqu'en 2005 et depuis, de comité de discipline religieuse (voir L'excommunication chez les Témoins de Jéhovah). Elle ajoute qu'elle reçoit, malheureusement pas de façon isolée, des témoignages inquiétants à ce sujet et cite le cas de d'une affaire de pédophilie [54]. Dans une de ces affaires jugée par le tribunal correctionnel de Dijon le 25 FEVRIER 1998, trois responsables locaux ayant jugé en interne un pédophile témoin de Jéhovah sans le dénoncer aux autorités, ont été accusés de non-dénonciation de crime (viol sur mineure), alors qu'il "était encore possible de prévenir ou de limiter les effets" et ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis. Néanmoins, si les opposants des Témoins de Jéhovah estiment que cette manière de gérer les affaires de pédophilie relève bien d’une politique du mouvement (cf. infra le traitement de la pédophilie) ; dans l’affaire de Dijon, les trois anciens n’ont produit aucun document interne leur imposant un quelconque secret. [55] Mais au delà de ces affaires de pédophilie, l'UNADFI s'interroge sur la légalité de la justice interne, bien organisée, des Témoins de Jéhovah ; chargée de juger les fidèles qui transgessent les préceptes des Témoins de Jéhovah et se substitue parfois, selon elle, à la justice républicaine. Elle se demande si l'article 433-12 du code pénal, ne s'appliquerait pas à l'organisation Témoins de Jéhovah, car il prévoit que le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Or la Justice est bien une fonction publique [56].

Polémique autour d'un rassemblement des Témoins de Jéhovah à Lens en juillet 2006

Lors d'une polémique lancée par l'ADFI-Nord autour d'un rassemblement tenu en juillet 2006 à Lens (Pas-de-Calais), le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a personnellement déclaré que " les Témoins de Jéhovah sont une association cultuelle reconnue expressément par le Conseil d'État et qui bénéficie à ce titre de la liberté de réunion "[57], ajoutant toutefois qu'il pouvait avoir " à titre personnel beaucoup de réserves " sur les Témoins de Jéhovah[58].

Dans un communiqué de presse du 18 juillet 2006[59], le député Jean-Pierre Brard a cependant accusé le ministre de « dédouaner l’organisation des Témoins de jéhovah de ses actes délictueux en se référant à un arrêt du Conseil d’État qui reconnaîtrait le statut cultuel à l’organisation des Témoins de jéhovah », soulignant que ce statut ne lui est nullement reconnu par le Conseil d’État. Celui-ci s'est prononcé sur la seule forme juridique, dans un contentieux fiscal faisant référence à un arrêt du 6 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon, accordant à des associations locales des Témoins de Jéhovah la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles avaient été assujetties, décharge contestée à l'époque, par les pourvois en cassation du ministre de l’économie. À propos de la déclaration du ministre de l'Intérieur, le journal Le Monde[60] précise : « Les textes auxquels se réfère le ministre sont deux arrêts du 23 juin 2000, dans lequel le Conseil d'État affirme que les associations locales des Témoins de Clamecy (Nièvre) et de Riom (Puy-de-Dôme) peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe foncière pour leurs lieux de culte, consentie aux associations cultuelles par l'article 1 382 du code général des impôts ». En effet, si le Conseil d'État a bien validé la décision de l'administration consentant à l'exonération de la taxe foncière pour des associations locales des Témoins de Jéhovah, celle-ci leur reconnaissant ainsi le caractère cultuel (statut juridique), il ne peut en aucun cas reconnaître expressément un culte, comme pouvait le suggérer la déclaration maladroite du ministre de l'Intérieur, la loi le lui interdisant.

Commission d'enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs (2006)

