Règlement général sur la comptabilité publique

Règlement général sur la comptabilité publique
Règlement général sur la comptabilité publique
Titre Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
Abréviation RGCP
Pays Drapeau de France France
Type Décret
Branche Comptabilité publique
Gouvernement Gouvernement Georges Pompidou (2)
Signature 29 décembre 1962
Version en vigueur 20 mars 2010
Texte Lire sur Légifrance
Finances publiques en France
Principes budgétaires
Annualité · Spécialité · Unité
Universalité · Sincérité
Législation
LOLF · Loi de finances
Loi de financement de la sécurité sociale
Imposition en France
Historique de l'imposition · Droit fiscal
Organisation
Système d'information
Divers
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Catégorie:Finances publiques en France
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Le décret n°62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique a été adopté par le Premier ministre français le 29 décembre 1962.

Il règlemente la comptabilité publique applicable à l'État, aux établissements publics et aux collectivités territoriales. Il consacre le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.

Il est toujours en vigueur dans sa version consolidée. Il a été créé en décembre 2009 au sein de la Direction générale des Finances publiques une « mission de révision du règlement général sur la comptabilité publique ».

Sommaire

Historique

Après un premier texte sur la comptabilité publique établi par l'ordonnance du 14 septembre 1822, le premier « règlement général sur la comptabilité publique » a été institué par l'ordonnance du 31 mai 1838, lequel a été remplacé par le décret du 31 mai 1862. Ce dernier a donc été en vigueur pendant cent ans et quelques mois. Les « règlements généraux » de 1838 et de 1862 étaient très longs (883 articles pour celui de 1862), dans la mesure où ils comprenaient tous les textes relatifs à l'adoption du budget de l'État (l'équivalent de l'actuelle loi organique relative aux lois de finances) ainsi que tous les textes relatifs à la Cour des comptes.

Principe

Le règlement s'applique à toutes les collectivités publiques précitées.

Dans le cadre de l'État, il dérive du principe de légalité et d'annualité budgétaire. Le budget, adopté annuellement par le Parlement, est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses (art. 4).

L'encaissement d'une recette comme le décaissement d'une dépense doit se faire dans le cadre de l'autorisation parlementaire. Ce cadre a été récemment modifié par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances.

Chaque acte d'exécution du budget (en recette ou en dépense) doit se conformer à la procédure prévue par le règlement général sur la comptabilité publique. Celui-ci, dans un souci de protection des deniers publics, définit un strict découplage de la procédure en deux phases :

  • l'ordonnancement, au cours de laquelle seul l'ordonnateur est compétent
  • l'exécution comptable, au cours de laquelle seul le comptable est compétent.

Cela signifie que le comptable n'est pas que le scribe qui enregistre en comptabilité les décisions des ordonnateurs et qui manie les fonds. Il ne procèdera à l'exécution comptable qu'après avoir réalisé un contrôle de régularité de la dépense ou de la recette.

Phase d'ordonnancement

« Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses de l'État (...). À cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses » (art. 5).

Phase d'exécution comptable

Les comptables sont chargés (art.11) :

  • de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes
  • du paiement des dépenses
  • du maniement des fonds
  • de la conservation des pièces justificatives des opérations
  • de la tenue de la comptabilité.

Contrôle de régularité

Le comptable ne peut procéder aux opérations de recouvrement et de paiement qu'après avoir réalisé le contrôle de régularité prévu à l'article 12. Ce contrôle n'est pas un contrôle d'opportunité de la dépense ou de la recette. Il vise à prévenir tout détournement des fonds publics : il instaure un principe de méfiance. C'est pourquoi : « Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles » (art. 20). De même, « les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions » (ibidem).

Responsabilité et sanction

Le comptable est responsable personnellement et pécuniairement (art. 19) de la bonne tenue des opérations qui lui incombent.

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes


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