Réitération d'infractions pénales

Réitération d'infractions pénales

Sanction pénale en France

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Droit français / Droit pénal

La sanction pénale en France est la réponse de l'État contre l'auteur d'un comportement incriminé.

La sanction pénale ne se distingue des autres sanctions, par exemple civiles ou disciplinaires, que par le fait qu'elles sont prévues dans le Code pénal et prononcées par une juridiction pénale. La sanction pénale la plus élevée est la réclusion criminelle à perpétuité.

On distingue la sanction pénale encourue selon la norme pénale de la sanction pénale prononcée effectivement par le juge.

Sommaire

Distinction préalable

Les peines peuvent être classées entre peines principales, accessoires ou complémentaires. de manière générale, les peines sont pour se racheter (punir), alors qu'une mesure de sureté est censé protéger la société ainsi que soigner le condamné.

Peine principale

La peine principale est la peine de référence, elle est le refflet de l'interprétation stricte de la loi. Elle permet de qualifier l'infraction de pénale et de la classer entre contravention, délit ou crime.

Peine complémentaire

La peine complémentaire ne révèle un caractère pénal qu'associée à une peine principale pénale.

Ainsi l'interdiction d'exercer une activité économique est une peine complémentaire pénale de la faillite personnelle mais peut également être prononcée par le Tribunal de Commerce et perdre le caractère pénal. Cela peut également être une perte de certains droits civiques comme le droit de vote ou d'être élu. Cependant, depuis 1854 la mort civil a été abolie.

Peine accessoire

La peine accessoire est une peine automatiquement et implicitement applicable en conséquence de la peine principale. Ces peines ont été exclues dans le nouveau Code pénal français mais restent présentes pour les sanctions pénales contenues dans les autres Codes.

Les peines applicables aux personnes physiques

(articles 131-1 et suivants du Code pénal)

Ayant établi la réalité dune infraction et son imputabilité à une personne punissable, le juge pénal devra choisir une sanction.

Le principe de légalité des peines lui impose de limiter son choix à la palette offerte par la loi, laquelle classe les sanctions en différentes catégories : peines principales, peines complémentaires, peines accessoires

Le principe de légalité limite le juge quant au quantum de la peine prononcée : la loi fixe un maximum qui simpose au juge, en tenant compte le cas échéant de lexistence dune cause daggravation.

Des difficultés pourront apparaître en présence dune pluralité dinfractions.

Après condamnation, lexécution de la peine pourra être perturbée par lintervention de la prescription, dune grâce ou dune amnistie.

Qualification de l'infraction

La peine applicable dépend de la qualification de linfraction, en crime, délit ou contravention.

Crimes

Les crimes, cest-à-dire les infractions punies dune peine de prison supérieur ou égal à 10 ans, peuvent être punis, aux termes de larticle 131-1 du Code pénal, dune peine principale de réclusion criminelle (jusqu'a perpétuité) qui peut être associée par le texte dincrimination à une amende. Dans ce cas, la Cour dassises a la liberté du choix de la peine principale applicable.

La Cour dassises pourra également utiliser les peines complémentaires prévues par le texte dincrimination : privation de droits, confiscation, injonction de soinsCes peines complémentaires ne peuvent être prononcées à titre de peine principale.

Délits

Les délits, cest-à-dire les infractions punies dun emprisonnement dun maximum de 10 ans au plus ou dune amende dau moins 3.750 €, peuvent être punis dune des peines principales prévues par larticle 131-3 du Code pénal : emprisonnement, se cumulant éventuellement avec une amende, ou, si lemprisonnement est encouru mais non prononcé, peine de jour-amende, stage de citoyenneté, travail d'intérêt général, peine alternative de larticle 131-6 ou peine complémentaire de larticle 131-10 prononcée à titre principal.

Les pouvoirs dindividualisation du juge sont donc extrêmement étendus en ce qui concerne le choix de la peine.

Il peut plutôt que de prononcer une peine, dispenser le délinquant de toute peine, dans la mesure le reclassement du coupable est acquis, que le trouble a cessé et que le dommage de la victime est réparé. Sil apparaît au juge que le reclassement est en voie dêtre acquis, que le trouble va cesser et que le dommage va être réparé, il peut ajourner le prononcé de la peine, pour un délai maximum dun an, en assortissant éventuellement cet ajournement dune injonction ou dune mise à lépreuve.