Le 17 octobre 2006, c'était au bureau central des cultes de donner son point de vue, ce bureau rattaché au ministère de l'Intérieur assurant le contrôle de la reconnaissance cultuelle effectuée au niveau des préfectures[61]. Didier Leschi [62], le chef du bureau central des cultes depuis 2004, a ainsi été opposé à la Commission d'enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs, constituée le 28 juin 2006, sur le statut juridique des Témoins de Jéhovah. Lors d'une audition publique organisée par les membres de cette commission[63], Didier Leschi a expliqué que ses services accordaient " systématiquement le bénéfice des dispositions prévues pour les associations cultuelles aux associations des témoins de Jéhovah en abandonnant l'argument selon lequel leur doctrine était constitutive d'un trouble à l'ordre public ", en s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État de juin 2000. Alors que le président et le rapporteur de la commission parlementaire mettaient en avant la maltraitance psychologique des enfants de Témoins de Jéhovah, le refus des transfusions sanguines ou le prosélytisme de porte en porte, M. Leschi a répondu qu'il n'avait connaissance d'aucune poursuite judiciaire pour maltraitance. Face aux députés engagés dans la lutte contre les sectes, qui lui reprochaient d'ignorer les témoignages d'anciens adeptes, il a répondu : " On ne m'a jamais avancé de dossiers précis sur des cas de maltraitance chez les Témoins de Jéhovah au cours de ces dernières années ". Pour ce qui est du refus sélectif de la transfusion sanguine, il a indiqué que le bureau des cultes considère qu'il ne pose plus de problème d'un point de vue juridique. Il a rappelé à ce sujet l'ordonnance du 16 août 2002 rendue par le Conseil d'État, qui a estimé que " le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l'exercice d'une liberté fondamentale ". Il a cité également la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur le droit des malades, selon laquelle : " Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ". En outre, ignorant les arguments des membres de la commission, Didier Leschi a indiqué qu'il " appliquait le cadre juridique " et que le Bureau central des cultes n'était " pas chargé de la protection de l'enfance, ni de la PMI ". Il s'en est aussi pris à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), l'accusant d'" approximation " et a ajouté qu'il craignait " fort que cette stigmatisation (...) ne constitue à terme des troubles à l'ordre public, ou pour le moins des manifestations d'intolérance à l'égard de l'une des libertés les plus fondamentales de tout homme et de tout citoyen : la liberté de conscience ". Visiblement stupéfaits des réponses de M. Leschi, les députés se sont dit satisfaits de l'avoir convoqué et d'avoir ainsi obtenu des éclaircissements sur la position du bureau des cultes sur cette question[64].

Dans un reportage diffusé le jeudi 19 octobre à 19 h 30 par la chaîne parlementaire LCP, où il était interrogé sur cette affaire, Nicolas Sarkozy a d'abord déclaré ne pas connaître Didier Leschi, ce qui est surprenant dans la mesure où celui-ci est régulièrement consulté et cité en tant que responsable du bureau des cultes par la presse au sujet du droit des cultes, de la pratique cultuelle et surtout de l'intégration des musulmans en France. Renseigné par la journaliste, il a ajouté que ce fonctionnaire n'avait pas à se livrer à ce genre de déclaration. Jean-Pierre Brard a quant à lui estimé que monsieur Sarkozy désavouait son fonctionnaire et que les propos de M. Leschi reflétaient sa seule prise de position personnelle en faveur de l'organisation des Témoins de Jéhovah. Il a ensuite cité une lettre de Nicolas Sarkozy à son collègue ministre de la Santé, où celui-ci faisait état des infiltrations des Témoins de Jéhovah dans le milieu médical, en rapport avec leurs associations destinées à promouvoir le lobbying anti-transfusion sanguine.

Le 20 octobre, en direct sur l'antenne de RTL, Georges Fenech, président de la commission d'enquête parlementaire, a déclaré que si le refus de transfusion sanguine ne peut plus être considéré comme constitutif d'un trouble à l'ordre public en ce qui concerne les adultes, il en va différemment dans le cas d'un refus de transfusion sanguine qui mettrait en danger la vie d'un enfant mineur. Lors de son audition par la commission parlementaire, Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d'appel de Lyon, a lui aussi été très clair sur la question du refus de la transfusion sanguine en ce qui concerne les mineurs (la question lui est posée à plusieurs reprises) : dans ce cas, le refus de la transfusion sanguine est constitutif d'un trouble à l'ordre publique.

Après la remise, mardi 19 décembre 2006, du troisième rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes, centré sur les mineurs,Georges Fenech, député UMP, a accusé les pouvoirs publics et particulièrement le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, de " négligence, voire complaisance " à leur égard. " Le chef du bureau des cultes (Didier Leschi) a une position très personnelle qui demande à être clarifiée puisque c'est en contradiction avec ce que dit le ministère de la Santé ", a-t-il déclaré le mardi 19 décembre sur France 2 [65]. Lors de la présentation à la presse du rapport parlementaire, le député Jean-Pierre Brard a quant à lui accusé Didier Leschi, chef du Bureau des cultes, de « connivence avec les TJ »[66]. Pourtant, les associations nationales des Témoins de Jéhovah ont été reconnues avant l'arrivée de Didier Leschi au bureau des cultes en 2004[67].

