- Répétition de l'indu
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Paiement de l'indu en droit civil français
Portail Droit des contrats Le paiement de l'indu est un quasi-contrat dans lequel celui qui a fait un paiement indu, par erreur, peut obliger celui qui a reçu le paiement à le lui restituer. L'action en répétition de l'indu consiste donc pour celui qui a payé (le solvens) à demander à celui qui a reçu (l'accipiens) le remboursement, la restitution, d’une chose qui a été versée à tort ou qui n’était pas due (article 1235 du code civil).
Sommaire
Les conditions de l'action en répétition de l’indu
- Il faut que le solvens ait remis un bien ou une somme d’argent à titre de paiement.
- Le solvens ne doit pas être débiteur de l’accipiens.
- - soit la dette n’a jamais existé;
- - soit la dette n'existe plus;
- - soit la dette existe mais le solvens a effectué son versement auprès d’une personne qui n’était pas le créancier;
- - soit la dette existe mais elle est inférieure à ce que le solvens a payé.
- le solvens doit avoir payé par erreur.
Les conditions relatives à la dette
L'action suppose un indu, c'est-à-dire une absence de dette entre le solvens et l'accipiens. N'est pas considéré comme absence de dette :
- - la situation dans laquelle une personne paie une dette alors qu'elle devait la payer plus tard.
- - le fait de payer une dette prescrite.
Il existe deux types d'indu :
- - l'indu objectif : lorsque la dette n'existe pas ou en partie seulement.
- - l'indu subjectif: lorsque la dette existe mais non entre le solvens et l'accipiens.
Les conditions relatives au solvens
- La faute du solvens
En cas d'indu subjectif, la jurisprudence s'oppose à ce que le solvens puisse exercer son action contre un accipiens qui a reçu paiement de bonne foi. En cas d'indu objectif, la faute du solvens ne le prive pas de l'action en répétition de l'indu. Toutefois, celui-ci devra éventuellement répondre de cette faute à travers l'indemnisation du préjudice ressenti par l'accipiens.
- Le problème de l'erreur du solvens
L'article 1376 du Code civil semble exiger comme condition de l'exonération de l'action, une erreur du solvens. Toutefois concernant la preuve de l'erreur, la jurisprudence adopte deux attitudes contrastes selon que l'on se trouve dans un cas d'indu subjectif ou objectif. Dans la première situation, la jurisprudence exige toujours la preuve d'erreur du solvens. Dans la seconde, depuis un arrêt d’assemblée plénière du 2 avril 1993, la jurisprudence énonce que contrairement à ce qu’établit l’article 1377 du code civil, il n'est plus nécessaire de prouver une erreur du solvens.
Les conditions relatives à l'accipiens
Il peut arriver que l'accipiens détruise l'instrumentum fondant sa créance. Dans un tel cas, il est impossible au solvens de demander la restitution de la somme. Dès lors, celui-ci pourra se retourner contre le véritable débiteur de la dette en fondant son action sur l'enrichissement sans cause
Les effets de l'action en répétition de l'indu
L'exercice de l'action
Seul celui qui a payé, donc le solvens, peut exercer cette action. On ne peut agir en répétition de l'indu que contre l'accipiens. Aucune action n'est donc possible contre un tiers. Le délai de prescription est celui de droit commun prévu à l'article 2262 du Code civil. Le solvens aura donc 30 ans pour faire valoir son action.
La restitution et le remboursement
- L’accipiens doit restituer la chose reçue ou perçue de manière indue : l'importance des restitutions varie selon que l’accipiens soit de bonne foi ou non.
- - s’il est de bonne foi : l'accipiens devra restituer la chose plus les intérêts produits par la chose à compter du jour de la demande en restitution. Il pourra demander le remboursement des frais qu'il a eu au titre des dépenses utiles et nécessaires à la conservation de la chose. S’il a vendu la chose, il devra restituer le prix de la vente. Si la chose a péri en raison d’un cas de force majeure, il sera exonéré.
- - s’il est de mauvaise foi : il sera obligé à rembourser le capital, les intérêts et les fruits produits par la chose à partir du jour du paiement de l’indu. Si la chose a péri en raison d’un cas de force majeure, on lui fera payer sa mauvaise foi en lui exigeant le remboursement de la valeur de la chose.