La peine, si elle est prononcée, peut être accompagnée dun sursis simple à son exécution, à condition que lintéressé nait pas un passé pénal trop lourd (articles 132-30 et suivants) et que la peine demprisonnement éventuellement prononcée ne dépasse pas 5 ans. Le sursis peut être partiel sil concerne une peine demprisonnement. La durée du sursis est de 5 ans. Si lintéressé ne commet aucune infraction pendant ce délai, sa condamnation est réputée non avenue.

Le juge a également la possibilité de prononcer un sursis avec mise à lépreuve, total ou partiel, lorsquil prononce une peine de prison de moins de 5 ans, quels que soient les antécédents judiciaires de lintéressé. Le délai dépreuve est compris entre 18 mois et 3 ans. Le sursis peut être révoqué par le juge de lapplication des peines en cas de non respect de la mise à lépreuve, ou par le juge à loccasion dune condamnation à une peine demprisonnement pour une infraction commise après le prononcé du sursis. Si le sursis nest pas révoqué, la condamnation est réputée non avenue. Le juge peut prononcer, avec laccord du condamné, un TIG à titre de mesure de mise à lépreuve dans le cadre dun sursis.

Le sursis ne peut être prononcé pour toutes les peines principales, même dans le cas il sagit dune peine prévue comme peine complémentaire et ne pouvant, à ce titre, bénéficier du sursis : sur la suspension du permis de conduire, Crim. 18 février 2004.

Les pouvoirs dindividualisation du juge trouvent leurs limites dans les peines complémentaires obligatoires et dans les peines accessoires. Ce sont des peines qui suivent automatiquement une condamnation, les premières étant obligatoirement prononcées par le juge, les secondes nayant pas à être prononcées.

Les peines accessoires sont aujourdhui prohibées par larticle 132-17 du Code pénal : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne la expressément prononcée ».

Elles ne peuvent ainsi plus exister que dans des textes pénaux non intégrés au Code pénal, ou être constitutives de mesures administratives selon la qualification interne (permis à point). Les peines accessoires ne sappliquent pas lorsque le juge, bien quayant reconnu la culpabilité de lintéressé, la dispensé de peine : Crim. 4 février 2004.

Jour-amende

Article détaillé : Jour-amende.

La peine de jours-amendes est une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par jour pendant un certain temps. Son maximum est 1000 euros par jour à partir du 1er janvier 2005 (300 euros auparavant), pendant 360 jours. Il sagit dune alternative à lemprisonnement, et son montant pourra dépasser le maximum prévu pour lamende.

Travail d'intérêt général

Le travail dintérêt général, comme le stage de citoyenneté, ne peut être prononcé sans laccord de lintéressé. Le TIG est dune durée minimum de 40 heures. Son maximum est de 210 heures à partir du 1er janvier 2005 (240 heures auparavant).

Peines alternatives

Les peines alternatives à lemprisonnement de larticle 131-6 du Code pénal sont des peines de confiscation ou des mesures privatives ou restrictives de droits. Elles peuvent se cumuler entre elles.

Peines complémentaires

Les peines complémentaires visées à larticle 131-10 sont les confiscations, privations de droits et injonctions de soins que le texte dincrimination peut viser expressément. Elles peuvent être prononcées comme peine principale, à la place de lemprisonnement ou de lamende, ou en peine complémentaire, se cumulant à eux.

Contraventions

Pluralité dinfractions

Lorsquun infracteur commet plusieurs infractions, il peut se trouver dans trois situations juridiques distinctes : la réitération, la récidive ou le concours dinfractions.

Réitération

La réitération est la situation, simple, dans laquelle une personne, définitivement condamnée pour une infraction, en commet une autre, sans se trouver en état de récidive.

La notion n'était qu'une notion empirique jusqu'à la loi du 12 décembre 2005, et aucune conséquence juridique codifiée n'en découlait. La peine encourue restait celle prévue par la loi, à ceci près que le juge, utilisant ses pouvoirs dindividualisation de la peine, pouvait condamner plus sévèrement que s'agissant d'un primo-délinquant.

