- Personnalité juridique (France)
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Droit des personnes | Personnalité juridique en France :
- Acquisition de la personnalité : Naissance
- Perte de la personnalité : Absence, Disparition, Mort
- Individualisation de la personne (État civil) : Domicile, Genre, Nationalité, Nom
Droit des incapacités Protection des mineurs Majorité civile en France · Sexuelle · Émancipation d'un mineur Protection des majeurs Tutelle · Curatelle · Sauvegarde de justice · Mandat de protection future · Conseil de famille Droits de la personnalité Portail Droit des personnes Dans le droit français, une personnalité juridique est l'aptitude, pour une personne, à être titulaire de droits subjectifs et à être assujettie à des obligations. Les personnes physiques (par leur naissance) et les personnes morales (lors de leur déclaration ou immatriculation) sont dotées de la personnalité juridique.
La personnalité juridique a deux corollaires : la capacité juridique et un patrimoine. La capacité juridique recouvre, à la fois, la capacité de contracter (conclure des contrats) et celle d'ester en justice (c'est-à-dire, positivement, d'assigner une personne en justice et, négativement, d'être attrait en justice). Le patrimoine est une fiction juridique qui a vocation à recueillir l'ensemble des droits et obligations d'une personne. Toute personne a un patrimoine, toute personne n'a qu'un patrimoine, il n'existe pas de patrimoine sans qu'une personne ne soit à sa tête.
La personnalité juridique suppose en principe la capacité de jouissance des droits et la capacité d'exercer ces mêmes droits.
Les personnes juridiques sont des sujets de droits, car étant soumises au droit objectif, elles ont la possibilité d'exercer des droits subjectifs.
Article principal : Personnalité juridique.Sommaire
Notion
Articles détaillés : Personne physique et Personne morale.Il existe principalement deux types de personnalités :
- la personnalité juridique physique, qui concerne les êtres humains.
- la personnalité juridique morale, qui concerne les groupements....
La personnalité juridique concerne la titularité de droits et d'obligations. Les règles relatives à l'exercice des droits et obligations que confère la personnalité juridique sont définies par la capacité juridique de la personne.
Une fiction juridique
Si la personnalité juridique morale est une fiction juridique, la personnalité juridique physique peut aussi l'être. Si elle est explicable dans la plupart des situations, il peut arriver qu'elle ne soit pas rationnelle.
Par exemple, une personne déclarée absente est déclarée décédée, et donc, déchue de sa personnalité juridique. Mais cette personne pourrait ensuite redonner de ses nouvelles : il faudra alors un nouveau jugement pour annuler le décès.
De la même manière, la mort civile a durant longtemps existé : il s'agissait de l'extinction de la personnalité juridique d'un être humain pourtant bien vivant.
Histoire
Création de la personnalité juridique physique par le droit romain
La personnalité juridique est un concept fondateur inventé par le droit romain.
Les systèmes juridiques primitifs font du corps l'enjeu des relations sociales, et, particulièrement, juridiques. Il est donc normal que la personnalité juridique apparaisse, profondément liée au corps.
Dans le droit romain archaïque, un débiteur qui ne pouvait pas rembourser sa dette était remis à son créancier qui pouvait le vendre, le réduire en esclavage, et même le tuer. D'ailleurs, dans cette dernière hypothèse, s'il y avait plusieurs créanciers, le corps pouvait être coupé en plusieurs morceaux, que se répartissaient les créanciers[1]. La personne physique est alors confondue avec la personne juridique.
La notion de personnalité juridique, parce qu'elle est la base des rapports sociaux dans les sociétés complexes, a été transmise à l'Ancien droit français par les glossateurs de l'Université de Bologne.
Émergence de la personnalité juridique morale dans le droit féodal
L'idée de personnalité juridique s'est progressivement étendue, notamment à des choses, résultant de groupements d'hommes. On peut citer notamment l'émancipation progressive du domaine de la Couronne du roi de France : à la mort de ce dernier, tous les terrains qu'il a pu conquérir de son vivant deviendront inaliénables.
