- Établissement privé catholique sous contrat d'association avec l'État
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Enseignement privé en France
En France, la liberté de l'enseignement fait partie des principes fondamentaux. L'enseignement public est majoritaire dans le paysage éducatif. L'enseignement privé est juridiquement encadré et une partie du financement n'est pas assuré par la collectivité[1].
L'enseignement privé existe sous quatre formes :
- enseignement privé sous contrat d'association avec l'État, de loin la plus importante (près de 2,2 millions d'élèves en 2007)
- enseignement privé sous contrat simple, plus rare
- enseignement privé hors contrat, plus rare
- enseignement familial par la famille, très marginal
Ces divers établissements existent tant au niveau des écoles maternelles et primaires qu'au niveau des collèges et lycées (enseignement secondaire général ou technique).
Beaucoup d'établissements privés sous contrat appartiennent à l'enseignement catholique (plus de 90 %[réf. nécessaire]).
L'enseignement privé sous contrat a des obligations partiellement analogues, dès lors que les personnels enseignants sont rémunérés par l'État. L'établissement demande une participation des familles ( de 400 à 750 euros par an) pour aider au financement des biens immobiliers. Les autres personnels sont payés par des forfaits ( Région) appelés forfait d'externat. Si l'établissement est sous contrat d'association - par opposition au contrat simple -, il reçoit également une contribution de la collectivité locale concernée, établie selon le nombre d'élèves accueillis.
Les établissements privés hors contrat sont rares, généralement payants, souvent non confessionnels. Ils ne sont pas assujettis aux mêmes obligations. Une école est dite hors contrat lorsqu'il s'agit d'un établissement privé qui n'a pas de relations juridiques particulières (contrat) avec l'État hors l'application de la législation générale. Parmi les rares écoles de ce type existant en France, quelques unes mettent en application des méthodes pédagogiques innovantes mais la plupart sont confessionnelles (musulmanes, catholiques, protestantes, sikhs ou juives), et certaines sont même tenues par des fondamentalistes.
L'ensemble des établissements privés d'enseignement (de la maternelle au post-baccalauréat) accueille plus de deux millions d'élèves, soit environ 17 % des effectifs totaux.
Sommaire
Principe de la liberté d'enseignement en France
Régime actuel
En France, le système éducatif ressortit pour l'essentiel à la compétence du ministre de l'Éducation nationale. Il y a cependant certains établissements d'enseignement qui dépendent d'autres ministères, tels ceux de l'enseignement agricole.
Le régime de la liberté d'enseignement des premier et second degrés est principalement organisé par la loi Debré du 31 décembre 1959, qui distingue trois types d'établissements d'enseignement privés, selon leurs rapports juridiques et financiers avec l'État, via la contractualisation :
- Les établissements privés hors contrat, qui sont libres du contenu des enseignements dispensés ;
- Les établissements privés sous contrat simple ;
- Les établissements privés sous contrat d'association avec l'État (voir ci-dessous).
Chronologie de la liberté d'enseignement en France
Jusqu'au début du XIXe siècle, la liberté d'enseignement était totale. L'université disposait de privilèges judiciaires importants, très protecteur.
La question de la liberté d'enseignement en France naît en 1806, lorsque Napoléon Ier instaure un monopole de l'Université d'État sur l'enseignement. Les écoles sont conçus comme des casernes, les enseignants doivent tous enseigner la même chose au même moment partout en France.
Jusqu'à la fin du XXe siècle, elle est l'objet de vifs débats entre les tenants du monopole de l'enseignement public et les défenseurs de la liberté de choix des parents et de leurs enfants, qui considèrent la liberté d'enseignement comme une conséquence naturelle des libertés de conscience, d'expression et d'association.
- 10 mai 1806 : loi de création de l'Université napoléonienne ;
- 17 mars 1808 : décret définissant le monopole de l'Université sur l'enseignement primaire, secondaire et supérieur ;
- 28 mars 1833 : loi Guizot, instaurant la liberté de l'enseignement primaire ;
- 15 mars 1850 : loi Falloux, renforçant la liberté de l'enseignement primaire et instaurant celle de l'enseignement secondaire ;
- 12 juillet 1875 : autorisation de la création de facultés privées ;
- 28 septembre 1951 : loi Marie, qui permet de faire bénéficier de bourses d'État les élèves de l'enseignement privé ;
- 31 décembre 1959 : loi Debré, modifiée mais pour l'essentiel toujours en vigueur (voir supra).