Avec la loi du 12 décembre 2005, le législateur a consacré la notion, dans l'article 132- 16-7 du code pénal : « Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. ». Si cet article ne fait que rappeler les règles de principe du prononcé de la peine, il souligne néanmoins les orientations de la politique pénale actuelle.

L'article 132-24 du code pénal, dans son dernier alinéa issu de la rédaction de la loi du 5 mars 2007, attache à la réitération des effets juridiques à la notion de réitération : « En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues ».

Récidive

Article détaillé : Récidive (droit français).
Icône pour souligner l'importance du texte Attention : Partie à réactualiser en fonction de la loi Dati du 10 août 2007 sur la récidive.


La récidive est prévue aux articles 132-8 et suivants du Code pénal. Elle est constituée de deux termes : une première infraction ayant donné lieu à condamnation définitive, et une seconde infraction commise dans un certain délai suivant lexpiration ou la prescription de cette première condamnation.

Les règles diffèrent selon la gravité des infractions.

Lorsque le premier terme est un délit, si le second terme est le même délit ou un délit qui lui est assimilé qui intervient dans un délai de 5 ans, le maximum des peines demprisonnement et damende encourues pour le second terme est doublé. Les délits assimilés au regard de la récidive sont dune part les principales infractions contre les biens : vol, extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance ; dautre part les délits sexuels ; enfin, certains délits automobiles et notamment les infractions involontaires commises à loccasion de la conduite dun véhicule.

Lorsque le premier terme est un crime ou un délit puni de dix ans demprisonnement et que le second terme est un délit puni de la même peine, qui intervient dans un délai de 10 ans, ou un délit puni de plus dun an, intervenant dans un délai de 5 ans, la peine encourue pour le second terme est doublée dans les mêmes conditions que précédemment.

Lorsque le premier terme est un crime ou un délit puni de dix ans demprisonnement et que le second terme est un crime, sans condition de délai, lemprisonnement maximum encouru pour le second terme passe, suivant les cas, à 30 ans ou perpétuité selon que ce crime était normalement puni, respectivement, de 15 ans de prison, ou de 20 ou 30 ans

Concours dinfractions

Les concours dinfractions sont prévus par les articles 132-2 et suivants du Code pénal.

La notion de concours dinfraction recouvre les cas dans lesquels un infracteur commet plusieurs infractions avant davoir été définitivement condamné pour lune delles.

On peut distinguer au sein des concours le concours idéal de qualification et le concours réel d'infractions. Le concours idéal est un fait unique, indivisible, susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales. Le concours réel est constitué par plusieurs faits distincts constituant des infractions distinctes.

La règle générale est celle du non-cumul des peines de même nature.

Ainsi, si plusieurs peines privatives de libertés sont encourues, le juge ne pourra prononcer quune peine privative de liberté, dans la limite du maximum le plus élevé prévu pour lune des infractions en concours.

Si les infractions en concours sont lobjet de poursuites séparées, une confusion sopérera de plein droit entre les peines de même nature, à hauteur du maximum le plus élevé encouru pour lune des infractions. Le condamné peut également saisir le juge dune demande de confusion, facultative, dans lespoir de nexécuter quune peine inférieure au maximum légal le plus élevé.

En cas de procédures séparées, il conviendra également de veiller au respect de la règle non bis in idem, qui interdit de sanctionner plusieurs fois un même fait. Les faits déjà jugés ne peuvent en aucun être sanctionnés de nouveau sous une autre qualification, seuls ou adjoints à dautres faits nouveaux, sauf lorsque la loi le prévoit comme par exemple dans la mise en œuvre de la récidive ou pour établir lexistence dune infraction dhabitude.

La règle du non-cumul des peines ne sapplique que pour les peines de même nature. Les peines de natures différentes (pécuniaire, privative de droit, etc.) peuvent se cumuler entre elles, toujours dans la limite du maximum le plus haut prévu par une infraction pour chacune des catégories.