Notes et références

  1. Selon Alain Osmont, délégué général de l’ex-MILS(La Gazette des communes, 4 mars 2002) :
    « D’ailleurs, en droit français, le mot secte n’existe pas. Par conséquent, on ne peut pas condamner une association qualifiée de « mouvement à dérive sectaire » par le rapport parlementaire de 1995. On ne peut juger ces associations qu’en fonction d’actes qui seraient susceptibles de nuire à l’ordre public, par exemple. »
  2. « Querelles autour du statut des Témoins de Jéhovah » in Le Monde, vendredi 20 octobre 2006.
  3. Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur les sectes
  4. Courrier juridique des Affaires sociales, mai-juin 1998, p. 2
  5. Circulaire du ministère de l'Intérieur du 20 décembre 1999 sur la « Lutte contre les agissement répréhensibles des mouvements sectaires » (Int. 9900262C).
  6. Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lorient, Tribunal administratif de Rennes, ordonnance du 21 février 2002, n° 02507.
  7. Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de La Rochelle c. Commune de La Rochelle, Tribunal administratif de Poitiers, 1re chambre, 13 juin 2002, n° 013040.
  8. PRMX0508471C
  9. COMMUNIQUE DE PRESSE
  10. Circulaire du ministère de l'Intérieur relative à la lutte contre les dérives sectaires, 25 février 2008 (NOR/INT/A/08/00044/C)
  11. Cour Administrative d'Appel de Paris, 5e chambre - Formation A, 16 juin 2005, 02PA00039].
  12. Cour Administrative d'Appel de Paris, 5e chambre - Formation A, 1er décembre 2005, 02PA00039].
  13. Conseil d'État, section du contentieux, 3 juillet 2006, n° 284297.
  14. Conseil d'État, section du contentieux, 3 juillet 2006, n° 284296.
  15. Cour Administrative d'Appel de Paris, 5e chambre - Formation A, 16 juin 2005, 02PA00387].
  16. « L'indignation des Témoins de Jéhovah », communiqué du 18 décembre 2006 du Consistoire des Témoins de Jéhovah.
  17. Le Monde, 20 décembre 2006, p. 14. Voir aussi Le Figaro, 19 décembre 2006, p. 12.
  18. 19/12/2006 - conférence de presse de la Commission d'Enquête parlementaire relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs
  19. Rapport n° 3507 commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, Georges Fenech, Philippe Vuilque, 12 décembre 2006
  20. Correspondance de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France avec la commission d'enquête
  21. Vassilis Saroglou, Louis-Léon Christians, Coralie Buxant, Stefania Casalfiore, Mouvements religieux contestés - Psychologie, droit et politiques de précaution, Gand : Academia Press, 2005, p. 80.
  22. Conseil d'État, Assemblée, 1er février 1985, arrêt n° 46488. Lire en particulier les critiques de la doctrine : Revue de Droit Public, 1985, pp. 483-509 ; Revue Française de Droit Administratif 1, 1985, pp. 566-574 ; L'Actualité juridique - Droit administratif, 20 juillet/20 août 2000, pp. 597-602, 671, 672.
  23. Cf. le rapport parlementaire de 1999 sur les sectes et l’argent
  24. Conseil d'État, 13 janvier 1993, n° 112392, Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du budget c/ Association Agape ; Conseil d'État, 13 janvier 1993, n° 115474, Ministre du Budget c/ Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah du Puy.
  25. Conseil d'État, Assemblée, 24 octobre 1997, avis n° 187122, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom. Revue française de droit administratif, janvier-février 1998, pp. 61-73.
  26. L'Express, 27 janvier 2000.
  27. Conseil d'État, 23 juin 2000, n° 215109, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy ; Conseil d'État, 23 juin 2000, n° 215152, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom.
  28. Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27 novembre 2002, n° 0101017.
  29. Loi Kouchner et l'exonération fiscale des dons
  30. CA Versailles, 1re ch., 7 septembre 2006, J. D. c/ les Témoins de Jéhovah de France.
  31. Arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine, 9 juillet 2002, Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France.
  32. Journal officiel, Sénat, 24 août 2000, question nº 27339, p. 2878. Journal officiel, Assemblée nationale, 23 avril 2001, question n° 50121, p. 2411.
  33. Couchouron-Gurung Céline, Les controverses religieuses en démocratie : le cas des Témoins de Jéhovah, Thèse de sociologie, Paris : ÉHÉSS, 2005, pp. 185-188.
  34. Vianney Sevaistre, " La laïcité dans l'administration, mode d'emploi ", colloque " Quelle laïcité en Europe ? ", Rome, 16, 17 mai 2002.
  35. Vif échange au sujet des témoins de Jéhovah à la commission parlementaire sur les sectes, AFP, Paris, 17 octobre 2006.
