Principes fondamentaux reconnus par les lois de la Republique

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Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) sont, en France, des principes de valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel français et par le Conseil d'État.

Cette notion est énoncée sans plus de précision dans le préambule de la Constitution de 1946. Le préambule de la Constitution de 1958 fait référence à ce préambule de 1946 et le juge constitutionnel dans sa décision (DC du 16 juillet 1971) donne force constitutionnelle à ce préambule. Les PFRLR sont donc des principes inclus dans le « bloc de constitutionnalité». De là viennent de larges critiques : à l'époque le Conseil fut accusé de "gouvernement des juges", prenant ainsi la place du constituant en faisant entrer dans le champ constitutionnel des textes qui auraient été volontairement laissés de côté lors de l'élaboration de la Constitution de la cinquième République. Les partisans de cette thèse s'appuient sur les explications fournies par Michel Debré, garde des sceaux de l'époque, au début de l'année 1959.

Sommaire

Naissance

La notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République est apparue dans la loi de finances du 31 mars 1931 (article 91) pour caractériser la liberté d'enseignement. Cette notion fut reprise comme compromis par les députés MRP lors de l'élaboration de la Constitution de la quatrième République, les députés SFIO et PCF s'étant déclarés hostiles à une constitutionnalisation de cette liberté aux côtés des autres droits consacrés par le Préambule.

Quant aux principes rattachés à cette notion, ce fut le juge qui entreprit de les définir. D'abord le Conseil d'Etat avec l'arrêt CE, 11 juillet 1956, "Amicales des annamites de Paris", consacrant comme PFRLR la liberté d'association, puis à partir de 1971 le Conseil Constitutionnel.


Aujourd'hui, les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la Républiques désignent dans l'esprit des contemporains les grandes Lois des première, seconde et troisième Républiques, notamment la liberté de conscience, d'association.

La constitutionnalisation des principes

La conception extensive du texte constitutionnel que le Conseil constitutionnel français a développé à partir de 1971 a permis de reconnaitre une valeur constitutionnelle à certains principes en leur attribuant la qualité de principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (PFRLR). Ces principes essentiels du droit français, créés par le législateur mais non écrits dans la constitution et érigés au rang de norme constitutionnelle, comme, par exemple, le principe de l’indépendance de la juridiction administrative ou encore celui de la liberté d’association, s'imposent alors au législateur comme à l'administration.

C'est principalement le juge constitutionnel qui définit les PFRLR. Le conseil constitutionnel réunit quatre conditions avant de reconnaitre un PFRLR :

  • Un texte législatif antérieur à 1946 d'une portée générale énonçant le principe
  • Un texte de nature républicaine (ce qui exclut les productions législatives de Vichy, des Empires et des Monarchies). Une exception existe cependant concernant le PFRLR dégagé dans la décision du 23 janvier 1987 "Conseil de la concurrence" qui s'appuie sur les lois du 16 et 24 août 1790.
  • Une application continue de ce texte.
  • que le principe soit général et non contingent

Les principes consacrés

Le conseil constitutionnel a identifié 10 principes consacrés :

  • la liberté d'association, sur la base de la loi du 1er juillet 1901, Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, "liberté d'association"
  • les droits de la défense, Décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976, "prévention des accidents du travail"
  • la liberté individuelle, Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977, "fouille des véhicules"
  • la liberté d'enseignement, sur la base de l'article 91 de la loi de finances du 31 mars 1931, Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, "liberté d'enseignement et de conscience"
    • et notamment la liberté de l'enseignement supérieur, sur la base des lois du 12 juillet 1875 et 18 mars 1880, Décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999, "loi d'orientation agricole"
  • la liberté de conscience, Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, "liberté d'enseignement et de conscience"
  • l'indépendance de la juridiction administrative, sur la base de la loi du 24 mai 1872, Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, "validation d'actes administratifs"
  • l'indépendance des professeurs d'université, Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, "libertés universitaires"
  • la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, "Conseil de la concurrence"
  • l'autorité judiciaire gardienne de la propriété privée immobilière, Décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989, "urbanisme et agglomérations nouvelles"
  • l'existence d'une justice pénale des mineurs, sur la base des lois du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs et du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, "loi d'orientation et de programmation de la justice"

De plus, le Conseil d'État a érigé en 1996 l'interdiction de l'extradition de caractère politique en principe fondamental reconnu par les lois de la république. (CE, Ass., 3 juillet 1996, M. Koné). Dès 1956, il avait également érigé en PFRLR la liberté d'association (CE, 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris) en se référant au préambule de la Consitution de 1946

Nota : il convient de distinguer les PFRLR des autres principes retenus par le conseil constitutionnel :

  • les principes à valeur constitutionnelle, qui sont des principes généraux du droit, élévés à la valeur constitutionnelle ;
  • les objectifs à valeur constitutionnelle.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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