Dans un concours idéal se pose un problème particulier, celui de la qualification des faits. La règle de principe est la plus haute qualification. Par exemple, un vol commis avec effraction est constitutif à la fois de vol simple, de violation de domicile et de vol aggravé. Seule la qualification de vol aggravé et la peine afférente peuvent en principe être retenus par le juge. Un fait unique ne donne en principe lieu quà une peine : par exemple, une négligence provoquant les blessures de plusieurs personnes ne peut donner lieu à plusieurs condamnation en fonction de la gravité des blessures de chacun (Crim. 11 mai 2004).

La Cour de cassation admet cependant un cumul de qualification lorsque les qualifications ne sont pas incompatibles et que les valeurs sociales protégées ne sont pas les mêmes, par exemple si elles ne figurent pas dans le même livre du Code pénal, et a fortiori si elles ne figurent pas dans le même code.

Jurisprudence récente : le blanchiment du produit dune infraction peut être commis par lauteur principal de cette infraction (Crim. 14 janvier 2004)

Sanction mixte

Le nouveau Code pénal de 1994 ne consacre pas de distinction entre les peines et les mesures de suretés, les premières sont de plus en plus adoucit alors que les seconde sont de plus en plus coercitives. Il y a donc une création des sanctions mixte surtout pour les délits à caractère sexuel l'on veut punir et soigner à la fois.

- Placement sous surveillance électronique fixe (bracelet)

Ce type de procédure est mis en place soit quand la peine ne dépasse pas un an ou lorsque le condamné a effectué sa peine et qu'il ne lui reste plus qu'un an à faire, il faut également qu'il ait une remise de peine. C'est en quelques sorte la prison chez soi avec des heures de sortie et un contrôle par semaine avec un contrôleur judiciaire. C'est une procédure plutôt mal vécu par les condamné.

- Placement sous surveillance électronique mobile

Ce type de placement a été créé en 2004 pour prévenir la récidive. C'est un GPS qui est placé directement sur le condamné, ce qui permet de le suivre à longueur de journée. On peut se poser la question de la liberté individuelle. Le 9 Décembre 2005, le Conseil Constitutionnelle indiqué que ce placement était une mesure de sureté et non pas une peine, et qu'il doit être proportionnel à la gravité et à la dangerosité de la personne. Étant une mesure de sureté, il peut y avoir une rétroactivité.

- rétention de sureté

C'est une mesure crée par une loi de 2007. Après la fin d'une peine, il y a une commission qui se réunit pour définir la dangerosité du condamné. Elle permet au judiciaire de garder en prison des personnes qui ont déjà finit de purger leur peine. Pour le Conseil Constitutionnel, c'est une mesure de sureté mais trop coercitive, par conséquent il ne peut y avoir de rétroactivité.

- Castration chimique

C'est une solution qui est aujourd'hui avancé pour prévenir le récidive des violeurs, ainsi que celle des pédophile. Elle connait une polémique dans le monde politique et médiatique quant à la liberté individuelle, et à sa mise en place.

Prescription, grâce et amnistie

Parmi les événements pouvant intervenir postérieurement au prononcé de la peine et perturbant son exécution, les trois principaux sont : la prescription, la grâce et lamnistie.

Prescription

La prescription des peines est le délai après lequel une peine ne peut plus être exécutée.

La prescription nemporte en aucun cas effacement de la condamnation ; comme pour la prescription des obligations en droit civil, cest seulement lexécution qui est paralysée.

Le délai de prescription des peines court à compter de la date à laquelle la condamnation devient définitive.

Sa durée dépend de la gravité de linfraction :

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par 10 ans (article 133-2 du code pénal - sauf exceptions citées plus loin)

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par 5 ans (article 133-3 du code pénal)

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par 3 ans (article 133-4 du code pénal contre 2 ans avant le 1er janvier 2003)

Les délais de prescription de l'action publique se différencient des délais applicables aux peines. Les crimes ne peuvent plus être poursuivis par le ministère public après 10 ans. Les délits ne peuvent être poursuivis après 3 ans et les contraventions après 1 an. Pour certaines infractions particulièrement graves, le législateur a prévu un régime dérogatoire. Ainsi les crimes contre lhumanité sont imprescriptibles, le terrorisme et le trafic de stupéfiants se prescrivent par 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits. De même, le délai de prescription de l'action publique de certains crimes et les délits commis sur un mineur ne commence à courir qu'à compter de leur majorité (articles 7,8 et 9 du code de procédure pénale).