  36. « Je dois assurer la liberté de croyance de tous », Aujourd'hui en France, lundi 4 février 2008, p. 16.
  37. « La France compte 200 000 Témoins de Jéhovah », Aujourd'hui en France, lundi 4 février 2008, p. 17.
  38. « L'Élysée prépare une réforme de la lutte contre les sectes », La Croix, mardi 5 février 2008.
  39. Journal Officiel, Assemblée nationale, 31 août 2004, question n° 32762, p. 6905.
  40. Commission d'enquête parlementaire de 1999
  41. Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État
  42. La revendication du statut cultuel et le recours à la loi de 1905 :
    «  Il s'agit d'un régime d'autorisation dont les caractéristiques sont clairement définies par le titre III de la loi de 1901 qui organise la liquidation des biens des congrégations existantes au moment de sa promulgation. La qualité de congrégation religieuse est reconnue par décret en Conseil d'État et, à la différence du régime de l'association déclarée, entraîne des obligations, notamment comptables, importantes.  »
  43. La revendication du statut cultuel et le recours à la loi de 1905 :
    «  La Direction générale des impôts a systématiquement interjeté appel des décisions favorables aux associations de Témoins de Jéhovah. Le juge d'appel a ainsi été saisi de 210 requêtes non encore examinées. Il faudra par conséquent attendre les décisions futures des cours administratives d'appel puis, le cas échéant, du Conseil d'État. Si, à l'issue de ce contentieux, la jurisprudence administrative devait être inversée et aboutir à une reconnaissance de la qualité cultuelle des associations sectaires, la Commission considère qu'il conviendrait de réexaminer les textes. Une telle reconnaissance entraînerait le bénéfice d'avantages financiers et fiscaux dérogatoires au droit commun des associations et, surtout, donnerait aux mouvements sectaires la reconnaissance religieuse qu'ils revendiquent. Elle ouvrirait la voie à des abus particulièrement dommageables. Il suffirait en effet à toute association, quelle que soit la nature de ses activités, de se doter d'un caractère religieux en donnant à ses statuts un objet exclusivement cultuel, pour que lui soient attribués le bénéfice de la loi de 1905 et la reconnaissance implicite qui lui est liée.  »
  44. L'Actualité juridique - Droit administratif, 20 juillet/20 août 2000, p. 600.
  45. Revue de Droit Fiscal, n° 30-35, 2000, p. 1100.
  46. Concernant les Témoins de Jéhovah, l’UNADFI tient à rappeler quelques éléments et Audition de Monsieur Didier Leschi
  47. Revue française de droit administratif, janvier-février 1998, p. 68.
  48. Communiqué des Témoins de Jéhovah du 22 juillet 2006.
  49. Conseil d'État, Assemblée, 24 octobre 1997, avis n° 187122, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom
  50. Conseil d'État, 23 juin 2000, n° 215109, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy ; Conseil d'État, 23 juin 2000, n° 215152, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom.
  51. REFUS DE SOINS ET TRANSFUSION SANGUINE-ÉTAT DU DROIT APRES LA LOI DU 4 MARS 2002
  52. Compte rendu du colloque national organisé à Marseille par le GEMPPI
  53. Miviludes 2004
  54. Cf. les chapitres L'élargissement de la notion d'ordre public et Justice interne et justice externe Bulles 87
  55. Affaire de pédophilie de DijonLe Canard Enchaîné, 25 mars 98 et Charlie Hebdo N° : 331 du mercredi 21 octobre 1998 page 6
  56. Les Témoins de Jéhovah et la Républiquesur le site de l'UNADFI.
  57. Le Monde, 22 juillet 06, par Xavier Ternisien
  58. Le débat sur le caractère sectaire des Témoins de Jéhovah relancé, AFP, 19 juillet 2006, par Laurence Chabert
  59. Communiqué de presse de Jean-Pierre Brard du 18 juillet 2006
  60. Le Monde, 22 juillet 06, par Xavier Ternisien
  61. Voir à ce sujet sa circulaire du 19 juillet 2004[1].
  62. Didier Leschi sur TJ-Encyclopédie
  63. " Vif échange au sujet des témoins de Jéhovah à la commission parlementaire sur les sectes ", AFP, Paris, 17 octobre 2006. " Querelles autour du statut des Témoins de Jéhovah ", Le Monde, vendredi 20 octobre 2006.
  64. [pdf]Auditions de la Commission parlementaire de 2006 sur les risques de dérives sectaires concernant l’enfance.
  65. RAPPORT SUR LES SECTES
  66. Présentation du rapport à la presse, MARDI 19 DÉCEMBRE 2006, 11H00 Vidéo
  67. Arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine, 9 juillet 2002, Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France ; arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine, 6 juin 2003, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France.