- juin 1984 : tentative de réforme d'Alain Savary: remise en question de la possibilité de l'enseignement privé secondaire par le gouvernement socialiste. À la suite d'immenses manifestations, le projet est retiré, et entraine la chute du gouvernement Mauroy.
La liberté de l'enseignement fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977). Restreindre la liberté d'enseigner n'est donc légalement possible que pour des motifs d'au moins égale valeur constitutionnelle (par exemple, l'obligation d'assurer à chaque enfant une éducation correcte). Les lois en vigueur avant 1977 n'ont pas été soumises à ce contrôle et peuvent contenir des dispositions qui seraient aujourd'hui censurées.
Trois lois, maintenant codifiées au Code de l'éducation, fixent le cadre dans lequel l'enseignement privé peut s'exercer :
- loi du 30 octobre 1886 pour l'enseignement primaire,
- loi du 15 mars 1850 pour l'enseignement secondaire,
- loi du 25 juillet 1919 pour l'enseignement technique.
Les rapports actuels entre l'État et les établissements privés ont quant à eux été fixés par la loi du 31 décembre 1959 dite « Loi Debré », également codifiée au Code de l'éducation, art. L.442-1 et suivants.
Stricto sensu, les lois fixent les principes selon lesquels l'État se comporte avec chaque établissement ou, éventuellement, avec son personnel. L'« enseignement privé » dans son ensemble est reconnu à travers des organes consultatifs pour lesquels il désigne des représentants.
Les rapports entre l'État et les établissements privés : aspects juridiques
Conditions de création d'un établissement privé du premier et second degré en France
La création d'un établissement privé doit être déclarée aux autorités compétentes. Si la demande est faite par un ressortissant étranger (hors Union européenne) il faut obtenir une autorisation, après avis du Conseil académique de l'éducation nationale.
Les établissements privés préparent en général leurs élèves aux examens officiels en vue d'obtenir les diplômes délivrés par l'État, qui a le monopole des grades et titres universitaires.
Les rapports avec les établissements sous contrat
La signature d'un contrat entre l'État et un établissement scolaire privé, qui conservera son « caractère propre », nécessite que l'enseignement y soit fait « dans le respect total de la liberté de conscience » et que « tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances » y aient accès[2].
- Les établissements sous « contrat simple »[3], qui ne peuvent être que des écoles primaires, sont soumis au contrôle pédagogique et au contrôle financier de l'État. Leurs enseignants, appelés maîtres agréés, sont des salariés de droit privé, ayant un contrat de travail avec leur établissement privé, bien qu'ils soient rémunérés par l'État.
- Les établissements sous « contrat d'association »[4] sont soumis aux règles et aux programmes de l'enseignement public en matière d'enseignement. Le contrat suppose qu'ils répondent à un « besoin scolaire reconnu ». Les enseignants sont soit des fonctionnaires (maîtres titulaires de l'enseignement public, peu nombreux), soit des maîtres contractuels (de loin, les plus nombreux). Ces derniers sont soumis aux mêmes exigences de diplômes que leurs homologues de l'enseignement public et recrutés par des concours distincts. Ils sont rémunérés par l'État selon les mêmes grilles indiciaires. En revanche, leurs retraites dépendent du régime général et de caisses de retraites complémentaires, ce qui induit une différence tant dans la rémunération nette (taux de cotisations plus fort) que dans les droits à retraite (retraites ordinairement nettement plus faibles).
Pour les établissements privés sous contrat, l'État assume donc les mêmes charges pour les établissements publics et privés (même si ce n'est pas au même niveau de frais, l'incidence financière pour les établissements est nulle). La différence se fait sur les responsabilité que l'État a confié aux collectivités territoriales :
- communes pour l'enseignement maternelle et primaire,
- départements pour les collèges,
- régions pour les lycées
Le poste immobilier, bâtiments et personnel d'entretien, en constitue le plus gros, notamment s'il y a un internat. Bien que la loi prévoie que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association soient « prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public », il reste possible à une collectivité d'évaluer plus ou moins pressant le besoin pour les opérations non couverte par le forfait d'externat (contribution forfaitaire versée les collectivités locales), et les élèves scolarisés dans la collectivité voisines peuvent être ignorés aussi bien par celle de résidence que celle de scolarisation.
