- Intérim (droit constitutionnel)
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Pour les articles homonymes, voir Intérim.
En droit constitutionnel, l'intérim est une disposition généralement prévue par la constitution pour organiser les cas de vacance, d'empêchement ou d'absence temporaire d'un dirigeant (notamment un chef d'État), dans l'attente de son retour ou de la désignation d'un nouveau titulaire. À ce titre, l'intérim peut être considéré comme l'équivalent républicain de la régence.
Sommaire
L'intérim du président de la République
France
Article détaillé : Intérim du président de la République française.L'intérim du président de la République est prévu à l'alinéa 4 de l'article 7 de la Constitution de la Cinquième République. Si le terme "intérim" n'y figure pas, ses causes sont cependant indiquées. Ainsi, en cas d'empêchement ou de vacance, les fonctions du président sont exercées provisoirement par le président du Sénat. Selon le fait générateur et l'évolution de la situation (le cas échéant), l'intérim du président prend fin, soit lorsque l'ancien président reprend ses fonctions, soit lorsque le nouveau président élu entre en fonction. En cas d'empêchement du président du Sénat, c'est le gouvernement qui exerce collégialement l'intérim présidentiel.
Autres pays
Mexique
- 1829 : José María Bocanegra, suite à la démission de Vicente Guerrero.
- 1832 : Melchor Múzquiz
- 1835 : Miguel Barragán
- 1836 : José Justo Corro
- 1837 : José Justo Corro
- 1839 : Antonio López de Santa Anna
- 1839 : Nicolás Bravo
Tchétchénie
- 2007 : Ramzan Kadyrov, suite à la démission de Alou Alkhanov
Togo
- 2005 : Faure Gnassingbé, suite au décès de Gnassingbé Eyadéma, son père.
L'intérim du Premier ministre ou d'un ministre
France
En cas d'empêchement du Premier ministre ou d'un ministre, le Président de la République désigne un intérimaire pour agir à la place de l'autorité empêchée. En pratique, le dispositif a surtout pour fonction de régler la délégation de signatures lors de l'empêchement provisoire du titulaire. En cas d'empêchement définitif, le président de la République nommerait immédiatement un remplaçant s'il s'agit d'un ministre, et un nouveau Gouvernement, s'il s'agit du Premier ministre.
Désignation
Le décret présidentiel qui institue l'intérim est contresigné par le Premier ministre, si ce dernier ne se trouve pas d'ores et déjà empêché. En général, il s'agira de désigner par ordre protocolaire le numéro deux du Gouvernement pour remplacer le Premier ministre. Pour le remplacement d'un ministre et si l'empêchement était prévisible, le titulaire peut suggérer l'un de ses collègues au Premier ministre qui lui-même présentera un nom au président de la République qui en décide seul. Dans cette hypothèse, l'opportunité de l'intérim est toutefois préalablement examinée par le Secrétariat général du gouvernement auquel le ministre prévoyant d'être empêché (par exemple cas d'un déplacement à l'étranger) doit faire parvenir :
- une note permettant d'apprécier l'opportunité du recours à la procédure de l'intérim (exemple : date, lieu et durée du déplacement, existence de dossiers urgents relevant du département ministériel) ;
- une note dressant, dans l'ordre protocolaire, la liste des membres du gouvernement qui, le cas échéant, seraient en mesure d'assurer l'intérim.
Même si sous la Cinquième République l'habitude s'est prise d'avoir un Chef de Gouvernement sans portefeuille (sauf Raymond Barre de 1976 à 1978), rien n'empêche le Premier ministre d'assurer lui-même l'intérim d'un ministre (Cas de Michel Debré assurant l'intérim du ministre de l'Éducation nationale du 23 décembre 1959 au 15 janvier 1960, de Jacques Chirac assurant en janvier 1988 l'intérim de Édouard Balladur, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et de Pierre Bérégovoy assurant l'intérim du ministre de la défense en 1993).
Effet de la désignation
La question s'est posée de savoir si le Premier ministre intérimaire était compétent dès sa désignation avant même la parution du décret présidentiel au journal officiel. Le Conseil constitutionnel a répondu par l'affirmative dans sa décision n° 89-264 du 9 janvier 1990 s'agissant de la validité de la loi de programmation relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 qui était soumise à son appréciation :
- « Considérant qu'en conférant, par décret en date du 14 décembre 1989, à M Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la charge d'assurer l'intérim de M Michel Rocard, Premier ministre, pendant l'absence de ce dernier, le Président de la République a, ainsi que l'y habilite l'article 5 de la Constitution, pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'action gouvernementale ; que, sur le même fondement et pour des motifs analogues, le décret individuel chargeant un ministre de l'intérim du Premier ministre produit effet immédiatement sans attendre sa publication au Journal officiel ; que M Jospin possédait l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire ; qu'il avait, par suite, compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ; »
Pratique de l'intérim du Premier ministre
- 31 octobre 1992 : Jack Lang, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, chargé de l'intérim du Premier ministre Pierre Beregovoy ;
- 14 décembre 1989 : Lionel Jospin, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'intérim du Premier ministre Michel Rocard...
Autres pays
Notes et références
Voir aussi
Bibliographie
- Raymond Barillon et autres, Dictionnaire de la constitution, Cujas, 4° édition, 1986
- Jean-Louis Debré, La constitution de la cinquième République, PUF, 1975
- Simon-Louis Formery, La constitution commentée article par article, Hachette supérieur, 9° édition, 2005
- François Luchaire et Gérard Conac, La constitution de la république française, Economica, 1987
- Thierry S. Renoux et Michel de Villiers, Code constitutionnel, Litec, 1994
Liens externes
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