Bibliographie

Sources juridiques

Ouvrages de droit
  • Xavier DELSOL, Alain GARAY, Emmanuel TAWIL, Droit des cultes - Personnes, activités, biens et structures, Éditions Juris associations, Lyon, 2005.
  • Philippe GONI, Les Témoins de Jéhovah : Pratique cultuelle et loi du 9 décembre 1905, Éditions L'Harmattan, Paris, 2004.
Articles généraux sur les associations cultuelles
  • Actes du colloque " Actualité des associations cultuelles : Faut-il modifier la loi de séparation des Églises et de l'État ? " (Assemblée Nationale, 24 novembre 1995), Les Petites Affiches, 1er mai 1996, n° 53.
  • Alain BOYER et Michel BRISACIER, " Les associations cultuelles et les congrégations ", in " L'État et les Cultes ", Administration, n° 161, octobre/décembre 1993, pp. 65-79.
  • Alain BOYER, " L'administration préfectorale et les cultes ", Annuaire Droit et Religions, n° 1, 2005, pp. 13-19.
Circulaires ministérielles
  • Ministère de l'Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), circulaire du 20 décembre 1999 sur la " Lutte contre les agissement répréhensibles des mouvements sectaires " n° NOR/INT/D/99/00262/C.
  • Ministère de l'Intérieur (Bureau central des cultes), circulaire du 19 juillet 2004 n° NOR/INT/A/04/00089/C.
Notes de jurisprudence
  • Gilles BACHELIER, Conclusions du commissaire du gouvernement, Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2000, n° 6, pp. 1839-1849.
  • Sophie BOISSARD, " Conditions du refus du statut d'association cultuelle à une association ", Conclusions du commissaire du gouvernement, L'Actualité juridique - Droit administratif, 2004, p. 1367.
  • Michel BRISACIER, " Le Conseil d'État précise les critères de l'Association cultuelle ", Administration, n° 177, 1997, pp. 91-93.
  • Thierry DAUPS, " Ordre public et associations cultuelles ", Annuaire Droit et Religions, n° 1, 2005, pp. 129-147.
  • Alain GARAY et Philippe GONI, Note de jurisprudence administrative, Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2000, n° 6, pp. 1825-1837.
  • Gérard GONZALEZ, " Les témoins de Jéhovah peuvent-ils constituer des associations cultuelles ? ", Revue française de droit administratif, janvier-février 1998, pp. 61-73.
  • Gérard GONZALEZ, " Les témoins de Jéhovah peuvent constituer des associations cultuelles ", Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, n° 2001/48, pp. 1208-1219.
  • Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, " Chronique générale de jurisprudence administrative française - Contributions et taxes ", L'Actualité juridique - Droit administratif, 20 juillet/20 août 2000, pp. 597-602, 671, 672.
  • Caroline LECLERC, " Le statut d'association cultuelle et les sectes ", Revue française de droit administratif, mai-juin 2005, pp. 565-576.
  • Hocine SADOK, " Sectes et associations cultuelles ", Droit administratif, novembre 1998, pp. 7-11.

Documents d'informations des Témoins de Jéhovah

  • Consistoire national des Témoins de Jéhovah, Le financement du culte des chrétiens Témoins de Jéhovah de France (livre blanc), Association " Les Témoins de Jéhovah ", Louviers, 1999.

Rapports d'enquête officiels

Associations d'information et de lutte contre les dérives sectaires

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

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