En outre et bien évidemment, les collectivités ne contribuent pas aux activités que l'établissement fixe lui-même :
- les activités non inscrites dans les programmes officiels
- les activités confessionnelles
Les charges que les parents doivent supporter restent néanmoins modiques (entre 400 et 750 euros par an), en outre le tarif est parfois modulé en fonction des ressources de la famille.
Le contrôle de l'État sur les établissements privés hors contrat
Tous les établissements privés (hors contrat ou sous contrat) sont soumis à un régime d'inspection.
Pour les écoles hors contrat, cette inspection porte sur :
- les titres exigés des directeurs et des maîtres,
- l'obligation scolaire,
- l'instruction obligatoire dont le contrôle a été renforcé par une loi du 18 décembre 1998
(mais ces établissements sont libres d'adopter ou non le programme scolaire défini par l'Education nationale),
- le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs,
- la prévention sanitaire et sociale.
En revanche l'aspect administratif et financier n'est pas contrôlé.
Établissements privés d'enseignement supérieur
Selon la loi[5], « L’enseignement supérieur est libre ». Certaines conditions sont toutefois à respecter : déclaration à l’État[6], administrateurs et professeurs n’ayant pas été condamnés[7]...
L’appellation « faculté libre » peut être pris par des établissements ayant suffisamment de docteurs parmi ses enseignants[8].
Parmi les établissements privés d’enseignement supérieur, on trouve des écoles de commerce (HEC, ESSEC, ESSCA ...) généralement de type consulaire, des écoles d’ingénieurs (Supélec...), des écoles d’informatiques (Supinfo ...) ...
Des lycées privés proposent des sections de techniciens supérieurs (STS) ou des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
Il existe aussi des établissements privés de type universitaire (l’appellation « université » est normalement réservé aux établissements publics[9]) catholiques :
- Fédération universitaire et polytechnique de Lille
- Institut catholique de Paris
- Institut catholique de Toulouse
- Institut catholique d'études supérieures à La Roche-sur-Yon
- Université catholique de l'Ouest à Angers
- Institut catholique de Lyon
Effectifs
L'enseignement privé scolarisait, en 2007, 2 167 000 élèves :
- 317 000 élèves en maternelle[10]
- 565 000 dans le primaire[10]
- 655 000 en collège[10]
- 301 000 en lycée (filière générale)[10]
- 139 000 en lycée professionnel[10]
- 108 000 en établissements d'enseignement agricole (collège et lycée)[11]
- 56 000 en lycée post-bac[10]
- 26 000 dans divers « Dispositifs spécifiques de scolarisation » (handicapés etc.)[10]
selon le budget 2007[12]
Notes et références
- ↑ L'école publique est gratuite et les autorités ont l'obligation d'en assurer et financer le fonctionnement, les établissements privés peuvent demander une participation aux parents, pour assurer des charges (immobilières, de personnels, etc.) que les collectivités n'assument pas obligatoirement.
- ↑ code de l'Éducation, art. L.442-1
- ↑ code de l'Éducation, art. L.442-12
- ↑ code de l'Éducation, art. L.442-5
- ↑ Article L151-6 du code de l’éducation (sur Légifrance)
- ↑ Article L731-2 du code de l’éducation (sur Légifrance)
- ↑ Article L731-7 du code de l’éducation(sur Légifrance)
- ↑ Article L731-5 du code de l’éducation(sur Légifrance)
- ↑ Article L731-14 du code de l’éducation (sur Légifrance)
- ↑ a , b , c , d , e , f et g Nouveaux Bleus, budget 2007 - 1
- ↑ Nouveaux Bleus, budget 2007 - 2
- ↑ Le projet de loi de finances pour 2007 et les documents annexés
Voir aussi
Liens externes
- Site du ministère de l'Éducation
- Code de l'Éducation
- Décision n° 77-87 du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977
- Portail de l’éducation
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