La prescription de la peine est interrompue par tout acte dexécution forcée (arrestation, saisie…) ou suspendue par l'existence d'un obstacle de fait (force majeure) ou de droit (exécution d'une autre peine).

La prescription de la peine nemporte aucune conséquence quant à lexigibilité des dommages-intérêts, qui obéissent aux règles du Code civil.

Grâce

La grâce est la dispense dexécution de la peine. Traditionnellement, il sagit dune prérogative du pouvoir exécutif, et en France elle sexerce par décret du Président de la République (article 17 de la constitution de 1958).

La grâce peut être individuelle ou collective, partielle ou totale. Elle intervient en général lorsque les circonstances laissent penser quun condamné est victime dune erreur judiciaire sans que les voies de droit permettent la révision du procès, ou à loccasion dévénements politiques particuliers.

La grâce présidentielle est une coutume constitutionnalisée au mépris du principe de séparation des pouvoirs.

Certaines mesures judiciaires peuvent être assimilées à des mesures de grâce : relèvement, par la juridiction de jugement, dune peine accessoire par exemple. Mais les réductions de peine pour bonne conduite ou la libération conditionnelle ne peuvent pas être considérées comme des grâces dans la mesure elles ne sont que le prolongement de la peine pendant un temps défini au cours duquel la liberté du condamné n'est de loin pas totale. Une récidive pendant le temps de la réduction de peine peut entraîner la révocation de la réduction et le libéré conditionnel a des comptes à rendre sur sa conduite (obligations, interdictions) au juge de l'application des peines par le biais du service pénitentiaire d'insertion et de probation et sa mauvaise conduite ou sa récidive entraîne aussi la révocation de la libération conditionnelle et un retour en détention.

Leffet des grâces se limite strictement à lexécution de la peine. En aucun cas, la condamnation ni linfraction ne disparaissent. Cest ce qui différencie les grâces de lamnistie.

Amnistie

Lamnistie est une mesure législative qui impose loubli en faisant disparaître légalement linfraction.

Le législateur peut décider damnistier une personne ou une catégorie de personnes (amnistie personnelle), un ensemble de faits en circonscrivant une période et un lieu (en rapport avec la guerre d'Algérie par exemple) ou une catégorie dinfraction (par exemple les infractions routières sauf celles ayant entraîné des blessures ou la mort dune personne: il sagira damnisties réelles.

Le parlement peut également choisir, parmi les critères permettant de bénéficier de lamnistie, la durée de la peine ou sa nature. Ipso facto, lamnistie se trouve subordonnée à la décision des juges : on peut parler damnistie judiciaire, même si lorigine de la mesure reste législative.

Les effets de lamnistie sont radicaux : effacement des condamnations, rétablissement dun sursis antérieur qui aurait été révoquéLamnistie nemporte pas restitution des amendes versées, ni réparation pour la peine déjà exécutée. La peine amnistiée est même effacée du casier judiciaire.

Lamnistie fait disparaître le caractère délictueux des faits concernés, en sanctionnant souvent dune amende le rappel des sanctions amnistiées, mais ne fait pas disparaître les faits eux-mêmes, qui peuvent fonder notamment une action civile. Cette limitation des effets de lamnistie est légitime dans un souci de respect des droits des tiers.

Grâce amnistiante

Cette expression courante désigne en réalité une amnistie accordée par décret du Président de la République (ce qui lui donne l'apparence d'une grâce). En 1965, la « grâce amnistiante » ne pouvait profiter qu'à des anciens combattants et victimes de guerre. En 1974 furent ajoutées les personnes qui s'étaient « distinguées d'une manière exceptionnelle » dans la culture ou les sciences. Apparurent, en 1981, les domaines humanitaire ou économique, puis 2002 (Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie) engloba les sportifs. L'intéressé lui-même doit en faire la demande, celle-ci est octroyée par un décret non publié.

Peines applicables aux personnes morales

Une personne morale reconnue coupable d'une infraction ne peut, à défaut de pouvoir physiquement exécuter les peines principales encourues, être condamnée qu'à des amendes en tant que peine de substitution.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

  • Erick Maurel, Paroles de procureur, Gallimard, janvier 2008


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