- le droit à restitution du solvens dépend de son éventuelle négligence ou des fautes qu'il aurait commises, et du préjudice que cette restitution peut causer à l'accipiens.
Voir aussi
- Portail du droit français
Le paiement de l'indu et l'action qui en découle, la répétition d'indu, est l'obligation qu'a une personne de rendre ce qui lui a été remis par erreur. Par exemple, suite à une erreur dans un virement bancaire, vous recevez une somme qui ne vous est pas destinée. Vous avez l'obligation de la rendre.
Articles 1376 à 1381 du code civil LA REPETITION DE L'INDU
Une personne, l'accipiens qui reçoit ce qui ne lui est pas dû, est obligé, en en principe, de restituer au solvens, ce qu'elle a reçu.
SECTION 1 - CONDITIONS
I - IL FAUT UN PAIEMENT AU SENS JURIDIQUE DU MOT C'est à dire, il y a l'exécution d'une obligation (versement d'une somme, remise d'une somme, remise, d'un objet, exécution d'un travail).
II - IL FAUT QUE LE PAIEMENT SOIT INDU Ceci se produit dans trois cas : - la dette que le paiement a pour but d'éteindre n'a jamais existé ou n'existait plus, ayant été acquittée, résolue ou annulée ; - le paiement a été fait à un autre que le créancier, à une personne sans qualité ; - la paiement a été fait au créancier véritable par une personne qui se croyait, à tort, débitrice.
III - IL FAUT QUE LE PAIEMENT AIT ETE FAIT PAR ERREUR Il peut s'agir d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. A l'erreur, la jurisprudence assimile la contrainte exercée par le créancier (au moyen de poursuites).
N'a pas droit à l'action en répétition de l'indu, celui qui a payé sciemment car, ou bien il a voulu faire en libéralité, ou bien il a agi pour le compte du débiteur contre lequel il a un recours.
L'erreur doit être prouvée par celui qui a payé indûment. Par exception, la preuve de l'erreur n'est pas exigée quand le paiement a été fait pour une obligation frappée de nullité absolue.
Dans deux hypothèses, elui qui a reçu sans cause est dispensé de restituer :
- quand le créancier a supprimé son titre de créance à la suite du paiement reçu, ce qui le met dans l'impossiblité de poursuivre le véritable débiteur ;
- quand le contrat a été annulé pour cause immorale, l'acheteur ne pourra recouvrer le prix qu'il a versé.
CAS PARTICULIER :
La 1ère chambre civile de la COUR DE CASSATION, dans un arrêt du 05/07/1989 (Bull civ I n° 278 p. 185) a repris en des termes très généraux, une position qu'elle avait déjà adoptée en indiquant que : "en matière de paiement, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers une personne, l'accipiens, qui reçoit, ce qui ne lui est pas dû, est obligée, en principe, de restituer ce qu'elle a reçu, doit alors être diminué du montant de ce préjudice".
SECTION 2 - LES EFFETS
L'action en répétition de l'indu, met à la charge de celui qui a reçu la prestation, l'obligation de la restituer.
L'étendue de la restitution varie suivant sa bonne ou sa mauvaise foi, au moment du paiement.
S'il a été de bonne foi, il ne restitue que ce dont il s'est enrichi. C'est à dire la chose ou le capital qu'il a reçu, mais non les fruits ou les intérêts qu'il a perçus, car, il est a consommés en pensant qu'il était bien le propriétaire.
S'il a vendu la chose, il ne restitue que le prix de vente.
Plus encore, s'il a aliéné la chose à titre gratuit, il n'est tenu à aucune restriction. Si la chose a péri, par sa faute, il en rembourse la valeur et si elle a péri par car fortuit, il en est libéré.
S'il a été de mauvaise foi, sachant qu'il n'était pas créancier, il doit restituer la chose ou le capital avec les fruits et les intérêts qu'il a perçus depuis le jour du paiement.
S'il a vendu la chose, il en doit non seulement le prix, mais l'excédent de valeur qu'elle peut représenter, au jour où l'action est intentée. Si la chose a péri par cas fortuit, il en doit néanmoins la valeur.
Par contre, celui auquel la chose a été restituée doit tenir compte -même au possesseur de mauvaise foi-, de toutes les dépenses nécessaires qui ont été faites pour la conservation de la chose, et pour les dépenses utiles, de la plus-value qu'elles ont conférée à la chose.
Catégorie : Quasi-contrat
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