La personnalité morale, si elle existe dans le domaine « public », peut aussi exister dans le domaine privé. Les premières communautés de métiers du XIIIe siècle forment aussi un groupement, en complémentarité avec l'unité économique de base qu'est l'atelier.
Progressivement, cette idée va s'imposer, et la personnalité morale touchera peu à peu tous les domaines de la vie sociale, politique et économique.
La personnalité juridique de l'animal ?
L’idée de personnification de l'animal est ancienne. On se souvient des égards que Caligula, selon Suétone, accordait à son cheval Incitatus, de sa préservation contre le tapage nocturne aux plus hautes fonctions de l’État (il voulait le nommer consul).
On pouvait aussi auparavant les juger et les punir à la manière des humains : il y a eu des procès d'animaux. Toutefois ces pratiques restent cantonnées au Moyen Âge en France. En Suisse par exemple, en 1806, un chien a été exécuté pour complicité de meurtre.
Dès que l’on s’est préoccupé du sort des animaux, la question s’est posée de savoir si l’animal était ou non un sujet de droit. Cette conception ne s’est pas imposée partout, malgré certaines positions doctrinales qui l’entretiennent, telle celle qui voudrait accorder à l’animal une personnalité réduite. Malgré tout, le droit s’est heureusement préoccupé du sort de l’animal et on lui reconnaît parfois certaines prérogatives qui se rapprochent de celles des sujets de droit.
On peut signaler à ce sujet l’existence d’une Déclaration universelle des droits de l’animal, intervenue en 1978 sous l’égide de l’UNESCO
Article détaillé : Procès intentés aux animaux.Voir aussi Le Nouvel Ordre écologique.
En droit français
En droit français, les animaux ne sont traditionnellement pas titulaires de droits, ce qui n’est pas exclusif d’une protection à leur accorder. Ces questions sur la situation juridique de l’animal ne doivent pas a priori être confondues avec les conséquences que l’on peut tirer sur le plan juridique du lien d’affection unissant une personne à son animal (réparation du préjudice lié à la perte d’un animal).
On note ensuite l’allusion très remarquée à la qualité d’être sensible dans une loi du 10 juillet 1976[2] (relative notamment aux réserves naturelles et espèces protégées). À partir de cette notion, le Tribunal correctionnel de Strasbourg[3] a remis en cause fermement la notion d’animal-objet : « un animal dont la sensibilité a été légalement reconnue par la loi du 10 juillet 1976 [...] ne peut être assimilé à une chose », ce qui en l’occurrence conduisait à exclure l’hypothèse de soustraction frauduleuse, caractéristique d’un vol.
Une loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale du 1er février 1994[4] permet la constitution de partie civile des associations de défense et de protection des animaux déclarées depuis au moins 5 ans. Il s’agit d’un très léger rapprochement avec la situation des sujets de droit.
Enfin, à la lecture de la loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux du 6 janvier 1999, on s’aperçoit de quelques mutations terminologiques au sein des articles du Code civil français relatifs à la distinction entre meubles et immeubles. Ainsi, l’article 524 du Code civil parle des « animaux » et non plus des « objets » que le propriétaire d’un fond y a placé dans le service et l’exploitation de ce fond. Dans l’article 528 du Code civil français, il est désormais question des « animaux et des corps » qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre (et non plus seulement des « corps », parmi lesquels on trouvait des animaux).
Ces modifications confirment la volonté de ne plus tenir l’animal pour une chose. Se dirigerait-on vers une nouvelle catégorie intermédiaire entre les biens et les personnes ?
Voir aussi
Références
- http://www.balde.net/formations/droit.cours/hist-droit2.2.1.html, Cours d'histoire du droit du professeur Jean-Pierre Baud Source :
- Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, Art. 9 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 art. 7 5° (JORF 22 juin 2000).
- 19 mai 1982 Trib. Corr. Strasbourg,
- « Art. 2-13. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »
Art. 16. (en vigueur) : « I. Il est inséré, après l'article 2-12 du code de procédure pénale, un article 2-13 ainsi rédigé:
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Lien externe
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