- Article 10 de la Constitution de la Cinquième République française
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Constitution de 1958 (texte) Préambule · Article 1er I. De la souveraineté 2 · 3 · 4 II. Le Président de la République 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19III. Le Gouvernement 20 · 21 · 22 · 23 IV. Le Parlement 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2VI. Des traités et
accords internationaux52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55VII. Le Conseil constitutionnel 56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63VIII. De l'autorité judiciaire 64 · 65 · 66 · 66-1 IX. La Haute Cour 67 · 68 X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement68-1 · 68-2 · 68-3 XI. Le Conseil économique, social et environnemental 69 · 70 · 71 XI bis. Le Défenseur des droits 71-1 XII. Des collectivités territoriales 72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie76 · 77 XIV. De la francophonie et des accords d'association 87 · 88 XV. De l'Union européenne 88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7XVI. De la Révision 89 Préambule de 1946 (texte) Déclaration des droits (texte) Charte de l'environnement (texte) L'article 10 de la Constitution française décrit la procédure de promulgation des lois par le président de la République française.
Sommaire
Texte
« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.»
— Article 10 de la Constitution de 1958[1]
La promulgation des lois
La promulgation de la loi adoptée par le Parlement est une compétence liée : le président de la République ne dispose d'aucun pouvoir de véto, contrairement aux chefs de l'État de certains régimes étrangers.
Le délai de promulgation de quinze jours peut être interrompu, mais seulement de manière temporaire, dans deux cas.
La saisine du Conseil constitutionnel
Si le Conseil constitutionnel est saisi sur la constitutionnalité de la loi en application de l'article 61 de la Constitution, le délai de promulgation est suspendu jusqu'à la décision du Conseil, qui peut prendre un mois au maximum.
La Constitution ne prévoyant pas de délai minimal entre l'adoption définitive de la loi et la promulgation, une promulgation rapide permettrait en théorie de faire obstacle à une saisine du Conseil constitutionnel. En pratique, le Président de la République attend un nombre de jours suffisant pour donner le temps aux titulaires du droit de saisine de mettre en œuvre la procédure de l'article 61 s'ils le souhaitent. En 1997, toutefois, le Conseil constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de la loi portant réforme du service national alors que le décret de promulgation avait déjà été signé ; le Conseil s'est alors déclaré incompétent[2].
La nouvelle délibération
Le président peut demander au Parlement d'examiner à nouveau une partie ou la totalité de la loi. Il s'agit d'une compétence propre du président. Toutefois, comme tous les décrets présidentiels hormis ceux qui interviennent dans les cas prévus à l'article 19, cette décision doit être contre-signée et donc acceptée par le Premier ministre. La nouvelle délibération peut notamment avoir lieu après une décision du Conseil constitutionnel, afin de substituer de nouvelles dispositions conformes à la Constitution à celles qui ont été annulées[3].
En pratique, la demande de nouvelle délibération est exceptionnelle. Ainsi, en 2003, l'article 4 d'une loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des députés européens[4], dont une disposition avait été déclarée contraire à la Constitution, a été soumis à une nouvelle délibération par le président de la République Jacques Chirac.
La nouvelle délibération, qui a lieu après l'adoption du texte par le Parlement, ne doit pas être confondue avec la « seconde délibération » par laquelle le gouvernement peut, pendant les débats et avant l'adoption du texte par une assemblée, demander un réexamen de certaines de ses dispositions. Cette seconde délibération est beaucoup plus courante, notamment lors de l'examen des lois de finances.
Notes et références
- Article 10 de la Constitution de 1958 sur Légifrance
- décision no 97-392 DC du 7 novembre 1997, « Loi portant réforme du service national ». Voir la
- décision 85-197 DC « Nouvelle-Calédonie » du Conseil constitutionnel, du 23 août 1985, considérants 13 à 15. Voir la
- Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (dossier du Sénat).
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